Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210695
- Date
- 16 décembre 2021
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10695 F Pourvoi n° P 20-14.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 La société Lex Contractus, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-14.973 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la juridiction de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux (contestation honoraires d'avocat), dans le litige l'opposant à M. [L] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Lex Contractus, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lex Contractus aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Lex Contractus PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de Me [H] tendant à faire fixer ses honoraires en fonction de ses diligences ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des documents versés aux débats par le cabinet Lex Contractus que, concernant le mandat confié au cabinet SELARL Lex Contractus dans l'affaire opposant [L] [D] à un tiers, toutes les correspondances reçues par le conseil sont signées [B] [D] et adressées à [J] ou à « Cher [J] » ; que les courriers du cabinet sont adressés à M. [B] [D] et que les paiements effectués au conseil l'ont été par les époux [B] [D] ; que de ces simples constatations, il apparaît que c'est bien M. [B] [D] qui a confié à la SELARL Lex Contractus les intérêts de son fils majeur [L] et que le conseil a bien accepté cette manière de travailler ; qu'aussi, lorsque le 3 février 2016, Me [J] [H], sous le cachet de sa société, écrit et signe au pied de la fiche comptable du dossier [L] [D], le texte suivant, convenu le 3 février 2016 que le client paiera pour solde de tout compte dans ce dossier, la somme de 1.067 € (mille soixante sept euros ttc) incluant les diligences expertise judiciaire et plaidoiries sur intérêts civils en première instance, qu'il n'est pas justifié de la contrainte alléguée et qu'il n'est pas établi que le conseil aurai réalisé des prestations qui ne seraient pas couvertes par ces provisions, la décision déférée ne peut être que confirmée lorsqu'elle explique que la SELARL Lex Contractus a été remplie de ses droits » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'arbitrage des honoraires, il ressort de la demande de M. [L] [D] et des réponses tant de SELARL LEX CONTRACTUS, que de la réplique de M. [L] [D], que ce dernier avait confié la défense de ses intérêts à Me [J] [H] depuis 2013, étant prévenu dans le cadre d'une procédure pénale, qui a conduit à un jugement du 15 octobre 2014 qui a statué sur le volet pénal ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, cette convention n'étant pas obligatoire, le mandant ayant été donné avant août 2015 ; que la procédure a continué sur les intérêts civils et une expertise est intervenue ; que l'affaire devait revenir le 24 janvier 2018 à une audience du tribunal correctionnel ; que M. [L] [D] reproche à Me [J] [H] de lui avoir demandé la veille de l'audience, le 23 janvier, la signature d'une convention d'honoraires et le paiement d'un honoraire dit complémentaire de 1.800 € TTC en lui indiquant que sinon il n'assurerait pas sa défense ; qu'il est produit une facture du 24 janvier 2018 pour ce montant ; que Me [J] [H] en réponse à cette demande d'arbitrage a annulé ladite facture par un avoir, pour en émettre une nouvelle, du 23 avril 2018 de 13.544,04 € en reprenant ses diligences depuis le 18 juillet 2013 ; qu'un tel écart de facturation est surprenant ; que si Me [J] [H] est en droit de réclamer ses honoraires depuis le jour où il a été saisi, il ne peut par contre revenir sur des facturations déjà faites en 2016 et sur des accords pris précédemment ; qu'en effet, le 22 janvier 2016, la SELARL LEX CONTRACTUS avait émis une facture pour un total de 3.688,59 € TTC au titre des diligences du 5 mai 2014 au 22 janvier 2016 ; que les parties, le 3 février 2016, convenaient que « le client paiera pour solde de tout compte dans ce dossier la somme de 1.067 € TTC incluant les diligences antérieures et celles jusqu'à la fin de la procédure en cours : expertise judiciaire et plaidoiries sur intérêts civils en première instance » ; que Me [J] [H] ne peut revenir sur cet accord qui prévoyait forfaitairement un honoraire jusqu'à l'audience et revenir ainsi sur la facturation de ses diligences depuis l'ouverture du dossier ; que sa demande à hauteur de 13.544,04 € d'avril 2018 ne peut qu'être rejetée ; que selon la comptabilité de Me [J] [H], le solde de 1.067 € a été payé par virement, le 24 février 2016 et un avoir avait été émis le 4 février 2016, conformément à l'accord ; que dans ces conditions, il convient de s'interroger pour savoir si Me [J] [H] pouvait réclamer, malgré l'accord de janvier 2016, un honoraire supplémentaire de 1.800 €, en janvier 2018 ; qu'il était en droit de le faire s'il justifiait de diligences particulières non comprises dans le forfait du 3 février 2016 ; que Me [H] ne répond pas sur ce point particulier, il n'indique pas dans son courrier du 23 janvier 2018 en quoi le forfait ne pourrait plus s'appliquer et quelles seraient les diligences non-comprises qui justifieraient et légitimeraient un complément d'honoraires ; que dans sa réponse dans le cadre de la présente procédure d'arbitrage, il se contente de reprendre l'affaire depuis l'origine sans évoquer l'accord forfaitaire » ; ALORS QUE lorsqu'une partie soutient s'être obligée sous la contrainte et sans consentement libre, le juge a l'obligation de s'expliquer sur les circonstances mises en avant pour établir la contrainte, sans pouvoir se contenter d'énoncer sans autre précision qu'il n'est pas justifié de la contrainte alléguée ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1110 et 1112 anciens du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance entreprise, rejeté la demande de Me [H] tendant à faire fixer ses honoraires en fonction de ses diligences ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il ressort des documents versés aux débats par le cabinet Lex Contractus que, concernant le mandat confié au cabinet SELARL Lex Contractus dans l'affaire opposant [L] [D] à un tiers, toutes les correspondances reçues par le conseil sont signées [B] [D] et adressées à [J] ou à « Cher [J] » ; que les courriers du cabinet sont adressés à M. [B] [D] et que les paiements effectués au conseil l'ont été par les époux [B] [D] ; que de ces simples constatations, il apparaît que c'est bien M. [B] [D] qui a confié à la SELARL Lex Contractus les intérêts de son fils majeur [L] et que le conseil a bien accepté cette manière de travailler ; qu'aussi, lorsque le 3 février 2016, Me [J] [H], sous le cachet de sa société, écrit et signe au pied de la fiche comptable du dossier [L] [D], le texte suivant, convenu le 3 février 2016 que le client paiera pour solde de tout compte dans ce dossier, la somme de 1.067 € (mille soixante sept euros ttc) incluant les diligences expertise judiciaire et plaidoiries sur intérêts civils en première instance, qu'il n'est pas justifié de la contrainte alléguée et qu'il n'est pas établi que le conseil aurai réalisé des prestations qui ne seraient pas couvertes par ces provisions, la décision déférée ne peut être que confirmée lorsqu'elle explique que la SELARL Lex Contractus a été remplie de ses droits » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur l'arbitrage des honoraires, il ressort de la demande de M. [L] [D] et des réponses tant de SELARL LEX CONTRACTUS, que de la réplique de M. [L] [D], que ce dernier avait confié la défense de ses intérêts à Me [J] [H] depuis 2013, étant prévenu dans le cadre d'une procédure pénale, qui a conduit à un jugement du 15 octobre 2014 qui a statué sur le volet pénal ; qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée, cette convention n'étant pas obligatoire, le mandant ayant été donné avant août 2015 ; que la procédure a continué sur les intérêts civils et une expertise est intervenue ; que l'affaire devait revenir le 24 janvier 2018 à une audience du tribunal correctionnel ; que M. [L] [D] reproche à Me [J] [H] de lui avoir demandé la veille de l'audience, le 23 janvier, la signature d'une convention d'honoraires et le paiement d'un honoraire dit complémentaire de 1.800 € TTC en lui indiquant que sinon il n'assurerait pas sa défense ; qu'il est produit une facture du 24 janvier 2018 pour ce montant ; que Me [J] [H] en réponse à cette demande d'arbitrage a annulé ladite facture par un avoir, pour en émettre une nouvelle, du 23 avril 2018 de 13.544,04 € en reprenant ses diligences depuis le 18 juillet 2013 ; qu'un tel écart de facturation est surprenant ; que si Me [J] [H] est en droit de réclamer ses honoraires depuis le jour où il a été saisi, il ne peut par contre revenir sur des facturations déjà faites en 2016 et sur des accords pris précédemment ; qu'en effet, le 22 janvier 2016, la SELARL LEX CONTRACTUS avait émis une facture pour un total de 3.688,59 € TTC au titre des diligences du 5 mai 2014 au 22 janvier 2016 ; que les parties, le 3 février 2016, convenaient que « le client paiera pour solde de tout compte dans ce dossier la somme de 1.067 € TTC incluant les diligences antérieures et celles jusqu'à la fin de la procédure en cours : expertise judiciaire et plaidoiries sur intérêts civils en première instance » ; que Me [J] [H] ne peut revenir sur cet accord qui prévoyait forfaitairement un honoraire jusqu'à l'audience et revenir ainsi sur la facturation de ses diligences depuis l'ouverture du dossier ; que sa demande à hauteur de 13.544,04 € d'avril 2018 ne peut qu'être rejetée ; que selon la comptabilité de Me [J] [H], le solde de 1.067 € a été payé par virement, le 24 février 2016 et un avoir avait été émis le 4 février 2016, conformément à l'accord ; que dans ces conditions, il convient de s'interroger pour savoir si Me [J] [H] pouvait réclamer, malgré l'accord de janvier 2016, un honoraire supplémentaire de 1.800 €, en janvier 2018 ; qu'il était en droit de le faire s'il justifiait de diligences particulières non comprises dans le forfait du 3 février 2016 ; que Me [H] ne répond pas sur ce point particulier, il n'indique pas dans son courrier du 23 janvier 2018 en quoi le forfait ne pourrait plus s'appliquer et quelles seraient les diligences non-comprises qui justifieraient et légitimeraient un complément d'honoraires ; que dans sa réponse dans le cadre de la présente procédure d'arbitrage, il se contente de reprendre l'affaire depuis l'origine sans évoquer l'accord forfaitaire » ; ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir précisé à quel titre l'accord obtenu par M. [B] [D] pouvait créer des droits à l'égard de M. [L] [D], l'arrêt repose sur un fondement juridique incertain et encourt la censure pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, ne peut constituer un fondement juridique dès lors qu'il n'est fait référence à aucune règle de droit la simple mention de circonstances de fait (lettre adressée à M. [B] [D], correspondances reçues par M. [B] [D] et paiement effectué par M. et Mme [B] [D]) ; qu'à cet égard encore, l'arrêt encourt la censure pour violation de l'article 12 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a mis à la charge de la SELARL LEX CONTRACTUS une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « les frais irrépétibles de M. [L] [D], qui a subi un renvoi, seront arbitrés à la somme de 1.000 € » ; ALORS QUE, le renvoi prononcé à l'audience du 15 octobre 2019 a été prononcé par la Cour d'appel à raison d'une circonstance : M. [L] [D] n'avait pas communiqué ses conclusions et ses pièces au mépris du principe du contradictoire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les circonstances du renvoi et notamment de rechercher si le renvoi n'était pas exclusivement imputable au comportement de M. [L] [D], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 700 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 12 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210695
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel