Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210696
- Date
- 16 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10696 F Pourvoi n° A 19-25.836 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [I] [U], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 19-25.836 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige les opposant au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 5], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mmes [R] et [U], de Me Le Prado, avocat du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [R] et [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mmes [R] et [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; AUX MOTIFS QUE l'article 53 de la loi nº2000-1257 du 23 décembre 2000 énonce que « peuvent obtenir la reconnaissance de leurs préjudices: 1º les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ( ) » ; qu'il n'est pas contestable que la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie par un organisme social constitue une présomption simple de lien causal de cette maladie avec une exposition aux poussières d'amiante, présomption que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante peut contester et renverser ; qu'en l'espèce, la CPAM des Flandres ([Localité 3]) a refusé de reconnaître le caractère professionnel du cancer du sinus diagnostiqué courant mars 2016 sur la personne de [K] [U], décision de la caisse confirmée par la commission de recours amiable ; qu'il est acquis qu'une décision contraire du tribunal des affaires de sécurité sociale ou de la juridiction du second degré ne pourrait en toute hypothèse s'imposer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante qui conserve toute son autonomie dans l'appréciation du lien causal entre une pathologie diagnostiquée et l'exposition de la victime à l'amiante ; qu'ainsi, à supposer qu'une décision de justice reconnaisse le caractère professionnel du cancer du sinus présenté par [K] [U], cette décision ne saurait lier le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dans son appréciation de ce lien causal de sorte qu'il n'est pas justifié d'attendre le prononcé d'une éventuelle décision de justice favorable aux demanderesses pour trancher la question de l'imputabilité du cancer du sinus de [K] [U] à son exposition à l'amiante ; que Mmes [R] et [U] seront en cela déboutées de leur demande aux fins de sursis à statuer ; ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance par un organisme social du caractère professionnel d'une maladie occasionnée par une exposition à l'amiante constitue à l'égard du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une présomption simple de lien causal de cette maladie avec une exposition aux poussières d'amiante ; que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie liée à une exposition à l'amiante prise par l'organisme social ou, sur recours, par les juridictions de sécurité sociale, est opposable au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; qu'en considérant que la décision prise par le pôle social du tribunal de grande instance de Lille sur le caractère professionnel du cancer présenté par [K] [U], lié à une exposition à l'amiante, ne liait pas le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante dans son appréciation du lien causal entre la pathologie diagnostiquée et l'exposition de la victime à l'amiante (arrêt attaqué, p. 5 alinéa 3), cependant qu'à supposer qu'une décision de justice reconnaisse le caractère professionnel du cancer présenté par [K] [U], occasionné par une exposition à l'amiante, cette décision serait opposable au Fonds dans son appréciation du lien causal entre cette maladie et l'exposition à l'amiante, la cour d'appel a violé les articles 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15, III, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contestation relative au caractère professionnel de la maladie et, dans ce cadre, à son lien avec une exposition à l'amiante ne relève pas du pouvoir juridictionnel de la cour d'appel statuant sur un recours dirigé contre une décision du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de sorte que cette cour d'appel doit nécessairement surseoir à statuer dans l'attente de la décision à prendre par la juridiction de sécurité sociale dont elle constate qu'elle est saisie de cette contestation ; qu'en déboutant les exposantes de leur demande de sursis à statuer, tout en constatant que le pôle social du tribunal de grande instance de Lille était saisi du point de savoir si la maladie de [K] [U] avait un caractère professionnel lié à une exposition à l'amiante (arrêt attaqué, p. 2 alinéa 5), et alors qu'il est constant qu'une telle décision a une incidence sur l'appréciation par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante du lien causal entre la maladie et l'exposition à l'amiante, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 53 III, alinéa 4, de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 15, III, du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mmes [R] et [U] de toutes leurs demandes et notamment de leur demande d'expertise médicale ; AUX MOTIFS QUE sur la question de l'imputabilité alléguée du cancer du sinus piriforme présenté par [K] [U] à son exposition aux poussières d'amiante au cours de sa carrière professionnelle, que les demanderesses sollicitent l'organisation d'une mesure d'expertise sur pièces, mesure d'instruction à laquelle le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante s'oppose vigoureusement ; que, pour justifier l'organisation de cette mesure, Mmes [R] et [U] produisent notamment de nombreuses pièces du dossier médical du défunt ainsi que diverses études médicales sur les cancers ORL dont certaines écrites en langue anglaise ne pourront être considérées comme utiles devant une juridiction française ; que la lecture de la thèse de doctorat du docteur [P] publiée le 16 octobre 2013 (Université de [4]) sur le thème des facteurs de risque professionnels des cancers des voies aéro-digestives supérieures (synthèse des données épidémiologiques et analyse d'une étude cas-témoins - étude Icare) enseigne en pages 27 à 29 ainsi que 78 et 79 que si l'exposition à l'amiante est reconnue comme une cause de cancer du larynx comme elle l'est pour le poumon, l'étude mentionne que les preuves du pouvoir cancérogène de l'amiante sur le pharynx sont pour l'instant limitées encore que la thèse du docteur [P] suggère une association amiante - cancer de la cavité buccale et du pharynx ; que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante pour sa part communique une classification établie par le Centre International de Recherche sur le Cancer (mise à jour le 23 mars 2015) et qui retient pour le pharynx les agents cancérogènes que sont les boissons alcoolisées, la chique de bétel avec ajout de tabac, le papillomavirus humain type 16 et le tabagisme, pour le nasopharynx les agents cancérogènes que sont le formaldéhyde, le poisson salé (façon chinoise), les poussières de bois, le tabagisme et le virus d'Epstein-Barr, les agents cancérogènes des fosses nasales et des sinus de la face étant les composés du nickel, les poussières de bois, les poussières de cuir, la production d'alcool isopropylique, le radium 226 et le radium 228 ainsi que le tabagisme, l'amiante étant retenu pour les organes respiratoires au titre du larynx et des poumons ; qu'en l'état des données actuelles de la science médicale, il apparaît donc que l'amiante peut apparaître dans les études de cas comme un agent cancérogène pour le pharynx et les sinus mais cette association n'est pas retenue au titre des risques certains de cancer ; qu'il n'apparaît pas qu'une expertise des seules pièces du dossier médical de [K] [U] puisse permettre de dépasser ce qui relève d'une incertitude des données actuelles de la science médicale de sorte que Mmes [R] et [U] seront déboutées de leur demande d'organisation de cette mesure d'instruction ; ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif dubitatif ; qu'en déboutant Mmes [R] et [U] de leur demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale destinée à caractériser l'existence d'un lien causal entre la maladie de [K] [U] et une exposition à l'amiante, au motif qu' « en l'état des données actuelles de la science médicale, il apparaît ( ) que l'amiante peut apparaître dans les études de cas comme un agent cancérogène pour le pharynx et les sinus mais cette association n'est pas retenue au titre des risques certains de cancer » (arrêt attaqué, p. 6 alinéa 1er), la d'appel, qui s'est déterminée par une motivation dubitative, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel