Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210699
- Date
- 16 décembre 2021
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° N 20-17.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 1°/ M. [L] [M], 2°/ Mme [Y] [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° N 20-17.847 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à la société La Crêpe de Brocéliande, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Crêpe de Brocéliande, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] Les époux [M] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 25.000 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices occasionnés par le trouble anormal de voisinage qu'ils ont subi entre les mois de septembre 2012 et octobre 2015 et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en l'espèce, la société La Crêpe de Brocéliande faisait valoir que c'est le 18 janvier 2016, après avoir pris connaissance des mesures acoustiques transmises par l'expert dans son pré-rapport attestant d'un dépassement substantiel des valeurs admissibles, qu'elle avait fait état des mesures qu'elle envisageait de mettre en oeuvre pour faire cesser ces nuisances (concl. p. 6 et 7) ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien de causalité entre la vente par les époux [M] de leur maison d'habitation le 12 juin 2015 et l'aggravation des nuisances sonores à compter du mois de septembre 2012, que les époux [M] connaissaient le caractère provisoire des nuisances litigieuses puisque la réalisation de travaux pour y mettre un terme « leur était déjà promise lors de la réunion du 10 décembre 2014 organisée sous l'égide de la préfecture », la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE celui qui cause à autrui un trouble du voisinage est tenu à réparation intégrale des préjudices en résultant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des mesures effectuées par l'expert judiciaire le 20 octobre 2015 (rapport, p. 6) que l'agrandissement de son usine par la société La Crêpe de Brocéliande avait aggravé les nuisances sonores subies par les époux [M] en générant, à compter de septembre 2012, des émergences nocturnes à 10,9 dB là où la limite réglementaire autorisée est de 4 dB ; qu'en se fondant sur une simple promesse faite la partie adverse le 10 décembre 2014, soit plus de deux ans après l'aggravation des nuisances sonores, qui n'avait été suivie d'aucun effet ainsi qu'en attestaient les mesures sonores réalisées par l'expert judiciaire un an plus tard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 3°) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser même sommairement les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire a précisé dans son rapport, plan à l'appui, que le dépassement de 5,9 dB qui avait ainsi été observé correspondait à une mesure effectuée en un point où la maison faisait écran entre le sonomètre et les turbines, c'est-à-dire là où l'« effet [est] neutralisé par ‘‘l'ombre'' de la maison » de sorte qu'à tout autre endroit, « le dépassement de l'émergence admissible aurait été encore supérieur » (pièce n° 21, rapport p. 7 et 9) ; qu'en affirmant que l'aggravation des nuisances sonores n'imposait pas un déménagement immédiat dès lors que l'importance des émergences nocturnes enregistrées par l'expert judiciaire en extérieur était nécessairement moindre à l'intérieur de la maison d'habitation, sans analyser même sommairement, le rapport d'expertise dont il résultait clairement que les mesures ont été effectuées en un point où les émergences étaient les plus faibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en se déterminant ainsi sans analyser, même sommairement, le procès-verbal de constat du 16 avril 2014 produit aux débat par les exposants (pièce n° 1, p. 2 et s.) qui attestait qu'à 7h00 du matin, le bruit des turbines de l'usine tout comme celui des camions frigorifiques et des chariots circulant sans cesse étaient « parfaitement audibles [à l'intérieur de la maison], même lorsque les fenêtres de l'habitation sont closes », et en particulier dans la chambre parentale et dans celles des enfants qui étaient situées à l'étage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en inférant que les nuisances sonores majeures qui avaient été relevées par l'expert judiciaire seraient supportables à l'intérieur de la maison, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif purement hypothétique a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE les juges doivent viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en énonçant, pour juger que l'aggravation des nuisances sonores n'imposait pas un déménagement immédiat, que les époux [M] avaient continué à occuper leur maison pendant les mois qui ont suivi sa vente sans préciser sur quel élément de preuve elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en inférant d'une telle présence, dont elle n'explicitait pas la cause, que l'aggravation des nuisances sonores à partir de septembre 2015 n'était pas grave au point de justifier la vente de leur maison avant que la société La Crêpe de Brocéliande n'ait réalisé les travaux qu'elle avait promis, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs purement hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents sur lesquels il se fonde ; qu'en l'espèce, dans la lettre du 14 avril 2011 qu'ils ont adressée au préfet, les époux [M] faisaient part de leur inquiétude sur leur avenir « compte tenu de l'augmentation des nuisances inévitables » du fait de l'extension de l'usine qui devait « tripler de taille » avant d'énoncer que « « Nous, nous n'avons aucune possibilité d'aller ailleurs ; qui voudrait acheter notre maison avec toutes les nuisances inévitables qu'elle va subir ? » (pièce n° 9) ; qu'en affirmant, pour exclure tout lien de causalité entre l'aggravation des nuisances à compter de septembre 2012 et la vente intervenue le 12 juin 2015, que les époux [M] s'étaient plaints dans ce courrier des nuisances antérieures avant de faire état de leur volonté de déménager « indépendamment des travaux d'extension des locaux », la cour d'appel, qui a dénaturé ce document, a violé l'article 1134, devenu 1192, du code civil ; 9°) ALORS QU'en se fondant par ailleurs sur le dépit exprimé par les époux [M] en octobre 2012 et sur la volonté de quitter les lieux dont ils ont fait état lors d'une réunion du 13 novembre 2014, quand ces déclarations postérieures à l'aggravation des nuisances sonores en septembre 2012à la suite du triplement de la taille de l'usine sont impropres à caractériser leur état d'esprit antérieurement à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 10°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant, pour écarter les conclusions expertales et les évaluations figurant au dossier attestant que les époux [M] avaient réalisé une moins-value en vendant leur propriété à la commune de [Localité 3], sur un avis notarial qui aurait été prétendument rapporté par les intéressés lors d'une réunion de travail du 13 novembre 2014 quand aucune des parties ne se prévalait de ce fait, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 7 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel