Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300519
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 600 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2019), par acte du 10 janvier 1979 et une location verbale complémentaire, Mmes [J] ont consenti deux baux ruraux à leur fils et frère, [D], sur une ferme et des terres. 2. Par acte du 30 janvier 2013, M. [J] a mis ces biens à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Coutancière (l'EARL) constituée le 1er janvier 2013 entre lui-même, son fils [O] et l'épouse de celui-ci. 3. Des jugements des 24 mars 2015 et 23 septembre 2016 ont ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL et arrêté le plan de continuation de l'activité et d'apurement du passif, M. [B] ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan. 4. Par lettre du 18 avril 2016, le conseil de M. [D] [J] a informé l'EARL que celui-ci, n'ayant plus d'activité au sein du groupement, mettait un terme à la mise à disposition des terres et bâtiments pris à bail et lui demandait de les libérer. 5. Par acte du 19 juillet 2016, Mmes [J] et M. [D] [J] sont convenus de résilier les baux ruraux sans indemnité de part et d'autre, le preneur déclarant n'avoir apporté aucune amélioration au bien loué et ne prétendre à aucune indemnité à ce titre. 6. Par déclaration du 12 décembre 2016, l'EARL, M. [B] ès qualités, ainsi que M. [O] [J] et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ou en inopposabilité de la convention de résiliation des baux et, dans l'hypothèse de la validation de celle-ci, en paiement à l'EARL d'une indemnité de sortie de ferme et de dommages-intérêts.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'EARL, M. [B] ès qualités, M. [O] [J] et son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation et, subsidiairement, d'inopposabilité de la convention de résiliation des baux du 19 juillet 2016, alors « qu'il résulte des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail, que, d'une part, lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas associé ou n'exploite plus effectivement les terres et, d'autre part, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, pour valider la convention de résiliation des baux, la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. [D] [J] ne participait plus à l'exploitation effective des terres mises à disposition de l'earl ; qu'elle n'a cependant pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que ce défaut de participation effective était de nature à porter préjudice au bailleresses ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.» Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. L'EARL, M. [B] ès qualités, M. [O] [J] et son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de M. [D] [J] au paiement à l'EARL d'une somme à titre de dommages et intérêts, alors « que, dans leurs conclusions du 29 avril 2019, ils avaient soutenu que « par ailleurs, à sa demande d'indemnité de résiliation, il est opposé à l'earl La Coutancière le fait que les travaux n'auraient pas été autorisés par le bailleur (propriétaire ou usufruitier). Si la cour retient cet argument, l'earl La Coutancière sera privée d'une indemnité et aura perdu tous ses investissements immobiliers. A l'époque de la construction, M. [D] [J] s'était occupé de la demande de permis de construire et avait donné son autorisation comme propriétaire ou déclaré que les travaux étaient faits avec son accord. Si la cour d'appel estimait que les constructions ont été faites sans l'autorisation du bailleur, ce que les consorts [J] prétendent, M. [D] [J] en serait le seul responsable puisqu'il aurait fait à l'époque une fausse déclaration ou négligé de solliciter les autorisations requises. Cette faute engage incontestablement sa responsabilité envers L'earl La Coutancière. En agissant comme il l'a fait, M. [D] [J] a commis de graves fautes de gestion en sa qualité d'associé gérant au préjudice de l'earl La Coutancière dont il doit à présent répondre » ; qu'ils mettaient ainsi en évidence qu'une telle circonstance avait été de nature à faire croire à l'autorisation des bailleresses pour la réalisation des travaux, autorisation que M. [D] [J] aurait ainsi recueillie ; que la cour d'appel n'a cependant pas répondu à ce moyen relative à cette faute spécifique de M. [D] [J], qui s'était déclaré propriétaire dans le cadre de la demande de permis de construire à l'origine des travaux dont l'earl sollicitait l'indemnisation, faute bien distincte de celle se rattachant à la résiliation des baux ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° C 19-25.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ la société La Coutancière, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [B] [B], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de l'exploitation La Coutancière, 3°/ M. [O] [J], 4°/ Mme [J] [H], épouse [J], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 19-25.424 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale, baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Q] [F], veuve [J], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 5], 3°/ à Mme [T] [J], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société La Coutancière, de M. [B], ès qualités et de M. et Mme [O] et [J] [J], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mmes [Q] et [T] [J] et M. [D] [J], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 2019), par acte du 10 janvier 1979 et une location verbale complémentaire, Mmes [J] ont consenti deux baux ruraux à leur fils et frère, [D], sur une ferme et des terres. 2. Par acte du 30 janvier 2013, M. [J] a mis ces biens à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée de la Coutancière (l'EARL) constituée le 1er janvier 2013 entre lui-même, son fils [O] et l'épouse de celui-ci. 3. Des jugements des 24 mars 2015 et 23 septembre 2016 ont ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL et arrêté le plan de continuation de l'activité et d'apurement du passif, M. [B] ayant été désigné commissaire à l'exécution du plan. 4. Par lettre du 18 avril 2016, le conseil de M. [D] [J] a informé l'EARL que celui-ci, n'ayant plus d'activité au sein du groupement, mettait un terme à la mise à disposition des terres et bâtiments pris à bail et lui demandait de les libérer. 5. Par acte du 19 juillet 2016, Mmes [J] et M. [D] [J] sont convenus de résilier les baux ruraux sans indemnité de part et d'autre, le preneur déclarant n'avoir apporté aucune amélioration au bien loué et ne prétendre à aucune indemnité à ce titre. 6. Par déclaration du 12 décembre 2016, l'EARL, M. [B] ès qualités, ainsi que M. [O] [J] et son épouse ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation ou en inopposabilité de la convention de résiliation des baux et, dans l'hypothèse de la validation de celle-ci, en paiement à l'EARL d'une indemnité de sortie de ferme et de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'EARL, M. [B] ès qualités, M. [O] [J] et son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes d'annulation et, subsidiairement, d'inopposabilité de la convention de résiliation des baux du 19 juillet 2016, alors « qu'il résulte des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail, que, d'une part, lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas associé ou n'exploite plus effectivement les terres et, d'autre part, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, pour valider la convention de résiliation des baux, la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. [D] [J] ne participait plus à l'exploitation effective des terres mises à disposition de l'earl ; qu'elle n'a cependant pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que ce défaut de participation effective était de nature à porter préjudice au bailleresses ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.» Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, d'une part, dans l'hypothèse d"une mise à disposition de biens loués dans les conditions prévues par l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, le preneur reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, les droits du bailleur n'étant pas modifiés, que, d'autre part, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société dans laquelle exerce le preneur est sans incidence sur la résiliation de baux qui ont été personnellement consentis à cet associé. 9. Elle a retenu souverainement que, par la convention de résiliation amiable du 19 juillet 2016, les parties aux contrats de baux avaient tiré, de leur consentement mutuel et sans fraude, les conséquences de la cessation d'exploitation des biens loués par le preneur depuis le 1er juin 2014. 10. Sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, elle en a exactement déduit que cette convention mettait fin à la mise à disposition consentie à l'EARL par son associé. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 12. L'EARL, M. [B] ès qualités, M. [O] [J] et son épouse, font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de condamnation de M. [D] [J] au paiement à l'EARL d'une somme à titre de dommages et intérêts, alors « que, dans leurs conclusions du 29 avril 2019, ils avaient soutenu que « par ailleurs, à sa demande d'indemnité de résiliation, il est opposé à l'earl La Coutancière le fait que les travaux n'auraient pas été autorisés par le bailleur (propriétaire ou usufruitier). Si la cour retient cet argument, l'earl La Coutancière sera privée d'une indemnité et aura perdu tous ses investissements immobiliers. A l'époque de la construction, M. [D] [J] s'était occupé de la demande de permis de construire et avait donné son autorisation comme propriétaire ou déclaré que les travaux étaient faits avec son accord. Si la cour d'appel estimait que les constructions ont été faites sans l'autorisation du bailleur, ce que les consorts [J] prétendent, M. [D] [J] en serait le seul responsable puisqu'il aurait fait à l'époque une fausse déclaration ou négligé de solliciter les autorisations requises. Cette faute engage incontestablement sa responsabilité envers L'earl La Coutancière. En agissant comme il l'a fait, M. [D] [J] a commis de graves fautes de gestion en sa qualité d'associé gérant au préjudice de l'earl La Coutancière dont il doit à présent répondre » ; qu'ils mettaient ainsi en évidence qu'une telle circonstance avait été de nature à faire croire à l'autorisation des bailleresses pour la réalisation des travaux, autorisation que M. [D] [J] aurait ainsi recueillie ; que la cour d'appel n'a cependant pas répondu à ce moyen relative à cette faute spécifique de M. [D] [J], qui s'était déclaré propriétaire dans le cadre de la demande de permis de construire à l'origine des travaux dont l'earl sollicitait l'indemnisation, faute bien distincte de celle se rattachant à la résiliation des baux ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 14. Pour rejeter les demandes d'indemnisation, l'arrêt retient que le fait de résilier les baux mis à disposition de l'EARL ne pouvait caractériser une faute imputable à M. [J] de nature à engager sa responsabilité, dès lors que le plan de continuation de l'entreprise intégrait l'hypothèse d'une surface réduite du fait de la perte des terres données à bail, et faisait apparaître que les perspectives de redressement ne s'en trouveraient pas mises en péril. 15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EARL, de M. [B] ès qualités, et de M. [O] [J] et de son épouse, qui soutenaient que M. [D] [J] avait commis en outre, au préjudice de l'EARL, des fautes de gestion en sa qualité d'associé gérant, en négligeant de solliciter des bailleresses les autorisations de travaux de construction nécessaires à la mise en oeuvre, en fin de bail, du régime d'indemnisation des améliorations au financement desquelles la société avait contribué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de condamnation de M. [D] [J] à payer des dommages-intérêts à l'EARL, en ce qu'il condamne solidairement l'EARL et les époux [O] et [J] [J] aux dépens de la procédure d'appel et au paiement aux consorts [J] d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mmes [Q] et [T] [J] et M. [D] [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société La Coutancière, M. [B], ès qualités et M. et Mme [O] et [J] [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté l'earl, M. [B] ès-qualités et M. et Mme [O] [J] de l'ensemble de leurs demandes aux fins d'annulation et, subsidiairement, d'inopposabilité de la convention de résiliation des baux du 19 juillet 2016, Aux motifs qu'il ressortait du document de fin de contrôle établi le 30 janvier 2019 par la MSA Côtes normandes que M. [D] [J] ne participait plus aux travaux de l'earl depuis le 1er juin 2014, que sa démission des fonctions de gérant avait pris effet au 1er mai 2016, date depuis laquelle il était associé non participant aux travaux de l'earl, que le 3 juin 2016 il avait déposé une demande de retraite personnelle, qu'il pouvait en bénéficier depuis cette dernière date ; qu'en l'espèce il était acquis que M. [D] [J] ne travaillait plus sur l'exploitation depuis le 1er juin 2014 ; que la mise à disposition de son droit au bail par M. [D] [J] au profit de l'earl n'avait pas modifié les droits des bailleresses, Mmes [J] ; que la signature par celles-ci de la convention du 19 juillet 2016 prouvait qu'elles avaient entendu tirer les conséquences de la fin de la participation du preneur aux travaux de I'earl à disposition de laquelle il avait mis les baux en cause, pour procéder à leur résiliation comme les dispositions de l'article L. 411-37 III du code rural et de la pêche maritime les y autorisaient, Alors qu'il résulte des articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime que le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail, que, d'une part, lorsque le preneur qui a mis les terres prises à bail à disposition d'une société n'en est pas associé ou n'exploite plus effectivement les terres et, d'autre part, si ce manquement est de nature à porter préjudice au bailleur ; qu'en l'espèce, pour valider la convention de résiliation des baux, la cour d'appel s'est contentée de retenir que M. [D] [J] ne participait plus à l'exploitation effective des terres mises à disposition de l'earl ; qu'elle n'a cependant pas caractérisé en quoi la bonne exploitation du fonds était compromise ni relevé que ce défaut de participation effective était de nature à porter préjudice au bailleresses ; qu'elle n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'earl, M. [B] ès qualités et M. et Mme [O] [J] de leurs demandes de condamnation de M. [D] [J] au paiement à l'earl d'une somme de 168 000 ? à titre de dommages et intérêts, Aux motifs que l'earl demandait subsidiairement à la cour de condamner M. [D] [J] à lui payer une somme de 168 000 ? à titre de dommages et intérêts « pour avoir résilié les baux et ainsi mis en péril les perspectives de redressement de l'EARL » ; que le fait de résilier les baux mis à disposition de l'earl alors que cette mise à disposition était devenue illicite du fait de l'arrêt de la participation de M. [D] [J] à l'exploitation à compter du 1er juin 2014 ne pouvait caractériser une faute imputable à ce dernier et de nature à engager sa responsabilité ; qu'il ressortait en outre des termes du jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 14 mars 2017 arrêtant le plan de redressement de l'earl que celui-ci prévoyait le paiement d'annuités s'élevant à la somme de 34 730,27 ? outre les intérêts d'emprunt les treize premières années et à 44 653,21 ? outre les intérêts d'emprunt la quatorzième et dernière année et que M. [O] [J], qui avait abandonné la production laitière pour la culture céréalière, disposait déjà d'une somme de 199 868 ? issue de la vente des droits à produire et d'une partie du cheptel bénéficiant immédiatement aux créanciers et prévoyait pour l'année 2017 « un excédent brut d'exploitation de 44 720 ? ou 60 520 ? selon la surface cultivée » ; que le plan intégrait donc l'hypothèse d'une surface réduite du fait de la perte des terres données à bail par les consorts [J], hypothèse dans laquelle l'exploitation devrait néanmoins dégager un excédent brut d'exploitation supérieur au montant des treize premiers dividendes annuels et égal au dernier dividende tels que chiffrés par le plan, de sorte que contrairement à ce que soutiennent les appelants les perspectives de redressement de l'entreprise agricole ne s'en trouveraient pas ipso facto mises en péril, Alors que, dans leurs conclusions du 29 avril 2019 (p. 17), les exposants avaient soutenu que « Par ailleurs, à sa demande d'indemnité de résiliation, il est opposé à l'earl La Coutancière le fait que les travaux n'auraient pas été autorisés par le bailleur (propriétaire ou usufruitier). Si la cour retient cet argument, l'earl La Coutancière sera privée d'une indemnité et aura perdu tous ses investissements immobiliers. A l'époque de la construction, Monsieur [D] [J] s'était occupé de la demande de permis de construire et avait donné son autorisation comme propriétaire ou déclaré que les travaux étaient faits avec son accord (pièce n°23). Si la cour d'appel estimait que les constructions ont été faites sans l'autorisation du bailleur, ce que les consorts [J] prétendent, Monsieur [D] [J] en serait le seul responsable puisqu'il aurait fait à l'époque une fausse déclaration ou négligé de solliciter les autorisations requises. Cette faute engage incontestablement sa responsabilité envers L'earl La Coutancière. En agissant comme il l'a fait, Monsieur [D] [J] a commis de graves fautes de gestion en sa qualité d'associé gérant au préjudice de l'earl La Coutancière dont il doit à présent répondre » ; qu'ils mettaient ainsi en évidence qu'une telle circonstance avait été de nature à faire croire à l'autorisation des bailleresses pour la réalisation des travaux, autorisation que M. [D] [J] aurait ainsi recueillie ; que la cour d'appel n'a cependant pas répondu à ce moyen relative à cette faute spécifique de M. [D] [J], qui s'était déclaré propriétaire dans le cadre de la demande de permis de construire à l'origine des travaux dont l'earl sollicitait l'indemnisation, faute bien distincte de celle se rattachant à la résiliation des baux ; qu'elle a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300519
Données disponibles
- Texte intégral