Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300532
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 26 357 733 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 2019), la résidence [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété, a fait l'objet, le 9 juillet 2003, d'un règlement de copropriété comportant des dispositions dispensant les propriétaires des lots transitoires dont la construction n'était pas achevée de contribuer aux charges communes. Un arrêt du 22 septembre 2009 a réputé non écrites ces dispositions, rétroactivement à compter de la fondation de la copropriété. 2. Deux des trois bâtiments projetés n'ayant pas été édifiés, divers copropriétaires ont demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence (le syndicat) à leur rembourser, après expertise, les charges indûment payées. 3. Un arrêt du 19 novembre 2013 a condamné, à titre provisionnel, le syndicat à leur payer diverses sommes en remboursement de charges indues, dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande en annulation d'une décision du 7 août 2007 par laquelle les copropriétaires, réunis en assemblée générale, avaient décidé de la scission de la copropriété entre lots construits et lots non construits. 4. Un jugement du 20 décembre 2017 a annulé l'assemblée générale du 7 août 2007.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mmes [B], [S] et [H] font grief à l'arrêt de déclarer sans objet leur demande d'intervention volontaire, alors : « 1°/ que toute décision doit être motivée ; que pour rejeter, comme sans objet, la demande de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] tendant à voir déclarer recevable leur intervention volontaire à l'instance d'appel, la cour d'appel a énoncé que seul restait à juger à titre principal, outre l'intervention volontaire d'un certain nombre de copropriétaires, dont elle relève qu'ils étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017, le montant devant revenir à chaque copropriétaire ; qu'en s'abstenant de préciser nominativement les copropriétaires qui seraient déjà intervenus volontairement à l'instance d'appel ayant abouti à cet arrêt avant dire droit du 4 avril 2017, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que la question de la recevabilité des demandes d'intervention volontaire de certains copropriétaires demeurait à trancher tout en relevant qu'ils étaient déjà présents à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 dès lors que soit la question de la recevabilité de ces interventions volontaires demeurait à trancher, soit cette question avait été tranchée compte tenu de leur présence lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 4 avril 2017, impliquant que leur demande d'intervention volontaire aurait déjà été tranchée et admise, sans se contredire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, très subsidiairement, les termes du litige sont délimités par les prétentions des parties reposant sur les moyens expressément formulés ; que pour déclarer sans objet les demandes de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins de voir déclarer recevable leur demande d'intervention volontaire à l'instance ayant pour objet la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a énoncé que leur demande était sans objet dès lors que ces copropriétaires étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 ; qu'en se déterminant ainsi tandis que dans ce précédent arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel avait uniquement ordonné la reprise d'instance, renvoyé l'affaire à la mise en état, et fixé un calendrier de procédure pour le dépôt de conclusions de parties, sans trancher aucune question de fond ou de procédure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ alors qu'encore plus subsidiairement, pour déclarer sans objet les demandes de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins de voir déclarer recevable leur intervention volontaire à l'instance ayant pour objet la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes au titre de la restitution de charges de copropriété indûment versées, la cour d'appel a énoncé que leur demande était sans objet dès lors que ces copropriétaires étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 ; qu'en se déterminant ainsi tandis que dans ce précédent arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel avait uniquement ordonné la reprise d'instance, renvoyé l'affaire à la mise en état, et fixé un calendrier de procédure pour le dépôt de conclusions de parties, sans trancher aucune question de fond ou de procédure, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt en violation de l'ancien article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ; 5°/ qu'en déclarant à tort irrecevables les demandes d'intervention volontaire présentées par Mmes [B], [E] veuve [H] et [Z] épouse [Y] prétexte pris de leur présence lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 pour les débouter en conséquence de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes au titre de la restitution de charges de copropriété indûment versées, la cour d'appel a violé les articles 1103 et suivants du code civil et l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, pris ensemble. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Mmes [B], [S] et [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en condamnation du syndicat à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263 577,33 euros au titre de la restitution de charges indûment versées, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins d'intervention volontaire à l'instance d'appel entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt les ayant déboutées de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263 577,33 euros, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en déboutant Mmes [B], [E] veuve [Z] et [H] épouse [Y] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263 577,33 euros au titre de la restitution de charges indûment versées, sans le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 532 F-D Pourvoi n° B 19-23.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 1°/ Mme [N] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [S], veuve [H], domiciliée [Adresse 2], 3°/ Mme [B] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° B 19-23.238 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société [X] et [C] [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet [Adresse 7], domicilié [Adresse 8], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mmes [B], [S] et [H], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 avril 2019), la résidence [Adresse 5], soumise au statut de la copropriété, a fait l'objet, le 9 juillet 2003, d'un règlement de copropriété comportant des dispositions dispensant les propriétaires des lots transitoires dont la construction n'était pas achevée de contribuer aux charges communes. Un arrêt du 22 septembre 2009 a réputé non écrites ces dispositions, rétroactivement à compter de la fondation de la copropriété. 2. Deux des trois bâtiments projetés n'ayant pas été édifiés, divers copropriétaires ont demandé la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence (le syndicat) à leur rembourser, après expertise, les charges indûment payées. 3. Un arrêt du 19 novembre 2013 a condamné, à titre provisionnel, le syndicat à leur payer diverses sommes en remboursement de charges indues, dans l'attente de la décision à intervenir sur la demande en annulation d'une décision du 7 août 2007 par laquelle les copropriétaires, réunis en assemblée générale, avaient décidé de la scission de la copropriété entre lots construits et lots non construits. 4. Un jugement du 20 décembre 2017 a annulé l'assemblée générale du 7 août 2007. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mmes [B], [S] et [H] font grief à l'arrêt de déclarer sans objet leur demande d'intervention volontaire, alors : « 1°/ que toute décision doit être motivée ; que pour rejeter, comme sans objet, la demande de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] tendant à voir déclarer recevable leur intervention volontaire à l'instance d'appel, la cour d'appel a énoncé que seul restait à juger à titre principal, outre l'intervention volontaire d'un certain nombre de copropriétaires, dont elle relève qu'ils étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017, le montant devant revenir à chaque copropriétaire ; qu'en s'abstenant de préciser nominativement les copropriétaires qui seraient déjà intervenus volontairement à l'instance d'appel ayant abouti à cet arrêt avant dire droit du 4 avril 2017, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que la question de la recevabilité des demandes d'intervention volontaire de certains copropriétaires demeurait à trancher tout en relevant qu'ils étaient déjà présents à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 dès lors que soit la question de la recevabilité de ces interventions volontaires demeurait à trancher, soit cette question avait été tranchée compte tenu de leur présence lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 4 avril 2017, impliquant que leur demande d'intervention volontaire aurait déjà été tranchée et admise, sans se contredire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que, très subsidiairement, les termes du litige sont délimités par les prétentions des parties reposant sur les moyens expressément formulés ; que pour déclarer sans objet les demandes de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins de voir déclarer recevable leur demande d'intervention volontaire à l'instance ayant pour objet la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a énoncé que leur demande était sans objet dès lors que ces copropriétaires étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 ; qu'en se déterminant ainsi tandis que dans ce précédent arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel avait uniquement ordonné la reprise d'instance, renvoyé l'affaire à la mise en état, et fixé un calendrier de procédure pour le dépôt de conclusions de parties, sans trancher aucune question de fond ou de procédure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ alors qu'encore plus subsidiairement, pour déclarer sans objet les demandes de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins de voir déclarer recevable leur intervention volontaire à l'instance ayant pour objet la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes au titre de la restitution de charges de copropriété indûment versées, la cour d'appel a énoncé que leur demande était sans objet dès lors que ces copropriétaires étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 ; qu'en se déterminant ainsi tandis que dans ce précédent arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel avait uniquement ordonné la reprise d'instance, renvoyé l'affaire à la mise en état, et fixé un calendrier de procédure pour le dépôt de conclusions de parties, sans trancher aucune question de fond ou de procédure, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt en violation de l'ancien article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ; 5°/ qu'en déclarant à tort irrecevables les demandes d'intervention volontaire présentées par Mmes [B], [E] veuve [H] et [Z] épouse [Y] prétexte pris de leur présence lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 pour les débouter en conséquence de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes au titre de la restitution de charges de copropriété indûment versées, la cour d'appel a violé les articles 1103 et suivants du code civil et l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, pris ensemble. » Réponse de la Cour 6. L'arrêt a déclaré sans objet la demande tendant à voir déclarer recevable l'intervention volontaire des copropriétaires déjà présents à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017, dont faisaient partie, selon cet arrêt, Mmes [B], [S] et [H], au motif que ces interventions restaient à juger. 4. Mmes [B], [S] et [H] sont donc dépourvues d'intérêt à critiquer un chef de dispositif de la décision qui ne leur fait pas grief. 5. Le moyen est donc irrecevable. Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. Mmes [B], [S] et [H] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en condamnation du syndicat à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263 577,33 euros au titre de la restitution de charges indûment versées, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins d'intervention volontaire à l'instance d'appel entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt les ayant déboutées de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263 577,33 euros, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2°/ que toute décision doit être motivée ; qu'en déboutant Mmes [B], [E] veuve [Z] et [H] épouse [Y] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263 577,33 euros au titre de la restitution de charges indûment versées, sans le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. D'une part, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. 8. D'autre part, ayant retenu que les copropriétaires concernés avaient d'ores et déjà reçu des provisions calculées sur la base du tableau proposé par l'expert, arrêtées au 31 décembre 2011 et prenant en compte une répartition sur la base de 10/1000èmes, comme tel devait être le cas, mais après déduction des montants en litige qui ne seraient exigibles que dans l'hypothèse où la scission ne serait pas validée, et que l'absence de validité de la scission avait été consacrée par le jugement du 20 décembre 2017, la cour d'appel en a déduit, par une décision motivée, que ces montants devaient être alloués aux intéressés par référence au tableau figurant à l'arrêt rendu le 19 novembre 2013. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [B], [S] et [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [B], [S] et [H] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mmes [B], [S] et [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré sans objet la demande d'intervention volontaire présentée par Mmes [N] [B], [Y] [S] veuve [H] et [B] [H] épouse [Y] à la procédure ; AUX MOTIFS QUE la cour n'a pas à se prononcer pour établir les comptes au-delà de la date du 31 décembre 2011 ; qu'en particulier, elle n'est pas saisie d'un appel interjeté contre le jugement du 20 décembre 2017 ayant statué sur la validité des procès-verbaux d'assemblées générales réunies à compter du mois de décembre 2012 ; qu'au regard des énonciations de ce jugement toutefois et des questions par ailleurs définitivement tranchées par les arrêts de la cour d'appel de céans, seul reste à juger à titre principal, outre l'intervention volontaire d'un certain nombre de copropriétaires, dont la cour relève qu'ils étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017, à l'exception de Mlle [S] [C], pour laquelle il sera fait droit, en l'absence de réclamation personnelle présentée pour la première fois en cause d'appel, le montant devant revenir à chaque copropriétaire dans la cause à la date de saisine de la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2013 ; 1) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que pour rejeter, comme sans objet, la demande de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] tendant à voir déclarer recevable leur intervention volontaire à l'instance d'appel, la cour d'appel a énoncé que seul restait à juger à titre principal, outre l'intervention volontaire d'un certain nombre de copropriétaires, dont elle relève qu'ils étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017, le montant devant revenir à chaque copropriétaire ; qu'en s'abstenant de préciser nominativement les copropriétaires qui seraient déjà intervenus volontairement à l'instance d'appel ayant abouti à cet arrêt avant dire droit du 4 avril 2017, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois énoncer que la question de la recevabilité des demandes d'intervention volontaire de certains copropriétaires demeurait à trancher tout en relevant qu'ils étaient déjà présents à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 dès lors que soit la question de la recevabilité de ces interventions volontaires demeurait à trancher, soit cette question avait été tranchée compte tenu de leur présence lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt rendu le 4 avril 2017, impliquant que leur demande d'intervention volontaire aurait déjà été tranchée et admise, sans se contredire, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE, très subsidiairement, les termes du litige sont délimités par les prétentions des parties reposant sur les moyens expressément formulés ; que pour déclarer sans objet les demandes de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins de voir déclarer recevable leur demande d'intervention volontaire à l'instance ayant pour objet la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes, la cour d'appel a énoncé que leur demande était sans objet dès lors que ces copropriétaires étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 ; qu'en se déterminant ainsi tandis que dans ce précédent arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel avait uniquement ordonné la reprise d'instance, renvoyé l'affaire à la mise en état, et fixé un calendrier de procédure pour le dépôt de conclusions de parties, sans trancher aucune question de fond ou de procédure, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'encore plus subsidiairement, pour déclarer sans objet les demandes de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins de voir déclarer recevable leur intervention volontaire à l'instance ayant pour objet la condamnation provisionnelle du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes au titre de la restitution de charges de copropriété indûment versées, la cour d'appel a énoncé que leur demande était sans objet dès lors que ces copropriétaires étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 ; qu'en se déterminant ainsi tandis que dans ce précédent arrêt rendu le 4 avril 2017, la cour d'appel avait uniquement ordonné la reprise d'instance, renvoyé l'affaire à la mise en état, et fixé un calendrier de procédure pour le dépôt de conclusions de parties, sans trancher aucune question de fond ou de procédure, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt en violation de l'ancien article 1351, devenu l'article 1355 du code civil ; 5) ALORS QU'en déclarant à tort irrecevables les demandes d'intervention volontaire présentées par Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] prétexte pris de leur présence lors de l'instance ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017 pour les débouter en conséquence de leurs demandes de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de diverses sommes au titre de la restitution de charges de copropriété indûment versées, la cour d'appel a violé les articles 1103 et suivants du code civil et l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965, pris ensemble. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263.577,33 euros au titre de la restitution de charges indûment versées ; AUX MOTIFS QUE la cour n'a pas à se prononcer pour établir les comptes au-delà de la date du 31 décembre 2011 ; qu'en particulier, elle n'est pas saisie d'un appel interjeté contre le jugement du 20 décembre 2017 ayant statué sur la validité des procès-verbaux d'assemblées générales réunies à compter du mois de décembre 2012 ; qu'au regard des énonciations de ce jugement toutefois et des questions par ailleurs définitivement tranchées par les arrêts de la cour d'appel de céans, seul reste à juger à titre principal, outre l'intervention volontaire d'un certain nombre de copropriétaires, dont la cour relève qu'ils étaient déjà présents à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 avril 2017, à l'exception de Mlle [S] [C], pour laquelle il sera fait droit, en l'absence de réclamation personnelle présentée pour la première fois en cause d'appel, le montant devant revenir à chaque copropriétaire dans la cause à la date de saisine de la cour ayant donné lieu à l'arrêt du 19 novembre 2013 ; 1) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen reprochant à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sans objet la demande de Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] aux fins d'intervention volontaire à l'instance d'appel entraînera par voie de conséquence la cassation de la disposition de l'arrêt les ayant déboutées de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263.577,33 euros, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE toute décision doit être motivée ; qu'en déboutant Mmes [B], [S] veuve [H] et [H] épouse [Y] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] à leur payer, avec les autres copropriétaires concernés, la somme totale de 263.577,33 euros au titre de la restitution de charges indûment versées, sans le moindre motif, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300532
Données disponibles
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