Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 15 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300376
- Date
- 15 avril 2021
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 avril 2021 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 376 F-D Pourvoi n° F 18-20.593 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2021 La société [Personne physico-morale 1], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], représentée par son gérant M. [J] [P], a formé le pourvoi n° F 18-20.593 contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde siégeant au tribunal de grande instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Selectinvest 1, société civile de placement immobilier, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [H] [B], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [G] [J], épouse [B], 5°/ à Mme [T] [O], domiciliés tous deux [Adresse 5], 6°/ à la société Domofrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à Mme [Q] [F], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à M. [Y] [N], domicilié [Adresse 8], 9°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 9], 10°/ à M. [M] [Q], domicilié [Adresse 10], 11°/ à Mme [W] [Q], domiciliée [Adresse 11]), 12°/ à M. [Y] [Q], domicilié [Adresse 12], 13°/ à M. [V] [Q], domicilié [Adresse 13], 14°/ à Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 14], 15°/ à la société Telimob Sud-Ouest, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 15], représentée par son gérant M. [Z] [H], domicilié [Adresse 16], 16°/ à la société BP mixte, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 17], 17°/ à M. [C] [K], 18°/ à Mme [A] [R], épouse [K], domiciliés tous deux [Adresse 18], 19°/ à la société BNP Paribas ITP IMEX gestion patrimoine, société anonyme, dont le siège est [Adresse 19], 20°/ à la société Leanna, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 20], 21°/ à M. [L] [V], 22°/ à Mme [I] [E], épouse [V], domiciliés tous deux [Adresse 21], 23°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 22], 24°/ à Mme [X] [W], domiciliée [Adresse 23], 25°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 24], 26°/ à M. [P] [S], domicilié [Adresse 25], 27°/ à Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 26], 28°/ à M. [E] [S], domicilié [Adresse 27], 29°/ à M. [D] [T], 30°/ à Mme [R] [Z], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 28], 31°/ à M. [T] [T], domicilié [Adresse 29], 32°/ à la société Anncha, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 30], 33°/ à la société 509, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 31], 34°/ à M. [N] [U], 35°/ à M. [S] [U], domiciliés tous deux [Adresse 32], 36°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 33], 37°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 32], 38°/ à la société Palemat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 34], représentée par leurs gérants Mme [Z] [A] et M. [N] [D], 39°/ à M. [Q] [M], domicilié [Adresse 35], 40°/ à la société Labro, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 36], représentée par son gérant la société Promotion Pichet , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société La Fabrique de Bordeaux Métropole, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 12 janvier 2021, la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la SCI [Personne physico-morale 1], se désister du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance rendue le 3 mai 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Gironde. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la SCI [Personne physico-morale 1] du désistement de son pourvoi ; Condamne la SCI [Personne physico-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 15 avril 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel