Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300562
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 1 816 824 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2019), le 11 octobre 1983, la Société de gestion immobilière, aux droits de laquelle se trouve la Société nationale immobilière (la SNI), a donné à bail à M. [Q] un appartement situé dans un immeuble appartenant à la Ville [Localité 1]. 2. Le 20 février 1990, ce bail a été transféré à son ex-épouse, Mme [E] [N]. 3. Le 15 novembre 2006, la société d'habitations à loyer modéré ICF La Sablière (la société ICF) a acquis l'intégralité de l'immeuble en s'engageant à proroger les baux en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, elle a conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. En exécution de cette convention et après une enquête portant sur les ressources, la société ICF a notifié à Mme [E] [N] une augmentation de loyer et un supplément de loyer de solidarité. 5. Un arrêt irrévocable du 27 mars 2012 a rejeté la demande de Mme [E] [N] en maintien de son bail aux conditions de loyer antérieures et en répétition de l'indu. 6. Le 29 avril 2014, Mme [E] [N] a assigné la société ICF et la SNI afin de faire déclarer inopposables les augmentations de loyer qui lui ont été notifiées et d'obtenir la restitution des sommes indûment acquittées.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. La société ICF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [E] [N] une certaine somme au titre des augmentations de loyers indûment perçues, alors « que l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, qui figure, au Livre III, chapitre III du titre V, chapitre intitulé « Régime juridique des logements locatifs conventionnés », à la section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés », déroge de ce fait expressément à l'article L. 353-7, qui figure à la section 1 du même chapitre intitulée « Dispositions générales applicables aux logements conventionnés » et n'est donc pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le conventionnement est effectué par un organisme d'HLM ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le premier de ce texte par refus d'application. » Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société ICF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande pour la période antérieure au 29 avril 2011, alors « qu'en retenant que l'action engagée par Mme [E] [N] par assignation du 4 novembre 2008, moins de trois ans après les modifications de son bail notifiées en mai 2007, avait interrompu la prescription triennale, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption de la prescription qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 562 F-D Pourvoi n° Y 20-12.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 La société ICF La Sablière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-12.337 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [E] [N], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la Société nationale immobilière SEM, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ICF La Sablière, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E] [N], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2019), le 11 octobre 1983, la Société de gestion immobilière, aux droits de laquelle se trouve la Société nationale immobilière (la SNI), a donné à bail à M. [Q] un appartement situé dans un immeuble appartenant à la Ville [Localité 1]. 2. Le 20 février 1990, ce bail a été transféré à son ex-épouse, Mme [E] [N]. 3. Le 15 novembre 2006, la société d'habitations à loyer modéré ICF La Sablière (la société ICF) a acquis l'intégralité de l'immeuble en s'engageant à proroger les baux en cours pour une durée de six ans, puis, le 16 novembre 2006, elle a conclu avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. En exécution de cette convention et après une enquête portant sur les ressources, la société ICF a notifié à Mme [E] [N] une augmentation de loyer et un supplément de loyer de solidarité. 5. Un arrêt irrévocable du 27 mars 2012 a rejeté la demande de Mme [E] [N] en maintien de son bail aux conditions de loyer antérieures et en répétition de l'indu. 6. Le 29 avril 2014, Mme [E] [N] a assigné la société ICF et la SNI afin de faire déclarer inopposables les augmentations de loyer qui lui ont été notifiées et d'obtenir la restitution des sommes indûment acquittées. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La société ICF fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande pour la période antérieure au 29 avril 2011, alors « qu'en retenant que l'action engagée par Mme [E] [N] par assignation du 4 novembre 2008, moins de trois ans après les modifications de son bail notifiées en mai 2007, avait interrompu la prescription triennale, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption de la prescription qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 9. Tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la cour d'appel, en vérifiant d'office si la prescription de l'action engagée par Mme [E] [N] n'avait pas été interrompue, n'a introduit dans le débat aucun élément de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement et n'a ainsi pas violé le principe de la contradiction. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 11. La société ICF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [E] [N] une certaine somme au titre des augmentations de loyers indûment perçues, alors « que l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, qui figure, au Livre III, chapitre III du titre V, chapitre intitulé « Régime juridique des logements locatifs conventionnés », à la section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés », déroge de ce fait expressément à l'article L. 353-7, qui figure à la section 1 du même chapitre intitulée « Dispositions générales applicables aux logements conventionnés » et n'est donc pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le conventionnement est effectué par un organisme d'HLM ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le premier de ce texte par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 : 12. Aux termes de ce texte, à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé. 13. Pour accueillir la demande en répétition de l'indu, l'arrêt retient que l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation ne déroge pas expressément à l'article L. 353-7 du même code et que ce dernier porte sur la continuation du bail antérieur et les modalités de la proposition d'un nouveau bail conforme à la convention que le locataire a la possibilité de refuser, alors que le premier prévoit les conditions dans lesquelles le bailleur peut augmenter le loyer sans être tenu de donner congé, de sorte que ces textes ne se contredisent ni ne s'excluent l'un l'autre, mais se complètent en visant des situations différentes. 14. Il en déduit que la société ICF, qui s'était engagée à proroger les baux en cours pour une durée de six ans sans en modifier les clauses, ne pouvait, durant cette période, fixer le loyer de Mme [E] [N] selon les stipulations de la convention conclue avec l'Etat. 15. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, alors en vigueur, relatives aux logements conventionnés appartenant à des organismes d'habitation à loyer modéré, dérogeaient à celles de l'article L. 353-7 du même code, relatives aux autres logements conventionnés, et autorisaient la société ICF, dès l'entrée en vigueur de la convention, conformément aux obligations légales en résultant et nonobstant la prorogation de la durée des baux en cours, à réévaluer le loyer applicable aux titulaires de ces baux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société ICF La Sablière à payer à Mme [E] [N] la somme de 18 168,24 euros au titre des augmentations de loyer acquittées depuis le 30 mai 2007, l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris ; Remet sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société ICF La Sablière PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société ICF La Sablière de la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action de Mme [E] [N] portant sur la période antérieure à l'année 2011 et déclaré Mme [E] [N] recevable en son action relative à cette période, Aux motifs qu'il devait être liminairement relevé que le tribunal, dans son jugement ordonnant un sursis à statuer en date du 8 janvier 2015, avait rejeté la fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée par la cour dans son arrêt en date du 27 mars 2012 ; qu'il n'avait pas été interjeté appel de cette décision déclarant l'action de Mme [E] [N] recevable à cet égard, décision qui était donc irrévocable ; que la société ICF faisait valoir qu'elle avait également soulevé devant le premier juge la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action s'agissant des demandes portant sur la période antérieure à 2011 compte tenu de l'assignation délivrée le 29 avril 2014 et estimait qu'en rejetant les demandes de Mme [E] [N], le tribunal avait implicitement rejeté cette fin de non-recevoir ; que la société ICF reprenait ce moyen devant la cour en demandant l'infirmation du jugement de ce chef ; que la cour relevait néanmoins que le dispositif du jugement entrepris, non plus que les motifs, ne faisait pas état d'un examen de ce moyen non plus que de son existence ; que le tribunal l'avait manifestement considéré comme sans objet compte tenu du sens de sa décision ; que la cour, saisie de cette fin de non-recevoir, estimait cependant qu'il ne saurait y être fait droit dès lors que Mme [E] [N] avait délivré une assignation à la société La Sablière le 4 novembre 2008 afin que le tribunal jugeât que la société ICF était tenue de proroger son bail conclu antérieurement à l'acquisition faite par cette société en 2006, aux mêmes conditions de loyer dont le montant ne devait pas excéder celui demandé pour le mois de novembre 2006, indexé ensuite sur l'indice IRL ; que cet instance s'était terminée par un arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel le 27 mars 2012, dont le caractère définitif avait été constaté le 27 août 2012 par un certificat de non pourvoi ; que par assignation en date du 29 avril 2014, délivrée après la saisine du tribunal administratif, Mme [E] [N] avait saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à, titre principal, à ce que lui fussent déclarées inopposables les majorations du loyer et plus généralement les modifications du contrat de bail en vigueur avant la vente de l'immeuble ; qu'en effet, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va différemment lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'en l'espèce, l'action engagée par Mme [E] [N] en faisant délivrer une assignation le 4 novembre 2008 si elle avait une cause distincte de celle engagée par assignation du 29 avril 2014 en ce que l'une visait une demande de prorogation du bail et l'autre une demande d'inopposabilité des révisions de loyer et de modification de son bail, elles tendaient à un même but, soit de ne pas voir modifier sa situation locative, de sorte que la deuxième était virtuellement comprise dans la première, laquelle avait été engagée moins de trois ans après les modifications de son bail qui lui avaient été notifiées par la société ICF au mois de mai 2007, et n'était donc pas, de ce fait, prescrite quant aux augmentations de loyer antérieures à l'année 2011, Alors qu'en retenant que l'action engagée par Mme [E] [N] par assignation du 4 novembre 2008, moins de trois ans après les modifications de son bail notifiées en mai 2007, avait interrompu la prescription triennale, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la cause d'interruption de la prescription qu'elle relevait ainsi d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ICF La Sablière à verser à Mme [E] [N] la somme de 18 168,24 euros au titre des augmentations de loyer acquittées depuis le 30 mai 2007, Aux motifs que les parties divergeaient sur les dispositions applicables au bail conclu en 1983 et dont Mme [E] [N] était devenue seule titulaire en 1990, à la suite de l'acquisition le 15 novembre 2006 par la société ICF La Sablière de l'immeuble où était situé l'appartement loué, et de la conclusion le lendemain, 16 novembre, par cette société d'une convention avec l'Etat représenté par la ville [Localité 1] ; que l'appelante faisait principalement valoir, outre que la société ICF La Sablière avait enfreint la stipulation contenue dans l'acte de vente de l'immeuble précisant que les baux en cours devaient être maintenus pendant six ans, que l'acquéreur aurait dû, ainsi que le prévoyait l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation lui proposer un nouveau bail s'il voulait modifier son loyer et non lui imposer des augmentations de loyer ainsi que l'article L. 353-16 dudit code le lui permettait dans certaines conditions qui n'étaient pas en l'espèce réalisées ; que la société ICF La Sablière estimait que seul l'article L. 353-16 du code précité était applicable, les dispositions de l'article L. 353-7 ne lui étant pas imposées en raison de sa qualité d'organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ; que l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation prend place au Livre III, chapitre III du titre V, chapitre intitulé « Régime juridique des logements locatifs conventionnés », dans la section 1, elle-même intitulée : « Dispositions générales applicables aux logements conventionnés », et dispose : « Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la convention le logement concerné est l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le propriétaire doit proposer au locataire ou à l'occupant un bail conforme aux stipulations de la convention et entrant en vigueur après l'exécution des travaux prévus par celle-ci ou en l'absence de travaux prévus par la convention, à la date de l'acceptation du bail par le locataire ou l'occupant, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée dans des conditions définies par décret./ Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n°67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail./ L'occupant mentionné au premier alinéa dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail proposé. A l'expiration de ce délai ou à la date de signature du bail, les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent de s'appliquer à ce logement, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 353-9./ Le locataire ou l'occupant de bonne foi mentionné aux deuxième et troisième alinéas du présent article ayant accepté dans le délai de six mois un nouveau bail continue à occuper les lieux jusqu' à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation. » ; que l'article L. 353-16 dudit code, figurant à la section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés », dispose : « Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires des immeubles mentionnés à l'article L. 353-44./ A compter de la date d'entrée en vigueur de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration lorsque la convention le prévoit, le bailleur peut, dans la limite du maximum prévu par la convention, fixer un nouveau loyer qui est applicable dès sa notification aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux sans qu'il soit nécessaire de leur donner congé./ Les modalités d'évolution du loyer sont fixées par la convention et s'appliquent aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux./ Le montant du cautionnement versé d'avance à titre de garantie est fixé par la convention, sans pouvoir excéder une somme correspondant à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution du loyer. », la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, ayant ajouté la précision suivante : « Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 » ; que, contrairement à ce qu'avait affirmé le jugement entrepris, la section 2 du chapitre III n'était pas seule applicable en l'espèce « du fait du conventionnement de l'immeuble en question qui institue un régime dérogatoire » puisque, non seulement le chapitre III précité était entièrement consacré au « Régime juridique des logements locatifs conventionnés », mais sa section 1, que le tribunal avait exclue, traitait des : « Dispositions générales applicables aux logements conventionnés », titre qui indiquait que les dispositions qui y figuraient, par leur caractère « général », avaient vocation à s'appliquer à l'ensemble des logements conventionnés ; que, s'il était exact que la section 2 était consacrée aux « Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés » et s'appliquait aux logements visés par l'article L. 353-14, c'est-à-dire appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2, circonstance qui n'était pas contestée dans la présente espèce, il ne saurait en être déduit que cette section 2 était exclusive de la section 1 laquelle s'appliquait également lorsqu'il n'y était pas dérogé par les dispositions particulières figurant dans la section 2, ainsi que cela était prévu dans divers articles de cette section, notamment l'article L. 353-17 relatif au moment où la convention conclue avec l'Etat devient opposable ; que s'agissant de l'article L. 353-16, ce texte ne déroge pas expressément à l'article L. 353-7, et ne régit pas la même situation que celle visée par ce dernier lequel évoque la continuation du bail antérieur et les modalités de la proposition d'un nouveau bail conforme à la convention que le locataire a la possibilité de refuser, tandis que le premier évoque les conditions dans lesquelles le bailleur peut augmenter le loyer sans être tenu de « donner congé », situation qui ne saurait concerner les baux en cours soumis au droit commun, l'article 1743 du code civil posant le principe de la poursuite du bail en cas de vente de la chose louée et la loi du 6 juillet 1989 ne prévoyant pas la possibilité pour le bailleur de donner congé pour modifier le montant du loyer, de sorte que ces textes ne se contredisaient ni ne s'excluaient l'un l'autre, mais se complétaient en visant des situations différentes ; que cette interprétation était confirmée par la précision donnée par le législateur, lequel, par la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, avait ajouté à l'article L. 353-16 un alinéa aux termes duquel « Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne sont pas applicables aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l'article L. 353-7 », précision qui impliquait nécessairement que ces deux textes, les articles L. 353-7 et L. 353-16, n'étaient pas exclusifs l'un de l'autre ; que, s'il était exact que cette loi du 23 novembre 2018 n'était pas applicable à la situation antérieure à son entrée en vigueur, elle validait l'interprétation selon laquelle, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, l'article L 353-7, inclus dans la section relative aux « dispositions générales », trouvait également à s'appliquer aux logements visés par la section 2, c'est-à-dire, ceux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, lorsque les textes de cette section 2 n'y dérogeaient pas ; que d'ailleurs, la société ICF La Sablière avait bien conscience de cette obligation, ainsi que cela résultait du contrat de bail qui avait été proposé à un autre locataire du même immeuble en 2008, dans lequel il était indiqué que ce locataire était engagé par un bail auprès de l'ancien propriétaire et que, pour tenir compte de l'acquisition par la société ICF La Sablière et du conventionnement de l'immeuble, « il est alors devenu nécessaire de procéder à la signature d'un nouveau bail entre les parties présentes », le locataire dans le bail produit, acceptant ce nouveau bail ; que cette interprétation était également conforme à la réponse ministérielle faite par le ministère du logement et de l'habitat durable publiée au Journal Officiel du mars 2017, rappelant que l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation s'appliquait aux locataires dont les baux étaient, avant la date d'entrée en vigueur d'une convention, soumis au droit privé ; que, de surcroît, l'article L. 353-16 du code précité dont se prévalait la société ICF La Sablière, ne prévoit nullement une obligation de fixer un nouveau loyer, mais une simple faculté du fait de l'emploi du verbe pouvoir : « le bailleur peut (...) fixer un nouveau loyer », et ce, dans une limite maximale « dans la limite du maximum prévu par la convention » ; que la fixation d'un nouveau loyer ne constituait donc pas une obligation légale qui aurait pu permettre au bailleur de s'affranchir de l'engagement qu'il avait pris à l'égard des locataires soumis au droit commun, présents dans l'immeuble lors de son acquisition ; qu'en effet il résultait de l'extrait de l'acte de vente du 15 novembre 2006 versé aux débats par l'appelante et non contesté par la bailleresse partie à ce contrat en qualité d'acquéreur de l'immeuble, qu'il était précisé dans cet acte au 8°) Prorogation des baux, que les dispositions de l'article 10-1 de la loi n°2006-685 du 31 décembre 1975 modifiée par la loi n°2006-685 du 13 juin 2006, relatives à la protection des occupants de locaux d'habitation en cas de vente de tout ou partie d'un immeuble, étaient applicables à l'immeuble et qu'afin de ne pas entrer dans le champ d'application de ce texte, ainsi que celui-ci l'autorisait pour éviter de permettre aux locataires d'exercer un droit de préemption, l'acquéreur s'engageait à proroger les baux d'habitation en cours pour une durée de six ans à compter de l'acte authentique ; que par cette stipulation, la société ICF s'était engagé envers les locataires concernés, en contrepartie de la privation de leur droit de préemption, à proroger les baux en cours pour une durée de six ans c'est-à-dire à ne pas modifier les stipulations de ce bail ; que la société ICF était donc tenue de proroger le bail de Mme [E] [N] aux conditions stipulées dans le contrat antérieur et ne pouvait, durant cette période, exercer la faculté que lui offrait la convention conclue avec l'état, de majorer périodiquement son loyer de 10% ; qu'en conséquence il serait fait droit à la demande de Mme [E] [N] tendant à ce que les majoration de loyer, qui avaient été faites en violation de l'engagement contractuel figurant dans l'acte de vente comme des dispositions de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, lui fussent déclarées inopposables faute pour la bailleresse d'avoir prorogé son ancien bail pendant six ans et de lui avoir proposé un bail en application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, Alors, d'une part, qu'en retenant que l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi nouvelle n°2018-1021 du 30 novembre 2018 ne s'appliquait pas à la situation antérieure de l'espèce mais en en assurant néanmoins l'application à celle-ci, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à ladite loi et seule applicable à l'espèce, ensemble l'article 2 du code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Alors, d'autre part, que la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 n'étant pas une loi interprétative, la cour d'appel, en jugeant le contraire, pour la rendre rétroactivement applicable à la situation d'espèce, concrétisée sous l'empire de l'article L. 353-16 du code de la construction dans sa rédaction antérieure à ladite loi, a violé les dispositions de celle-ci, ensemble l'article 2 du code civil et l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Alors, en tout état de cause, que l'article L. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, qui figure, au Livre III, chapitre III du titre V, chapitre intitulé « Régime juridique des logements locatifs conventionnés », à la section 2 intitulée : « Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés », déroge de ce fait expressément à l'article L. 353-7, qui figure à la section 1 du même chapitre intitulée « Dispositions générales applicables aux logements conventionnés » et n'est donc pas applicable lorsque, comme en l'espèce, le conventionnement est effectué par un organisme d'HLM ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le premier de ce texte par refus d'application.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300562
Données disponibles
- Texte intégral