Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300559
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 1 011 829 999 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2019), la société Holding financière [J] [E] regroupait des sociétés intervenant dans le secteur des travaux publics, des casinos et du tourisme. 2. Au décès de son dirigeant, le 30 octobre 2003, les sociétés de travaux publics, parmi lesquelles la Société étude promotion architecture (société Sepra) et la société [E] travaux publics (société [E] TP), ont été attribuées à l'une de ses filles et celles relevant du secteur des casinos, parmi lesquelles la société Groupe émeraude et la Société balnéaire et touristique (la société Sobalto), à l'autre. 3. Invoquant des factures impayées émises en 2004 et 2005 pour un montant total de 10 118 299,99 euros, les sociétés Sepra et [E] TP ont assigné en référé la société Groupe émeraude en paiement. Un arrêt du 5 décembre 2006 leur a alloué une provision de sept millions d'euros. 4. Les sociétés Sepra et [E] TP ont ensuite assigné au fond la société Groupe émeraude et la société Sobalto en paiement des sommes leur restant dues au titre du casino [Localité 1].
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Groupe émeraude et Sobalto font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux sociétés Sepra et [E] TP diverses sommes au titre des créances invoquées, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'aux sociétés Groupe émeraude et Sobalto qui soutenaient, dans leurs conclusions, qu'elles n'avaient pas réalisé de prestation pour leur compte, les sociétés Sepra et [E] TP opposaient qu'elles avaient "recruté le personnel et acheté les matériaux" du chantier, puis les avaient "refacturé aux sociétés du secteur des casinos, selon le mode des dépenses contrôlées majorées de 10%" ; qu'en jugeant pourtant que les intimées avaient "réalisé les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel [Établissement 1]", ce qui n'était soutenu par aucune des parties en présence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que la Sepra "achetait les fournitures et recrutait le personnel intérimaire, payait les entreprises de travail temporaire et les fournisseurs, et refacturait avec un coefficient 1,1 pour assurer sa marge » ; qu'en jugeant, par ailleurs, que la Sepra aurait "réalisé les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel [Établissement 1]", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que les parties s'étaient uniquement mises d'accord, dans le cadre d'une convention intergroupes, sur un système de "dépenses contrôlées", dans le cadre duquel le Groupe émeraude avait exigé de voir produits des justificatifs de la facturation avant paiement ; qu'effectivement, le directeur général du Groupe émeraude avait subordonné le paiement des factures à la fourniture préalable de devis, bons de commandes, bons de livraison, et contrats ; qu'en jugeant pourtant que "le moyen pris de l'absence de devis, bons de commande ou de livraison, contrats de sous-traitance, fourniture de matériaux ou de main d'oeuvre est inopérant au regard du système mis en place entre les deux groupes", la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui réclame le remboursement de sommes qu'il prétend avoir exposées doit justifier de leur paiement ; qu'une telle preuve ne peut résulter des seules factures par lesquelles le demandeur indique avoir engagé ces dépenses ; qu'en s'abstenant de constater que les sociétés Sepra et [E] TP rapportaient la preuve qu'elles avaient effectivement exposé les dépenses de recrutement et de fournitures qu'elles refacturaient au Groupe émeraude, ce qui était contesté et ne pouvait s'évincer des seules factures produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 1315, devenu l'article 1353, du même code ; 5°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour condamner les sociétés Groupe émeraude et Sobalto à régler l'intégralité des factures dont le paiement était réclamé par les sociétés Sepra et [E] TP, la cour d'appel s'est fondée sur un ensemble de circonstances, tirées des correspondances échangées entre les sociétés des Groupes émeraude et [E] portant acceptation de certaines factures par le Groupe émeraude, d'une convocation à une réception des travaux, d'un accord partiel exprimé par les sociétés Groupe émeraude et Sobalto pendant l'instance de référé-provision, d'une demande subsidiaire d'expertise judiciaire sur les malfaçons affectant les travaux, de courriers confirmant l'intervention de la société Sepra ou encore d'un courrier de la dirigeante du Groupe émeraude acquiesçant au "règlement prochain de la majeure partie des factures" ; qu'en statuant par de tels motifs, qui pouvaient tout au plus établir un accord partiel à la créance des sociétés Sepraet [E] TP, et qui ne permettaient donc pas de justifier qu'il soit intégralement fait droit à la demande de ces sociétés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier la décision adoptée, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Les sociétés Groupe émeraude et Sobalto font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que ne peut pas être exécutée la convention dont l'objet est illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la convention intergroupes dont elle a retenu l'existence ne portait pas sur des prestations de prêt de main d'oeuvre rémunéré, et si elle n'avait pas de ce fait un objet illicite, la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen selon lequel en application du principe suivant lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, les sociétés Groupe émeraude et Sobalto, qui avaient participé au montage de la convention intergroupes et en avaient bénéficié, ne pouvaient arguer d'illégalités telles que l'interdiction du travail temporaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que, le seul effet de la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est de paralyser les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle règle interdisait au Groupe émeraude d'invoquer les illégalités entachant la convention intergroupes pour refuser son exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, la règle précitée. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Les sociétés Groupe émeraude et Sobalto font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement de la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt, rendu en référé, le 5 décembre 2006, par la cour d'appel de Rouen, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen, d'où il résultera que les demandes en paiement des sociétés Sepra et [E] TP à l'encontre des sociétés Groupe émeraude et Sobalto n'étaient pas justifiées, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté les sociétés Groupe émeraude et Sobalto de leurs demandes tendant à la restitution de la provision d'un montant de 5,2 millions d'euros accordée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 décembre 2006, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 15. Les sociétés Groupe émeraude et Soblato font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux sociétés Sepra et [E] TP des sommes à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour condamner les sociétés Groupe émeraude et Sobalto à payer des dommages-intérêts aux sociétés Sopra et [E] TP, la cour d'appel leur a reproché d'avoir refusé de payer les factures de ces dernières ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen, d'où il résultera que les demandes en paiement des sociétés Sepra et [E] TP à l'encontre des sociétés Groupe émeraude et Sobalto n'étaient pas justifiées, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2°/ que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard ; qu'en l'espèce, pour condamner les sociétés Groupe émeraude et Sobalto à payer des dommages-intérêts aux sociétés [E] TP et Sepra en considération d'un préjudice financier distinct du simple retard réparé par les intérêts moratoires, la cour d'appel s'est bornée à constater que le refus de payer des factures qu'elles savaient justifiées constituait une faute, le montant de la somme en jeu et le contexte successoral du dossier n'étant pas sans évoquer leur intention de nuire ; qu'en ne constatant ainsi aucun élément concret de nature à établir la mauvaise foi des sociétés Groupe émeraude, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil. 3°/ que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard ; qu'en condamnant les sociétés Groupe émeraude et Sobalto à payer des dommages-intérêts aux sociétés [E] TP et Sepra, sans caractériser, autrement que par voie de pure affirmation non étayée, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement subi par les sociétés créancières, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 559 F-D Pourvoi n° E 19-25.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ la société Groupe émeraude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Société balnéaire et touristique (Sobalto), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 19-25.403 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société étude promotion architecture (Sepra), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [E] travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Groupe émeraude et Société balnéaire et touristique, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société étude promotion architecture et de la société [E] travaux publics, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 2019), la société Holding financière [J] [E] regroupait des sociétés intervenant dans le secteur des travaux publics, des casinos et du tourisme. 2. Au décès de son dirigeant, le 30 octobre 2003, les sociétés de travaux publics, parmi lesquelles la Société étude promotion architecture (société Sepra) et la société [E] travaux publics (société [E] TP), ont été attribuées à l'une de ses filles et celles relevant du secteur des casinos, parmi lesquelles la société Groupe émeraude et la Société balnéaire et touristique (la société Sobalto), à l'autre. 3. Invoquant des factures impayées émises en 2004 et 2005 pour un montant total de 10 118 299,99 euros, les sociétés Sepra et [E] TP ont assigné en référé la société Groupe émeraude en paiement. Un arrêt du 5 décembre 2006 leur a alloué une provision de sept millions d'euros. 4. Les sociétés Sepra et [E] TP ont ensuite assigné au fond la société Groupe émeraude et la société Sobalto en paiement des sommes leur restant dues au titre du casino [Localité 1]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les sociétés Groupe émeraude et Sobalto font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux sociétés Sepra et [E] TP diverses sommes au titre des créances invoquées, alors : « 1°/ que le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'aux sociétés Groupe émeraude et Sobalto qui soutenaient, dans leurs conclusions, qu'elles n'avaient pas réalisé de prestation pour leur compte, les sociétés Sepra et [E] TP opposaient qu'elles avaient "recruté le personnel et acheté les matériaux" du chantier, puis les avaient "refacturé aux sociétés du secteur des casinos, selon le mode des dépenses contrôlées majorées de 10%" ; qu'en jugeant pourtant que les intimées avaient "réalisé les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel [Établissement 1]", ce qui n'était soutenu par aucune des parties en présence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que la Sepra "achetait les fournitures et recrutait le personnel intérimaire, payait les entreprises de travail temporaire et les fournisseurs, et refacturait avec un coefficient 1,1 pour assurer sa marge » ; qu'en jugeant, par ailleurs, que la Sepra aurait "réalisé les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel [Établissement 1]", la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que les parties s'étaient uniquement mises d'accord, dans le cadre d'une convention intergroupes, sur un système de "dépenses contrôlées", dans le cadre duquel le Groupe émeraude avait exigé de voir produits des justificatifs de la facturation avant paiement ; qu'effectivement, le directeur général du Groupe émeraude avait subordonné le paiement des factures à la fourniture préalable de devis, bons de commandes, bons de livraison, et contrats ; qu'en jugeant pourtant que "le moyen pris de l'absence de devis, bons de commande ou de livraison, contrats de sous-traitance, fourniture de matériaux ou de main d'oeuvre est inopérant au regard du système mis en place entre les deux groupes", la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui réclame le remboursement de sommes qu'il prétend avoir exposées doit justifier de leur paiement ; qu'une telle preuve ne peut résulter des seules factures par lesquelles le demandeur indique avoir engagé ces dépenses ; qu'en s'abstenant de constater que les sociétés Sepra et [E] TP rapportaient la preuve qu'elles avaient effectivement exposé les dépenses de recrutement et de fournitures qu'elles refacturaient au Groupe émeraude, ce qui était contesté et ne pouvait s'évincer des seules factures produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 1315, devenu l'article 1353, du même code ; 5°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour condamner les sociétés Groupe émeraude et Sobalto à régler l'intégralité des factures dont le paiement était réclamé par les sociétés Sepra et [E] TP, la cour d'appel s'est fondée sur un ensemble de circonstances, tirées des correspondances échangées entre les sociétés des Groupes émeraude et [E] portant acceptation de certaines factures par le Groupe émeraude, d'une convocation à une réception des travaux, d'un accord partiel exprimé par les sociétés Groupe émeraude et Sobalto pendant l'instance de référé-provision, d'une demande subsidiaire d'expertise judiciaire sur les malfaçons affectant les travaux, de courriers confirmant l'intervention de la société Sepra ou encore d'un courrier de la dirigeante du Groupe émeraude acquiesçant au "règlement prochain de la majeure partie des factures" ; qu'en statuant par de tels motifs, qui pouvaient tout au plus établir un accord partiel à la créance des sociétés Sepraet [E] TP, et qui ne permettaient donc pas de justifier qu'il soit intégralement fait droit à la demande de ces sociétés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier la décision adoptée, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. La cour d'appel a retenu que les sociétés des deux groupes issus de la société Holding financière [J] [E] étaient liées par une convention intergroupes aux termes de laquelle les sociétés de la branche travaux publics achetaient les fournitures, recrutaient du personnel temporaire, payaient les entreprises de travail temporaire et refacturaient les coûts sur les sociétés de la branche casinos tourisme avec un coefficient de 1,1 pour assurer leur marge. 7. La réalité des prestations des sociétés Sepra et [E] TP au bénéfice des sociétés Groupe émeraude et Sobalto étant contestée, elle a relevé, sans modifier l'objet du litige et par des motifs exempts de contradiction, que les prestations de construction et d'aménagement du casino [Localité 1], facturées par les sociétés Sepra et [E] TP, avaient été réalisées. 8. Ayant fait ressortir, par une interprétation souveraine de la volonté des parties quant à leurs obligations respectives au regard du "montage" mis en place entre les deux groupes de sociétés et du mode opératoire retenu, qu'il appartenait aux créancières de justifier de l'affectation des dépenses par elles exposées à la réalisation de l'établissement en cause, elle a pu en déduire que le moyen pris de l'absence de devis, bons de commande ou de livraison, contrats de sous-traitance, fourniture de matériaux et de main d'oeuvre était inopérant et, sans se fonder exclusivement sur les factures dont le paiement était sollicité, retenir, appréciant souverainement la valeur probante des pièces produites par les sociétés Sepra et [E] TP au soutien de leurs prétentions, que celles-ci devaient être accueillies. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 10. Les sociétés Groupe émeraude et Sobalto font le même grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que ne peut pas être exécutée la convention dont l'objet est illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la convention intergroupes dont elle a retenu l'existence ne portait pas sur des prestations de prêt de main d'oeuvre rémunéré, et si elle n'avait pas de ce fait un objet illicite, la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen selon lequel en application du principe suivant lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, les sociétés Groupe émeraude et Sobalto, qui avaient participé au montage de la convention intergroupes et en avaient bénéficié, ne pouvaient arguer d'illégalités telles que l'interdiction du travail temporaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ que, le seul effet de la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est de paralyser les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle règle interdisait au Groupe émeraude d'invoquer les illégalités entachant la convention intergroupes pour refuser son exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, la règle précitée. » Réponse de la Cour 11. Les sociétés Groupe émeraude et Sobalto n'ayant pas poursuivi la nullité de la convention intergroupes au motif de l'illiciété de son objet et chaque partie étant tenue d'exécuter le contrat tant que sa nullité n'est pas judiciairement constatée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante. 12. Le moyen, dont les deuxième et troisième branches critiquent un motif surabondant, n'est donc pas fondé. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Les sociétés Groupe émeraude et Sobalto font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de remboursement de la somme provisionnelle versée en exécution de l'arrêt, rendu en référé, le 5 décembre 2006, par la cour d'appel de Rouen, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen, d'où il résultera que les demandes en paiement des sociétés Sepra et [E] TP à l'encontre des sociétés Groupe émeraude et Sobalto n'étaient pas justifiées, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté les sociétés Groupe émeraude et Sobalto de leurs demandes tendant à la restitution de la provision d'un montant de 5,2 millions d'euros accordée par l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 décembre 2006, en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 14. La cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 15. Les sociétés Groupe émeraude et Soblato font grief à l'arrêt de les condamner à payer aux sociétés Sepra et [E] TP des sommes à titre de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour condamner les sociétés Groupe émeraude et Sobalto à payer des dommages-intérêts aux sociétés Sopra et [E] TP, la cour d'appel leur a reproché d'avoir refusé de payer les factures de ces dernières ; que dès lors, la cassation à intervenir sur le fondement du premier et/ou du deuxième moyen, d'où il résultera que les demandes en paiement des sociétés Sepra et [E] TP à l'encontre des sociétés Groupe émeraude et Sobalto n'étaient pas justifiées, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile. 2°/ que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard ; qu'en l'espèce, pour condamner les sociétés Groupe émeraude et Sobalto à payer des dommages-intérêts aux sociétés [E] TP et Sepra en considération d'un préjudice financier distinct du simple retard réparé par les intérêts moratoires, la cour d'appel s'est bornée à constater que le refus de payer des factures qu'elles savaient justifiées constituait une faute, le montant de la somme en jeu et le contexte successoral du dossier n'étant pas sans évoquer leur intention de nuire ; qu'en ne constatant ainsi aucun élément concret de nature à établir la mauvaise foi des sociétés Groupe émeraude, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil. 3°/ que les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ; que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard ; qu'en condamnant les sociétés Groupe émeraude et Sobalto à payer des dommages-intérêts aux sociétés [E] TP et Sepra, sans caractériser, autrement que par voie de pure affirmation non étayée, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement subi par les sociétés créancières, la cour d'appel a violé l'article 1153, devenu 1231-6, du code civil. » Réponse de la Cour 16. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur les premier et deuxième moyens, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée. 17. En second lieu, la cour d'appel a constaté que Mme [D], lorsqu'elle avait exercé un temps, à la suite du décès de son père, les fonctions de présidente du groupe alors unique, avant de devenir la dirigeante de la société Groupe émeraude, avait elle-même procédé à la refacturation sur celle-ci des travaux, réglés par les sociétés [E] TP et Sepra, au titre du casino [Localité 1], qu'elle avait encore acquiescé, par lettre du 11 juillet 2005 adressée au juge des tutelles, au "règlement prochain de la majeure partie des factures de travaux adressés par le pôle BTP à différentes entités du groupe" et que les justificatifs réclamés dans une lettre du 7 janvier 2005 avaient été produits. 18. Ayant ainsi fait ressortir, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, que le refus de payer des factures qu'elles savaient justifiées caractérisait la mauvaise foi des sociétés Groupe émeraude et Sobalto, elle a pu retenir que les sociétés créancières étaient fondées, au regard des pièces produites auxquelles elle s'est spécialement référée, à invoquer un préjudice financier distinct du simple retard, qu'elle a constaté et dont elle a souverainement évalué le montant. 19. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe émeraude et la Société balnéaire et touristique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe émeraude et Sobalto PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe Emeraude à payer à la Sepra en deniers ou quittances la somme de 8 594 491,27 ? TTC au titre des factures du 30 octobre 2004, 31 décembre 2004, 31 janvier 2005, 28 février 2005, 31 mars 2005, 30 avril 2005, 31 mai 2005, 30 juin 2005, 31 juillet 2005 et 18 octobre 2005, d'avoir condamné la Sobalto à payer à la Sepra en deniers ou quittances la somme de 2 213,24 ? TTC au titre des factures du 30 juin 2005 et du 31 juillet 2005, d'avoir condamné la Sobalto à payer à la société [E] TP en deniers ou quittances la somme de 20 586,15 ? TTC au titre des factures du 15 et du 30 avril 2005, d'avoir dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005 et d'avoir condamné in solidum la société Groupe Emeraude et la Sobalto à payer à la Sepra et à la société [E] TP la somme de 50 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que « Sur le fond ; Sur la demande en paiement des factures ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que les appelantes exposent que, lorsqu'il dirigeait le groupe, [J] [E] faisait réaliser des travaux d'aménagement et de construction d'immeubles par les sociétés du groupe spécialisées dans les travaux publics par le biais de mises à disposition de personnels et de matériels, qu'elles recrutaient le personnel et achetaient les matériaux, réglaient les factures puis les refacturaient aux sociétés du secteur des casinos selon le mode des dépenses contrôlées majorées de 10 %, que [P] [D] a dirigé l'ensemble des sociétés du 30 octobre 2003 au 10 décembre 2004, date à laquelle [F] [E] ès qualités a pris la direction des sociétés du groupe des travaux publics, qu'elle a découvert que des factures étaient demeurées impayées pour plus de 12 millions d'euros au titre de la construction des casinos de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], que ce sont ces factures dont elles réclament le paiement pour [Localité 1], seule une provision de 5,2 M ? ayant été versée en 2007 ; qu'elles produisent quatre séries de pièces à l'appui de leur demande qu'il convient d'analyser : 1- douze factures émises par la Sepra au nom soit de la Foncière Saint Brévin soit du Groupe Emeraude/Foncière Saint Brévin soit du Casino de [Localité 1] entre le 30 octobre 2004 et le 18 octobre 2005 d'un montant total de 8 596 704,51 ? TTC et deux factures émises par la société [E] TP libellées au nom du [Établissement 1] datées des 15 et 30 avril 2005 d'un montant total de 20 586,15 ? ; que les intimées contestent vainement l'existence de la facture du 30 octobre 2004 qui est versée aux débats et qui était citée par le directeur général du Groupe Emeraude dans son courrier du 7 mars 2005 ; 2- une attestation de [Q] [B], directeur juridique du groupe [E] TP, qui décrit le fonctionnement qui existait entre les sociétés en indiquant notamment que la Sepra achetait les fournitures et recrutait le personnel intérimaire, payait les entreprises de travail temporaire et les fournisseurs et refacturait avec un coefficient 1,1 pour assurer sa marge ; que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, qui est opposé par les intimées, ne fait pas obstacle à ce que le salarié d'une entreprise témoigne dans une affaire concernant son employeur ; qu'une telle attestation est recevable, contrairement à ce qui est jugé, dès lors que le salarié relate des faits qu'il a personnellement constatés comme l'exige l'article 202 du code de procédure civile, le juge appréciant son caractère probant au regard des pièces du dossier ; que M. [B] décrit un dispositif que ses fonctions lui avaient permis de constater ; que son attestation est corroborée par le courrier du directeur général du Groupe Emeraude du 7 janvier 2005 dans lequel il portait à la connaissance de son homologue du Groupe [E] les pièces qu'il entendait désormais voir produites comme justificatifs de la facturation dans le cadre du fonctionnement type « dépenses contrôlées » mis en place par les deux entités ; 3- des correspondances : * que le 7 mars 2005, le directeur général du Groupe Emeraude réitérait sa demande du 7 janvier concernant le détail des prestations et fournitures des factures ; que le 6 août suivant, sa présidente, [P] [D], écrivait que les factures n'étaient pas payées car non conformes aux attentes formulées dans le courrier du 7 janvier 2005 ; que le directeur général de la Sepra apportait des explications techniques au premier le 17 mai 2005 et répondait à la seconde le 1er août que les travaux avaient été réalisés sous sa présidence et les factures établies par le comptable qui travaillait désormais dans son groupe ; * que le 11 juillet 2005, [P] [D] a écrit au juge des tutelles du tribunal d'instance de Pont L'Evêque que, dans un souci d'efficacité et d'apaisement, elle acquiesçait « au règlement prochain de la majeure partie des factures de travaux adressées par le pôle BTP à différentes entités du groupe Emeraude, et ce selon les modalités indiquées à Me [A] le 7 juillet » ; * que le 18 août 2005, [P] [D] informait le Groupe [E] que les factures 21203 bis A et B et ter étaient acceptées et lui adressait les paiements correspondants le 25 août suivant ; * que le 19 août 2005, le directeur général du Groupe [E] a notifié au Groupe Emeraude qu'il cessait d'intervenir sur les chantiers aussi longtemps que les factures ne seraient pas réglées ; que le même jour, [P] [D] répondait que cette décision d'arrêter unilatéralement les travaux, notamment ceux de l'hôtel [Localité 1], manifestait la volonté de nuire et allait occasionner à son groupe un préjudice considérable ; * que le 26 août 2005, [F] [E] réitérait sa demande en paiement en indiquant que les demandes de présentation de factures avaient été satisfaites et en réfutant les allégations de malfaçons qui venaient d'être émises ; 4- une convocation à assister à la « réception contradictoire des travaux réalisés par Sepra et [E] TP à l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 1] le 30 décembre 2005" adressée par voie d'huissier le 29 décembre 2005 aux sociétés SEPRA et [E] TP par les sociétés Foncière de Saint-Brévin, Exploitation de l'Hôtel de Saint-Brévin et Groupe Emeraude ; que la cour observe que : - le Groupe Emeraude, qui a été le seul interlocuteur des appelantes en 2005, n'a jamais contesté à cette époque la réalité des prestations exécutées par ces dernières ; que la cour d'appel de Rouen a arrêté le montant de la provision en considération de la somme dont le président du tribunal de commerce avait indiqué qu'il y avait eu un accord à la barre, son ordonnance n'ayant jamais donné lieu à une procédure d'inscription de faux ; que dans leurs conclusions de première instance, les intimées sollicitaient à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée pour examiner des malfaçons affectant les travaux réalisés par les demanderesses, ce qui revient à reconnaître implicitement mais nécessairement le bien-fondé de la demande en son principe, sinon en son montant ; - que les difficultés sont apparues en janvier 2005, un mois après la démission de [P] [D] des fonctions de présidente du groupe [E] en exécution du protocole signé dans le cadre du partage successoral ; que la facture du 30 octobre 2004 d'un montant de 4 430 562,86 ? a donc été émise alors qu'elle dirigeait les sociétés du Groupe [E] de sorte qu'elle ne peut pas la contester ; que les arguments avancés pour justifier le non-paiement de cette facture et des factures postérieures étaient de pure forme (le courrier du 18 août 2005 est particulièrement éclairant à cet égard) ; - que les justificatifs réclamés dans le courrier du 7 janvier 2005 ont été produits ; que l'absence de référence au chantier de [Localité 1] et d'indications permettant de les rattacher à telle ou telle facture, invoquée par les intimées, découle du mode opératoire décrit plus haut ; que l'examen par sondages des trois cartons montre que la mention du chantier [Localité 1] est portée sur nombre d'elles et qu'elles sont datées de 2003, 2004 et 2005 ; que les seules pièces citées dans les conclusions des intimées pour prétendre qu'elles dateraient de 2010 et 2011 concernent les contrats d'interim d'une personne dont les appelantes indiquent qu'elle a été embauchée pour rechercher les justificatifs et les rattacher aux factures ; qu'il convient d'ajouter que, parmi les pièces produites par les intimées, plusieurs confirment l'intervention de la Sepra dans la construction de l'immeuble litigieux : un courrier de l'inspection du travail en date du 30 mars 2004 relatif à des manquements aux obligations de sécurité sur le chantier de construction de [Localité 1], un procès-verbal de constat des 22 et 23 août 2005 constatant l'arrêt du chantier de construction de l'immeuble de [Localité 1] à la requête des sociétés Foncière de Saint-Brévin, Exploitation de l'Hôtel de Saint-Brévin et Groupe Emeraude et un second du 30 août détaillant l'état d'avancement du chantier, plusieurs courriers de ces trois sociétés datés du 21 septembre 2005 mettant en demeure des personnes « intervenues sur le chantier de la Sepra » de justifier d'un contrat de sous-traitance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve est rapportée que les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel-[Établissement 1] ont été réalisées par les appelantes ; que [F] [E] évoque dans plusieurs courriers ou notes de service internes (la pièce 48 du dossier des intimées de décembre 2004) une convention intergroupes dont l'existence est confirmée par le comptable (pièce 50 des intimées du 3 janvier 2005) et qui, pour être verbale, n'en est pas moins valable ; que le moyen pris de l'absence de devis, bons de commande ou de livraison, contrats de sous-traitance, fourniture de matériaux ou de main d'oeuvre est donc inopérant au regard du système mis en place entre les deux groupes ; que nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, les intimées qui ont participé à son montage et en ont bénéficié ne peuvent arguer d'illégalités telles que le non-respect des dispositions du code de commerce et du code général des impôts ou l'interdiction du travail temporaire ; que s'agissant du courrier au juge des tutelles du 11 juillet 2005, il n'existe aucune équivoque quant aux factures que [P] [D] évoque dès lors qu'il n'est allégué aucun autre contentieux entre les parties ; qu'elle y reconnaît devoir une grande partie des factures éditées par les sociétés du groupe [E] au titre des travaux réalisés pour ses filiales, par conséquent pour l'hôtel-casino de [Localité 1], peu important l'exigence de présentation des factures qui y était réitérée ; qu'aucun des moyens soulevés par les parties adverses n'étant fondé, les appelantes sont fondées à réclamer le paiement, la Sepra, de la somme de 8 596 704,51 ? TTC, la société [E] TP, de celle de 20 586,15 ? TTC ; que s'agissant des débitrices, il y a lieu de se référer au libellé des factures, à savoir le Groupe Emeraude et la Sobaltocompte tenu de ce qui a été indiqué plus haut ; que les condamnations sont donc prononcées à leur encontre, en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà versée, et assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure », 1) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; qu'aux sociétés Groupe Emeraude et Sobalto qui soutenaient, dans leurs conclusions, qu'elles n'avaient pas réalisé de prestation pour leur compte, les sociétés Sepra et [E] TP opposaient qu'elles avaient « recruté le personnel et acheté les matériaux » du chantier, puis les avaient « refacturé aux sociétés du secteur des casinos, selon le mode des dépenses contrôlées majorées de 10% » (cf. conclusions d'appel adverses p. 4, §2 ; arrêt attaqué, p. 8, § 5) ; qu'en jugeant pourtant que les intimées avaient «réalisé les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel [Établissement 1] », ce qui n'était soutenu par aucune des parties en présence, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS, à tout le moins, QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a relevé qu'il résultait des pièces produites que la Sepra « achetait les fournitures et recrutait le personnel intérimaire, payait les entreprises de travail temporaire et les fournisseurs, et refacturait avec un coefficient 1,1 pour assurer sa marge » (arrêt, p. 8, dernier §) ; qu'en jugeant, par ailleurs, que la Sepra aurait « réalisé les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel [Établissement 1] » (arrêt, p. 10, § 5) la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a constaté que les parties s'étaient uniquement mises d'accord, dans le cadre d'une convention intergroupes, sur un système de « dépenses contrôlées », dans le cadre duquel le groupe Emeraude avait exigé de voir produits des justificatifs de la facturation avant paiement (arrêt, p. 9, § 1) ; qu'effectivement, le directeur général du groupe Emeraude avait subordonné le paiement des factures à la fourniture préalable de devis, bons de commandes, bons de livraison, et contrats ; qu'en jugeant pourtant que « le moyen pris de l'absence de devis, bons de commande ou de livraison, contrats de sous-traitance, fourniture de matériaux ou de main d'oeuvre est inopérant au regard du système mis en place entre les deux groupes » (arrêt, p. 10, avant dernier §), la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4) ALORS, en tout état de cause, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que celui qui réclame le remboursement de sommes qu'il prétend avoir exposées doit justifier de leur paiement ; qu'une telle preuve ne peut résulter des seules factures par lesquelles le demandeur indique avoir engagé ces dépenses ; qu'en s'abstenant de constater que les sociétés Sepra et [E] TP rapportaient la preuve qu'elles avaient effectivement exposé les dépenses de recrutement et de fournitures qu'elles refacturaient au groupe Emeraude, ce qui était contesté et ne pouvait s'évincer des seules factures produites aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de l'article 1315, devenu l'article 1353, du même code. 5) ALORS QUE le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; qu'en l'espèce, pour condamner les sociétés Groupe Emeraude et Sobalto à régler l'intégralité des factures dont le paiement était réclamé par les sociétés Sepra et [E] TP, la cour d'appel s'est fondée sur un ensemble de circonstances, tirées des correspondances échangées entre les sociétés des groupes Emeraude et [E] portant acceptation de certaines factures par le groupe Emeraude, d'une convocation à une réception des travaux, d'un accord partiel exprimé par les sociétés Groupe Emeraude et Sobalto pendant l'instance de référé-provision, d'une demande subsidiaire d'expertise judiciaire sur les malfaçons affectant les travaux, de courriers confirmant l'intervention de la société Sepra ou encore d'un courrier de la dirigeante du groupe Emeraude acquiesçant au « règlement prochain de la majeure partie des factures » ; qu'en statuant par de tels motifs, qui pouvaient tout au plus établir un accord partiel à la créance des sociétés Sepra et [E] TP, et qui ne permettaient donc pas de justifier qu'il soit intégralement fait droit à la demande de ces sociétés, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à justifier la décision adoptée, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Groupe Emeraude à payer à la Sepra en deniers ou quittances la somme de 8 594 491,27 ? TTC au titre des factures du 30 octobre 2004, 31 décembre 2004, 31 janvier 2005, 28 février 2005, 31 mars 2005, 30 avril 2005, 31 mai 2005, 30 juin 2005, 31 juillet 2005 et 18 octobre 2005, d'avoir condamné la Sobalto à payer à la Sepra en deniers ou quittances la somme de 2 213,24 ? TTC au titre des factures du 30 juin 2005 et du 31 juillet 2005, d'avoir condamné la Sobalto à payer à la société [E] TP en deniers ou quittances la somme de 20 586,15 ? TTC au titre des factures du 15 et du 30 avril 2005, d'avoir dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005 et d'avoir condamné in solidum la société Groupe Emeraude et la Sobalto à payer à la Sepra et à la société [E] TP la somme de 50 000 ? en application de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que « Sur le fond ; Sur la demande en paiement des factures ; qu'aux termes de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que les appelantes exposent que, lorsqu'il dirigeait le groupe, [J] [E] faisait réaliser des travaux d'aménagement et de construction d'immeubles par les sociétés du groupe spécialisées dans les travaux publics par le biais de mises à disposition de personnels et de matériels, qu'elles recrutaient le personnel et achetaient les matériaux, réglaient les factures puis les refacturaient aux sociétés du secteur des casinos selon le mode des dépenses contrôlées majorées de 10 %, que [P] [D] a dirigé l'ensemble des sociétés du 30 octobre 2003 au 10 décembre 2004, date à laquelle [F] [E] ès qualités a pris la direction des sociétés du groupe des travaux publics, qu'elle a découvert que des factures étaient demeurées impayées pour plus de 12 millions d'euros au titre de la construction des casinos de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3], que ce sont ces factures dont elles réclament le paiement pour [Localité 1], seule une provision de 5,2 M ? ayant été versée en 2007 ; qu'elles produisent quatre séries de pièces à l'appui de leur demande qu'il convient d'analyser : 1- douze factures émises par la Sepra au nom soit de la Foncière Saint Brévin soit du Groupe Emeraude/Foncière Saint Brévin soit du Casino de [Localité 1] entre le 30 octobre 2004 et le 18 octobre 2005 d'un montant total de 8 596 704,51 ? TTC et deux factures émises par la société [E] TP libellées au nom du [Établissement 1] datées des 15 et 30 avril 2005 d'un montant total de 20 586,15 ? ; que les intimées contestent vainement l'existence de la facture du 30 octobre 2004 qui est versée aux débats et qui était citée par le directeur général du Groupe Emeraude dans son courrier du 7 mars 2005 ; 2- une attestation de [Q] [B], directeur juridique du groupe [E] TP, qui décrit le fonctionnement qui existait entre les sociétés en indiquant notamment que la Sepra achetait les fournitures et recrutait le personnel intérimaire, payait les entreprises de travail temporaire et les fournisseurs et refacturait avec un coefficient 1,1 pour assurer sa marge ; que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, qui est opposé par les intimées, ne fait pas obstacle à ce que le salarié d'une entreprise témoigne dans une affaire concernant son employeur ; qu'une telle attestation est recevable, contrairement à ce qui est jugé, dès lors que le salarié relate des faits qu'il a personnellement constatés comme l'exige l'article 202 du code de procédure civile, le juge appréciant son caractère probant au regard des pièces du dossier ; que M. [B] décrit un dispositif que ses fonctions lui avaient permis de constater ; que son attestation est corroborée par le courrier du directeur général du Groupe Emeraude du 7 janvier 2005 dans lequel il portait à la connaissance de son homologue du Groupe [E] les pièces qu'il entendait désormais voir produites comme justificatifs de la facturation dans le cadre du fonctionnement type « dépenses contrôlées » mis en place par les deux entités ; 3- des correspondances : * que le 7 mars 2005, le directeur général du Groupe Emeraude réitérait sa demande du 7 janvier concernant le détail des prestations et fournitures des factures ; que le 6 août suivant, sa présidente, [P] [D], écrivait que les factures n'étaient pas payées car non conformes aux attentes formulées dans le courrier du 7 janvier 2005 ; que le directeur général de la Sepra apportait des explications techniques au premier le 17 mai 2005 et répondait à la seconde le 1er août que les travaux avaient été réalisés sous sa présidence et les factures établies par le comptable qui travaillait désormais dans son groupe ; * que le 11 juillet 2005, [P] [D] a écrit au juge des tutelles du tribunal d'instance de Pont L'Evêque que, dans un souci d'efficacité et d'apaisement, elle acquiesçait « au règlement prochain de la majeure partie des factures de travaux adressées par le pôle BTP à différentes entités du groupe Emeraude, et ce selon les modalités indiquées à Me [A] le 7 juillet » ; * que le 18 août 2005, [P] [D] informait le Groupe [E] que les factures 21203 bis A et B et ter étaient acceptées et lui adressait les paiements correspondants le 25 août suivant ; * que le 19 août 2005, le directeur général du Groupe [E] a notifié au Groupe Emeraude qu'il cessait d'intervenir sur les chantiers aussi longtemps que les factures ne seraient pas réglées ; que le même jour, [P] [D] répondait que cette décision d'arrêter unilatéralement les travaux, notamment ceux de l'hôtel [Localité 1], manifestait la volonté de nuire et allait occasionner à son groupe un préjudice considérable ; * que le 26 août 2005, [F] [E] réitérait sa demande en paiement en indiquant que les demandes de présentation de factures avaient été satisfaites et en réfutant les allégations de malfaçons qui venaient d'être émises ; 4- une convocation à assister à la « réception contradictoire des travaux réalisés par Sepra et [E] TP à l'hôtel [Établissement 1] à [Localité 1] le 30 décembre 2005" adressée par voie d'huissier le 29 décembre 2005 aux sociétés SEPRA et [E] TP par les sociétés Foncière de Saint-Brévin, Exploitation de l'Hôtel de Saint-Brévin et Groupe Emeraude ; que la cour observe que : - le Groupe Emeraude, qui a été le seul interlocuteur des appelantes en 2005, n'a jamais contesté à cette époque la réalité des prestations exécutées par ces dernières ; que la cour d'appel de Rouen a arrêté le montant de la provision en considération de la somme dont le président du tribunal de commerce avait indiqué qu'il y avait eu un accord à la barre, son ordonnance n'ayant jamais donné lieu à une procédure d'inscription de faux ; que dans leurs conclusions de première instance, les intimées sollicitaient à titre subsidiaire qu'une expertise soit ordonnée pour examiner des malfaçons affectant les travaux réalisés par les demanderesses, ce qui revient à reconnaître implicitement mais nécessairement le bien-fondé de la demande en son principe, sinon en son montant ; - que les difficultés sont apparues en janvier 2005, un mois après la démission de [P] [D] des fonctions de présidente du groupe [E] en exécution du protocole signé dans le cadre du partage successoral ; que la facture du 30 octobre 2004 d'un montant de 4 430 562,86 ? a donc été émise alors qu'elle dirigeait les sociétés du Groupe [E] de sorte qu'elle ne peut pas la contester ; que les arguments avancés pour justifier le non-paiement de cette facture et des factures postérieures étaient de pure forme (le courrier du 18 août 2005 est particulièrement éclairant à cet égard) ; - que les justificatifs réclamés dans le courrier du 7 janvier 2005 ont été produits ; que l'absence de référence au chantier de [Localité 1] et d'indications permettant de les rattacher à telle ou telle facture, invoquée par les intimées, découle du mode opératoire décrit plus haut ; que l'examen par sondages des trois cartons montre que la mention du chantier [Localité 1] est portée sur nombre d'elles et qu'elles sont datées de 2003, 2004 et 2005 ; que les seules pièces citées dans les conclusions des intimées pour prétendre qu'elles dateraient de 2010 et 2011 concernent les contrats d'interim d'une personne dont les appelantes indiquent qu'elle a été embauchée pour rechercher les justificatifs et les rattacher aux factures ; qu'il convient d'ajouter que, parmi les pièces produites par les intimées, plusieurs confirment l'intervention de la Sepra dans la construction de l'immeuble litigieux : un courrier de l'inspection du travail en date du 30 mars 2004 relatif à des manquements aux obligations de sécurité sur le chantier de construction de [Localité 1], un procès-verbal de constat des 22 et 23 août 2005 constatant l'arrêt du chantier de construction de l'immeuble de [Localité 1] à la requête des sociétés Foncière de Saint-Brévin, Exploitation de l'Hôtel de Saint-Brévin et Groupe Emeraude et un second du 30 août détaillant l'état d'avancement du chantier, plusieurs courriers de ces trois sociétés datés du 21 septembre 2005 mettant en demeure des personnes « intervenues sur le chantier de la Sepra » de justifier d'un contrat de sous-traitance ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la preuve est rapportée que les prestations de construction et d'aménagement de l'hôtel-[Établissement 1] ont été réalisées par les appelantes ; que [F] [E] évoque dans plusieurs courriers ou notes de service internes (la pièce 48 du dossier des intimées de décembre 2004) une convention intergroupes dont l'existence est confirmée par le comptable (pièce 50 des intimées du 3 janvier 2005) et qui, pour être verbale, n'en est pas moins valable ; que le moyen pris de l'absence de devis, bons de commande ou de livraison, contrats de sous-traitance, fourniture de matériaux ou de main d'oeuvre est donc inopérant au regard du système mis en place entre les deux groupes ; que nul ne pouvant invoquer sa propre turpitude, les intimées qui ont participé à son montage et en ont bénéficié ne peuvent arguer d'illégalités telles que le non-respect des dispositions du code de commerce et du code général des impôts ou l'interdiction du travail temporaire ; que s'agissant du courrier au juge des tutelles du 11 juillet 2005, il n'existe aucune équivoque quant aux factures que [P] [D] évoque dès lors qu'il n'est allégué aucun autre contentieux entre les parties ; qu'elle y reconnaît devoir une grande partie des factures éditées par les sociétés du groupe [E] au titre des travaux réalisés pour ses filiales, par conséquent pour l'hôtel-casino de [Localité 1], peu important l'exigence de présentation des factures qui y était réitérée ; qu'aucun des moyens soulevés par les parties adverses n'étant fondé, les appelantes sont fondées à réclamer le paiement, la Sepra, de la somme de 8 596 704,51 ? TTC, la société [E] TP, de celle de 20 586,15 ? TTC ; que s'agissant des débitrices, il y a lieu de se référer au libellé des factures, à savoir le Groupe Emeraude et la Sobaltocompte tenu de ce qui a été indiqué plus haut ; que les condamnations sont donc prononcées à leur encontre, en deniers ou quittances compte tenu de la provision déjà versée, et assorties des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2005, date de la mise en demeure », 1) ALORS QUE ne peut pas être exécutée la convention dont l'objet est illicite ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme cela lui était pourtant demandé, si la convention intergroupes dont elle a retenu l'existence ne portait pas sur des prestations de prêt de main d'oeuvre rémunéré, et si elle n'avait pas de ce fait un objet illicite, la cour d'appel a violé les articles 1128 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen selon lequel en application du principe suivant lequel nul ne peut invoquer sa propre turpitude, les sociétés Groupe Emeraude et Sobalto, qui avaient participé au montage de la convention intergroupes et en avaient bénéficié, ne pouvaient arguer d'illégalités telles que l'interdiction du travail temporaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 3) ALORS, en tout état de cause, QUE, le seul effet de la règle selon laquelle nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude est de paralyser les restitutions consécutives à l'annulation d'un contrat ; qu'en jugeant pourtant qu'une telle règle interdisait au groupe Emeraude d'invoquer les illégalités entachant la convention intergroupes pour refuser son exécution, la cour d'appel a violé, par fausse application, la règle précitée. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Groupe Emeraude et Sobalto de leurs demandes tendant à la condamnation de la Sepra à leur rembourser la somme de 5,2 millions d'euros, encaissée à titre provisionnel, à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 décembre 2006, rendu sur appel d&a
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300559
Données disponibles
- Texte intégral