Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210688
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 15 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10688 F Pourvoi n° R 20-11.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [W] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-11.019 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gan assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [O] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit que la police d'assurance souscrite auprès du Gan n'est pas mobilisable par l'assuré, M. [O], pour la garantie des suites du sinistre d'intempérie du 4 au 6 novembre 2011 classé en catastrophe naturelle et D'AVOIR en conséquence débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes au fond ; AUX MOTIFS QUE M. [O] fait valoir qu'en proposant, par courrier en date du 3 mai 2012, le règlement d'une indemnité d'un montant de 1 323,10 euros, la SA GAN Assurances a pris position sur le caractère mobilisable de sa garantie catastrophe naturelle qu'elle a acceptée de mettre en oeuvre, ce que conteste l'assureur ; que le courrier du 3 mai 2012 mentionne : nous faisons suite à nos échanges concernant le sinistre cité en référence (date de survenance 4 novembre 2011) nous avons le plaisir de vous adresser un chèque de 1 323,10 euros (...) en règlement de votre indemnisation : que les parties n'ont pas produit le rapport établi par le cabinet Poly Expert, mandaté par la SA GAN Assurances, à la suite duquel l'assureur a proposé une indemnisation ; qu'en l'absence de ce document permettant à la cour de connaître la nature des désordres constatés, leur localisation (la déclaration de sinistre de M. [O] concerne le bassin piscine, les plages et murs de soutènement) et leur cause, de précision sur ce point dans le courrier du 3 mai 2012, et au vu du montant de l'indemnisation accordée sans rapport avec les dommages constatés, aucun élément ne permet d'établir avec certitude une reconnaissance par l'assureur de la garantie catastrophe naturelle et sa renonciation à toute exclusion ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'allocation d'une indemnité de 1 323 euros correspondant à peine à une couverture de provision de procédure et d'expertise et sans commune mesure avec les demandes d'indemnisation formulées à hauteur de plus de 150 000 euros n'emporte absolument pas reconnaissance du caractère mobilisable de la police catastrophe naturelle souscrite ; que cette indemnisation contractuelle marginale n'interdit en rien à l'assureur GAN d'exciper de la non réunion des conditions d'application de l'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances ; qu'il doit être jugé que la police d'assurance souscrite auprès du GAN Assurances n'est pas mobilisable par l'assuré [O] pour la garantie des suites du sinistre d'intempérie du 4 au 6 novembre 2011 classé en catastrophe naturelle ; 1°) ALORS QUE l'offre d'indemnisation de l'assureur, même si elle ne couvre que partiellement l'étendue des dommages, caractérise la reconnaissance du principe de sa garantie et emporte renonciation à toute exclusion ; que la cour d'appel a constaté que, par courrier du 3 mai 2012, le Gan, faisant référence au sinistre du 4 novembre 2011, a, « fais[ant] suite à [ses] échanges » avec son assuré, déclaré « [avoir] le plaisir de [lui] adresser ci-joint un chèque de 1 323,10 EUR [...] en règlement de [son] indemnisation » ; que la cour d'appel a considéré que compte tenu du montant de l'indemnité proposée, sans rapport avec les dommages constatés, et faute de production du rapport du cabinet Poly Expert mandaté par le Gan et de précision sur ce point dans le courrier du 3 mai 2012, on ne pouvait connaître la nature, la localisation et la cause des désordres constatés, de sorte qu'aucun élément ne permettait d'établir avec certitude une reconnaissance par l'assureur de la garantie catastrophe naturelle et sa renonciation à toute exclusion ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'assureur ne contestait pas avoir mandaté un expert venu sur les lieux le 21 décembre 2011 pour examiner les désordres affectant la plateforme d'accès, le mur de soutènement et la piscine, et que la cour d'appel constatait qu'à la suite du rapport de son expert, le Gan avait proposé sans aucune réserve l'indemnisation, fut-elle minime, des désordres afférents au sinistre survenu le 4 novembre 2011, dont les conséquences étaient par ailleurs mentionnées dans la lettre de M. [O] du 29 novembre 2011 (inondations, éboulements de terrain, dallages et murs cassés et « autres désordres qu'il faudra expertiser »), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable avant l'ordonnance du 10 février 2016 (devenu articles 1103 et 1104 du code civil) ; ET AUX MOTIFS QUE l'expert conclut, sur la cause du sinistre ayant affecté le bien immobilier de M. [O], à la conjonction d'au moins quatre phénomènes : * la nature du sol comportant de l'argile, * la nature du soutènement du remblai autour du bassin, composé d'un enrochement mégalithique, * un événement climatique ayant engendré une coulée de boue, * la construction du bassin et du mur de soutènement en dépit des règles de l'art ; que sur ce dernier point l'expert précise : le bassin est fortement incliné vers l'Est ce qui cause des fissures au niveau des angles (...) les choix techniques retenus pour la construction du bassin sont inadaptés (...) la présence d'argile est connue, la commune a déjà fait l'objet de plusieurs événements qui ont fait l'objet de publications au journal officiel, d'arrêtés interministériels (huit entre le 1er mai 1989 et 31 mars 2007) précisant l'état de catastrophe naturelle sur la commune, le dernier le 31 mars 2007 ; qu'il préconise de ce fait une démolition et reconstruction de la piscine avec intervention d'un bureau d'étude géotechnique pour étudier la nature et la qualité du sol d'assise (du fait de la présence d'argile), avec une solution de fondations spéciales de type pieux ou micro pieux avec construction d'une dalle renforcée, et des murs en béton banché ; qu'ainsi, il apparaît que les désordres, s'agissant d'un affaissement du bassin et d'une fragilisation des murs de soutènement et plage, se sont manifestés à l'occasion de pluies importantes survenues courant novembre 2011 et ayant donné lieu à la publication d'un arrêté de catastrophe naturelle, en raison de leurs insuffisances constructives, ces ouvrages ayant été édifiés, comme le souligne l'expert, sur un sol de nature argileuse et des fondations ou matériaux non adaptés malgré les divers événements climatiques ayant donné heu à la publication d'arrêté reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ; que dès lors, l'épisode pluvieux n'a été qu'un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de la construction de ces ouvrages et non la cause déterminante du sinistre ; que l'expert, au surplus, indique, en réponse aux dires de M. [O] du 28 avril 2015 sur l'absence de désordres jusqu'à l'événement climatique de novembre 2011 et sur son caractère déterminant : tant que le sol a été stable les ouvrages n'ont pas subi de mouvements, il aura suffi d'une succession d'événements climatiques pour que les désordres se produisent voire s'aggravent avec le temps ; qu'ainsi, comme le retient à juste titre le premier juge, la cause déterminante du sinistre déclaré le 29 novembre 2011 ne résulte pas de la survenance d'un phénomène climatique exceptionnel ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur l'expertise, l'expert rappelle que le 4 novembre 2011 un événement climatique accompagné de violentes précipitations a été classé le 18 novembre 2011 comme catastrophe naturelle sur la commune de [Localité 4] pour la période du 4 au 6 novembre 2011 ; que les dommages déclarés en l'espèce portaient sur la piscine, les plages et le mur de soutènement qui y sont liés ; que l'expert indique qu'il s'agit d'une maison individuelle comportant une piscine avec déclivité nécessitant la création de plateformes pour aménager les accès de terrasses et de plages ; que l'expert note que la commune a fait l'objet de plusieurs autres événements climatiques classés en catastrophe naturelle dont le dernier le 31 mars 2007 pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à une sécheresse et réhydratation des sols ; que l'expert va décrire par clichés les lieux, l'entrée du local technique et le début du mur de soutènement de piscine en pierres mégalithiques, la vue d'ensemble du mur de soutènement de la piscine en enrochement mégalithique, le caractère très incliné vers l'est du bassin, le caractère fuyard du bassin avec une tentative de réparation sur l'angle Est, des fissures causées au niveau des angles par l'inclinaison d'ensemble du bassin avec plaque boulonée, l'inclinaison du mur de soutènement portant le passage d'accès à la maison par la terrasse, le risque d'effondrement de ce mur de construction de qualité ordinaire et ancien, l'ouverture d'une lézarde entre le mur de terrasse et le mur de soutènement, le décollement de la quasi-totalité du mur, l'impact des eaux de ruissellement sur la plate-forme supérieure en bordure de voie ; que l'expert a noté lors de la visite des lieux que les choix techniques retenus pour la construction du bassin sont inadaptés ; que l'expert considère que la déformation et la rupture du bassin ne sont pas réparables ; que l'expert indique que la reprise supposera de faire intervenir un bureau d'étude géotechnique pour vérifier la nature et qualité des sols d'assise alors que la présence d'argile est connue pour la commune avoir déjà fait l'objet de plusieurs événements classés en catastrophe naturelle, le dernier le 31 mars 2007, pour des mouvements de terrains différentiels par suite de sécheresse et réhydratation ; que l'expert préconise la démolition et la reconstruction de la piscine avec une étude géotechnique qui permettra de déterminer les choix techniques pour foncier les ouvrages ; que l'expert préconise à cet égard une solution de fondations spéciales de type pieux ou micro pieux avec construction d'une dalle renforcée par des longrines ou des poutres intégrées, murs en béton banché, revêtement de carrelages, avec conservation du matériel de pompe et de filtration pour un prix indicatif de 82 254 euros TTC ; que l'expert note que la maison peut être occupée sans que la piscine soit en service, que la maison reste habitable, mais que les locataires avaient loué un bien avec piscine ; que l'expert va retenir comme cause du sinistre la conjonction d'au moins quatre phénomènes : - La nature du sol comportant de l'argile, - La nature du soutènement du remblai autour du bassin composé d'un enrochement mégalithique, - La construction du bassin et du mur de soutènement en violation des règles de l'art, - Un événement climatique ayant engendré une coulée de boue ; que les sols auraient pu être déstabilisés en raison des quantités d'eaux qui ont ruisselé par suite des intempéries et en raison de la nature même de ces sols ; que l'expert note que suivant les déclarations du propriétaire [O] la maison a déjà fait l'objet de réparations par suite de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ; que dans une réponse aux dires l'expert indique en premier lieu que la proximité du bassin manifestement construit sur une plate-forme dont il n'est pas démontré qu'elle n'a pas modifié le sol naturel et le risque avec le temps de voir les fines du sol être entraînées par les eaux d'infiltration pourraient être la cause d'un affaissement du sol d'assise et indique en second lieu que tant que le sol a été stable les ouvrages n'ont pas subi de mouvements mais qu'il aura suffi d'une succession d'événements climatiques pour produire des désordres ou les aggraver avec le temps ; que sur la cause des désordres, il résulte de l'expertise que les désordres affectant les ouvrages de piscine, de plages et murs de soutènement résultent d'un concours de trois causes ; que la première tenant à la nature des sols comportant de l'argile et comme telle déjà largement révélée par les sinistres antérieurs et connue d'un maître d'ouvrage avisé qui en qualité d'architecte était un professionnel de la construction ; que la deuxième tenant aux solutions constructives inadaptées du bassin et du mur de soutènement et du remblai autour du bassin et de l'enrochement mégalithique, solutions constructives insuffisantes qui n'ont pas été amendées par suite des sinistres antérieurs, alors que les faiblesses de l'existant et les risques de sinistres futurs étaient nécessairement connus d'un maître d 'ouvrage avisé pour en qualité d'architecte être un professionnel de la construction ; que la troisième tenant à un événement climatique circonstanciel, qualifié de catastrophe naturelle, ayant engendré une coulée de boue, mais dont le dommage n'était pas imprévisible à raison des précédents évènements climatiques déjà classés en catastrophe naturelle et leurs effets ; qu'il doit être à l'évidence admis que les violentes intempéries survenues en novembre 2011 par les quantités d'eau abondées ont déstabilisé des sols qui étaient d'une nature argileuse et les ont ruisselés ; que cependant ces phénomènes climatiques et leurs effets sur les sols du site étaient connus ou prévisibles pour avoir fait l'objet de précédents nombreux classés en catastrophe naturelle à savoir : mouvements de terrain différentiels par suite de sécheresse entre le mois de mai 1989 et le mois de septembre 1990, entre le 1er octobre 1990 et le 31 août 1993, entre le 1er septembre 1993 et le 30 juin 1996, entre le 1er juillet 1996 et le 31 août 1998, entre le 1er septembre 1998 et le 30 septembre 1998, entre le 1er septembre 1998 et le 30 septembre 1999, entre le 1er janvier 2005 et le 31 mars 2005, entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2007, avant l'inondation et coulée de boue des 4 novembre 2011 au 6 novembre 2011 ; que ces derniers phénomènes de ruissellement ont impacté des ouvrages dont les solutions constructives déjà mises à l'épreuve lors des sinistres antérieurs étaient manifestement inadaptées pour faire face à l'ensemble de ces événements ; que cependant les risques propres des sols de fondation et cette inadaptation des ouvrages étaient nécessairement connus d'un maître d'ouvrage particulièrement avisé en sa qualité de professionnel de la construction et ont de fait perduré par l'impéritie du propriétaire et sont de ce chef devenus porteurs de risques consentis ; que les dégâts et désordres en litige trouvent donc leur origine dans un concours de causes et de circonstances parmi lesquelles la catastrophe naturelle du 4 au 6 novembre 2011 ; que le classement de ces causes permet de distinguer des causes structurelles comme la nature des sols ou les mauvaises solutions constructives nécessairement connues d'un maître d'ouvrage professionnel de la construction, des causes intentionnelles comme le défaut d'amendement de ces solutions constructives dans les suites des précédents sinistres par un choix d'impéritie du propriétaire, et une cause instrumentale dans l'événement climatique d'intempérie classé en catastrophe naturelle ; que sur l'application de la police d'assurance, la police est souscrite en application de l'article L125-1 alinéa 3 du code des assurances qui rappelle que sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises ; qu'en premier lieu que c'est par l'impéritie du propriétaire, maître d'ouvrage avisé pour être architecte de profession, qu'ont été omises les mesures à prendre pour prévenir ces dommages tenant à la nature du sol argileux révélée par l'effet des précédents sinistres classés en catastrophe naturelle et tenant le caractère insuffisant et inadéquat des solutions constructives mises en oeuvre dans les ouvrages affectés et tenant en outre les violations des règles de l'art dans la mise en oeuvre de ces solutions constructives, tous défauts constructifs qui ont été aisément décelés par l'expert judiciaire ; qu'il résulte de cette impéritie par omission, directement imputable à un maître d'ouvrage avisé, l'impossibilité de démontrer la condition que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'auraient pu empêcher leur survenance ; que dès lors l'une des conditions de l'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances tenant la prévention impossible des dommages par les mesures habituelles à prendre n'est pas remplie en l'espèce ; qu'en second lieu que la catastrophe naturelle d'intempérie a certes été un antécédent nécessaire du dommage survenu mais n'en est pas la cause déterminante pour être seulement une cause concomitante, concurrente et instrumentale qui n'aura participé aux désordres qu'en potentialisant les effets récurrents de la nature d'un sol comportant de l'argile telle que révélée par les précédents sinistres et par les mouvements de terrain antérieurs au 4 novembre 2011, qu'en potentialisant les mauvais choix constructifs du remblai et du soutènement autour du bassin et de l'enrochement mégalithique au regard de la nature du terrain, qu'en potentialisant la violation des règles de l'art et des normes en vigueur dans la construction du bassin et du mur de soutènement, qu'en potentialisant enfin l'impéritie du propriétaire, maître d'ouvrage avisé qui ne pouvait ignorer l'ensemble de cet état de choses et les risques induits en cas de nouvel épisode climatique d'intensité forte et a cependant laissé perdurer l'existant induisant ainsi des risques consentis ; qu'il en résulte que si la catastrophe naturelle a été un antécédent nécessaire du dommage elle n'en a cependant pas été l'antécédent déterminant et prépondérant ; que dès lors une autre des conditions de mise en oeuvre de l'article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances tenant au caractère de cause déterminante revêtue par l'intensité anormale de l'agent naturel n'est pas remplie en l'espèce ; 2°) ALORS QUE l'existence d'un vice de conception de l'ouvrage sinistré n'exclut pas à elle seule la garantie de l'assureur de catastrophe naturelle ; que la cour d'appel a déclaré que l'épisode pluvieux intervenu du 4 au 6 novembre 2011 classé catastrophe naturelle n'avait pas été la cause déterminante des désordres, mais un élément révélateur et déclencheur des insuffisances de construction des ouvrages, édifiés sur un sol argileux avec des fondations ou matériaux non adaptés malgré les divers événements climatiques ayant donné lieu à la publication d'arrêtés reconnaissant l'état de catastrophe naturelle ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel (p. 6) dans lesquelles M. [O] faisait valoir que sa propriété n'avait, « pas connu le moindre sinistre » en vingt ans, période durant laquelle les neufs arrêtés ministériels portaient sur des mouvements de terrain différentiels par suite de sécheresse, tandis que le dernier arrêté de catastrophe naturelle litigieux avait été pris à raison des coulées de boue, jusqu'alors inédites, consécutives à des pluies torrentielles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle L 125-1 alinéa 3 du code des assurances tenant au caraarticle L125-1 alinéa 3 du code des assurances qui rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle L 125-1 alinéa 3 du code des assurances tenant la prévarticle L 125-1 alinéa 3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel