Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300557
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 45 799 075 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.601), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti un prêt à la société civile immobilière [H] (la SCI), dont les associés sont M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H]. M. [Z] [H] et Mme [F] [H] se sont portés caution du remboursement de ce prêt. 2. La SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse d'épargne a fait procéder à une saisie de son bien immobilier, mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance. Elle a assigné M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] en paiement du solde.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de diverses sommes au titre du solde de la créance de la SCI, alors : « 2°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant, conformément aux constatations de l'arrêt attaqué, que la banque a agi « par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28 mai 2014 à l'encontre de M. [G] [H], seul recherché en qualité d'associé en première instance » et qu'il ressort encore de la décision attaquée que postérieurement à cette date, le 1er juillet 2014 et le 23 octobre 2014, des sommes ont pu être prélevées par la banque sur le compte de la SCI [H] ; qu'il s'en évinçait nécessairement qu'il n'était pas établi par la banque que toute poursuite était devenue inefficace contre la personne morale avant qu'elle ne poursuive le paiement des dettes sociales contre un associé, de sorte qu'en jugeant cependant que la demande en paiement de la Caisse d'épargne, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [G] [H] en sa qualité d'associé de la SCI [H], était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1857 et 1858 du code civil ; 3°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant, conformément aux constatations de l'arrêt attaqué, que la banque a agi « par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28 mai 2014 à l'encontre de M. [G] [H], seul recherché en qualité d'associé en première instance » et qu'il ressort encore de la décision attaquée que postérieurement à cette date, le 1er juillet 2014 et le 23 octobre 2014, des sommes ont pu être prélevées par la banque sur le compte de la SCI [H] ; qu'il s'en évinçait nécessairement qu'il n'était pas établi par la banque que toute poursuite était devenue inefficace contre la personne morale avant qu'elle ne poursuive le paiement des dettes sociales contre un associé, de sorte qu'en jugeant cependant que la demande en paiement de la Caisse d'épargne en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des époux [H] en leur qualité d'associés de la SCI [H] était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1857 et 1858 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° B 19-25.193 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ M. [Z] [H], 2°/ Mme [F] [H], tous deux domiciliés [Adresse 1], 3°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° B 19-25.193 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 octobre 2018, pourvoi n° 17-15.601), la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire-Centre (la Caisse d'épargne) a consenti un prêt à la société civile immobilière [H] (la SCI), dont les associés sont M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H]. M. [Z] [H] et Mme [F] [H] se sont portés caution du remboursement de ce prêt. 2. La SCI n'ayant pas respecté les échéances du remboursement du prêt, la Caisse d'épargne a fait procéder à une saisie de son bien immobilier, mais n'a pu recouvrer qu'une partie de sa créance. Elle a assigné M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] en paiement du solde. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 4. M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement de diverses sommes au titre du solde de la créance de la SCI, alors : « 2°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant, conformément aux constatations de l'arrêt attaqué, que la banque a agi « par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28 mai 2014 à l'encontre de M. [G] [H], seul recherché en qualité d'associé en première instance » et qu'il ressort encore de la décision attaquée que postérieurement à cette date, le 1er juillet 2014 et le 23 octobre 2014, des sommes ont pu être prélevées par la banque sur le compte de la SCI [H] ; qu'il s'en évinçait nécessairement qu'il n'était pas établi par la banque que toute poursuite était devenue inefficace contre la personne morale avant qu'elle ne poursuive le paiement des dettes sociales contre un associé, de sorte qu'en jugeant cependant que la demande en paiement de la Caisse d'épargne, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [G] [H] en sa qualité d'associé de la SCI [H], était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1857 et 1858 du code civil ; 3°/ que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant, conformément aux constatations de l'arrêt attaqué, que la banque a agi « par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28 mai 2014 à l'encontre de M. [G] [H], seul recherché en qualité d'associé en première instance » et qu'il ressort encore de la décision attaquée que postérieurement à cette date, le 1er juillet 2014 et le 23 octobre 2014, des sommes ont pu être prélevées par la banque sur le compte de la SCI [H] ; qu'il s'en évinçait nécessairement qu'il n'était pas établi par la banque que toute poursuite était devenue inefficace contre la personne morale avant qu'elle ne poursuive le paiement des dettes sociales contre un associé, de sorte qu'en jugeant cependant que la demande en paiement de la Caisse d'épargne en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des époux [H] en leur qualité d'associés de la SCI [H] était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1857 et 1858 du code civil. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a relevé que la Caisse d'épargne avait fait procéder à la saisie immobilière de l'immeuble financé par le prêt accordé à la SCI, que cet immeuble constituait le seul actif de la société et qu'il était acquis dès le jugement d'adjudication, antérieur aux poursuites introduites contre les associés, que le prix d'adjudication ne permettait pas d'apurer la créance, sans que les sommes prélevées par la suite sur le compte de la société par la banque, correspondant au paiement du prix d'adjudication et à un virement d'EDF, eussent été de nature à remettre en cause l'insolvabilité de la SCI ainsi établie avant l'assignation délivrée aux associés. 6. La cour d'appel a ainsi caractérisé l'exercice préalable de vaines poursuites contre la personne morale. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] et les condamne à payer à la [Adresse 4] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [Z] [H], Mme [F] [H] et M. [G] [H] Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné M. [Z] [H] à payer à la [Adresse 5] la somme de 96 261,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014, condamné Mme [F] [U] épouse [H] à payer à la [Adresse 4] la somme de 19 252,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014, condamné M. [G] [H] à payer à la [Adresse 4] la somme de 77 009,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014, condamné M. [G] [H], M. [Z] [H], Mme [F] [U] épouse [H] aux dépens de première instance et d'appel, condamné in solidum M. [G] [H], M. [Z] [H], Mme [F] [U] épouse [H] à payer à la [Adresse 6] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « En application des articles 1857 et 1858 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements mais les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. En l'espèce, la Caisse d'épargne a fait procéder à la saisie du bien immobilier situé à Aubervilliers financé par le prêt accordé à la SCI [H], dont il n'est pas contesté qu'il constitue le seul actif de la société. L'adjudication a été prononcée par jugement du 16 octobre 2012 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny pour un prix de 299 001 euros, sur la base de l'acte notarié de prêt du 13 décembre 2005 constituant le titre de la Caisse d'épargne, pour une créance fixée par le jugement d'orientation du 10 juillet 2012 à la somme de 457 990,75 euros en principal, frais, accessoires et intérêts selon décompte arrêté au 10 octobre 2010. La banque établit en outre par la production de l'historique du compte de la SCI [H] avoir prélevé toute somme portée au crédit du compte bancaire de la société, en recouvrement de sa créance, entre janvier 2010 et juin 2012, seul le prix d'adjudication d'un montant de 299 001 euros et un virement EDF étant venus au crédit de ce compte entre juin 2012 et juin 2016, la première somme le 1er juillet 2014 et la seconde le 23 octobre 2014, lesquelles ont également été prélevées par la banque, le solde étant alors à zéro. Au vu de ces éléments, si la Caisse d'épargne n'a perçu le prix d'adjudication qu'en juillet 2014, soit postérieurement à l'introduction de son action en justice par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28 mai 2014 à l'encontre de M. [G] [H], seul recherché en qualité d'associé en première instance, elle justifie néanmoins de vaines et préalables poursuites contre la personne morale dès lors que le jugement d'adjudication du 16 octobre 2012, qui est antérieur à la saisine du tribunal de grande instance de Montargis, permet d'établir que le prix d'adjudication ne permettra pas d'apurer la créance et, qu'en possession d'un acte notarié de prêt elle a ainsi fait pratiquer des mesures d'exécution sur l'entier patrimoine de la société sans pouvoir être intégralement désintéressée, de sorte que nonobstant le fait que la SCI [H] ne soit ni dissoute ni en liquidation judiciaire, elle rapporte bien la preuve de son insolvabilité. La demande en paiement de la Caisse d'épargne en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [G] [H] et les époux [H] en leur qualité d'associés de la SCI [H] est donc recevable. Par ailleurs, aucun texte ne permet d'écarter l'obligation légale pesant sur les associés d'une société civile immobilière de répondre des dettes de celle-ci en raison d'une disproportion d'un prêt accordé à la société au regard de leurs propres revenus. De même, il ne pèse sur l'établissement prêteur aucune obligation de mettre en garde les associés de la personne morale qui emprunte, y compris ceux d'une société civile immobilière familiale, sur un risque d'endettement excessif que pourrait faire naître pour la société l'octroi de ce prêt pas plus que sur la viabilité de l'opération financée, seule la société et non ses associés pouvant être créancière de la première de ces obligations. Dès lors, les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise à leur encontre par la Caisse d'épargne en leur qualité d'associés de la SCI [H] et leur demande en paiement de dommages-intérêts est rejetée. Par conséquent, le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en paiement de la Caisse d'épargne formées à l'encontre de M. [G] [H], M. [Z] [H], Mme [F] [U] épouse [H] et il y a lieu de les condamner au paiement de la somme de 192 523,45 euros au titre du solde du prêt consenti à la SCI [H], en leur qualité d'associés de celle-ci, à proportion de leur participation respective dans le capital social, soit à la somme de 96 261,72 euros pour M. [Z] [H], titulaire de 50 % des parts, 19 252,34 euros pour Mme [F] [U] épouse [H], titulaire de 10 % des parts et 77 009,38 euros pour M. [G] [H], titulaire de 40 % des parts. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2014 pour les deux premières condamnations et à compter du 28 mai 2014 pour la troisième. Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [H], qui succombent en appel, supporteront les dépens de première instance et d'appel ainsi que leurs frais irrépétibles. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la Caisse d'épargne les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner les consorts [H] à lui payer à la somme de 2 000 euros à ce titre », 1) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la cour d'appel a constaté qu'en première instance, seul M. [G] [H] était recherché en qualité d'associé (arrêt page 10, avant-dernier §), ce qu'admettait la banque dans ses conclusions d'appel ; qu'en faisant droit aux prétentions formulées, en cause d'appel seulement, contre les époux [Z] et [F] [H] ès qualités d'associés, sans faire ressortir la recevabilité de ces demandes dont elle constatait elle-même la nouveauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant, conformément aux constatations de l'arrêt attaqué, que la banque a agi « par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28 mai 2014 à 1'encontre de M. [G] [H], seul recherché en qualité d'associé en première instance » (cf. notamment arrêt page 10) et qu'il ressort encore de la décision attaquée que postérieurement à cette date, le 1er juillet 2014 et le 23 octobre 2014, des sommes ont pu être prélevées par la banque sur le compte de la SCI [H] ; qu'il s'en évinçait nécessairement qu'il n'était pas établi par la banque que toute poursuite était devenue inefficace contre la personne morale avant qu'elle ne poursuive le paiement des dettes sociales contre un associé, de sorte qu'en jugeant cependant que la demande en paiement de la Caisse d'épargne, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de M. [G] [H] en sa qualité d'associé de la SCI [H], était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1857 et 1858 du code civil ; 3) ALORS QUE les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ; que l'inefficacité des poursuites contre la société doit être constatée avant l'engagement de poursuites contre les associés ; qu'en l'espèce, il est constant, conformément aux constatations de l'arrêt attaqué, que la banque a agi « par assignations du 27 mai 2014 à l'encontre des époux [H] et du 28 mai 2014 à l'encontre de M. [G] [H], seul recherché en qualité d'associé en première instance » (cf. notamment arrêt page 10) et qu'il ressort encore de la décision attaquée que postérieurement à cette date, le 1er juillet 2014 et le 23 octobre 2014, des sommes ont pu être prélevées par la banque sur le compte de la SCI [H] ; qu'il s'en évinçait nécessairement qu'il n'était pas établi par la banque que toute poursuite était devenue inefficace contre la personne morale avant qu'elle ne poursuive le paiement des dettes sociales contre un associé, de sorte qu'en jugeant cependant que la demande en paiement de la Caisse d'épargne en ce qu'elle est dirigée à l'encontre des époux [H] en leur qualité d'associés de la SCI [H] était recevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1857 et 1858 du code civil ; 4) ALORS, en outre, QUE lorsque l'emprunteur est une société civile, au sein de laquelle chaque associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social, la banque qui accorde le crédit est tenue d'un devoir de mise en garde envers chaque associé non averti sur le risque d'endettement excessif qui résulte pour lui, pris individuellement, de l'opération ; qu'en l'espèce, les associés de l'emprunteur, la SCI [H], soutenaient que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde à leur égard, en ce qu'ils étaient des associés non avertis incapables de faire face au risque financier résultant de l'octroi du crédit litigieux à la SCI (conclusions d'appel page 11 et s.) ; qu'en affirmant qu'il ne pèse sur l'établissement prêteur aucune obligation de mettre en garde les associés de la personne morale qui emprunte, y compris ceux d'une société civile immobilière familiale, sur un risque d'endettement excessif que pourrait faire naître pour la société l'octroi de ce prêt pas plus que sur la viabilité de l'opération financée, seule la société et non ses associés pouvant être créancière de la première de ces obligations, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 1857 du même code ; 5) ALORS, à tout le moins, QUE la banque qui accorde un crédit à une société civile immobilière est débitrice à son profit d'une obligation de mise en garde, le caractère averti de cet emprunteur s'appréciant en la personne de son représentant légal ; qu'en l'espèce, les consorts [H] se prévalaient du manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de l'emprunteur et sollicitaient la condamnation de la banque à leur payer des dommages et intérêts équivalant aux sommes auxquelles ils pourraient être condamnés au profit de la banque, avec compensation ; qu'en faisait droit aux demandes de la banque à l'encontre des consorts [H], sans rechercher si elle n'avait pas engagé sa responsabilité vis-à-vis des associés du fait d'un manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de la SCI [H], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300557
Données disponibles
- Texte intégral