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Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210691
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10691 F Pourvoi n° W 19-22.658 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Cabinet [N] [U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 19-22.658 contre l'ordonnance n° 18/03418 rendue le 12 juillet 2019 par le premier président la cour d'appel d'Orléans, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [P] et Sceg, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cabinet [N] [U], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [P] et la société [P] et Sceg, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cabinet [N] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet [N] [U] et la condamne à payer à M. [P] et à la société [P] et Sceg la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet [N] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la cliente (la société CABINET [N] [U]) d'un avocat (Me [H] [P]) à régler à ce dernier des intérêts dus sur un honoraire, à compter du 15 avril 2007 ; AUX MOTIFS QU'il est définitivement jugé que la somme de 23 000 € HT est due en vertu de la facture n°07070305 émise le 15 mars 2007 ; que cette facture est exigible 30 jours après son émission, en vertu des articles L 441-3 et L 441-6 du Code commerce, soit le 15 avril 2007 ; que les intérêts de retard au taux déterminé par la convention doivent donc être calculés sur le principal à compter du 15 avril 2007 ; 1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client ; qu'en ne répondant pas aux écritures de la société CABINET [N] [U] qui faisait valoir que les factures invoquées par l'avocat ne lui avaient jamais été délivrées, que celles produites aux débats n'étaient pour la plupart que des factures « pro forma » et que l'avocat ne justifiait en tout état aucunement de la date de délivrance de ses prétendues factures, le premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS de surcroît QU'en statuant ainsi, motif pris de la date d'émission de la facture, sans rechercher si l'avocat établissait l'avoir délivrée à sa cliente et, dans l'affirmative, à quelle date, cependant que la délivrance était contestée par la société CABINET [N] [U], le premier Président a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ; 3°) ALORS, plus généralement, QUE le droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, comprend notamment le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire ; que la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le « Tribunal » saisi ; qu'autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du « Tribunal », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ; qu'en statuant ainsi par une motivation laconique qui ne répond, ni n'analyse même succinctement, le moindre des arguments soulevés par la société CABINET [N] [U], qui faisait pourtant valoir que les factures invoquées par l'avocat ne lui avaient jamais été délivrées, que celles produites aux débats n'étaient pour la plupart que des factures « pro forma » et que l'avocat ne justifiait en tout état aucunement de la date de délivrance de ses prétendues factures, le premier Président, qui ne s'est pas livré à un examen effectif des moyens et arguments de la société CABINET [N] [U], a violé le texte susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance attaquée D'AVOIR condamné la cliente (la société CABINET [N] [U]) d'un avocat (la SELARL [P] & SCEG) à régler à ce dernier des intérêts dus sur un honoraire, pour une première partie à compter du 31 janvier 2011, pour une deuxième partie à compter du 10 juillet 2011 et, pour une dernière partie, à compter du 4 août 2011 ; AUX MOTIFS QU'il est définitivement jugé que la somme de 18 835,64 € HT est due en vertu de la facture n°20101207 émise le 31 décembre 2010, n° 11A06018 émise le 10 juin 2011 et n°11A07001 du 4 juillet 2011 ; que ces factures sont exigibles 30 jours après leur émission, en vertu des articles L 441-3 et L 441-6 du code commerce, soit le 31 janvier 2011 dans la limite de la somme de 15 240,00€ HT augmentés de la TVA, le 10 juillet 2011 dans la limite de 4 691,20 € HT augmentés de la TVA et le 4 août 2011 pour le surplus ; que les intérêts de retard au taux déterminé par la convention doivent donc être calculés sur le principal à compter de ces dates dans la limite ci-dessus déterminée ; 1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce que, dans les rapports entre un avocat et son client professionnel, le délai de règlement de trente jours des sommes dues, visé au second de ces textes, court à compter de la date à laquelle l'avocat a délivré la facture au client ; qu'en ne répondant pas aux écritures de la société CABINET [N] [U] qui faisait valoir que les factures invoquées par l'avocat ne lui avaient jamais été délivrées, qu'elles n'apparaissaient pas dans les comptes de l'avocat, que celles produites aux débats n'étaient pour la plupart que des factures « pro forma » et que l'avocat ne justifiait en tout état aucunement de la date de délivrance de ses prétendues factures, le premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS de surcroît QU'en statuant ainsi, motif pris de la date d'émission des factures, sans rechercher si l'avocat établissait les avoir délivrées à sa cliente et, dans l'affirmative, à quelle date, cependant que la délivrance était contestée par la société CABINET [N] [U], la Cour a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-3 et L. 441-6 du Code de commerce ; 3°) ALORS, plus généralement, QUE le droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, comprend notamment le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire ; que la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le « Tribunal » saisi ; qu'autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du « Tribunal », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ; qu'en statuant ainsi par une motivation laconique qui ne répond, ni n'analyse même succinctement, le moindre des arguments soulevés par la société CABINET [N] [U], qui faisait pourtant valoir que les factures invoquées par l'avocat ne lui avaient jamais été délivrées, qu'elles n'apparaissaient pas dans les comptes de l'avocat, que celles produites aux débats n'étaient pour la plupart que des factures « pro forma » et que l'avocat ne justifiait en tout état aucunement de la date de délivrance de ses prétendues factures, le juge, qui ne s'est pas livré à un examen effectif des moyens et arguments de la société CABINET [N] [U], a violé le texte susvisé.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210691
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel