Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300526
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2019), M. [W], propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, du lot n° 14, a assigné M. [H], propriétaire des lots n° 5 et 157 à 160, ce dernier lot constituant une cage d'escalier desservant les autres lots, en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage acquise par destination du père de famille.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 7. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire que le lot n° 14 bénéficie d'une servitude de passage sur le lot n° 160 et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude ; qu'en se bornant à relever que les fonds divisés avaient appartenu au même propriétaire, à savoir les époux [S], et que c'était en suite de la vente du lot n° 160 par les époux [S] à M. [C] que le lot n° 14 s'était trouvé enclavé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [W] produisait l'acte par lequel s'était opérée la séparation des fonds et établissait qu'il ne contenait aucune disposition contraire à l'existence d'une servitude sur le fonds appartenant à M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil. » Examen des moyens Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de dommages-intérêts, alors « que si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès les premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurent néanmoins recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, en réplique aux conclusions du 15 mai 2018 par lesquelles M. [H] déniait à l'exposant tout préjudice de jouissance, M. [W] avait immédiatement développé une argumentation en réponse dans le corps de ses conclusions du 10 août 2018, laquelle allait être reprise dans le dispositif de ses conclusions suivantes, en date du 24 juillet 2019 et dans les dernières conclusions récapitulatives n°4 du 5 septembre 2019 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en dommages et intérêts formée par M. [W] était irrecevable pour n'avoir pas été immédiatement reprise dans le dispositif de ses conclusions du 10 août 2018, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 910-4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° N 20-10.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [W] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.740 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [A] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [W] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2019), M. [W], propriétaire, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, du lot n° 14, a assigné M. [H], propriétaire des lots n° 5 et 157 à 160, ce dernier lot constituant une cage d'escalier desservant les autres lots, en reconnaissance de l'existence d'une servitude de passage acquise par destination du père de famille. Examen des moyens Sur le moyen unique, pris en ses première à cinquième branches, du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [W] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande de dommages-intérêts, alors « que si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès les premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurent néanmoins recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, en réplique aux conclusions du 15 mai 2018 par lesquelles M. [H] déniait à l'exposant tout préjudice de jouissance, M. [W] avait immédiatement développé une argumentation en réponse dans le corps de ses conclusions du 10 août 2018, laquelle allait être reprise dans le dispositif de ses conclusions suivantes, en date du 24 juillet 2019 et dans les dernières conclusions récapitulatives n°4 du 5 septembre 2019 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en dommages et intérêts formée par M. [W] était irrecevable pour n'avoir pas été immédiatement reprise dans le dispositif de ses conclusions du 10 août 2018, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 910-4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 4. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du même code est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l'article 954. 5. Ayant relevé qu'en réponse aux premières écritures de M. [H], notifiées le 15 mai 2018, aux termes desquelles il était dénié à M. [W] tout droit à indemnisation de son préjudice de jouissance, celui-ci avait développé une argumentation dans le corps de ses écritures, notifiées le 10 août 2018, mais n'avait pas formalisé sa demande de dommages-intérêts dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa septième branche Enoncé du moyen 7. M. [H] fait grief à l'arrêt de dire que le lot n° 14 bénéficie d'une servitude de passage sur le lot n° 160 et de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude ; qu'en se bornant à relever que les fonds divisés avaient appartenu au même propriétaire, à savoir les époux [S], et que c'était en suite de la vente du lot n° 160 par les époux [S] à M. [C] que le lot n° 14 s'était trouvé enclavé, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [W] produisait l'acte par lequel s'était opérée la séparation des fonds et établissait qu'il ne contenait aucune disposition contraire à l'existence d'une servitude sur le fonds appartenant à M. [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 694 du code civil : 8. Selon ce texte, si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. 9. Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage, l'arrêt retient, d'abord, que les fonds divisés ont appartenu au même propriétaire, à savoir M. et Mme [S], et que c'est en suite de la vente du lot n° 160, passée entre M. et Mme [S] et M. [C], que le lot n° 14 s'est trouvé enclavé, ensuite, qu'il est également établi que la boîte aux lettres et le compteur d'électricité destiné à alimenter le lot n° 14 se trouvent toujours installés au premier étage de la cage d'escalier, constituant des signes apparents de servitude et, enfin, qu'il en résulte que ce lot bénéfice d'une servitude de père de famille quand bien même elle n'a pas été mentionnée dans les actes de vente successifs. 10. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'acte par lequel s'était opérée la séparation des deux lots ne contenait aucune disposition contraire à l'existence de la servitude, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : REJETTE le pourvoi formé par M. [W] ; CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. [W] irrecevable en sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [H]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le lot n° 14 au sein de la copropriété [Adresse 3], située à [Adresse 1], bénéficiait d'une servitude de passage sur le lot n° 160 au sein de la même copropriété, d'avoir ordonné la publication de l'arrêt aux services de la publicité foncière et d'avoir, en conséquence, débouté monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts ; Aux motifs que « sur l'existence d'une servitude de passage, [sur] la servitude du fait de l'enclave, le rapport de madame [X] établi le 8 avril 2015 a reconstitué la division des lots au cours des mutations successives, dont il ressort : - que les lots 9, 14 et 15 appartenaient à l'origine aux époux [S], et disposaient chacun d'une porte palière, - qu'ils sont devenus les lots 14, 157, 158, 159 et 160, ce dernier lot consistant en une cage d'escalier qui dessert les autres lots, - que monsieur [C], a acquis en deux temps les lots 157 et 159 en 1969, puis les lots 158 et 160 en 1993, - que ces lots sont ensuite devenus la propriété de monsieur et madame [O] le 2 août 1996, puis de Monsieur [H] le 20 juin 2000, - que les époux [S], restés propriétaires du lot 14 jusqu'à sa saisie, ont continuer d'accéder à leur lot par l'escalier composant le lot 160, de l'année 1989 à l'année 2000 sans opposition des propriétaires [C] puis [X] ; il apparaît que personne ne s'est inquiété de l'accès au lot 14 au cours des mutations successives, et que seule l'attitude opposante de Monsieur [H] a révélé la difficulté ; le règlement de copropriété datant du 31 juillet 1972 précise explicitement que "l'accès au lot 14 se fait par un escalier prenant dans la cour commune aux lots 5 et 9 dont il sera question ci-après, et la terrasse qui sert de couverture au lot 5, et qu'en conséquence ledit lot 14 jouira d'une servitude de passage sur la terrasse du lot 5" ; un débat s'est instauré sur la question de savoir si l'escalier ainsi désigné est l'escalier extérieur qui conduit à la terrasse (ce en quoi conclut la consultante) ou l'escalier interne dont monsieur [H] a verrouillé l'accès ; en tout état de cause, s'agissant de cette servitude conventionnelle si l'hypothèse de l'escalier externe est retenu, il résulte des éléments du débat : - que la terrasse constituant le toit du hangar donne vue sur les lucarnes du lot 4 qui à l'évidence ne permettent pas d'y pénétrer, - que cette terrasse est en très mauvais état ainsi que Monsieur [H] en a informé Monsieur [W] dès le 18 mai 2004, et que marcher sur cette terrasse contribuerait à abîmer le revêtement d'étanchéité, - que l'hypothèse de travaux de percement d'une porte dans le mur latéral du lot 14 est donc exclu, - que la consultante précise dans son rapport que la nature de l'accès, son revêtement, ses dimensions ou son dénivelé, ne peuvent constituer une desserte normale pour le lot 14 ; cet état de fait caractérise l'état d'enclave dans lequel se trouve le lot 14 et nécessite une servitude autre ; [sur] la servitude par destination du père de famille, il résulte des articles 693 et 694 du code civil qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude et que, s'il existe un signe apparent, la servitude continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur lui ; en l'espèce, les fonds divisés ont appartenu au même propriétaire, à savoir les époux [S], et c'est en suite de la vente du lot 160 passée entre les époux [S] et Monsieur [C] que le lot 14 s'est trouvé enclavé ; il est également établi par le rapport de consultation susvisé, et par les photographies produites aux débats, que la boîte aux lettres et le compteur d'électricité destiné à alimenter le lot 14 se trouvent toujours installés au premier étage de la cage d'escalier, constituant des signes apparents de servitude ; il en résulte que le lot 14 bénéfice d'une servitude de père de famille quand bien même elle n'a pas été mentionnée dans les actes de vente successifs ; c'est donc à bon droit que le tribunal a jugé que le lot 14 bénéficie d'une servitude de passage sur le lot 160 au sein de la même copropriété » (arrêt, pp. 5 et 6) ; 1°) Alors que l'état d'enclave ne donne pas au propriétaire du fonds le droit de réclamer une seconde servitude de passage lorsqu'il dispose d'ores et déjà d'une servitude permettant l'accès à ce fonds ; qu'en retenant pourtant que le fonds appartenant à monsieur [W] était enclavé et devait bénéficier d'une servitude de passage sur le lot appartenant à monsieur [H], cependant qu'elle avait constaté que ce fonds bénéficiait d'ores et déjà d'une servitude de passage sur la terrasse servant de couverture au lot n°5, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 682 du code civil ; 2°) Alors que s'agissant d'une servitude établie du fait de l'homme, le juge ne saurait, sans méconnaître le principe de l'autonomie de la volonté des parties, porter atteinte au lien contractuel résultant de l'accord commun de celles-ci, en autorisant des modifications à la servitude, auxquelles les propriétaires intéressés n'ont pas consenti ; que la cour d'appel a constaté que le règlement de copropriété établissait une servitude au profit du fonds appartenant à monsieur [W] par la terrasse qui sert de couverture au lot n° 5 ; qu'en instituant pourtant une servitude de passage au profit du fonds appartenant à monsieur [W] prise sur le lot n° 160 