Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210690
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10690 F Pourvoi n° R 20-13.871 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 Mme [X] [Y], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-13.871 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [Y], épouse [M], domiciliée [Adresse 6], 3°/ à Mme [B] [Y], épouse [W], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [K] [Y], domicilié [Adresse 7], 6°/ à Mme [J] [Y], épouse [D], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [X] [Y], de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [Y], de Mmes [P] [Y], [B] [Y], [A] [Y], de M. [K] [Y], de Mme [J] [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [Y] et la condamne à payer à M. [U] [Y], Mmes [P] [Y], [B] [Y], [A] [Y], M. [K] [Y] et Mme [J] [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [Y] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR assorti l'obligation de Mme [X] [Y] épouse [H] de délivrance des legs universels prononcée par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 27 mars 2017 d'une astreinte définitive de 800 euros par jour pendant deux mois passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'astreinte définitive : [X] [O] [G] [Y] épouse [H] a refusé de procéder à la délivrance du legs universel, en dépit de la décision, devenue définitive, lui en faisant injonction et de l'arrêt de la cour en date du 29 juin 2018 confirmant l'astreinte provisoire ; c'est donc par une appréciation exacte des circonstances de la cause que la cour fait sienne, que le juge de l'exécution, après avoir liquidé l'astreinte provisoire, a ordonné une astreinte définitive pendant deux mois, de 800,00 euros par jour ; le jugement doit être confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « à l'effet d'assurer l'exécution du jugement du 27 mars 2017, l'obligation mise à la charge de Madame [Y] épouse [H] sera assortie d'une astreinte définitive de 800 euros par jour pendant deux mois passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement » ; 1°/ ALORS, D'UNE PART, QU' une astreinte ne peut être prononcée pour contraindre le débiteur à exécuter une obligation qu'il a d'ores et déjà exécutée ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait prononcer une astreinte définitive pour assortir l'obligation de l'exposante de délivrance du legs universel, après avoir elle-même constaté que celle-ci avait d'ores et déjà exécuté son obligation en rédigeant le 9 octobre 2018 un document donnant son accord pour la délivrance du legs universel transmis par son conseil à celui des légataires universels par courrier du 22 octobre 2018 (arrêt p. 5 § 13), sans excéder ses pouvoirs et violer les articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution et commettre un excès de pouvoir ; 2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE méconnaît les termes du litige le juge qui tient pour non établi un fait constant ; que dans ses conclusions (p. 11), l'exposante faisait valoir qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une astreinte définitive dès lors que l'obligation assortie de l'astreinte provisoire avait été exécutée, la délivrance du legs universel ayant été réalisée, ce dont elle justifiait en versant aux débats le document de délivrance du legs qu'elle avait rédigé le 9 octobre 2018 et le courrier officiel par lequel son conseil avait transmis ce document au conseil des légataires le 22 octobre 2018 et dans leurs conclusions (p. 8, 9 et 11), ces derniers admettaient que l'exposante avait procédé à la délivrance du legs par document du 9 octobre 2018 transmis à leur conseil le 22 octobre 2018 ; qu'en énonçant que l'exposante avait refusé de procéder à la délivrance du legs universel, en dépit de la décision, devenue définitive, lui en faisant injonction et de l'arrêt de la cour du 29 juin 2018 confirmant l'astreinte provisoire, pour assortir cette obligation de délivrance d'une astreinte définitive, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel