Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300575
- Date
- 30 juin 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 2019), un arrêt du 23 juin 2016 a rejeté la demande de Mme [KK] [B], de Mme [TT] [I], de Mme [WW] [T], celle-ci venant aux droits de [OO] [T], et de M. [PP] [B], celui-ci venant aux droits de [ZZ] [B], lesquels avaient revendiqué, comme étant la terre [Adresse 28] leur appartenant, la parcelle située à [Localité 1], archipel de [Adresse 29], cadastrée section A4 n° [Cadastre 1], laquelle, selon Mme [K], épouse [S], qui s'en prétendait propriétaire, dépendait de la terre [Adresse 30]. 2. MM. [I], [O], [A], [T], [B], [E] et [K] [B], Mmes [F], [M], [Y], [A], [N], [Q], [D] [B], Mme [C], Mmes [G] et [L] [P], Mmes [Z] et [H] [T], M. [C] [P], M. [X] [T], et M. [W] [I] (les consorts [B], [T], [P], [C] et [I]) ont formé tierce opposition à cet arrêt contre Mme [K] veuve [S] et Mmes [S] et [DD] [S] et MM. [W] et [YY] [S], venant aux droits de leur père [XX] [S] (les consorts [S]). Mme [KK] [B], Mme [TT] [I], Mme [WW] [T] et M. [PP] [B] ont été appelés en cause.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de déclarer M. [I] [B], Mme [F] [B], M. [O] [B], Mme [Z] [T], Mme [H] [T] et M. [X] [T] irrecevables en leur tierce opposition, alors : « 1° / que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'est tiers au jugement l'ayant cause dont l'auteur est décédé en cours d'instance et dont l'adversaire n'a pas régularisé la procédure à son égard ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable leur tierce opposition, la cour d'appel a énoncé que M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B] étaient les enfants de M. [ZZ] [BB] [B] décédé le [Date décès 1] 2003 dont l'action avait été poursuivie par son fils [PP] dit Johny [B], et que M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B] ne présentaient pas de moyen nouveau et ne justifiaient pas de droits propres ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle le devait, si la procédure avait été régularisée à l'égard de M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie ; 2°/ que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'est tiers au jugement l'ayant cause dont l'auteur est décédé en cours d'instance et dont l'adversaire n'a pas régularisé la procédure à son égard ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable leur tierce opposition, la cour d'appel a énoncé que Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T] étaient les enfants de [OO] [T] née à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1930, décédée le [Date décès 2] 2009, demandeuse en première instance et dont l'action avait été poursuivie par Mme [WW] [FF] [T] épouse [N], que Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T] ne présentaient pas de moyen nouveau et ne justifiaient pas de droits propres ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle le devait, si la procédure avait été régularisée à l'égard de Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie. » Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de déclarer M. [A] [B], M. [T] [B], Mme [M] [O], Mme [Y] [M], Mme [R] [Q], Mme [N] [G], Mme [Q] [J], Mme [D] [R], Mme [P] [VV] [C] épouse [B], et M. [K] [B] irrecevables en leur tierce opposition, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'il appartient à celui qui soulève l'irrecevabilité d'une tierce opposition de rapporter la preuve de la représentation du tiers opposant à la décision attaquée ; qu'en l'espèce, M. [A] [B], M. [T] [B], Mme [M] [O], Mme [Y] [M], Mme [R] [Q], Mme [N] [G], Mme [Q] [J], Mme [D] [R], Mme [P] [VV] [C] épouse [B] et M. [RR] [B] avaient établi ne pas avoir été parties à l'instance ayant donné lieu au jugement puis à l'arrêt du 23 juin 2016 ; qu'il appartenait dès lors aux consorts [S] d'établir qu'ils auraient été représentés lors des instances ayant donné lieu à ces deux décisions ; qu'en déclarant leur tierce opposition irrecevable, car ils ne rapportaient pas la preuve de la souche pour laquelle ils formaient tierce opposition, la cour d'appel a méconnu les articles 1315 du code civil et 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que le juge doit s'abstenir de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu'il était acquis aux débats (arrêt, p. 9 § 6) que « la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] » avait été acquise par Mme [II] [F] veuve [D] qui l'avait cédée à [LL] [F] par acte de vente du 1er juillet 1947 transcrit le 31 juillet 1947, tandis que le bordereau de transcription du 31 juillet 1947 (cf. prod.) indiquait que dame [II] [F] veuve [D] avait vendu à [LL] [F] non la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] mais « les terres : [Adresse 32] (?) [Adresse 31] ? [Adresse 28] (? ) », ce dont il résultait que les terres [Adresse 31] et [Adresse 28] étaient distinctes, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau ; 2°/ que, de surcroît, en énonçant qu'il était acquis et non contesté que la terre « [Adresse 31] et [Adresse 28] » avait été revendiquée par [HHH] [Z] et [OOO] a [X] suivant déclaration reçue le 4 octobre 1888 n° 47 et qu'elle avait été acquise par Mme [II] [F] veuve [D] qui l'avait cédée à [LL] [F] par acte de vente du 1er juillet 1947 transcrit le 31 juillet 1947, tandis que les consorts [P]-[B]-[I] faisaient valoir dans leurs conclusions que l'acte transcrit à la conservation des hypothèques le 31 juillet 1947 indiquait que dame [II] [F] veuve [D] avait vendu à [LL] [F] non la terre [Adresse 31] et [Adresse 28], mais les terres de [Adresse 31] et de [Adresse 28], la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises en violation du principe sus rappelé ; 3°/ que la preuve de la propriété immobilière est libre ; qu'en l'espèce, les consorts [P]-[B]-[I] produisaient aux débats, pour établir leur propriété, d'une part des extraits du cadastre démontant que la terre [Adresse 28] était située section A 4 n° [Cadastre 1] et mentionnée comme la propriété de Mme [LL] [F], leur auteur, d'autre part, l'acte de transcription de la vente du 31 juillet 1947 dans lequel la terre de [Adresse 28] était également mentionnée, individualisée de la terre [Adresse 31], et enfin les témoignages des anciens de l'île de [Localité 3] qui indiquaient que sur l'île, il n'existait qu'une terre nommée [Adresse 28] qui correspondait à celle cadastrée section A 4 n°[Cadastre 1] ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des consorts [P]-[B]-[I], qu'aucun titre de propriété n'avait jamais été établi au nom d'une terre [Adresse 28] autre que la déclaration de propriété du 4 octobre 1888 pour la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] laquelle avait été cadastrée le 16 juin 2008 section N1 n° [Cadastre 2], cependant qu'elle devait rechercher si les pièces produites établissaient la propriété des consorts [P]-[B]-[I], peu important qu'aucun acte de propriété n'ait été établi postérieurement à 1888, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie ; 4°/ que les consorts [P]-[B]-[I] avaient fait valoir que la terre « [Adresse 28] », en tant que terre répertoriée, ne l'avait été que par rajout, sur une revendication de la terre « [Adresse 31] » faite par MM. [OOO] a [X] et [HHH] [Z] le 4 octobre 1888, mais que ces terres étaient distinctes l'une de l'autre, aucune tomite n'existant d'ailleurs pour la terre [Adresse 28] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui visaient à établir que la terre de [Adresse 31] et la terre de [Adresse 28], si elles avaient été revendiquées le même jour, ne formaient pas une unité de lieu, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 5°/ que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées auxquelles les tiers opposants n'étaient pas parties ; qu'en rappelant le litige ayant opposé le territoire de [Localité 1] et les consorts [S] aux termes duquel il avait été jugé que la commune de [Localité 1] devait indemniser les consorts [S] pour avoir dégradé la parcelle section 4 n° [Cadastre 1], litige auquel les consorts [P]-[B]-[I] étaient étrangers et pour lequel ils n'avaient pu faire valoir leur droit, la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie ; 6°/ que les consorts [P]-[B]-[I] avaient fait valoir que les prétendues preuves de la propriété des consorts [S] n'avaient pu exister que par l'insistance et la manipulation utilisées par ces derniers qui, par des courriers successifs adressés au registre du cadastre avaient réussi à obtenir la modification du nom de la parcelle [Adresse 28] afin que celle-ci soit désignée comme la terre [Adresse 30] du nom de la terre dont ils étaient les occupants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie ; 7°/ que tout jugement devant être motivé, le juge ne peut rejeter la demande dont l'a saisi une partie sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par cette dernière à l'appui de sa prétention ; que pour débouter les consorts [P]-[B]-[I] de leur tierce opposition, l'arrêt retient que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] est cadastrée section II n°[Cadastre 2], de sorte qu'il est évident qu'ils ne peuvent être propriétaires de la terre [Adresse 30] dite [Adresse 28] ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, au moins sommairement, l'autorisation donnée par les héritiers de [LL] [F] au maire de [Localité 1], le 2 février 1989 afin qu'il implante sur leur terre «[Adresse 28] » un bâtiment à usage électrique, cette autorisation étant bien antérieure aux manipulations des consorts [S] pour obtenir le changement de dénomination de la parcelle, la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie. » Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 16. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de les condamner chacun à une amende civile, alors « que l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner les vingt-deux exposants au paiement d'une amende civile de 20 000 francs pacifiques chacun au seul motif que le litige aurait été « clair » ce dont ils auraient dû « avoir conscience », la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice du droit d'agir en justice ayant dégénéré en abus et a violé l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 20. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux consorts [S] la somme de 440 000 francs pacifiques à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en retenant, pour condamner les exposants à des dommages-intérêts pour procédure abusive que les consorts [S] « avaient subi un préjudice du fait de cette action sans fondement », la cour d'appel n'a pas caractérisé, comme elle le devait, en quoi l'action des consorts [P]-[B]-[I] aurait été abusive et n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° B 20-12.317 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 2], 3°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [A] [B], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 5], 6°/ Mme [M] [B], veuve [O], domiciliée [Adresse 6], 7°/ Mme [Y] [B], épouse [M], domiciliée [Adresse 7], 8°/ Mme [R] [B], épouse [Q], domiciliée [Adresse 8], 9°/ Mme [N] [B], épouse [G], domiciliée [Adresse 9], 10°/ Mme [Q] [B], épouse [J], domiciliée [Adresse 10], 11°/ Mme [D] [B], épouse [R], domiciliée [Adresse 11], 12°/ M. [B] [B], domicilié [Localité 1], 13°/ Mme [P] [C], épouse [B], domiciliée [Localité 1], 14°/ M. [E] [B], domicilié [Adresse 12], 15°/ Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 13], 16°/ M. [C] [P], domicilié [Adresse 14], 17°/ Mme [L] [P], domiciliée [Adresse 15], 18°/ Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 16], 19°/ Mme [H] [T], domiciliée [Adresse 17], 20°/ M. [X] [T], domicilié [Adresse 18], 21°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 19], 22°/ M. [U] dit [K] [B], domicilié [Adresse 20], ont formé le pourvoi n° B 20-12.317 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [J] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 21], 2°/ à Mme [S] dite [V] [S] épouse [Y], domiciliée [Adresse 22], 3°/ à M. [NN] [S], domicilié [Adresse 23], 4°/ à M. [YY] [S], 5°/ à Mme [DD] [S], tous deux domiciliés chez Mme [J] [K], épouse [S], [Adresse 21], tous cinq agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [XX] [S], 6°/ à Mme [TT] [I], épouse [E], domiciliée [Adresse 24], 7°/ à Mme [KK] [B], domiciliée [Adresse 25], 8°/ à Mme [WW] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 26], prise en qualité de représentante de sa mère [OO] [T], décédée, 9°/ à M. [PP] dit [SS] [B], domicilié [Adresse 27], pris en qualité de représentant de son père [ZZ] [BB] [B], décédé, défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin- Stoclet, avocat des consorts [B], [T], [P] et de M. [I], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 5 décembre 2019), un arrêt du 23 juin 2016 a rejeté la demande de Mme [KK] [B], de Mme [TT] [I], de Mme [WW] [T], celle-ci venant aux droits de [OO] [T], et de M. [PP] [B], celui-ci venant aux droits de [ZZ] [B], lesquels avaient revendiqué, comme étant la terre [Adresse 28] leur appartenant, la parcelle située à [Localité 1], archipel de [Adresse 29], cadastrée section A4 n° [Cadastre 1], laquelle, selon Mme [K], épouse [S], qui s'en prétendait propriétaire, dépendait de la terre [Adresse 30]. 2. MM. [I], [O], [A], [T], [B], [E] et [K] [B], Mmes [F], [M], [Y], [A], [N], [Q], [D] [B], Mme [C], Mmes [G] et [L] [P], Mmes [Z] et [H] [T], M. [C] [P], M. [X] [T], et M. [W] [I] (les consorts [B], [T], [P], [C] et [I]) ont formé tierce opposition à cet arrêt contre Mme [K] veuve [S] et Mmes [S] et [DD] [S] et MM. [W] et [YY] [S], venant aux droits de leur père [XX] [S] (les consorts [S]). Mme [KK] [B], Mme [TT] [I], Mme [WW] [T] et M. [PP] [B] ont été appelés en cause. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de déclarer M. [I] [B], Mme [F] [B], M. [O] [B], Mme [Z] [T], Mme [H] [T] et M. [X] [T] irrecevables en leur tierce opposition, alors : « 1° / que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'est tiers au jugement l'ayant cause dont l'auteur est décédé en cours d'instance et dont l'adversaire n'a pas régularisé la procédure à son égard ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable leur tierce opposition, la cour d'appel a énoncé que M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B] étaient les enfants de M. [ZZ] [BB] [B] décédé le [Date décès 1] 2003 dont l'action avait été poursuivie par son fils [PP] dit Johny [B], et que M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B] ne présentaient pas de moyen nouveau et ne justifiaient pas de droits propres ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle le devait, si la procédure avait été régularisée à l'égard de M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie ; 2°/ que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'est tiers au jugement l'ayant cause dont l'auteur est décédé en cours d'instance et dont l'adversaire n'a pas régularisé la procédure à son égard ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable leur tierce opposition, la cour d'appel a énoncé que Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T] étaient les enfants de [OO] [T] née à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1930, décédée le [Date décès 2] 2009, demandeuse en première instance et dont l'action avait été poursuivie par Mme [WW] [FF] [T] épouse [N], que Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T] ne présentaient pas de moyen nouveau et ne justifiaient pas de droits propres ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle le devait, si la procédure avait été régularisée à l'égard de Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie. » Réponse de la Cour 4. Il ne résulte pas de l'arrêt et des productions qu'à la suite de l'appel formé contre le jugement du 23 octobre 2012, les décès de [ZZ] [B] et de [OO] [T], survenus successivement les [Date décès 1] 2003 et [Date décès 2] 2009, aient été notifiés et que l'instance d'appel ait été interrompue. 5.Il s'ensuit que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher si chacun des héritiers des défunts avait été régulièrement appelé à reprendre l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 23 juin 2016. 6. Le moyen est donc inopérant. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de déclarer M. [A] [B], M. [T] [B], Mme [M] [O], Mme [Y] [M], Mme [R] [Q], Mme [N] [G], Mme [Q] [J], Mme [D] [R], Mme [P] [VV] [C] épouse [B], et M. [K] [B] irrecevables en leur tierce opposition, alors « que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'il appartient à celui qui soulève l'irrecevabilité d'une tierce opposition de rapporter la preuve de la représentation du tiers opposant à la décision attaquée ; qu'en l'espèce, M. [A] [B], M. [T] [B], Mme [M] [O], Mme [Y] [M], Mme [R] [Q], Mme [N] [G], Mme [Q] [J], Mme [D] [R], Mme [P] [VV] [C] épouse [B] et M. [RR] [B] avaient établi ne pas avoir été parties à l'instance ayant donné lieu au jugement puis à l'arrêt du 23 juin 2016 ; qu'il appartenait dès lors aux consorts [S] d'établir qu'ils auraient été représentés lors des instances ayant donné lieu à ces deux décisions ; qu'en déclarant leur tierce opposition irrecevable, car ils ne rapportaient pas la preuve de la souche pour laquelle ils formaient tierce opposition, la cour d'appel a méconnu les articles 1315 du code civil et 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel a retenu que MM. [A], [T] et [K] [B], Mmes [M], [Y], [A], [N], [Q] et [D] [B] et Mme [C] n'avaient pas indiqué à quel titre et pour quelle souche ils formaient tierce opposition. 9. Elle a ainsi retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt à agir, que ces tiers opposants étaient dépourvus d'un tel intérêt. 10. Le moyen est donc inopérant. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 11. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que le juge doit s'abstenir de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu'il était acquis aux débats (arrêt, p. 9 § 6) que « la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] » avait été acquise par Mme [II] [F] veuve [D] qui l'avait cédée à [LL] [F] par acte de vente du 1er juillet 1947 transcrit le 31 juillet 1947, tandis que le bordereau de transcription du 31 juillet 1947 (cf. prod.) indiquait que dame [II] [F] veuve [D] avait vendu à [LL] [F] non la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] mais « les terres : [Adresse 32] (?) [Adresse 31] ? [Adresse 28] (? ) », ce dont il résultait que les terres [Adresse 31] et [Adresse 28] étaient distinctes, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau ; 2°/ que, de surcroît, en énonçant qu'il était acquis et non contesté que la terre « [Adresse 31] et [Adresse 28] » avait été revendiquée par [HHH] [Z] et [OOO] a [X] suivant déclaration reçue le 4 octobre 1888 n° 47 et qu'elle avait été acquise par Mme [II] [F] veuve [D] qui l'avait cédée à [LL] [F] par acte de vente du 1er juillet 1947 transcrit le 31 juillet 1947, tandis que les consorts [P]-[B]-[I] faisaient valoir dans leurs conclusions que l'acte transcrit à la conservation des hypothèques le 31 juillet 1947 indiquait que dame [II] [F] veuve [D] avait vendu à [LL] [F] non la terre [Adresse 31] et [Adresse 28], mais les terres de [Adresse 31] et de [Adresse 28], la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises en violation du principe sus rappelé ; 3°/ que la preuve de la propriété immobilière est libre ; qu'en l'espèce, les consorts [P]-[B]-[I] produisaient aux débats, pour établir leur propriété, d'une part des extraits du cadastre démontant que la terre [Adresse 28] était située section A 4 n° [Cadastre 1] et mentionnée comme la propriété de Mme [LL] [F], leur auteur, d'autre part, l'acte de transcription de la vente du 31 juillet 1947 dans lequel la terre de [Adresse 28] était également mentionnée, individualisée de la terre [Adresse 31], et enfin les témoignages des anciens de l'île de [Localité 3] qui indiquaient que sur l'île, il n'existait qu'une terre nommée [Adresse 28] qui correspondait à celle cadastrée section A 4 n°[Cadastre 1] ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des consorts [P]-[B]-[I], qu'aucun titre de propriété n'avait jamais été établi au nom d'une terre [Adresse 28] autre que la déclaration de propriété du 4 octobre 1888 pour la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] laquelle avait été cadastrée le 16 juin 2008 section N1 n° [Cadastre 2], cependant qu'elle devait rechercher si les pièces produites établissaient la propriété des consorts [P]-[B]-[I], peu important qu'aucun acte de propriété n'ait été établi postérieurement à 1888, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie ; 4°/ que les consorts [P]-[B]-[I] avaient fait valoir que la terre « [Adresse 28] », en tant que terre répertoriée, ne l'avait été que par rajout, sur une revendication de la terre « [Adresse 31] » faite par MM. [OOO] a [X] et [HHH] [Z] le 4 octobre 1888, mais que ces terres étaient distinctes l'une de l'autre, aucune tomite n'existant d'ailleurs pour la terre [Adresse 28] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui visaient à établir que la terre de [Adresse 31] et la terre de [Adresse 28], si elles avaient été revendiquées le même jour, ne formaient pas une unité de lieu, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 5°/ que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées auxquelles les tiers opposants n'étaient pas parties ; qu'en rappelant le litige ayant opposé le territoire de [Localité 1] et les consorts [S] aux termes duquel il avait été jugé que la commune de [Localité 1] devait indemniser les consorts [S] pour avoir dégradé la parcelle section 4 n° [Cadastre 1], litige auquel les consorts [P]-[B]-[I] étaient étrangers et pour lequel ils n'avaient pu faire valoir leur droit, la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie ; 6°/ que les consorts [P]-[B]-[I] avaient fait valoir que les prétendues preuves de la propriété des consorts [S] n'avaient pu exister que par l'insistance et la manipulation utilisées par ces derniers qui, par des courriers successifs adressés au registre du cadastre avaient réussi à obtenir la modification du nom de la parcelle [Adresse 28] afin que celle-ci soit désignée comme la terre [Adresse 30] du nom de la terre dont ils étaient les occupants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie ; 7°/ que tout jugement devant être motivé, le juge ne peut rejeter la demande dont l'a saisi une partie sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par cette dernière à l'appui de sa prétention ; que pour débouter les consorts [P]-[B]-[I] de leur tierce opposition, l'arrêt retient que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] est cadastrée section II n°[Cadastre 2], de sorte qu'il est évident qu'ils ne peuvent être propriétaires de la terre [Adresse 30] dite [Adresse 28] ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, au moins sommairement, l'autorisation donnée par les héritiers de [LL] [F] au maire de [Localité 1], le 2 février 1989 afin qu'il implante sur leur terre «[Adresse 28] » un bâtiment à usage électrique, cette autorisation étant bien antérieure aux manipulations des consorts [S] pour obtenir le changement de dénomination de la parcelle, la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie. » Réponse de la Cour 12. La cour d'appel a d'abord retenu que la terre [Adresse 30] avait fait l'objet d'une revendication par déclaration du 4 octobre 1888 et avait été acquise le 5 juillet 1945 par [II] [F], aux droits de laquelle venaient les consorts [S], tandis que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] avait été revendiquée par déclaration distincte du 4 octobre 1888 et avait été acquise par [II] [F] qui l'avait cédée le 1er juillet 1947 à [LL] [F], aux droits de laquelle venaient les tiers opposants déclarés recevables en leur action. 13. Elle a ensuite retenu, d'une part, que, sur l'île de [Localité 3], le seul titre établi au nom d'une terre [Adresse 28] était, nonobstant les témoignages produits par les tiers opposants, la déclaration de propriété du 4 octobre 1888 portant sur la terre [Adresse 31] et [Adresse 28], cadastrée en 2008 section NI n° [Cadastre 2] comme appartenant pour moitié à [LL] [F], d'autre part, qu'aux termes d'un arrêt du 28 juin 2007, la parcelle cadastrée section A4 n° [Cadastre 1] dépendait de la terre [Adresse 30], propriété des consorts [S], et que le procès-verbal de délimitation du 23 novembre 1982, détachant de la terre [Adresse 30] la parcelle n° [Cadastre 1] sous le nom de [Adresse 28], n'était pas probant. 14. La propriété d'un bien se prouvant par tous moyens, les juges, qui apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu, sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées. 15. Il en résulte qu'en retenant, sans dénaturation, que la terre acquise le 1er juillet 1947 par [LL] [F] ne pouvait être que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] revendiquée le 4 octobre 1888 et cadastrée section NI n° [Cadastre 2], et que les tiers opposants ne disposaient d'aucun titre pour une autre terre [Adresse 28], de sorte qu'ils ne pouvaient être propriétaires de la terre [Adresse 30], cadastrée section A4 n° [Cadastre 1], qui appartenait aux consorts [S] et ne pouvait être dénommée [Adresse 28], la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 16. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de les condamner chacun à une amende civile, alors « que l'exercice du droit d'agir n'est fautif que s'il dégénère en abus ; qu'en jugeant qu'il convenait de condamner les vingt-deux exposants au paiement d'une amende civile de 20 000 francs pacifiques chacun au seul motif que le litige aurait été « clair » ce dont ils auraient dû « avoir conscience », la cour d'appel n'a pas caractérisé l'exercice du droit d'agir en justice ayant dégénéré en abus et a violé l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 6 et 13 de la Convention européenne sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française : 17. Selon ce texte, la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200 000 francs, sans préjudice de tous dommages et intérêts. 18. Pour condamner chacun des tiers opposants à une amende civile, l'arrêt retient que la clarté du litige aurait dû les conduire à prendre conscience de leur absence de droit. 19. En statuant ainsi, sans caractériser un comportement fautif des tiers opposants ayant fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 20. Les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux consorts [S] la somme de 440 000 francs pacifiques à titre de dommage et intérêt pour procédure abusive, alors « que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en retenant, pour condamner les exposants à des dommages-intérêts pour procédure abusive que les consorts [S] « avaient subi un préjudice du fait de cette action sans fondement », la cour d'appel n'a pas caractérisé, comme elle le devait, en quoi l'action des consorts [P]-[B]-[I] aurait été abusive et n'a ainsi pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 21. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 22. Pour condamner les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] à payer aux consorts [S] une somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que les consorts [S] ont subi un réel préjudice du fait de l'action sans fondement qui a retardé pour eux la possibilité de jouir paisiblement de leur propriété. 23. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit des consorts [B], [T], [P], [C] et [I] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 24. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 25. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne chacun des consorts [B], [T], [P], [C] et [I] à payer une amende civile de 20 000 XPF et en ce qu'il les condamne solidairement à payer aux consorts [S] la somme de 440 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu à amende civile ; Rejette la demande des consorts [S] en paiement d'une somme à titre de dommages et intérêts au titre de leur tierce opposition manifestement abusive. Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par la cour d'appel. Condamne les consorts [B], [T], [P], [C] et [I] aux dépens de la procédure devant la Cour de cassation. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [B], [T], [P], [C] et [I]. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts [B], [T], [P] et M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B], Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'arrêt n°35 de la cour d'appel de Papeete du 23 juin 2016 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'aux termes de l'article 363 de ce même code, ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code ; qu'ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition ; que les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition ; qu'en l'espèce, les requérants à la tierce opposition se disent ayants droit de Mme [LL] [F] épouse [T] qui a acquis de Mme [II] [F] veuve [D], aux termes de l'acte de vente notarié du 1er juillet 1947, transcrit le 31 juillet 1947, volume 337 n° 97, la terre [Adresse 28] dont ils revendiquent la propriété comme l'ont fait avant eux devant le tribunal Mme [KK] [B], M. [ZZ] [BB] [B], Mme [OO] [T] et Mme [TT] [I] épouse [E], puis devant la Cour Mme [TT] [I] épouse [E], Mme [KK] [B], Mme [WW] [FF] [T] épouse [N], aux droits de sa mère [OO] [T] décédée le [Date décès 2] 2009 et M. [PP] dit [SS] [B], aux droits de son père [ZZ] [BB] [B], décédé le [Date décès 1] 2003 ; que les consorts [B]-[T]-[P] produisent devant la Cour une généalogie dont il résulte que Mme [LL] [F] épouse [T] décédée à [Localité 4] le [Date décès 3] 1968, a eu 3 enfants de son union avec M. [VVV] [T] dit [FFF] : Mme [CCC] [T], veuve de M. [ZZ] [BB] [EEE] [B], née à [Localité 5] le [Date naissance 2] 1903 et décédée à [Localité 4] le [Date décès 4] 1972 ; M. [III] [QQQ] [UU] [T], né le [Date naissance 3] 1908 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 5] 1987 ; Mme [WW] [XXX] [KKK] [BBB] [T], née le [Date naissance 4] 1910 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 6] 1985 en laissant pour lui succéder, son fils [W] [MM] [PPP] [I] né à [Localité 4] le [Date naissance 5] 1945 ; que la cour ne peut que regretter que les consorts [B]-[T]-[P] aient omis de produire les actes d'état civil qui auraient permis de confirmer la généalogie ; que cependant, la cohérence de cette généalogie est en l'espèce suffisante pour justifier de leur qualité ; que de leurs propres dires, M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B] sont les enfants de M. [ZZ] [BB] [B] né à [Localité 6] le [Date naissance 6] 1924, décédé le [Date décès 1] 2003, demandeur en première instance et dont l'action avait été poursuivie par son fils M. [PP] dit [SS] [B] ; qu'outre qu'ils ne présentent aucun moyen nouveau, leur action en tierce opposition à l'arrêt n°35 de la cour d'appel de Papeete en date du 23 juin 2016 est irrecevable, ceux-ci n'ayant pas de droits propres à faire valoir devant la cour autre que ceux défendus par leur père, demandeur à la revendication, puis par leur frère ; que de leurs propres dires, Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T] sont les enfants de [OO] [T] née à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1930, décédée le [Date décès 2] 2009, demandeuse en première instance et dont l'action avait été poursuivie par Mme [WW] [FF] [T] épouse [N], aux droits de sa mère ; qu'outre qu'ils ne présentent aucun moyen nouveau, leur action en tierce opposition à l'arrêt n°35 de la cour d'appel de Papeete en date du 23 juin 2016 est donc irrecevable, ceux-ci n'ayant pas de droits propres à faire valoir devant la cour autre que ceux défendus par leur mère puis leur soeur ; 1°) ALORS QUE la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'est tiers au jugement l'ayant cause dont l'auteur est décédé en cours d'instance et dont l'adversaire n'a pas régularisé la procédure à son égard ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable leur tierce opposition, la cour d'appel a énoncé que M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B] étaient les enfants de M. [ZZ] [BB] [B] décédé le [Date décès 1] 2003 dont l'action avait été poursuivie par son fils [PP] dit Johny [B], et que M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B] ne présentaient pas de moyen nouveau et ne justifiaient pas de droits propres ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle le devait, si la procédure avait été régularisée à l'égard de M. [I] [MM] [AA] [B], Mme [F] [UU] [QQ] [EE] [B], M. [O] [JJ] [CC] [B], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie ; 2°) ALORS QUE la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'est tiers au jugement l'ayant cause dont l'auteur est décédé en cours d'instance et dont l'adversaire n'a pas régularisé la procédure à son égard ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable leur tierce opposition, la cour d'appel a énoncé que Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T] étaient les enfants de [OO] [T] née à [Localité 2] le [Date naissance 1] 1930, décédée le [Date décès 2] 2009, demandeuse en première instance et dont l'action avait été poursuivie par Mme [WW] [FF] [T] épouse [N], que Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T] ne présentaient pas de moyen nouveau et ne justifiaient pas de droits propres ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme elle le devait, si la procédure avait été régularisée à l'égard de Mme [Z] [HH] [T], Mme [H] [GG] [T], M. [X] [T], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré M. [A] [B], M. [T] [B], Mme [M] [O], Mme [Y] [M], Mme [R] [Q], Mme [N] [G], Mme [Q] [J], Mme [D] [R], Mme [P] [VV] [C] épouse [B], et M. [K] [B] irrecevables en leur tierce opposition à l'encontre de l'arrêt n°35 de la cour d'appel de Papeete en date du 23 juin 2016 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'aux termes de l'article 363 de ce même code, ceux qui veulent s'opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n'ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l'article 21 du présent code ; qu'ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition ; que les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l'auteur de la tierce opposition ; qu'en l'espèce, les requérants à la tierce opposition se disent ayants droit de Mme [LL] [F] épouse [T] qui a acquis de Mme [II] [F] veuve [D], aux termes de l'acte de vente notarié du 1er juillet 1947, transcrit le 31 juillet 1947, volume 337 n° 97, la terre [Adresse 28] dont ils revendiquent la propriété comme l'ont fait avant eux devant le tribunal Mme [KK] [B], M. [ZZ] [BB] [B], Mme [OO] [T] et Mme [TT] [I] épouse [E], puis devant la Cour Mme [TT] [I] épouse [E], Mme [KK] [B], Mme [WW] [FF] [T] épouse [N], aux droits de sa mère [OO] [T] décédée le [Date décès 2] 2009 et M. [PP] dit [SS] [B], aux droits de son père [ZZ] [BB] [B], décédé le [Date décès 1] 2003 ; que les consorts [B]-[T]-[P] produisent devant la Cour une généalogie dont il résulte que Mme [LL] [F] épouse [T] décédée à [Localité 4] le [Date décès 3] 1968, a eu 3 enfants de son union avec M. [VVV] [T] dit [FFF] : Mme [CCC] [T], veuve de M. [ZZ] [BB] [EEE] [B], née à [Localité 5] le [Date naissance 2] 1903 et décédée à [Localité 4] le [Date décès 4] 1972 ; M. [III] [QQQ] [UU] [T], né le [Date naissance 3] 1908 à [Localité 5], est décédé le [Date décès 5] 1987 ; Mme [WW] [XXX] [KKK] [BBB] [T], née le [Date naissance 4] 1910 à [Localité 5], est décédée le [Date décès 6] 1985 en laissant pour lui succéder, son fils [W] [MM] [PPP] [I] né à [Localité 4] le [Date naissance 5] 1945 ; que la Cour ne peut que regretter que les consorts [B]-[T][P] aient omis de produire les actes d'état civil qui auraient permis de confirmer la généalogie ; que cependant, la cohérence de cette généalogie est en l'espèce suffisante pour justifier de leur qualité ; que M. [A] [B], M. [T] [B], Mme [M] [O], Mme [Y] [M], Mme [R] [Q], Mme [N] [G], Mme [Q] [J], Mme [D] [R], Mme [P] [VV] [C] épouse [B], et M. [RR] [B] n'ayant pas indiqué explicitement à quel titre et pour quelle souche ils formaient tierce opposition, ils sont irrecevables en leur tierce opposition ; ALORS QUE la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque ; qu'il appartient à celui qui soulève l'irrecevabilité d'une tierce opposition de rapporter la preuve de la représentation du tiers opposant à la décision attaquée ; qu'en l'espèce, M. [A] [B], M. [T] [B], Mme [M] [O], Mme [Y] [M], Mme [R] [Q], Mme [N] [G], Mme [Q] [J], Mme [D] [R], Mme [P] [VV] [C] épouse [B] et M. [RR] [B] avaient établi ne pas avoir été parties à l'instance ayant donné lieu au jugement puis à l'arrêt du 23 juin 2016 ; qu'il appartenait dès lors aux consorts [S] d'établir qu'ils auraient été représentés lors des instances ayant donné lieu à ces deux décisions ; qu'en déclarant leur tierce opposition irrecevable, car ils ne rapportaient pas la preuve de la souche pour laquelle ils formaient tierce opposition, la cour d'appel a méconnu les articles 1315 du code civil et 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé qu'il n'y avait pas lieu à rétraction de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete n°35 en date du 23 juin 2016, d'avoir débouté les consorts [P]-[B]-[I] de toutes leurs demandes tendant, notamment, à la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 23 juin 2016 et à ce que les consorts [P]-[B]-[I] soient reconnus propriétaires de la parcelle cadastrée section A 4 n° [Cadastre 1], et d'avoir prononcé une amende civile et une condamnation à des dommages-intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE devant la cour il n'est pas contesté que la terre [Adresse 30] a fait l'objet d'une revendication par déclaration du 4 octobre 1888, publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie le 17 décembre 1896 et que par acte du 5 juillet 1945, Mme [II] [F] veuve [D] l'a acquise de M. [RRR] [X] ; que de même il n'est pas contesté que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] a été revendiquée par [HHH] [Z] et [OOO] a [X] suivant déclaration reçue le 4 octobre 1888 n°47 publié au Journal officiel du 25 mars (année illisible par la Cour) et qu'elle a été acquise par Mme [II] [F] veuve [D] qui l'a cédée à [LL] [F] épouse [T] par acte de vente notarié du 1er juillet 1947, transcrit le 31 juillet 1947, volume 337 n° 97 ; que ces points sont acquis aux débats ; qu'en l'état des pièces produites aux débats, la cour constate que, sur l'île de [Localité 3], aucun titre de propriété n'a jamais été établi au nom d'une terre [Adresse 28] autre que la déclaration de propriété du 4 octobre 1888 pour la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] ; que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] a été cadastrée le 16 juin 2008 section NI n° [Cadastre 2] ; qu'à la matrice cadastrale, cette terre est dite propriété pour moitié des ayants droit de [HHH] [Z] et pour moitié de Mme [LL] [MMM] [F] épouse de M. [FFF] Roura [T], ce qui est conforme à ce qui est établi de l'origine de propriété de cette terre et de sa dévolution ; que lors de l'établissement du procès verbal de délimitation en date du 23 novembre 1982, la parcelle cadastrée section A4 n°[Cadastre 1] a été dite terre [Adresse 28], propriété du Territoire, le procès-verbal a été signé par le Maire de [Localité 3] ; qu'il est constant qu'il a été jugé que le territoire était sans droit sur cette parcelle cadastrée section A4 n° [Cadastre 1] et que la commune, aux termes d'un arrêt n°404 en date du 28 juin 2007, a été condamnée à indemniser les époux [S] pour avoir dégradé leur propriété qu'elle s'était accaparée ; qu'il a alors été retenu que la parcelle n°[Cadastre 1] dépendait de la terre [Adresse 30], propriété des consorts [S], comme les parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que compte tenu des courriers adressés par M. [S] au Maire de [Localité 3] et des décisions de justice produites, il est établi qu'il existait des tensions importantes entre M. [S] et la mairie quant à l'usage que la commune faisait de sa propriété privée ; que l'établissement même du procès verbal de délimitation de la parcelle n°[Cadastre 1] sous le nom de [Adresse 28] questionne quant aux conditions qui ont conduit le maire de [Localité 3] à tenter de détacher cette parcelle de la terre [Adresse 30] ; que la Cour retient qu'avant ce procès-verbal de délimitation établi dans des conditions qui ne permettent pas d'en retenir les énonciations, une seule terre portant le nom de [Adresse 28] était enregistrée sur l'île de [Localité 3] ; que les témoignages produits par les consorts [P]-[B]-[I] ne peuvent pas venir contredire le fait qu'il n'y a aucune autre revendication de propriété ou document avant l'établissement du procès verbal de délimitation ; qu'ainsi, après analyse de l'ensemble des pièces produites devant la Cour, et sans qu'il y ait nécessité d'ordonner une expertise les faits étant suffisamment établis, la Cour dit que la terre acquise par Mme [LL] [F] épouse [T] de Mme [II] [F] veuve [D] aux termes de l'acte de vente notarié du 1er juillet 1947, transcrit le 31 juillet 1947, volume 337 n° 97, ne peut être que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] revendiquée le 4 octobre 1888 par [HHH] [Z] et [OOO] a [X], cadastrée section NI n° [Cadastre 2] ; qu'en effet, à l'acte de vente tel qu'il résulte de sa transcription et de son original, le nom de terre [Adresse 28] suit immédiatement le nom [Adresse 31] ; que de plus, le nom de [LL] [F] épouse [T] est inscrit à la matrice cadastrale et les consorts [P]-[B]-[I] n'ont jamais contesté que cette terre soit leur propriété ; que pour n'avoir jamais contesté que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] cadastrée section NI n° [Cadastre 2] soit leur propriété par titre aux termes de l'acte de vente notarié du 1er juillet 1947, transcrit le 31 juillet 1947, volume 337 n° 97, et ne pas disposer d'un autre titre que celui-ci pour une deuxième terre [Adresse 28], il est évident que les consorts [P]-[B]-[I] ne peuvent pas être propriétaires de la terre [Adresse 30], dite [Adresse 28] dans des circonstances qui questionnent comme démontré ci-dessus, cadastrée section A4 n° [Cadastre 1]; que la cour dit que le Tribunal, en son jugement du 23 octobre 2012, et la Cour, en son arrêt n°35 en date du 23 juin 2016, l'ont déjà jugé avec pertinence, en des termes suffisamment clairs pour que tous les ayants droit de [LL] [F] épouse [T] retiennent qu'ils sont propriétaires, aux termes de l'acte de vente notarié du 1er juillet 1947, transcrit le 31 juillet 1947, volume 337 n° 97, de la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] cadastrée section NI n° [Cadastre 2] et non de la parcelle de la terre [Adresse 30] cadastrée section A4 n°[Cadastre 1] ; qu'en conséquence, la cour dit qu'il n'y a pas lieu à rétraction de l'arrêt de la Cour d'appel de Papeete n° 35 en date du 23 juin 2016 et déboute les consorts [P]-[B]-[I] de toutes leurs demandes ; ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE les divers plans cadastraux figurant aux débats sont assez incertains et parfois contradictoires pour permettre l'identification des propriétaires des parcelles revendiquées ; ainsi, la terre [Adresse 28] (n° [Cadastre 1]) fait l'objet de la matrice cadastrale du 30 septembre 1987, mentionnant la propriété du territoire de la Polynésie française ; que de même, le procès-verbal de délimitation de la terre [Adresse 28], cadastrée section A 4 n°[Cadastre 1], établi le 15 août 1983 par M. [GGG] [U], géomètre du cadastre fait aussi apparaître le territoire de la Polynésie française en qualité de propriétaire ; que l'extrait de plan cadastral du 18 septembre 2006 présente la même terre sous le nom de « [Adresse 30] dite [Adresse 28] » mentionnant Mme [II] [F] veuve [D], comme propriétaire ; qu'un autre extrait de plan cadastral du 4 mars 2009 mentionne ladite parcelle sous le même nom avec pour propriétaires Mme [II] [F] veuve [D], [L] a [V] ; qu'un autre extrait de plan cadastral du 7 septembre 1989 désigne Mme [LL] [F] épouse [T] propriétaire de la terre Iviotunoa, parcelle n°[Cadastre 1] ; que par ailleurs, la terre [Adresse 30] a fait l'objet d'une déclaration reçue le 4 octobre 1888 publiée au journal officiel des établissements français de l'Océanie sous le n° 8941 ; que le plan cadastral établi par le géomètre [GGG] [U], en décembre 1980 présente la terre [Adresse 30], comme semblant représenter les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], le chenal n'y apparaissant pas; que par contre, l'acte de revendication numéro 47, selon déclaration du 4 octobre 1888 concerne la revendication des terres [Adresse 28] et [Adresse 31] ; que la terre [Adresse 28] n'est pas associée ni limitrophe de la terre [Adresse 30] dans la revendication de propriété n° 8941; que M. [UUU] [H], chef de la division du cadastre et de la délimitation des terres, indique dans son courrier du 10 mai 2010 qu'il n'existe qu'une seule terre [Adresse 28] (revendication n°47 du JOPF) et une deuxième dite « [Adresse 28] », car son vrai non est [Adresse 30] (revendication 43/44) qui se situe près du village comme en attestent ses barrements ; qu'il ajoute que la terre [Adresse 28] se trouve à plus de 40 km de la terre [Adresse 30] et appartient effectivement pour moitié à Mme [LL] [F] épouse [F] que les consorts [B], en leur qualité d'ayants droit de Mme [LL] [F] épouse Eiu, ne pouvaient raisonnablement soutenir être propriétaires, par titre, de la terre [Adresse 31] et [Adresse 28], et concurremment, propriétaires d'une autre terre également dénommée [Adresse 28], dont ils ne peuvent justifier ni l'acquisition par leur auteur ni la revendication dans le cas de la déclaration de propriété organisée par le décret du 24 août 1887 ; 1°) ALORS QUE le juge doit s'abstenir de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant qu'il était acquis aux débats (arrêt, p. 9 § 6) que « la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] » avait été acquise par Mme [II] [F] veuve [D] qui l'avait cédée à [LL] [F] par acte de vente du 1er juillet 1947 transcrit le 31 juillet 1947, tandis que le bordereau de transcription du 31 juillet 1947 (cf. prod.) indiquait que dame [II] [F] veuve [D] avait vendu à [LL] [F] non la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] mais « les terres : [Adresse 32] (?) [Adresse 31] ? [Adresse 28] (? ) », ce dont il résultait que les terres [Adresse 31] et [Adresse 28] étaient distinctes, la cour d'appel a dénaturé ce bordereau ; 2°) ALORS QUE, de surcroît, en énonçant qu'il était acquis et non contesté que la terre « [Adresse 31] et [Adresse 28] » avait été revendiquée par [HHH] [Z] et [OOO] a [X] suivant déclaration reçue le 4 octobre 1888 n°47 et qu'elle avait été acquise par Mme [II] [F] veuve [D] qui l'avait cédée à [LL] [F] par acte de vente du 1er juillet 1947 transcrit le 31 juillet 1947, tandis que les consorts [P]-[B]-[I] faisaient valoir dans leurs conclusions que l'acte transcrit à la conservation des hypothèques le 31 juillet 1947 indiquait que dame [II] [F] veuve [D] avait vendu à [LL] [F] non la terre [Adresse 31] et [Adresse 28], mais les terres de [Adresse 31] et de [Adresse 28], la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises en violation du principe sus rappelé ; 3°) ALORS QUE la preuve de la propriété immobilière est libre ; qu'en l'espèce, les consorts [P]-[B]-[I] produisaient aux débats, pour établir leur propriété, d'une part des extraits du cadastre démontant que la terre [Adresse 28] était située section A 4 n° [Cadastre 1] et mentionnée comme la propriété de Mme [LL] [F], leur auteur, d'autre part, l'acte de transcription de la vente du 31 juillet 1947 dans lequel la terre de [Adresse 28] était également mentionnée, individualisée de la terre [Adresse 31], et enfin les témoignages des anciens de l'île de [Localité 3] qui indiquaient que sur l'île, il n'existait qu'une terre nommée [Adresse 28] qui correspondait à celle cadastrée section A 4 n°[Cadastre 1] ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande des consorts [P]-[B]-[I], qu'aucun titre de propriété n'avait jamais été établi au nom d'une terre [Adresse 28] autre que la déclaration de propriété du 4 octobre 1888 pour la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] laquelle avait été cadastrée le 16 juin 2008 section N1 n°[Cadastre 2], cependant qu'elle devait rechercher si les pièces produites établissaient la propriété des consorts [P]-[B]- [I], peu important qu'aucun acte de propriété n'ait été établi postérieurement à 1888, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision et privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil et des articles 362 et 363 du code de procédure civile de la Polynésie ; 4°) ALORS QUE les consorts [P]-[B]-[I] avaient fait valoir que la terre « [Adresse 28] », en tant que terre répertoriée, ne l'avait été que par rajout, sur une revendication de la terre « [Adresse 31] » faite par MM. [OOO] a [X] et [HHH] [Z] le 4 octobre 1888, mais que ces terres étaient distinctes l'une de l'autre, aucune tomite n'existant d'ailleurs pour la terre [Adresse 28] ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui visaient à établir que la terre de [Adresse 31] et la terre de [Adresse 28], si elles avaient été revendiquées le même jour, ne formaient pas une unité de lieu, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 5°) ALORS QUE la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, et que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées auxquelles les tiers opposants n'étaient pas parties ; qu'en rappelant le litige ayant opposé le territoire de [Localité 1] et les consorts [S] aux termes duquel il avait été jugé que la commune de [Localité 1] devait indemniser les consorts [S] pour avoir dégradé la parcelle section 4 n° [Cadastre 1], litige auquel les consorts [P]-[B]-[I] étaient étrangers et pour lequel ils n'avaient pu faire valoir leur droit, la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie ; 6°) ALORS QUE les consorts [P]-[B]-[I] avaient fait valoir que les prétendues preuves de la propriété des consorts [S] n'avaient pu exister que par l'insistance et la manipulation utilisées par ces derniers qui, par des courriers successifs adressés au registre du cadastre avaient réussi à obtenir la modification du nom de la parcelle [Adresse 28] afin que celle-ci soit désignée comme la terre [Adresse 30] du nom de la terre dont ils étaient les occupants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie ; 7°) ALORS QUE tout jugement devant être motivé, le juge ne peut rejeter la demande dont l'a saisi une partie sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces régulièrement versées aux débats par cette dernière à l'appui de sa prétention ; que pour débouter les consorts [P]-[B]-[I] de leur tierce opposition, l'arrêt retient que la terre [Adresse 31] et [Adresse 28] est cadastrée section II n°[Cadastre 2], de sorte qu'il est évident qu'ils ne peuvent être propriétaires de la terre [Adresse 30] dite [Adresse 28] ; qu'en statuant ainsi, sans examiner, au moins sommairement, l'autorisation donnée par les héritiers de [LL] [F] au maire de [Localité 1], le 2 février 1989 afin qu'il implante sur leur terre « [Adresse 28] » un bâtiment à usage électrique, cette autorisation étant bien antérieure aux manipulations des consorts [S] pour obtenir le changement de dénomination de la parcelle, la cour d'appel a méconnu les articles 268, 362 et 363 du code procédure civile de la Polynésie. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300575
Données disponibles
- Texte intégral