Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300530
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2019), par ordonnance du 8 janvier 2016, M. [J], propriétaire de lots dans un groupe d'immeuble soumis au statut de la copropriété, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire du bâtiment A de cet ensemble jusqu'à l'acceptation de sa mission par le syndic désigné par les copropriétaires et pour une durée maximale de six mois. 2. Par ordonnance du 21 janvier 2016, M. [Z] a été désigné aux mêmes fonctions pour une durée d'un an. 3. Un arrêt définitif du 11 septembre 2017 a confirmé une ordonnance du 26 juillet 2016 ayant rejeté le recours en rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 et a rétracté l'ordonnance du 21 janvier 2016. 4. Par ordonnance du 4 août 2016, dont M. [Z] a demandé en référé la rétractation, M. [J] a, sur sa requête du 3 août 2016, été renouvelé dans sa mission d'administrateur provisoire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 4 août 2016, alors : « 1°/ que l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire de la copropriété est notifiée à tous les copropriétaires ; que, pour cette notification, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en jugeant que la requête de M. [J] n'aurait pas eu à être notifiée à M. [Z] en même temps que l'ordonnance du 4 août 2016 au prétexte inopérant que cette absence ne l'aurait pas empêché de pouvoir argumenter sa demande de rétractation, la cour d'appel a violé les articles 59 du décret du 17 mars 1967 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°/ que la nullité des formalités de notification de la requête et de l'ordonnance n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'en rejetant la demande de M. [Z] en raison de l'absence de notification de la requête au motif inopérant qu'il ne démontrait pas qu'elle lui aurait causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 495 al. 3 du code de procédure civile.»
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 530 F-D Pourvoi n° R 19-19.134 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 M. [P] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-19.134 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [W] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2019), par ordonnance du 8 janvier 2016, M. [J], propriétaire de lots dans un groupe d'immeuble soumis au statut de la copropriété, a été désigné en qualité d'administrateur provisoire du syndicat secondaire du bâtiment A de cet ensemble jusqu'à l'acceptation de sa mission par le syndic désigné par les copropriétaires et pour une durée maximale de six mois. 2. Par ordonnance du 21 janvier 2016, M. [Z] a été désigné aux mêmes fonctions pour une durée d'un an. 3. Un arrêt définitif du 11 septembre 2017 a confirmé une ordonnance du 26 juillet 2016 ayant rejeté le recours en rétractation de l'ordonnance du 8 janvier 2016 et a rétracté l'ordonnance du 21 janvier 2016. 4. Par ordonnance du 4 août 2016, dont M. [Z] a demandé en référé la rétractation, M. [J] a, sur sa requête du 3 août 2016, été renouvelé dans sa mission d'administrateur provisoire. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance du 4 août 2016, alors : « 1°/ que l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire de la copropriété est notifiée à tous les copropriétaires ; que, pour cette notification, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en jugeant que la requête de M. [J] n'aurait pas eu à être notifiée à M. [Z] en même temps que l'ordonnance du 4 août 2016 au prétexte inopérant que cette absence ne l'aurait pas empêché de pouvoir argumenter sa demande de rétractation, la cour d'appel a violé les articles 59 du décret du 17 mars 1967 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°/ que la nullité des formalités de notification de la requête et de l'ordonnance n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'en rejetant la demande de M. [Z] en raison de l'absence de notification de la requête au motif inopérant qu'il ne démontrait pas qu'elle lui aurait causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 495 al. 3 du code de procédure civile.» Réponse de la Cour 7. Selon l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, dans les cas prévus aux articles 46 à 48, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal judiciaire dans les quinze jours de cette notification. 5. L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile n'est pas applicable à la notification de l'ordonnance rendue sur le fondement de l'article 46 du décret du 17 mars 1967. 6. L'arrêt constate que l'ordonnance a été notifiée à M. [Z] le 16 août 2016 par lettre recommandée. 7. Il en résulte que cette ordonnance a été notifiée conformément aux dispositions de l'article 59, alinéa 3, du décret du 17 mars 1967, peu important l'absence de notification de la requête. 8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Z] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Nancy le 4 août 2016 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la régularité de la procédure portant sur l'ordonnance sur requête du 4 août 2016 [P] [L] [Z] à l'appui de son recours, développe en premier lieu un moyen tiré de l'irrégularité qu'il qualifie de préjudiciable à son égard, des conditions de notification de l'ordonnance déférée ainsi que de la requête, puis en second lieu, considère que cette requête était irrecevable, comme déposée tardivement par [W] [J], alors qu'il a été désigné le 8 janvier 2016 pour une durée de six mois ; que, s'agissant du premier point, Monsieur [Z] conteste la régularité de l'ordonnance sur requête signée le 4 août 2016 par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Nancy, en ce qu'elle lui a été notifiée le 16 août 2016 par lettre recommandée, ce, en contradiction selon lui avec les dispositions du décret du 17 mars 1967 en son article 59 alinéa 3, dès lors que cette ordonnance ne mentionne pas l'identité de son auteur ; qu'en réponse Monsieur [J] conteste l'affirmation de Monsieur [Z] qui prétend qu'il résulte des dispositions de l'article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 précédemment énoncé que « seul le syndic désigné à l'exclusion de toute autre personne doit notifier l'ordonnance » ; qu'en effet ces dispositions prévoient que «l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les 15 jours de cette notification » ; qu'en l'espèce, et tel que retenu par le premier juge, il y a lieu de considérer qu'il importe peu que la personne qui a effectivement notifié l'ordonnance en litige soit indiquée à la personne qui reçoit la notification, dès lors que, d'une part, cette condition n'est pas exigée par le texte, et que d'autre part l'ordonnance notifiée mentionne de manière évidente la personne de [W] [J] comme étant syndic judiciaire ; que par conséquent il y a lieu de constater que Monsieur [Z] est particulièrement mal fondé à se prévaloir d'une prétendue violation des dispositions précédemment citées qui n'ont pas lieu de faire débat au cas d'espèce, cette notification lui ayant permis de faire un recours contre une ordonnance tout en connaissant parfaitement les circonstances de la cause ; que ce moyen sera par conséquent écarté ; que, s'agissant du 2e point, Monsieur [Z] conteste la régularité de cette procédure mais cette fois, en ce que l'ordonnance du 4 août 2016, lui a été notifiée sans fournir de copie de requête déposée à cette fin alors que celle-ci est spécialement visée dans l'ordonnance ; qu'il considère ainsi que cette procédure est contraire aux dispositions de l'article 495 code de procédure civile ce qui justifie son annulation ; qu'il y a lieu de retenir tout comme le premier juge dans une motivation précise et exempte de lacunes que si les dispositions notamment de l'article 495 du code de procédure civile prévoient que «l'ordonnance sur requête est motivée (?). Copie de la requête [et] de l'ordonnance [est laissée] à la personne à laquelle [elle] est opposé[e] », elles n'ont de sens que dans le nécessaire rétablissement d'un débat contradictoire ; qu'il est régulièrement admis qu'il soit fait exception à l'obligation de la remise de la copie de la requête lors de la notification de l'ordonnance sur requête, lorsqu'il résulte de ses termes que la personne à qui elle est remise est en état d'en connaître le sens ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'ordonnance sur requête fait spécialement référence à la première ordonnance du 8 janvier 2016, portant désignation de M. [J] en tant que syndic judiciaire ainsi qu'à l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 qui l'a confirmée dans le cadre du recours formé par M. [Z], lui-même candidat à ces fonctions, éconduit selon ordonnance du 21 janvier 2016 ; qu'enfin, l'ordonnance contestée, a pour unique objet une prolongation du mandat initial de M. [J] ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ne peut, au vu de ces éléments, prospérer ; qu'en effet, M. [Z], a ainsi pu avoir une parfaite connaissance des éléments de la cause et a, au demeurant, formé un recours contre celle-ci en assignant M. [J] en référé rétractation dès le 31 août 2016 ; que, s'agissant du 3e point, M. [Z] considère comme irrecevable la requête déposée par Monsieur [J] le 3 août 2016, alors que le mandat de ce dernier expirait au 8 juillet 2016, ce qui supposerait selon lui, que sa prorogation soit sollicitée avant l'achèvement de ce délai ; que, cependant, si l'ordonnance initiale a effectivement été signée le 8 janvier 2016 par le président du tribunal de grande instance de Nancy, elle a fait l'objet d'une contestation et d'un débat contradictoire, sanctionnée par une ordonnance du 26 juillet 2016 ; que cette décision a, en rejetant la demande de rétractation sollicitée par M. [Z], validé les effets de l'ordonnance du 8 janvier 2016 jusqu'à sa notification aux parties ; que, dès lors, le dépôt d'une requête le 3 août 2016 est parfaitement conforme aux éléments de la cause ; qu'il s'agit d'une prorogation de mandat non équivoque, en ce qu'elle fait expressément référence à la mission initialement donnée à M. [J] en qualité de syndic judiciaire ; que, surabondamment, il n'est aucunement établi qu'un second mandat délivré dans le cadre d'une prorogation, doive être requis voire ordonné, avant l'expiration du premier, ni les effets qu'il y a lieu de tirer de son non-respect ; que par conséquent, ce moyen sera également écarté et l'ordonnance déférée, confirmée à cet égard ; que s'agissant du 4ème point, l'appelant considère que la désignation de Monsieur [J] en ses lieux et place ne repose sur aucun fondement sérieux, Monsieur [Z] indiquant, qu'il est la seule personne à même d'exercer le mandat ; que cependant la lecture des conclusions, des pièces ainsi que des échanges entre les parties, tenant à l'implication de M. [Z] dans la gestion du syndicat secondaire, et plus généralement de la copropriété, est de nature à l'écarter de la désignation qu'il sollicite ; que telle a été la motivation de l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 qui avait écarté concernant M. [Z], la qualité de copropriétaire le mieux placé pour représenter le copropriété ; qu'ainsi l'analyse du premier juge sera également reprise à cet égard, en ce qu'elle constitue une relation fidèle et objective des éléments de la cause, à l'opposé des assertions et allégations plurielles développées par l'appelant dans ses écritures ; que dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur [Z] soutient avoir reçu l'ordonnance du 4 août 2016 par recommandé sans indication sur l'identité de l'expéditeur et que ce manquement ne respecte pas les dispositions de l'article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 qui dispose : « Dans les cas prévus aux articles 46 et 48 ci-dessus, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé, par le syndic ou le ou l'administrateur désigné, à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification» ; que l'article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 n'impose pas que la notification soit faite avec la connaissance de l'expéditeur ou la mention de l'auteur sur l'envoi mais indique seulement qu'il appartient au syndic désigné d'informer les copropriétaires dans le mois du prononcé de l'ordonnance, pour leur permettre d'en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification ; que Monsieur [Z] a reçu par courrier recommandé avec avis de réception en date du 22 août la notification de l'ordonnance en date du 4 août 2016 ; qu'il a pu ainsi former un recours contre cette ordonnance le 31 août 2016 ; que par conséquent, la notification de l'ordonnance en date du 4 août 2016 est parfaitement régulière ; que la demande d'annulation de la notification par Monsieur [Z] sera rejetée ; que Monsieur [Z] demande au juge des référés de dire et juger que la requête du 3 août 2016 n'aurait dû être notifiée avec l'ordonnance du 4 août 2016 et qu'à défaut, la notification de la seule ordonnance est nulle et de nul effet et de dire et juger que le défaut de notification de la requête avec l'ordonnance a préjudicié aux droits de Monsieur [Z] et, en conséquence, condamner Monsieur [J] au paiement d'une somme de 1000 euros de dommages et intérêts à titre provisionnel ; que la notification de l'ordonnance du 4 août 2016 a faite à Monsieur [Z] vise la requête mais également l'ordonnance du 8 janvier 2016 ayant désigné Monsieur [W] [J] en tant que syndic judiciaire ainsi que l'ordonnance de référé du 26 juillet 2016 qui a confirmé l'ordonnance rendue le 8 janvier 2016 et dit que l'ordonnance rendue le 21 janvier 2016 était nulle et de nul effet, la copropriété n'étant pas dépourvue de syndic au jour où elle a été rendue ; qu'il convient de préciser que le référé-rétractation a uniquement pour fonction de rétablir un débat contradictoire portant sur le bienfondé de la requête ; que l'ordonnance du 4 août 2016 s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance du 8 juillet 2016 et de celle du 26 juillet 2016 confirmant Monsieur [J] comme syndic judiciaire et prolongeant son mandat pour une durée de 6 mois ; que Monsieur [Z] est ainsi parfaitement informé de la procédure, le visa de l'ordonnance du 4 août suffit à l'informer des conséquences de l'ordonnance ; que surabondamment, Monsieur [Z] ne rapporte pas l'existence d'un grief, qu'il a pu exercer dans les délais un recours contre l'ordonnance du 4 août 2016, objet de l'affaire ; que par conséquent, la demande de nullité de la notification de l'ordonnance du 4 août 2016 formée par Monsieur [Z] sera rejetée ; que Monsieur [Z] demande au juge des référés de dire et juger que la requête du 3 août 2016 est irrecevable faute d'avoir été déposée avant le 8 juillet 2016, et, en conséquence, de rétracter l'ordonnance rendue par Monsieur le vice-président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 4 août 2016 ; que par ordonnance en date du 8 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de Nancy a désigné en qualité de syndic Monsieur [W] [J] et dit que la durée maximum de son mandat est de 6 mois et indiqué également que si dans le délai de six mois, aucun syndic n'a pu être désigné par l'assemblée, il nous en sera à nouveau référé ; que Monsieur [Z] a par acte d'huissier en date du 27 janvier 2016 a assigné Monsieur [W] [J] et Madame [D] [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de voir déclarer nulle la désignation de Monsieur [J] intervenue le 8 janvier 2016, rétracter son ordonnance du 8 janvier 2016 ayant désigné Monsieur [J] et déclarer que lui seul, Monsieur [Z], était valablement désigné par l'ordonnance postérieure du 21 janvier 2016 ; que par ordonnance en date du 26 juillet 2016 , le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a débouté Monsieur [P] [Z] de ses demandes, confirmé l'ordonnance rendue le 8 janvier 2016 et dit que l'ordonnance rendue le 21 janvier 2016 est nulle et de nul effet, la copropriété n'étant pas dépourvue de syndic au jour où elle a été rendue ; que l'ordonnance en date du 26 juillet 2016 en ne faisant pas droit à la demande de rétractation de l'ordonnance du 8 Janvier 2016 ayant désigné Monsieur [J] a maintenu et validé les effets de l'ordonnance du 8 janvier 2016 jusqu'à la notification de la décision aux parties ; que, par conséquent, Monsieur [J] a valablement saisi le juge par requête en date du 3 août 2016 pour demander une prorogation ou prolongation de son mandat ; que l'utilisation du terme prolongation en lieu et place du terme prorogation est sans emport ; que, par conséquent, la demande de rétractation formée par Monsieur [Z] de l'ordonnance rendue par Monsieur le vice-président du tribunal de grande instance de Nancy en date du 4 août 2016 sera rejetée ; que sur la demande subsidiaire de désignation d'un syndic, à titre infiniment subsidiaire, Monsieur [Z] demande à être désigné en lieu et place de Monsieur [J] pour assurer la poursuite du mandat judiciaire initialement prévu par l'ordonnance du 8 janvier 2016 ; que, par ordonnance en date du 8 janvier 2016, le président du tribunal de grande instance de Nancy a désigné en qualité de syndic Monsieur [W] [J] ; que, par ordonnance en date du 26 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a débouté M. [P] [Z] de ses demandes, a confirmé l'ordonnance rendue le 8 janvier 2016 et dit que l'ordonnance rendue le janvier 2016 est nulle et de nul effet, la copropriété n'étant dépourvue de syndic au jour où elle a été rendue ; que par ordonnance en date du 4 août 2016, le vice-président du tribunal de grande instance de Nancy a dit que Monsieur [J] restera investi de l'intégralité de la mission confiée dans l'ordonnance du 8 janvier 2016 dont les effets sont intégralement reconduits ; qu'au vu des pièces produites par les parties et des procédures en cours, Monsieur [P] [Z] n'apparaît pas être le copropriétaire le mieux placé pour représenter l'ensemble de la copropriété et ne présente pas d'élément de fond justifiant qu'il soit désigné en lieu et place de Monsieur [Z] ; que par conséquent la demande de Monsieur [Z] sera rejetée ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance sur requête désignant un administrateur provisoire de la copropriété est notifiée à tous les copropriétaires ; que, pour cette notification, copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée ; qu'en jugeant que la requête de M. [J] n'aurait pas eu à être notifiée à M. [Z] en même temps que l'ordonnance du 4 août 2016 au prétexte inopérant que cette absence ne l'aurait pas empêché de pouvoir argumenter sa demande de rétractation, la cour d'appel a violé les articles 59 du décret du 17 mars 1967 et 495, alinéa 3, du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la nullité des formalités de notification de la requête et de l'ordonnance n'est pas subordonnée à la démonstration d'un grief ; qu'en rejetant la demande de M. [Z] en raison de l'absence de notification de la requête au motif inopérant qu'il ne démontrait pas qu'elle lui aurait causé un grief, la cour d'appel a violé l'article 495 al. 3 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoqués à cet effet, le président du tribunal de grande instance désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ; que la même ordonnance fixe la durée de la mission du syndic ; que cette durée peut être prorogée ; que, par ordonnance du 8 janvier 2016, M. [J] s'est vu confier une mission de syndic provisoire du syndicat secondaire pour six mois, soit jusqu'au 8 juillet 2016 ; que la cour d'appel constate que ce n'est que le 3 août suivant que M. [J] a déposé une requête pour voir prolonger sa mission ; qu'en jugeant que sa requête n'était pas tardive au prétexte que les effets de l'ordonnance du 8 janvier 2016 avaient été prolongés au-delà du terme fixé pendant l'examen du recours en rétractation formé contre la décision et jusqu'à la notification à M. [Z] de l'ordonnance du 26 juillet 2016 qui avait statué sur ce recours, sans constater quand cette notification avait été réalisée, la cour d'appel, qui n'a pas permis à la Cour de cassation de vérifier que le recours en prolongation de la mission de M. [J] avait été formé avant la notification de la décision du 26 juillet 2016, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du décret du 17 mars 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300530
Données disponibles
- Texte intégral