Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300566
- Date
- 30 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 566 F-D Pourvoi n° T 19-26.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 L'association La Cavalerie des enfants, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-26.151 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [Y], 2°/ à Mme [E] [Y], tous deux domiciliés [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association La Cavalerie des enfants, de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [H] et [E] [Y], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 2 mars 2021, la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'association La Cavalerie des enfants, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8) le 12 septembre 2019. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à l'association La Cavalerie des enfants de son désistement de pourvoi ; Condamne l'association La Cavalerie des enfants aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Mmes [Y] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300566
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel