Cour de Cassation · civ3 — 9 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300614
- Date
- 9 septembre 2021
- Condamnation
- 10 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), Mme [F] [S], Mme [P] [D] et M. [Q] [D] (les consorts [D]) sont propriétaires du lot n° 1210 comportant, selon le règlement de copropriété, la jouissance privative d'un des sept emplacements de parking situés dans la partie non construite à l'extrême sud de la résidence [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété. 2. Seuls six emplacements ayant été matérialisés, les consorts [D] ont unilatéralement occupé un emplacement situé au sous-sol de la résidence, jusqu'à ce que le syndicat leur en interdise l'accès en avril 2012. 3. Les consorts [D] ont assigné le syndicat en restitution de cet emplacement, subsidiairement en remise d'un emplacement de parking en substitution du lot indûment supprimé et en indemnisation de leurs préjudices.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en remise d'un emplacement de parking en remplacement du lot indûment supprimé, alors « que le juge qui constate l'existence d'un trouble de jouissance doit ordonner toute mesure propre à le faire cesser ; qu'en se bornant à indemniser les consorts [D] du trouble de jouissance du bien litigieux qu'ils avaient subi, sans prendre toute mesure propre à le faire cesser pour l'avenir au motif inopérant qu'il ne peut être fait droit à leur demande de substitution dont l'exécution serait particulièrement aléatoire et conflictuelle, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° C 20-11.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 SEPTEMBRE 2021 1°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic M. [E] [I], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 20-11.674 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [S], veuve [D], 2°/ à Mme [P] [D], épouse [Z], domiciliées toutes deux via [Adresse 2] (Italie), 3°/ à M. [Q] [D], domicilié [Adresse 5] (Italie), défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les consorts [D] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts [D], après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2019), Mme [F] [S], Mme [P] [D] et M. [Q] [D] (les consorts [D]) sont propriétaires du lot n° 1210 comportant, selon le règlement de copropriété, la jouissance privative d'un des sept emplacements de parking situés dans la partie non construite à l'extrême sud de la résidence [Adresse 4], soumise au statut de la copropriété. 2. Seuls six emplacements ayant été matérialisés, les consorts [D] ont unilatéralement occupé un emplacement situé au sous-sol de la résidence, jusqu'à ce que le syndicat leur en interdise l'accès en avril 2012. 3. Les consorts [D] ont assigné le syndicat en restitution de cet emplacement, subsidiairement en remise d'un emplacement de parking en substitution du lot indûment supprimé et en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Les consorts [D] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en remise d'un emplacement de parking en remplacement du lot indûment supprimé, alors « que le juge qui constate l'existence d'un trouble de jouissance doit ordonner toute mesure propre à le faire cesser ; qu'en se bornant à indemniser les consorts [D] du trouble de jouissance du bien litigieux qu'ils avaient subi, sans prendre toute mesure propre à le faire cesser pour l'avenir au motif inopérant qu'il ne peut être fait droit à leur demande de substitution dont l'exécution serait particulièrement aléatoire et conflictuelle, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour 6. Selon les articles 14, alinéa 1er et 3, et 17, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile. Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété. Ses décisions sont prises en assemblée générale des copropriétaires. 7. Il s'en déduit que, en dehors des cas prévus par la loi, la modification du règlement de copropriété ne relève pas des pouvoirs du juge, mais de ceux des copropriétaires réunis en assemblée générale. 8. La cour d'appel a relevé que, d'après le règlement de copropriété et le plan de masse annexé, le lot 1210 de la copropriété [Adresse 4] se situe sur le terrain, partie commune extérieure, à l'extrême sud de l'immeuble, et que ce règlement n'a pas été régulièrement modifié. 9. Il en résulte que la demande formée par les consorts [D] et tendant à se voir remettre un emplacement de stationnement en substitution de celui indûment supprimé ne pouvait être accueillie. 10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] de sa fin de nonrecevoir au motif que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] ne serait pas propriétaire de l'emplacement de stationnement situé au R-2 à l'entrée nord du tunnel et de l'AVOIR, en conséquence, condamné à payer aux consorts [D] la somme de 30.000 € en réparation de la privation de jouissance du lot 1210 et de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir, l'ensemble immobilier [Adresse 4] est traversé en sous-sol, en R-2, par une voie publique ; qu'à droite de l'entrée nord du tunnel, se situe un renforcement bâti et couvert, qui après avoir été utilisé par l'ensemble immobilier [Adresse 4] comme dépôt des containers à ordures, a été transformé en place de parking numéroté 1210, ce numéro étant peint sur un des murs ; qu'à compter de leur acquisition, les consorts [D] ont toujours utilisé cette place de stationnement jusqu'en 2012 ; que, cependant, d'après le règlement de copropriété, du plan de masse y annexé, et de l'acte d'acquisition du 3 mai 1999 de M. [J] [D], le lot 1210 de la copropriété Monte-Carlo Hill se situe sur le terrain, partie commune extérieure, à l'extrême sud de l'immeuble ; que ce déplacement du lot 1210 avait été effectué par un syndic précédent, mais en tout état de cause par le syndicat des copropriétaires, à la suite du constat qu'il était impossible de stationner sept véhicules aux emplacements numérotés 1204 à 1210 prévus par le règlement de copropriété et le plan de masse ; que, néanmoins, à défaut de modification régulière du règlement de copropriété, ledit règlement, même contraire à la situation de fait, s'impose aux copropriétaires, mais aussi au syndic qui a pour mission de le respecter et de le faire respecter ; qu'au cours de l'assemblée générale du 18 juin 2012 des copropriétaires de l'ensemble de l'immobilier [Adresse 4], le syndic a expliqué la situation en soutenant que cet emplacement en R-2 était une partie commune, qu'il avait demandé aux utilisateurs d'arrêter de stationner leur véhicule à cet emplacement, qu'il avait fait effacer le numéro sur le mur, que la numérotation et la délimitation des places de parking en extérieur 1204 à 1210 avait été modifiée, et qu'il avait donc demandé à l'entreprise Gonze de refaire la numérotation ainsi que la délimitation au sol ; que c'est ainsi qu'il a été proposé en délibération numéro 16, la vente de l'emplacement situé en R-2 à Madame [K], résolution qui a été rejetée, et en délibération numéro 17, le choix de l'entreprise Gonze Bâtiment pour effectuer la réfection en peinture des délimitations des parkings extérieurs situés à l'extrémité sud de la copropriété, résolution qui a été adoptée ; qu'après l'arrêt du 18 mai 2017 de la cour d'appel de céans, la résolution numéro 17 qui avait été contestée par les époux [C] est définitive ; que dès lors qu'il a respecté le règlement de copropriété et l'a mis en oeuvre, il ne peut être reproché au syndic actuel, soit Monsieur [E] [I] exerçant à l'enseigne Cabinet [I], d'avoir commis une quelconque faute, malgré son absence de prise en compte de la réalité et de recherche d'une solution amiable ; que les consorts [D] seront donc déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur [E] [I] ; qu'il n'en est pas de même du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dans la mesure où ayant validé cette modification, il n'a pas été proposé à l'assemblée générale des copropriétaires de valider le déplacement du lot 1210 de l'extrémité sud du terrain non bâti en R-2 au nord, absence de modification qui est à l'origine du litige actuel ; que, pour s'exonérer de toute responsabilité, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soulève que ledit emplacement serait bâti sur la parcelle appartenant à la copropriété voisine [Adresse 6] ; que la cour observe que dès lors que le syndicat des copropriétaires est à l'origine de cette révélation, qui est constitutive d'une fin de non-recevoir à la supposer établie, il lui appartenait de mettre en cause ladite copropriété voisine [Adresse 6] ; que la copropriété [Adresse 6] n'ayant pas été attraite à la cause, la cour ne peut statuer sur la propriété de l'appendice dans lequel se situe l'emplacement de stationnement qui fait litige ; que néanmoins, la cour note que d'après les photos jointes au procès-verbal du 25 octobre 2017 de Me [H] [N], huissier de justice associé, ledit emplacement en R-2 est la continuité du bâti de la résidence [Adresse 4], et notamment que la couleur des murs extérieurs de cet appendice sont de la