Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300544
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 584 037 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2020), Mme [T] a fait installer une cheminée dans sa maison par la société Espace familial matériaux (l'entreprise). 2. Mme [T], condamnée par injonction de payer à payer un solde à l'entreprise, a formé opposition et demandé à titre reconventionnel la réparation de malfaçons et la compensation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Mme [T] de ses demandes dirigées contre la société Espace Familial Matériaux à raison des malfaçons affectant la cheminée, au motif relevé d'office qu'il n'était pas démontré que les documents techniques unifiés avaient un caractère obligatoire, pour n'être pas entrés dans le champ contractuel, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, tandis que cette dernière, se référant aux rapports d'expertise, invoquait plusieurs désordres en faisant notamment valoir que le conduit de cheminée « est inutilisable » et que « le jeu laissé entre les tuiles canal et la plaque d'étanchéité à la sortie du toit Terral présentait une friabilité qui avait permis aux rongeurs de creuser des galeries et qui engendrera, par son vieillissement prématuré, des infiltrations à court terme », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 544 F-D Pourvoi n° H 20-17.083 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 Mme [P] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-17.083 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société Espace Familial Matériaux, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mai 2020), Mme [T] a fait installer une cheminée dans sa maison par la société Espace familial matériaux (l'entreprise). 2. Mme [T], condamnée par injonction de payer à payer un solde à l'entreprise, a formé opposition et demandé à titre reconventionnel la réparation de malfaçons et la compensation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Mme [T] de ses demandes dirigées contre la société Espace Familial Matériaux à raison des malfaçons affectant la cheminée, au motif relevé d'office qu'il n'était pas démontré que les documents techniques unifiés avaient un caractère obligatoire, pour n'être pas entrés dans le champ contractuel, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se bornant à énoncer que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, tandis que cette dernière, se référant aux rapports d'expertise, invoquait plusieurs désordres en faisant notamment valoir que le conduit de cheminée « est inutilisable » et que « le jeu laissé entre les tuiles canal et la plaque d'étanchéité à la sortie du toit Terral présentait une friabilité qui avait permis aux rongeurs de creuser des galeries et qui engendrera, par son vieillissement prématuré, des infiltrations à court terme », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 455 du code de procédure civile : 4. Aux termes du premier de ces textes, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 5. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 6. Pour rejeter les demandes de Mme [T], l'arrêt retient qu'elle ne justifie d'aucun désordre ni préjudice consécutif au non-respect des documents techniques unifiés (DTU), pas plus qu'elle ne prouve que ces DTU avaient un caractère obligatoire et étaient entrés dans le champ contractuel. 7. En statuant ainsi, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations et par des motifs insuffisants pour écarter les désordres invoqués par Mme [T], la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [P] [T] de ses demandes, principales et subsidiaires, l'arrêt rendu le 6 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Espace familial matériaux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Espace familial matériaux à payer à Mme [P] [T] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [T] de ses demandes, principales et subsidiaires ; AUX MOTIFS QUE le tribunal d'instance d'Ajaccio a considéré que la facture support de l'injonction de payer ne correspondait pas à l'accord des parties, qu'une expertise d'assureurs avait été diligentée, dans laquelle la SARL était représentée par son assureur et au visa de l'article 1792 du Code civil, que les travaux n'étaient pas conformes aux DTU et nécessitaient des réfections, que les dettes réciproques devaient se compenser ; que cependant, comme soulevé en cause d'appel, les dispositions de l'article 1792 du code civil ne sont pas applicables en absence de réception expresse ou tacite ; que seules les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction en vigueur sont applicables au litige ; que les relations contractuelles des parties sont régies par le devis accepté du 23 avril 2014 ayant fait l'objet d'un acompte de 850 euros ; que nonobstant les prétentions contraires de Mme [T], elle ne peut prétendre à la remise commerciale « valable uniquement en cas de commande d'une cheminée KAL FIRE avec installation » qu'elle n'a pas commandée, quelle qu'en soit la raison ; que le montant des travaux était donc de 2 697,23 euros + 5,5% de TVA ? 148,35 ? soit 2845,58 euros, un acompte de 850 euros a été versé, Mme [T] doit donc 1195,58 euros au titre du solde du marché ; que l'entreprise quant à elle, ne peut fonder ses demandes sur des factures qu'elle a établies, qui diffèrent du devis et qui n'ont pas été explicitement acceptées ; que l'ordonnance d'injonction de payer ne donc être confirmée ; que la SARL Espace familial matériaux a été convoquée à l'expertise amiable, elle n'a pas déféré et n'était pas représentée par son assureur : que si l'expertise n'est pas contradictoire, elle lui est opposable en ce qu'elle a été soumise à la discussion des parties ; qu'elle n'est pas arguée de nullité et l'appelante a produit une autre expertise du 7 décembre 2016 réalisée sur pièces, au contradictoire de l'ensemble des parties, qui conteste la non-conformité des travaux aux DTU, mais propose de retenir l'évaluation de l'expert de l'assureur de Mme [T] à 4 550 euros TTC, considérant que l'expertise comprend des travaux de peinture qui, d'une part, n'étaient pas à la charge de l'entreprise et, d'autre part, ainsi qu'il résulte des pièces produites par Mme [T], n'ont pas été réalisés (photographie 14 juillet 2014) ; que cependant, la non-conformité aux DTU ne constitue pas en soi un manquement, elle doit caractériser ou donner lieu à un désordre pour ouvrir droit à réparation ; que de plus en l'espèce, il n'est pas démontré, s'agissant simplement de documents techniques, qu'ils avaient un caractère obligatoire et qu'ils étaient entrés dans le champ contractuel ; que le jugement ne peut donc pas être confirmé ni en ce qu'il a fixé le solde restant dû ni en ce qu'il a mis à la charge de l'entreprise la somme de 5 840,37 euros au titre des frais de reprise ; que Mme [T] doit être déboutée de ses demandes contraires ; que Mme [T] réclame à titre subsidiaire une expertise judiciaire ; qu'or, elle ne justifie d'aucun désordre, d'aucun préjudice consécutif au non-respect des DTU, pas plus qu'elle ne prouve que ces DTU, qui ne sont pas visés au contrat, sont entrés dans le champ contractuel, quant aux prescriptions des « établissements [D] » elles ne sont pas produites et ne sont pas visés au devis ; que Mme [T] n'allègue ni ne prouve l'existence d'un dommage imputable à la SARL Espace familial matériaux, d'un préjudice consécutif et du lien de causalité ; que la mesure d'expertise sollicitée en cause d'appel à titre subsidiaire, sans commencement de preuve de la réunion des éléments fondant cette instruction, ne suffit pas ni à justifier d'une telle mesure ni à fonder les demandes au fond de Mme [T] ; qu'elle doit être déboutée de cette demande manifestement tardive ; 1°) ALORS QUE les juges, qui doivent observer le principe de la contradiction, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen relevé d'office sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant Mme [T] de ses demandes dirigées contre la société Espace Familial Matériaux à raison des malfaçons affectant la cheminée, au motif relevé d'office qu'il n'était pas démontré que les documents techniques unifiés avaient un caractère obligatoire, pour n'être pas entrés dans le champ contractuel, sans avoir provoqué au préalable les explications des parties sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à énoncer que Mme [T] ne justifie d'aucun désordre, tandis que cette dernière, se référant aux rapports d'expertise, invoquait plusieurs désordres en faisant notamment valoir que le conduit de cheminée « est inutilisable » et que « le jeu laissé entre les tuiles canal et la plaque d'étanchéité à la sortie du toit Terral présentait une friabilité qui avait permis aux rongeurs de creuser des galeries et qui engendrera, par son vieillissement prématuré, des infiltrations à court terme » (conclusions, p. 8 et 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300544
Données disponibles
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