Cour de Cassation · civ3 — 17 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300534
- Date
- 17 juin 2021
- Condamnation
- 695 318 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), la société Midi Meubles, propriétaire d'un local commercial situé dans un centre commercial et donné à bail à « M. [Y] [M] à l'enseigne Espace Coiffure », lui a délivré un commandement de payer des loyers et des charges en visant la clause résolutoire inscrite au bail. 2. M. [M] a assigné la société Midi Meubles en nullité du commandement. 3. La société Midi Meubles, après avoir mis en demeure M. [M] de régulariser les loyers impayés et d'effectuer des travaux de sécurité, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction. 4. M. [M] et la société Espace Coiffure ont assigné la société Midi Meubles en annulation de cette mise en demeure. 5. Les deux instances ont été jointes. 6. La société Midi Meubles a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Espace Coiffure et a sollicité le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à l'égard de M. [M].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Midi Meubles fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Espace Coiffure représentée par son liquidateur judiciaire et de dire que le commandement de payer délivré le 5 mai 2011 n'est pas valable, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que le seul preneur des locaux était la société Espace Coiffure, alors que le contrat de bail désignait de manière claire et dépourvue d'équivoque M. [M], en son personnel, comme locataire, sans jamais faire mention de la société Espace Coiffure, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 juin 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 534 F-D Pourvoi n° X 20-15.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2021 La société Midi Meubles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-15.441 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [W] [N] mandataire judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Coiffure, société à responsabilité limitée, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Midi Meubles, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 décembre 2019), la société Midi Meubles, propriétaire d'un local commercial situé dans un centre commercial et donné à bail à « M. [Y] [M] à l'enseigne Espace Coiffure », lui a délivré un commandement de payer des loyers et des charges en visant la clause résolutoire inscrite au bail. 2. M. [M] a assigné la société Midi Meubles en nullité du commandement. 3. La société Midi Meubles, après avoir mis en demeure M. [M] de régulariser les loyers impayés et d'effectuer des travaux de sécurité, lui a notifié un congé avec refus de renouvellement du bail et de versement d'une indemnité d'éviction. 4. M. [M] et la société Espace Coiffure ont assigné la société Midi Meubles en annulation de cette mise en demeure. 5. Les deux instances ont été jointes. 6. La société Midi Meubles a soulevé l'irrecevabilité de l'action de la société Espace Coiffure et a sollicité le constat de l'acquisition de la clause résolutoire à l'égard de M. [M]. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. La société Midi Meubles fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Espace Coiffure représentée par son liquidateur judiciaire et de dire que le commandement de payer délivré le 5 mai 2011 n'est pas valable, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que le seul preneur des locaux était la société Espace Coiffure, alors que le contrat de bail désignait de manière claire et dépourvue d'équivoque M. [M], en son personnel, comme locataire, sans jamais faire mention de la société Espace Coiffure, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 8. Pour déclarer non valable le commandement de payer délivré à M. [M], l'arrêt retient que la société Espace Coiffure est la seule locataire des locaux commerciaux dès lors que les loyers ont tous été payés par virement depuis des années par la dite société, que la bailleresse a encaissé ces virements sans interroger M. [M], qu'elle a libellé une lettre datée du 17 février 1997 « SARL Espace coiffure (...) A l'attention du gérant, M. [M] », que M. [M] n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, et que ces éléments démontrent que le preneur des locaux était bien la société Espace coiffure, connue et acceptée par le bailleur, sans que celui-ci puisse évoquer une possible cession de bail par M. [M] à la société Espace coiffure. 9. En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les locaux étaient loués à « M. [Y] [M] à l'enseigne Espace Coiffure », la cour d'appel, qui a dénaturé cette convention claire et précise, selon laquelle le seul locataire est M. [M] en son nom personnel, a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Midi Meubles à l'encontre de la société d'expertise libérale à responsabilitée limitée, [W] [N] mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Espace Coiffure et condamne M. [M] à payer à la société Midi Meubles la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Midi Meubles Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de la société Espace Coiffure, d'avoir rejeté la demande de la société Midi meuble tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formées par la Selu [W] [N], d'avoir dit que le commandement de payer délivré le 5 mai 2011 n'est pas valable et que la clause résolutoire ne peut jouer et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de la société Midi meuble tendant à voir dire que M. [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2005, rejeté la demande de la société Midi Meubles tendant à voir condamner M. [M] à lui verser diverses sommes au titre des loyers et charges et au titre d'une indemnité d'occupation, rejeté la demande de la société Midi Meuble tendant à voir fixer au passif de la société Espace Coiffure la somme de 25.997,51 euros au titre d' indemnités d'occupation, rejeté la demande de la société Midi Meubles tendant à voir condamner solidairement la Selurl [N], ès qualités de liquidateur de la Sarl Espace Coiffure, à lui verser des indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges postérieurement à la liquidation judiciaire jusqu'à la restitution effective des lieux, rejeté la demande de la société Midi Meubles tendant à voir condamner "solidairement" la Selurl [N], ès qualités de liquidateur de la Sarl Espace Coiffure, au paiement d'indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « *Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la Sarl Espace Coiffure Il ressort des pièces produites que la Sas Midi Meuble, bailleur, a régulièrement et durant de nombreuses années, bénéficié des virements et chèques émanant de la seule Sarl Espace Coiffure qu'elle a encaissés, sans interroger Monsieur [M]. Le bailleur ne justifie d'aucun paiement qui aurait été effectué par Monsieur [M] en nom propre. Il verse au débat (pièce 9) un historique de son compte duquel apparaît l'existence de virements de la seule Sarl Espace Coiffure. Outre l'encaissement de virements effectués par la Sarl Espace Coiffure, le bailleur avait écrit à son preneur, le 17 février 1997 (pièce 100 de Monsieur [M]) en libellant sa lettre de la manière suivante : " Sarl Espace Coiffure (...) A l'attention du gérant, Monsieur [Y] [M]". De plus, la Sarl (unipersonnelle) Espace Coiffure a été créée le 15 juin 1989 avec pour gérant Monsieur [M] elle a été immatriculée le 07 septembre 1989 ; l'adresse de l'établissement principal celle du bail accordé par la Sas Midi Meuble. Enfin, Monsieur [Y] [M] n'est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. Ces éléments démontrent sans doute possible que le preneur des locaux appartenant à la Sarl Espace Coiffure était bien la Sarl Espace Coiffure, connue et acceptée par le bailleur, sans que ce dernier puisse évoquer une possible cession de bail de Monsieur [M] à la Sarl Espace Coiffure. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point. Dès lors, la demande de la Sas Midi Meuble tendant voir déclarer irrecevables les demandes de la SELU [W] [N]. es qualités de liquidateur de la Sarl Espace Coiffure, pour défaut de qualité à agir, sera rejetée. Pour les mêmes motifs, les demandes de la Sas Midi Meuble tendant à voir dire que Monsieur [M] est occupant sans droit ni titre depuis le 31 mars 2005 et dire que la Sarl Espace Coiffure est occupante sans droit ni titre seront rejetées. La demande de la Sas Midi Meuble tendant à voir fixer au passif de la Sarl Espace Coiffure la somme de 25.997,51 euros au titre d'indemnité d'occupation sera rejetée, puisque cette société ne démontre pas que la société Espace Coiffure aurait été occupante sans droit ni titre. Pour les mêmes motifs, la demande de la Sas Midi Meuble tendant à voir condamner la SELURL [N] es qualités de liquidateur de la Sarl Espace Coiffure à lui verser" des indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges postérieurement à la liquidation judiciaire jusqu'à la restitution effective des lieux" sera rejetée » * sur la validité du commandement de payer délivré le 05 mai 2011 La demande faite par Monsieur [M] tendant à voir confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la Sarl Espace Coiffure à verser la somme de 3555,76 euros n'est faite qu'à titre subsidiaire, à la lecture de ses écritures (page 12). Comme il l'a été indiqué précédemment, le locataire de la Sas Midi Meubles n'est pas Monsieur [M] en personne mais la Sarl Espace Coiffure. Dès lors, c'est de mauvaise foi que le bailleur a signifié son commandement de payer à Monsieur [M], sans autre précision, alors que cet acte aurait dû être délivré à la Sarl Espace Et Coiffure ou à Monsieur [M], en sa qualité de gérant. Par ailleurs, aux termes de ce commandement de payer il est demandé "un solde restant dû 2009 à hauteur de 3555,76 euros, "un solde charges 2010 "à hauteur de 4013,46 euros, "des charges+loyers 2011" à hauteur de 6953,18 euros. II n'est produit aucun décompte précis annexé au commandement de payer. Aucune ventilation entre les loyers et les charges n'est effectuée; il n'est pas plus indiqué quelles seraient les échéances impayées. Le preneur n'était pas en mesure de saisir ce qui lui était réclamé au moment de la délivrance de ce commandement. Dès lors, il convient de rejeter la demande de la Sas Midi Meubles tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire mentionnée à ce commandement de payer, cet acte ne pouvant être déclaré valable en raison de son absolue imprécision; pour les mêmes raisons, la cour n'est pas en mesure d'évaluer le caractère éventuellement incontestable de la dette du preneur au moment de la délivrance de l'acte. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a déclaré valable le commandement de payer délivré le 05 mai 2011 et confirmé en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de faire jouer l'application du jeu de la clause résolutoire, par substitution de motifs. Puisque la clause résolutoire du commandement de payer ne peut jouer et qu'il a été jugé que le seul preneur était la Sarl Espace Coiffure, les demandes de Sas Midi Meubles tendant: - à voir condamner Monsieur [M] à lui verser diverses sommes au titre des loyers et charges et au titre d'une indemnité d'occupation, - à voir condamner "solidairement" la Selurl [N] es qualités de liquidateur de la Sarl Espace Coiffure au paiement d'indemnités d'occupation majorées de la TVA et des charges, seront rejetées ». ET AUX MOTIFS PARTIELLEMENT ADOPTES QUE « La société Midi Meuble soulève que La SARL ESPACE COIFFURE n'a aucune qualité à agir, celle-ci n'étant pas signataire du bail. Il est exact que le bail fait apparaître en qualité de preneur, Monsieur [Y] [M] à l'enseigne « Espace Coiffure »: Il n'est pas question de Sarl Espace Coiffure. Cependant, le locataire fournit de nombreux documents justifiant de virements au bénéfice de la Sas Midi Meuble en provenance du compte bancaire de la Sarl Espace Coiffure. Ainsi, cela n'a posé aucun problème à la société Midi Meuble d'être régulièrement payée par un tiers n'étant pas partie au contrat, le bailleur n'interrogeant à aucun moment son locataire sur cette anomalie, sauf à partir du moment où des impayés apparaissent. Cette acceptation tacite revient à considérer que le bailleur avait parfaitement conscience d'avoir contracté avec la Sarl Espace Coiffure et qu'il joue maintenant sur les mots, en fonction de ses intérêts, pour obtenir gain de cause. La locataire expose qu'en 1996, le nouveau bail a été incorrectement libellé, M. [M] étant en réalité le gérant de la Sarl Espace Coiffure, société dûment immatriculée depuis 1989, avec pour gérant M. [Y] [M]. Le tribunal considère cette explication comme recevable, s'agissant d'une erreur de plume, étant rappelé que ce bail n'est même pas daté, et eu égard à la facilité avec laquelle le bailleur a accepté des règlements provenant de la Sarl Espace Coiffure ». 1°/ ALORS QU'en dehors des cas où la loi en dispose autrement, seule la personne signataire du bail, contractante du bailleur, peut se prévaloir de la qualité de preneur ; qu'en jugeant que le seul preneur des locaux litigieux était la société Espace Coiffure, quand il résultait de ses propres constatations que le bail avait été signé par M. [M] en son nom propre, sans aucune mention de la société Espace Coiffure, la cour d'appel a violé l'article 1709 du code civil ; 2°/ ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que le seul preneur des locaux était la société Espace Coiffure, alors que le contrat de bail désignait de manière claire et dépourvue d'équivoque M. [M], en son personnel, comme locataire, sans jamais faire mention de la société Espace Coiffure, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ ALORS QU'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante dans ses conclusions (p. 4-5 ; p. 10-11) si M. [M] n'avait pas délibérément conclu le bail en son nom personnel, compte tenu des importantes difficultés financières rencontrées par l'entreprise Espace Coiffure dont il était le gérant, placée en redressement judiciaire peu de temps après la conclusion du bail, circonstance qui excluait toute volonté de M. [M] de contracter au nom de la Sarl Espace Coiffure lors de la signature du bail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE ne peut être considéré comme étant de mauvaise foi le bailleur qui adresse un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la personne expressément désignée comme locataire dans le contrat de bail ; qu'en jugeant que c'est de mauvaise foi que la société Midi Meuble avait fait signifier le commandement de payer à M. [M], pourtant signataire du bail, au motif que cet acte aurait dû être délivré à la Sarl Espace Coiffure ou à Monsieur [M], en sa qualité de gérant, la cour d'appel a violé l'article L. 145-41 du code de commerce ; 5°/ ALORS QUE détermine avec suffisamment de précision l'infraction à laquelle le bailleur entend voir mettre un terme, et met le preneur en mesure de faire cesser cette infraction, le commandement qui, faisant état de défaut de paiement de loyers et charges, met en demeure le preneur de payer les sommes suivantes « Solde restant dû 2009 : 3.555,76 ? ; Solde charges 2010 : 4.013, 46 ? ; Charges + loyers 2011 : 6.953,18 ? », qu'en jugeant que le preneur n'était pas en mesure de saisir ce qui lui était réclamé au moment de la délivrance de ce commandement, au motif que la ventilation entre charges et loyers n'était pas effectuée et qu'il n'était pas indiqué quelles échéances étaient impayées, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article L. 145-41 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300534
Données disponibles
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