Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 16 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210703
- Date
- 16 décembre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 DC5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° C 20-13.353 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 DÉCEMBRE 2021 M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-13.353 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Mondiale europartner, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société La Mondiale Europartner, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [F] Il est reproché à l'arrêt attaqué, après avoir dit que la société La Mondiale Europartner n'avait pas respecté son obligation d'information au moment de la souscription par M. [F] du contrat Life Mobility le 21 juin 2006, d'avoir dit que M. [F] avait cependant abusé de son droit lorsqu'il s'est prévalu de la faculté de renoncer à son contrat par courrier recommandé du 30 octobre 2012, d'avoir déclaré cette renonciation sans effet, d'avoir en conséquence débouté M. [F] de toutes ses demandes et de l'avoir condamné au paiement de frais irrépétibles ; Aux motifs propres que « sur le respect de son obligation d'information par l'assureur lors de la souscription du contrat : que, sur appel incident, la société La Mondiale Europartner poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il énonce qu'elle n'a pas satisfait à cette obligation lors de la souscription du contrat, le 21 juin 2006, retenant, en particulier, que plusieurs des éléments prévus par l'article A. 132-4 du code des assurances, précisément individualisés, ont fait défaut dans l'encadré d'information signé par M. [F], que cet encadré ne peut donc valoir note d'information au sens de l'article L. 132-5-2 du même code et que le défaut de sa remise et des informations précisées dans les textes fondant la demande entraîne de plein droit la prolongation du délai de 30 jours imparti pour exercer la faculté de renonciation au contrat d'assurance-vie, ceci jusqu'au 30ème jour suivant la date de remise effective desdits documents, comme prévu à l'article L. 132-5-2 de ce code ; ( ) ceci étant exposé et s'agissant de l'application des dispositions de l'article A. 132-4 du code des assurances, que monsieur [F] est fondé à prétendre que le principe de la remise d'une note d'information n'a pas été remis en cause par le législateur, la lecture des travaux parlementaires (et, en particulier le rapport de monsieur [C] [O]) venant conforter ce moyen puisqu'il en ressort que le législateur s'est référé au principe constitutionnel de clarté et d'intelligibilité de la loi pour adopter l'article 3 de la loi du 15 décembre 2005 qui distingue désormais l'exercice du droit de renonciation (prévu et régi par l'article L. 132-5-1 du code des assurances) et l'information des souscripteurs d'assurance sur la vie (ressortant désormais des dispositions de l'article L. 132-5-2 du même code) ; Que doit être approuvé le tribunal qui, par motifs pertinents que la cour fait siens, a statué dans ce sens en énonçant que l'article A. 132-4 du code des assurances était toujours en vigueur au moment de la souscription du contrat en cause ; que, s'agissant du respect du formalisme informatif imposé à l'assureur, il convient de rappeler que la note d'information prévue par les textes en vigueur au moment de la souscription du contrat (garantissant que celui-ci a reçu une information claire, lisible et compréhensible lui permettant de s'engager en toute connaissance de cause et de profiter, en particulier comme cela ressort du préambule de la directive 2002/83/CEE, d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance) est un document distinct des conditions générales du contrat dont il résume les conditions essentielles, le défaut de remise de ce document ne pouvant être suppléé par la remise des conditions générales qu'à condition qu'un encadré soit inséré en début de proposition ou de projet de contrat en en indiquant les conditions essentielles ; qu'il importe donc que la note d'information contienne uniquement les dispositions essentielles du contrat telles qu'énumérées dans la liste impérative et limitative visée à l'article A. 132-4 du code des assurances ; qu'en l'espèce, c'est à juste titre que M. [F] soutient que ne saurait prospérer l'argumentation de l'assureur selon laquelle il a satisfait aux exigences légales en remettant deux documents distincts, à savoir : les conditions générales et un "avenant aux conditions générales et encadré d'information" dès lors que ne lui a pas été remise une note d'information, que l'assureur ne peut produire l'écrit constituant le récépissé d'une note d'information, que l'encadré invoqué, fût-il accompagné de la précision qu'il est destiné à « attirer l'attention du preneur d'assurance sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance", n'est pas inséré en début du document contractuel remis au souscripteur, ceci en contravention aux dispositions fondant la demande ; Qu'au surplus, il ressort de l'examen de l'encadré litigieux, comme en tire justement argument M. [F], qu'il n'est pas fait mention en caractères très apparents de la nature du contrat pas plus que de son type alors qu'en découle, dans un contexte de pluralité d'offres de produits d'assurance sur la vie, le régime juridique applicable ; Qu'à raison, il soutient également que les prescriptions de l'article A. 132-8 du code des assurances ne sont pas davantage pleinement satisfaites, qu'il s'agisse de l'indication des garanties offertes qui doivent y être indiquées, la mention selon laquelle "le preneur d'assurance peut choisir lors de la souscription un capital décès garanti correspondant à l'une des options décrites dans l'annexe dossier Garanties vies universelle" ne répondant pas aux exigences de ce texte, pas plus que la mention du risque de fluctuation à la hausse ou à la baisse qui, si elle est présente, ne peut être tenue comme se présentant "en caractères très apparents" ainsi que le prévoit le texte, que n'y répondent pas, non plus, les indications relatives aux frais et indemnités de toutes natures, incomplètes en regard du détail prévu à l'article R. 132-3, de même que les indications - surabondantes en regard des finalités poursuivies qui induisent de s'attacher aux informations essentielles - relatives à la durée puisqu'il est ajouté "en l'espèce, le contrat est à durée viagère, donc il ne prend fin qu'au décès de l'assuré ou au rachat total" ou au délai de versement des sommes puisqu'il est ajouté "à dater de la connaissance de la valeur de l'ensemble des supports" ou encore du défaut de référence à la clause contenant les informations relatives à la désignation des bénéficiaires ; Qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Mondiale Europartner n'a pas respecté l'obligation d'information à laquelle elle était tenue au jour de la souscription du contrat en n'insérant pas un encadré dans le positionnement et selon les modalités prévues par les textes en vigueur et que ce manquement entraîne à lui seul la prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation ; ( ) Sur le détournement de sa finalité du droit de renonciation : Attendu que pour voir infirmer le jugement qui a considéré que son comportement caractérisait un abus de droit si bien qu'en dépit des manquements de l'assureur à son obligation d'information et de la reconnaissance de sa faculté de renoncer à laquelle ne faisait pas obstacle l'exécution du contrat, il ne pouvait bénéficier de ses effets, M. [F] demande d'abord à la cour de ne pas faire application de la position adoptée par la Cour de cassation telle qu'elle résulte des quatre arrêts rendus le 19 mai 2016 en ce qu'elle fait dépendre la recevabilité de l'action en validation de renonciation à la personnalité des souscripteurs - élément, selon lui, purement subjectif allant à l'encontre de la finalité de la loi, à savoir l'automaticité, et, partant, à l'encontre de son efficacité - ; qu'il soutient que, statuant comme elle l'a fait, la Cour de cassation a fait application de la loi du 30 décembre 2014 qui a substitué à l'expression "de plein droit" celle de "de bonne foi" (notions selon lui exclusives l'une de l'autre) alors que cette loi n'était pas applicable aux différents contrats en cause, antérieurs à son adoption, pas plus qu'elle ne l'est au contrat par lui souscrit ; Qu'il ajoute que cette position, empreinte des règles du droit civil de droit commun, occulte les particularités du droit, dérogatoire, des assurances en le dénaturant et qu'elle est, en outre, contraire au droit communautaire qui entend faire du droit de renonciation l'instrument d'une politique juridique consumériste visant à protéger le consommateur en situation de faiblesse face au professionnel rédigeant unilatéralement le contrat sans que ne puisse être inséré, comme le fait la Cour de cassation, « un filtre de nature purement subjectif » ; Qu'à titre subsidiaire, il se prévaut de l'absence de démonstration, par l'assureur, de sa mauvaise foi dans l'exercice de son droit de renonciation et d'un quelconque abus de droit dont il lui appartient de faire la démonstration ; qu'il se prévaut du fait qu'épicier et n'ayant pour tout diplôme qu'un brevet de technicien supérieur mention dactylo, il n'est pas un professionnel de la finance, qu'il conviendrait que l'assureur démontre qu'au moment de la souscription du contrat, il était mieux informé que l'assureur lui-même du manquement à l'obligation d'information dont il est débiteur et qu'il n'a souscrit le contrat qu'en considération de la possibilité d'y renoncer ultérieurement, alors qu'il n'est qu'un investisseur profane ; qu'en tout état de cause, poursuit-il, la Cour de cassation persiste à montrer son attachement à préserver le dispositif de protection des consommateurs, la sanction de l'assureur défaillant devant demeurer la règle, illustrant son propos en se référant à deux arrêts rendus le 27 juin 2017 par la Cour de cassation dont il reproduit partiellement la motivation dans ses conclusions ; Qu'à cet égard, il fait valoir que sa qualité d'assuré averti ne peut pas plus se déduire de sa profession que du fond des documents qui lui ont été remis par l'assureur qui les distingue, à son sens, de manière erronée de la forme requise par les textes en cause ; que l'assureur ne démontre pas qu'il disposait de compétences particulières en matière de placements financiers et d'une véritable expertise dans les placements litigieux eux-mêmes dont il relève l'opacité, lesquelles compétences doivent être appréciées in concreto et qu'il peut d'autant moins s'en prévaloir qu'il n'a pas fourni l'information relative à l'énumération des valeurs de référence et la nature des actifs exigée par l'article A. 132-4 précité ; qu'en outre, sauf à vider de sa portée le dispositif mis en place ou à restreindre son application (qui ne permet que la restitution des primes versées) aux seules périodes de hausse boursière, l'assureur ne peut valablement lui opposer le délai écoulé entre la date de souscription et celle de l'exercice de sa faculté de renonciation ou le fait que son épargne évoluait alors défavorablement ; qu'enfin, c'est de manière erronée que cet assureur entend prouver sa mauvaise foi en tirant argument de sa souscription à un contrat d'assurance-vie auprès de la société Sogelife car il ne s'agit que d'un placement de bon père de famille qui ne transforme pas le preneur d'assurance en souscripteur averti et l'adhésion à d'autres contrats d'assurance-vie ne caractérise pas une connaissance particulière du contrat d'assurance-vie en cause qui, au demeurant, diffère du contrat souscrit auprès de la société Sogelife ; Qu'il poursuit son argumentation tendant à démontrer qu'il a valablement exercé son droit de renonciation en faisant valoir que l'intention de nuire est le critère psychologique traditionnel de l'abus de droit, que le fait que cet exercice ait pour effet de compenser d'éventuelles moinsvalues ou qu'il soit tardif n'emporte pas la démonstration de l'intention de nuire et ipso facto la preuve de la mauvaise foi de l'intéressé qui ne saurait être présumée ; qu'en outre, la Cour de cassation ne dit pas que la sanction de la violation de l'obligation d'information de l'assureur, à savoir la prolongation du droit de renonciation, deviendrait une sanction indemnitaire ou la sanction d'un vice du consentement ; que seule la défaillance de l'assureur, précise-t-il, l'a conduit à exercer son droit si bien qu'il ne peut lui être reproché de l'avoir détourné de sa finalité; qu'il évoque enfin, d'abondance, des décisions de cours d'appel permettant de fixer en huit points les contours retenus de la bonne foi, ajoutant, pour finir, que l'assureur qui s'est affranchi 'de ses obligations légales ne saurait lui reprocher de faire preuve de déloyauté contractuelle et qu'il ne peut, davantage, se prévaloir d'un défaut de cause de son droit de renonciation alors qu'elle réside dans l'absence de délivrance de l'information pré-contractuelle exigée ; Attendu, ceci rappelé, et s'agissant de l'argumentation développée à titre principal, qu'invoquant les arrêts rendus le 27 juin 2017 par la Cour de cassation, M. [F] élude partie de la motivation de la décision de refuser la transmission au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, lequel arrêt lui apporte pourtant une réponse ; Que cette juridiction énonce, en effet, que la portée effective du texte prévoyant la prorogation de la faculté de renonciation conduit à priver d'efficacité une renonciation déjà effectuée lorsqu'il est établi que son exercice a été détourné de sa finalité et garantit le respect du principe général de loyauté s'imposant aux contractants ; qu'elle ajoute que dans la mesure où elle repose sur un motif d'intérêt général en rapport direct avec le but poursuivi par le législateur, il ne peut être sérieusement soutenu qu'elle affecte une situation légalement acquise dans des conditions contraires à la garantie des droits proclamée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Cass civ 2ème, 27 avril 2017, pourvoi n°17-40.028) ; Que, s'agissant du détournement de la finalité du droit de renonciation, tel qu'exercé par monsieur [F], l'assureur qui soutient justement qu'il s'agit d'un droit discrétionnaire dont l'exercice n'a pas à être motivé mais qui peut parfaitement dégénérer en abus, entend faire la démonstration qui lui incombe de cet abus ; que tirant les enseignements de récentes décisions (Cass civ 2ème, 07 février 2019, pourvoi n°17-27.2231/ 28 mars 2019, pourvoi n° 18-15.612 // 13 juin 2019, pourvois n°18-14.742, 18-14.743, 17-17.907 // 04 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.080) la société La Mondiale Europartner fait valoir qu'il convient de rechercher, à la date d'exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de monsieur [F], de sa qualité d'assuré averti ou profane (ceci à l'aune, notamment, de sa profession) et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l'exercice de son droit de renonciation et s'il n'en est pas résulté l'existence d'un abus de droit ; qu'il convient, par conséquent, de se placer à la date à laquelle M. [F] a exercé son droit de renonciation, à savoir le 30 octobre 2012 et de rechercher les raisons qui l'ont conduit à l'exercer ; qu'à s'en tenir à ses écritures, il expose (en page 6/122) qu' "il s'est récemment penché sur les conditions de son contrat Life Mobility", qu' "il a alors constaté de nombreuses anomalies" et évoque le non-respect par l'assureur de son obligation d'information pré-contractuelle en citant le défaut de communication d'un encadré conforme aux textes du code des assurances, de la note d'information et des valeurs de rachat sus-évoqués ; que force est de considérer que les informations dont il disposait réellement ne se cantonnent cependant pas au support de cette information pré-contractuelle à visées pédagogique et commerciale, qu'il ne s'agit pas, ici, d'apprécier la forme de l'information reçue mais sa qualité de sorte que quand bien même l'information légale serait défectueuse, ainsi que jugé ci-avant, il n'en reste pas moins que doivent être pris en considération, pour apprécier la bonne foi, tant la masse d' informations portées à la connaissance du preneur d'assureur que sa capacité à les maîtriser pour donner un consentement éclairé ; Qu'à cet égard et comme soutenu par l'assureur, M. [F] a eu à sa disposition depuis la souscription du contrat le bulletin de souscription, les conditions générales valant note d'information et l'avenant à ces conditions générales dont la remise n'est pas contestée ; que si M. [F] souligne le fait, à diverses reprises dans son argumentation, qu'il n'était qu'un "épicier" peu diplômé, il n'en demeure pas moins que, gérant de société (comme le précisent ses conclusions), il exerçait des fonctions de direction et disposait d'une épargne importante puisqu'après avoir investi la somme de 6.000.000 d'euros dans le contrat en cause, le 21 juin 2006, il a investi celle de 20.341.000 euros, le 26 juin 2006, sur un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Sogelife (comme cela ressort de l'arrêt rendu le 08 décembre 2016 par la Cour de cassation produit par monsieur [F]) ; Qu'en outre, durant la vie du contrat, il a fait montre d'une maîtrise du produit financier volatile, objet de contrat, en se livrant aux diverses opérations citées par l'assureur, ou en décidant, le 05 septembre 2012, de résilier le mandat de gestion octroyé en cours de contrat à la Compagnie Banque Privée sans désigner un nouveau gestionnaire ; qu'il apparaît que l'information reçue a été suffisante pour lui permettre d'en appréhender les mécanismes dans le but de servir ses intérêts financiers ; que, surtout et comme le fait valoir l'assureur, suivi en cela par le tribunal aux termes d'une motivation sur laquelle cet assureur observe que "M. [F] est particulièrement taisant", il est apparu que trois ans avant le 30 octobre 2012, soit le 20 février 2009, il avait déjà exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat souscrit auprès de la société Sogelife en se prévalant, comme il le fait dans le cadre de la présente procédure, du défaut de respect par l'assureur de ses obligations précontractuelles d'information ; que ces éléments, de nature à caractériser la situation concrète de M. [F] à la date du 30 octobre 2012 et à permettre d'appréhender ses réelles intentions, conduisent à considérer qu'il ne peut de bonne foi soutenir que ce n'est qu'à cette dernière date qu'il a "constaté de nombreuses anomalies" affectant le contrat souscrit et que, suffisamment informé pour donner un consentement éclairé, il n'est pas fondé à revendiquer l'application de la sanction infligée à l'assureur défaillant dans son information précontractuelle que constitue le droit de renoncer à un contrat souscrit, lequel a vocation à bénéficier au profane imparfaitement informé sur le produit financier que le législateur a voulu protéger ; Que l'assureur qui évoque quant à lui, sans être contredit, un contexte de contre-performances sur les marchés boursiers à cette date, est fondé à se prévaloir de l'exercice d'un droit détourné de sa finalité » ; Et aux motifs, adoptés des premiers juges, que « 2°) Sur l'information délivrée à [L] [F] : Attendu que l'article L. 132-5-2 du code des assurances, tel qu'issu de la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005, prévoit en son premier alinéa : « Avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, par une personne physique, l'assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d'information sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d'assurance ou le projet de contrat vaut note d'information, pour les contrats d'assurance ou de capitalisation comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu'un encadré, inséré en début de proposition d'assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. [...] » ; Attendu qu'au cas présent, la société La Mondiale Europartner ne conteste pas que l'encadré d'information remis à [L] [F] n'a pas été inséré en début de proposition d'assurance et qu'il ne peut dès lors satisfaire aux conditions posées par le texte précité ; Qu'elle estime cependant que le document paraphé par le requérant indépendamment du bulletin de souscription, intitulé « Avenant aux conditions générales et encadré d'information », vaut note d'information au sens de l'article L. 132-5-2 ; Que ce document, ainsi que son titre l'indique, se décompose d'une part en un avenant aux conditions générales du contrat d'assurance sur la vie Life Mobility, et d'autre part en un encadré d'information visant à « attirer l'attention du preneur d'assurance sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance », selon la légende figurant sous ledit encadré ; que l'avenant aux conditions générales ne saurait être pris comme un élément de la note d'information prévue par l'article L. 132-5-2, le seul fait qu'il ne soit pas intitulé « note d'information » ne suffisant pas à l'écarter d'emblée ; Que l'article L. 132-5-2 du code des assurances précise toutefois que la note d'information doit contenir les éléments d'information fixés par un arrêté ; que ces éléments sont précisés par l'article A. 132-4 du code des assurances, lequel, partiellement modifié par l'arrêté du 1er mars 2006 pris pour l'application du nouvel article L. 132-5-2, était applicable dans cette nouvelle version au contrat signé entre les parties le 21 juin 2006 ; que c'est en vain que la société La Mondiale Europartner tente de s'exonérer du formalisme prévu par cet article A. 132-4 du code des assurances au motif que l'arrêté du 1er mars 2006 a omis de remplacer, dans le corps du texte réglementaire, la référence à l'article L. 132-5-1 par celle à l'article L. 132-5-2 afin de tenir compte du changement de codification résultant de la loi du 15 décembre 2005 ; que s'il a fallu attendre un arrêté du 1er août 2006 pour que cette mise à jour soit effectuée, il n'en demeure pas moins que les dispositions réglementaires prévoyant le contenu de la note d'information étaient toujours en vigueur au moment de la souscription du contrat litigieux, l'article A. 132-4 n'ayant à aucun moment été abrogé ; qu'or force est de constater que plusieurs des éléments prévus par l'article A. 132-4 du code des assurances font défaut dans l'encadré d'information signé par [L] [F] ; qu'il en est ainsi du délai et des modalités de renonciation au contrat, des formalités à remplir en cas de sinistre, des frais et indemnité de rachat, des indications générales relatives au régime fiscal, du taux d'intérêt garanti et de la durée de la garantie ou encore de la procédure d'examen des litiges ; que dès lors cet encadré ne peut valoir note d'information au sens de l'article L. 132-5-2 du code des assurances ; que le défaut de remise de cette note et des informations énumérées par les textes précités entraîne de plein droit la prorogation du délai de 30 jours prévu pour l'exercice de la faculté de renonciation au contrat d'assurance, et ce jusqu'au 30e jour suivant la date de remise effective de ces documents ainsi que le prévoit l'article L. 132-5-2 du code des assurances ; que la société La Mondiale Europartner ne justifiant pas avoir remis à [L] [F] les documents adéquats depuis lors, il s'ensuit que ce dernier bénéficiait toujours de sa faculté de renonciation lorsqu'il a exercé celle-ci le 30 octobre 2012 ; ( ) 5°) Sur l'abus du droit à renonciation : que l'usage d'un droit, même discrétionnaire, peut dégénérer en abus lorsqu'il est démontré que son exercice répond à un objectif purement malicieux ou étranger à sa finalité ; que tel est le cas s'agissant de l'exercice de la faculté de renonciation dans le cadre d'un contrat libellé en unités de compte, lorsque le souscripteur entend tirer un avantage indu du contrat par l'exercice de cette faculté ; qu'au cas présent, il ressort de la lecture de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 février 2014, dans un litige opposant le requérant à la société Sogelife : - que [L] [F] a souscrit le 26 juin 2006, soit 5 jours après la signature du contrat objet du présent litige, un contrat d'assurance-vie portant sur une somme de 20 341 000 auprès de la société Sogelife, - qu'après avoir effectué des rachats partiels, il a exercé sa faculté prorogée de renonciation le 20 février 2009 en soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations précontractuelles d'information, et il a demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels, - que face au refus de la société Sogelife, [L] [F] l'a assignée le 16 avril 2010 en validation de l'exercice de sa faculté de renonciation et en restitution des sommes versées ; qu'il s'évince de ces éléments de fait que lorsque le requérant a procédé au rachat partiel de la quasi-totalité du contrat Life Mobility ouvert dans les livres de la société La Mondiale Europartner le 30 mars 2012 (5 070 000 rachetés sur les 6 000 000 déposés lors de l'ouverture du contrat le 21 juin 2006), et lorsqu'il a ensuite, le 30 octobre 2012, exercé sa faculté de renonciation, il connaissait depuis plus de trois ans les manquements de la défenderesse à ses obligations d'information initiale et leurs conséquences juridiques pour s'en être prévalu à l'égard d'un autre assureur dans le cadre d'une procédure qui était alors toujours en cours ; qu'ainsi tout à fait informé sur la prorogation de sa faculté de renonciation, [L] [F] ne s'est cependant pas contenté d'attendre le moment opportun pour l'exercer ; qu'il a en effet, en procédant au rachat de son contrat le 30 mars 2012 à hauteur de 85%, géré celui-ci volontairement de manière à y laisser une certaine somme, pour pouvoir utiliser ensuite sa faculté de renonciation comme un outil lui permettant de faire peser sur l'assureur les risques liés à l'évolution défavorable du cours de la bourse, prétextant dans son courrier de renonciation n'avoir jamais compris un contrat dont on voit aujourd'hui qu'il en maîtrisait en réalité parfaitement les arcanes ; que par ce comportement actif, [L] [F] a utilisé sa faculté de renonciation pour contourner son contrat en vue de s'exonérer de risques qu'il avait pourtant sciemment choisis lorsqu'il a opté pour le profil de gestion « 4 », le plus volatile, au moment de sa souscription ; qu'un tel comportement caractérise un abus de droit ; que dès lors l'exercice de sa faculté de renonciation par [L] [F] sera déclaré sans effet » ; Alors 1°) que la connaissance que peut avoir l'assuré des caractéristiques techniques du contrat qui lui est proposé, et des risques inhérents à son investissement, doit être appréciée de manière concrète, au regard des informations effectivement portées à sa connaissance par l'assureur ; qu'il incombe à cet égard aux juges du fond, saisis d'une contestation en ce sens, de rechercher si le contenu et la présentation des éléments d'information communiqués à l'assuré étaient de nature à permettre à ce dernier d'en prendre utilement connaissance et d'appréhender pleinement la portée de son engagement ; que la cour d'appel a retenu que pour apprécier l'existence de l'abus qu'aurait commis M. [F] dans l'exercice de la faculté prorogée de renoncer au contrat d'assurance-vie « Life Mobility » souscrit auprès de la société La Mondiale Europartner, il n'y avait pas lieu « d'apprécier la forme de l'information reçue mais sa qualité », et a relevé que M. [F] avait eu à sa disposition depuis la souscription du contrat le bulletin de souscription, les conditions générales valant notice d'information et l'avenant à ces conditions générales dont la remise n'était pas contestée ; qu'après avoir constaté que M. [F] avait investi des sommes importantes sur son contrat, et qu'il avait parallèlement souscrit un autre contrat d'assurance-vie auprès de la société Sogelife auquel il avait également renoncé en 2009 en invoquant un manquement de l'assureur à son obligation précontractuelle d'information, la cour d'appel a retenu que « durant la vie du contrat » M. [F] avait « fait montre d'une maîtrise du produit financier volatile » en se livrant à des opérations de rachat ou en décidant le 5 septembre 2012 de résilier le mandat de gestion qu'il avait donné à la Compagnie Banque Privée sans désigner de nouveau gestionnaire ; qu'elle en a déduit que ces éléments permettaient de caractériser la situation concrète de M. [F] et établissaient que ce dernier avait été « suffisamment informé pour donner un consentement éclairé » et qu'il avait exercé la faculté prorogée de renonciation de manière abusive, dans un contexte de contre-performances des marchés boursiers ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner la teneur des informations figurant dans les documents remis à M. [F], afin de vérifier si M. [F] avait été pleinement informé des caractéristiques essentielles du contrat souscrit, ce que ce dernier contestait, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le détournement par ce dernier de la finalité du droit de renonciation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; Alors 2°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance sur la vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète de celui-ci, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement ; que pour dire abusif l'exercice par M. [F] de la faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit, la cour d'appel a retenu que ce dernier exerçait des fonctions de direction de société et disposait d'une épargne importante qu'il avait placée sur le contrat litigieux et un autre contrat souscrit auprès de la société Sogelife, auquel il avait également renoncé en février 2009 en se prévalant du non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information, enfin, qu'il avait choisi le profil de gestion le plus volatile, et « fait montre d'une maîtrise du produit financier volatile » en se livrant à des opérations de rachat ou en décidant le 5 septembre 2012 de résilier le mandat de gestion qu'il avait donné à la Compagnie Banque Privée sans désigner de nouveau gestionnaire ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à établir la connaissance concrète que pouvait avoir M. [F] des caractéristiques du contrat d'assurance-vie et en particulier des risques impliqués par la souscription du produit commercialisé par la société La Mondiale Europartner, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; Alors 3°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance-vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard de la situation concrète de celui-ci, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait effectivement ; que le caractère d'assuré averti ou profane s'apprécie de manière concrète au regard des compétences personnelles de ce dernier, et de ses connaissances effectives de l'investissement considéré ; que pour dire que M. [F] n'était pas fondé à revendiquer l'application de la sanction infligée à l'assureur défaillant dans son information précontractuelle que constitue le droit de renoncer à un contrat souscrit, lequel avait vocation à bénéficier au profane imparfaitement informé sur le produit financier que le législateur a voulu protéger, la cour d'appel a énoncé que M. [F] avait eu à sa disposition depuis la souscription du contrat le bulletin de souscription, les conditions générales valant notice d'information et l'avenant à ces conditions générales dont la remise n'est pas contestée, que ce dernier exerçait des fonctions de direction de société et disposait d'une épargne importante qu'il avait placée sur le contrat litigieux et un autre contrat souscrit auprès de la société Sogelife, auquel il avait également renoncé en février 2009 en se prévalant du non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information, enfin, qu'il avait choisi le profil de gestion le plus volatile, et « fait montre d'une maîtrise du produit financier volatile » en se livrant à des opérations de rachat ou en décidant le 5 septembre 2012 de résilier le mandat de gestion qu'il avait donné à la Compagnie Banque Privée sans désigner de nouveau gestionnaire ; qu'en statuant par de tel motifs, qui ne permettent pas d'établir la connaissance concrète que pouvait avoir M. [F], qui rappelait avoir pour seul diplôme un brevet de technicien supérieur « mention dactylo » et n'avoir aucune connaissance en matière d'investissements boursiers (concl. p. 59-60, 72 et 78) des caractéristiques de l'investissement souscrit, et ainsi sa qualité d'assuré averti, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; Alors 4°) que le caractère éventuellement abusif de l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance sur la vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances s'apprécie au regard des informations afférentes à ce contrat dont il disposait effectivement ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que M. [F] avait souscrit le 26 juin 2006 un autre contrat d'assurance-vie auprès de la société Sogelife, et qu'après avoir effectué des rachats partiels, il avait exercé sa faculté prorogée de renonciation le 20 février 2009 en se prévalant du non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information, cette circonstance étant impropre à caractériser l'abus qu'aurait commis M. [F] dans l'exercice de sa faculté prorogée de renonciation au contrat qu'il avait souscrit auprès de la société La Mondiale Europartner, lequel était distinct de celui souscrit auprès de la société Sogelife, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances ; Alors 5°) qu'il appartient au juge d'apprécier l'éventuel abus dans l'exercice par l'assuré du droit de renonciation à un contrat d'assurance collectif sur la vie ne répondant pas au formalisme informatif imposé par le code des assurances au regard de la situation concrète de l'assuré, de sa qualité d'assuré averti ou profane, et des éléments d'information dont il disposait effectivement lors de la conclusion du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour dire abusif l'exercice par M. [F] de la faculté prorogée de renonciation au contrat d'assurancevie qu'il avait souscrit auprès de la société La Mondiale Europartner, que M. [F] avait eu à sa disposition le bulletin de souscription, les conditions générales valant note d'information et l'avenant à ces conditions générales, qu'il exerçait des fonctions de direction d'une société et disposait d'une épargne importante qu'il avait placée sur le contrat litigieux et un autre contrat souscrit auprès de la société Sogelife, auquel il avait également renoncé en février 2009 en se prévalant du non-respect par l'assureur de son obligation précontractuelle d'information, et enfin, qu'il avait choisi le profil de gestion le plus volatile et « fait montre d'une maîtrise du produit financier volatile, objet du contrat » en se livrant à des opérations de rachat ou en décidant le 5 septembre 2012 de résilier le mandat de gestion qu'il avait donné à la Compagnie Banque Privée sans désigner de nouveau gestionnaire, la cour d'appel, qui a statué par des motifs insuffisants pour démontrer la mauvaise foi qui aurait animé M. [F] et sa volonté de détourner de sa finalité le dispositif législatif régissant les modalités d'information précontractuelle de l'assuré, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 et L. 132-5-du code des assurances, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil (nouveaux articles 1103 et 1353 du code civil).
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 16 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C210703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel