Cour de Cassation · civ3 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300607
- Date
- 9 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.246), par acte du 14 octobre 2004, l'association Les Amis des enfants de Paris - fondation Robert Ardouvin (l'association) a donné à bail à ferme à Mme [E] diverses parcelles de terre et des bâtiments à usage agricole. 2. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, le hangar, dans lequel Mme [E] entreposait son matériel et le fourrage destiné à son élevage caprin, s'est effondré. 3. Celle-ci a saisi le tribunal en déclaration de responsabilité de la bailleresse et indemnisation du préjudice subi.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'une expertise non contradictoire est un moyen de preuve admissible, dès lors qu'elle est accompagnée d'autres documents ; que la cour d'appel a constaté que l'exposante se fondait sur une telle expertise et sur une lettre de l'assureur du bailleur ; qu'en écartant ladite expertise car elle n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 1358 du code civil ; 2°/ que le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en se bornant à constater que l'effondrement du hangar donné à bail à Mme [E] avait été causé par le vent, sans constater que le hangar était en bon état d'entretien, rien n'empêchant a priori que l'action du vent n'ait été rendue possible que par la vétusté du hangar, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant l'article 1719 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 607 F-D Pourvoi n° K 19-22.510 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 Mme [M] [R], épouse [E], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 19-22.510 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Les Amis des enfants de Paris - fondation Robert Ardouvin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 30 mars 2017, pourvoi n° 16-13.246), par acte du 14 octobre 2004, l'association Les Amis des enfants de Paris - fondation Robert Ardouvin (l'association) a donné à bail à ferme à Mme [E] diverses parcelles de terre et des bâtiments à usage agricole. 2. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2009, le hangar, dans lequel Mme [E] entreposait son matériel et le fourrage destiné à son élevage caprin, s'est effondré. 3. Celle-ci a saisi le tribunal en déclaration de responsabilité de la bailleresse et indemnisation du préjudice subi. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ qu'une expertise non contradictoire est un moyen de preuve admissible, dès lors qu'elle est accompagnée d'autres documents ; que la cour d'appel a constaté que l'exposante se fondait sur une telle expertise et sur une lettre de l'assureur du bailleur ; qu'en écartant ladite expertise car elle n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 1358 du code civil ; 2°/ que le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en se bornant à constater que l'effondrement du hangar donné à bail à Mme [E] avait été causé par le vent, sans constater que le hangar était en bon état d'entretien, rien n'empêchant a priori que l'action du vent n'ait été rendue possible que par la vétusté du hangar, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant l'article 1719 du code civil. » Réponse de la Cour 5. En premier lieu, ayant analysé la valeur et la portée des éléments produits par Mme [E], la cour d'appel, qui s'est prononcée sur toutes les pièces versées aux débats, a retenu que le document intitulé « rapport d'expertise Pacifica », lequel ne précisait pas les conditions dans lesquelles il avait été établi et ne comportait pas de signature, n'était pas corroboré par les lettres invoquées. 6. Elle en a souverainement déduit qu'il devait être écarté. 7. En second lieu, la cour d'appel a relevé que les experts respectifs des compagnies d'assurance de la bailleresse et de la preneuse avaient constaté que l'effondrement du hangar avait été provoqué par l'action du vent et retenu souverainement que Mme [E] n'établissait pas, comme il le lui incombait, le lien de causalité entre cet effondrement et un défaut d'entretien imputable à la bailleresse. 8. Elle en a exactement déduit que les demandes de Mme [E] devaient être rejetées. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [E] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [E] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme [M] [E] entend fonder ses demandes indemnitaires et sa demande d'expertise (chiffrage des dommages uniquement) sur les dispositions de l'article 1719 20 et 30 du code civil qui dispose "Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière . [...]2 0 D 'entretenir cette chose [la chose louée] en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; 3 0 D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; [...]". Elle affirme que le bâtiment loué s'est effondré en raison d'un défaut d'entretien. Il lui appartient donc, dans un premier temps, d'établir l'existence d'un lien de causalité entre les dommages allégués et le défaut d'entretien prétendu. Pour démontrer ce premier élément, Mme [E] produit aux débats un document (pièce no 2) intitulé "Rapport d 'expertise Pacifica" daté du 17 juin 2009. Ce document d'une seule page ne comporte pas la signature de "l'expert" ni aucune autre signature ; il ne précise pas non plus les noms des personnes qui auraient pu être présentes lors d'une éventuelle réunion "contradictoire". Ce document particulièrement critiquable dans sa forme ne respecte pas le principe du contradictoire. Il est donc insuffisant pour caractériser le défaut d'entretien allégué. N'est pas davantage probant le seul courrier adressé le 20 juillet 2009 par Groupama à son assurée la fondation Robert Ardouvin évoquant une "précision" apportée par son expert selon laquelle le sinistre relèverait d'un défaut d'entretien, sans pour autant produire un document contradictoire établissant la réalité de ce défaut, et alors que cet assureur, en ce faisant, n'admettait pas son obligation à réparer mais au contraire entendait s'en exonérer par l'absence de caractère accidentel du sinistre. Mme [E] verse également en procédure un document à l'en-tête de la société d'assurance Pacifica (pièce n°8) intitulé "Procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et l'évaluation des dommages" (sic). Ce document indique que lors d'une réunion du 6 mai 2009, étaient présents : M. [C] [E], époux de l'assurée, M. [T] [N], représentant la fondation/collectivité pédagogique, - M. [F] [U], expert cabinet TEXA, représentant Groupama, assureur de la collectivité pédagogique, M. [L] [P], expert cabinet Munoz, missionné par Pacifica, assureur de Mme [M] [E]. Sur les circonstances du sinistre, il est précisé "Tous les experts présents constatent que : Nuit du 10 au 11 avril 2009, l'action du vent a provoqué l'effondrement du hangar agricole BI, propriété de la collectivité pédagogique, Fondation Robert Ardouvin, et donné en location (bail) à Mme [M] [E]". Il était également précisé, dans un paragraphe intitulé "cause du sinistre", que le bâtiment s'était effondré sur du foin et des matériels agricoles. Ce document, établi dans le respect du principe du contradictoire, a été signé par les deux experts représentant chacun une des deux sociétés d'assurance. Il ressort de la lecture de ce rapport que l'effondrement est dû à l'action du vent et il n'est aucunement fait mention d'une autre cause. En l'état de ce seul document établi contradictoirement, Mme [M] [E] n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre l'effondrement du hangar agricole et un défaut d'entretien. Elle sera par conséquent déboutée de ses demandes indemnitaires et de sa demande d'expertise, par voie de confirmation du jugement rendu le 7 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Valence ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme [M] [E] agit à l'encontre de I 'Association Les Amis des Enfants de Paris - Fondation Robert Ardouvin sur le fondement du bail à ferme souscrit entre les parties le janvier 2004 en responsabilité des préjudices subis à la suite de l'effondrement du bâtiment donné à bail survenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2009 et sollicite préalablement que l'Association Les Amis des Enfants de Paris Fondation Robert Ardouvin soit declarée responsable de ce sinistre ; au soutien de ses demandes, Mme [M] [E] produit le rapport d'expertise établi le 17 juin 2009 par M, [L] [P] à la demande de la compagnie d'assurances Pacifica, assureur de Mme [M] [E]. Mais ce rapport Indique expressément que : "Circonsiances du sinistre : tous les experts constatent que nuit (sic) du 10 au 11 avril 2009, l'action du vent a provoqué l'effondrement du hangar agricole"; qu'au paragraphe consacré à la cause du sinistre, il est indiqué : "le bâtiment s'est effondré sur du foin et matériels agricoles"; que ce document ne saurait donc établir la réalité d'un défaut d'entretien du bâtiment à l'origine du sinistre. En produisant un courrier du 21 juillet 2009 par lequel la compagnie d'assurances Pacifica, assureur de Mme [M] [E], fait savoir à la compagnie d'assurances Groupama Sud, assureur de l'Association Les Amis des Enfants de Paris - Fondation Robert Ardouvin, que "votre assuré semble être à l'origine de la survenance de cet effondrement", Mme [M] [E] ne saurait faire la preuve du défaut d'entretien allégué ; 1°) - ALORS QU'une expertise non contradictoire est un moyen de preuve admissible, dès lors qu'elle est accompagnée d'autres documents ; que la cour d'appel a constaté que l'exposante se fondait sur une telle expertise et sur une lettre de l'assureur du bailleur ; qu'en écartant ladite expertise car elle n'était pas contradictoire, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 1358 du code civil ; 2°) - ALORS QUE le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'en se bornant à constater que l'effondrement du hangar donné à bail à Mme [E] avait été causé par le vent, sans constater que le hangar était en bon état d'entretien, rien n'empêchant a priori que l'action du vent n'ait été rendue possible que par la vétusté du hangar, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants, violant l'article 1719 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300607
Données disponibles
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