appartenant à monsieur [H], la cour d'appel, qui a méconnu la volonté exprimée par les parties dans le règlement de copropriété, a violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu l'article 1103 du même code ; 3°) Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen clair et opérant (conclusions, pp. 21-22) par lequel monsieur [H] faisait valoir que monsieur [W] avait acquis le fonds en connaissance de sa situation et de la servitude existante, rappelée notamment au règlement de copropriété, et que ce fonds était dans un état d'enclave du fait de la volonté de monsieur [W] qui n'exerçait pas la servitude de passage existante, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en s'abstenant encore de répondre au moyen clair et opérant (conclusions, pp. 20-21) par lequel monsieur [H] faisait valoir que monsieur [W] n'apportait pas la preuve de ce que les travaux à effectuer en vue de bénéficier du passage, institué par le règlement de la copropriété et permettant l'accès à son fonds, auraient été disproportionnés ou excessifs au regard de la valeur de son lot, la cour d'appel a de plus fort méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) Alors que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, est fondé à réclamer, sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions, pp. 25-26), si monsieur [H], propriétaire du fonds grevé d'une servitude de passage, avait droit à réparation du fait de ladite servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 6°) Alors qu'il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds, actuellement divisés et ayant appartenu au même propriétaire, ont été mis par ce dernier dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en retenant l'existence d'une servitude par destination du père de famille résultant des époux [S], sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions, pp. 23-24), si l'état des fonds résultait d'aménagements effectivement réalisés par les époux [S], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 693 du code civil ; 7°) Alors qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude ; qu'en se bornant à relever que les fonds divisés avaient appartenu au même propriétaire, à savoir les époux [S], et que c'était en suite de la vente du lot n° 160 par les époux [S] à monsieur [C] que le lot n° 14 s'était trouvé enclavé, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 23), si monsieur [W] produisait l'acte par lequel s'était opérée la séparation des fonds et établissait qu'il ne contenait aucune disposition contraire à l'existence d'une servitude sur le fonds appartenant à monsieur [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil ; 8°) Alors que la reconnaissance d'une servitude par destination du père de famille suppose l'existence de signes apparents de servitude ; qu'en retenant, pour reconnaître une servitude par destination du père de famille grevant le lot n° 160 appartenant à monsieur [H], qu'une boîte aux lettres et un compteur d'électricité destiné à alimenter le lot n° 14, installés au premier étage de la cage d'escalier sur le lot n° 160, constituaient des signes apparents de servitude, la cour d'appel a violé les articles 693 et 694 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré M. [W] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts formeìe à l'encontre de M. [H]. AUX MOTIFS QUE « sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] ; M. [H] soulève l'irrecevabilité d'une telle demande au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile ; qu'il est constant : - qu'en réponse aux premières écritures de M. [H] notifiées le 15 mai 2018, aux termes desquelles M. [H] dénie à M. [W] tout droit à indemnisation de son préjudice de jouissance, M. [W] a développé une argumentation en réponse dans le corps de ses écritures notifiées le 10 août 2018, mais n'a pas formalisé sa demande de dommages et intérêts dans le dispositif de ses conclusions, - que le dispositif de ses conclusions suivantes, notifiées les 24 juillet 2019, 2 septembre 2019 et 5 septembre 2019, énonce une demande de condamnation solidaire de M. [H] et du syndic M. [R] alors que ce dernier n'est pas intimé ; qu'en application des dispositions légales susvisées la demande de dommages et intérêts formée par M. [W] est irrecevable en cause d'appel ». 1°/ ALORS QUE si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès les premières conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurent néanmoins recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, en réplique aux conclusions du 15 mai 2018 par lesquelles M. [H] déniait à l'exposant tout préjudice de jouissance, M. [W] avait immédiatement développé une argumentation en réponse dans le corps de ses conclusions du 10 août 2018, laquelle allait être reprise dans le dispositif de ses conclusions suivantes, en date du 24 juillet 2019 et dans les dernières conclusions récapitulatives n° 4 du 5 septembre 2019 ; qu'en jugeant néanmoins que la demande en dommages et intérêts formée par M. [W] était irrecevable pour n'avoir pas été immédiatement reprise dans le dispositif de ses conclusions du 10 août 2018, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 910-4 du code de procédure civile. 2°/ALORS QUE si, à peine d'irrecevabilité, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions d'appel l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, demeurent néanmoins recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; qu'en jugeant irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par M. [W], aux motifs inopérants que le dispositif de ses conclusions comprenait une demande de condamnation solidaire à l'encontre de M. [H] mais aussi du syndic de la copropriété, lequel n'eìtait pas intimé, la cour d'appel a violé de plus fort, par fausse application, l'article 910-4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300526
Données disponibles
- Texte intégral