couleur de la résidence [Adresse 4], rose pâle, alors que les murs et balcons de la Villa Médicis sont blancs et ocres, ce qui laisse plutôt augurer qu'il y aurait eu construction sur le terrain d'autrui ; que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] qui jusqu'à ses dernières écritures en première instance a revendiqué ledit emplacement comme partie commune, et qui a agi en conséquence en effaçant le numéro 1210 peint sur le mur et en condamnant l'usage par l'installation d'une chaîne avec un cadenas, échoue à démontrer qu'il n'est pas propriétaire dudit appendice, et sera donc débouté de sa fin de non-recevoir ; 1) ALORS QU'il appartient au demandeur d'établir que le défendeur, contre lequel il a dirigé son action, a qualité pour défendre à celle-ci ; qu'ainsi, le copropriétaire, qui agit à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour voir engager sa responsabilité dans le cadre de l'administration d'une partie commune, doit démontrer que ladite partie commune appartient bien au syndicat des copropriétaires ; que, dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la partie commune, utilisée par les consorts [D] jusqu'en avril 2012 à titre d'emplacement de parking, n'était pas située sur une parcelle lui appartenant mais sur celle de la copropriété voisine, la résidence [Adresse 6] (concl., p.19-20) pour en déduire que l'action en responsabilité formée à son encontre était irrecevable ; qu'en retenant, pour écarter cette fin de non-recevoir, que dès lors que le syndicat des copropriétaires, qui était à l'origine de cette révélation, n'avait pas attrait dans la cause la copropriété voisine [Adresse 6], elle ne pouvait statuer sur la propriété de l'emplacement de parking litigieux (arrêt, p. 8 in fine), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge ne peut se prononcer par des motifs dubitatifs ou hypothétiques ; qu'en l'espèce, pour retenir que le syndicat des copropriétaires échouait à rapporter la preuve qu'il n'était pas le propriétaire de l'emplacement de parking situé au niveau R-2 et occupé par les consorts [D] jusqu'en avril 2012, la cour d'appel a jugé que les photographies annexées au procès-verbal de constat d'huissier du 25 octobre 2017 « laissent plutôt augurer qu'il y aurait eu construction sur le terrain d'autrui » (arrêt, p. 9 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, par un motif hypothétique relatif au droit de propriété dont le syndicat des copropriétaires serait titulaire sur l'emplacement de parking incriminé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3) ALORS QUE le juge a l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'il n'était pas propriétaire de l'emplacement de parking dont les consorts [D] sollicitaient la remise en état, le syndicat des copropriétaires versait aux débats le courrier et le plan établi par M. [U] le 8 janvier 2016 et produisait, pour la première fois à hauteur d'appel, la matrice cadastrale et le plan fournis par le service des impôts fonciers, ainsi que le plan de recollement daté de septembre 1982 dont il ressortait que ledit emplacement de parking n'était pas situé dans la parcelle appartenant à la copropriété de la résidence [Adresse 4] (prod.) ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires échouait à démontrer qu'il n'était pas propriétaire de l'emplacement de parking litigieux, sans s'expliquer sur aucun des éléments de preuve qui lui était soumis par le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à payer aux consorts [D] la somme de 30.000 € en réparation de la privation de jouissance du lot 1210 et de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur la fin de non-recevoir, l'ensemble immobilier [Adresse 4] est traversé en sous-sol, en R-2, par une voie publique ; qu'à droite de l'entrée nord du tunnel, se situe un renforcement bâti et couvert, qui après avoir été utilisé par l'ensemble immobilier [Adresse 4] comme dépôt des containers à ordures, a été transformé en place de parking numéroté 1210, ce numéro étant peint sur un des murs ; qu'à compter de leur acquisition, les consorts [D] ont toujours utilisé cette place de stationnement jusqu'en 2012 ; que, cependant, d'après le règlement de copropriété, du plan de masse y annexé, et de l'acte d'acquisition du 3 mai 1999 de M. [J] [D], le lot 1210 de la copropriété Monte-Carlo Hill se situe sur le terrain, partie commune extérieure, à l'extrême sud de l'immeuble ; que ce déplacement du lot 1210 avait été effectué par un syndic précédent, mais en tout état de cause par le syndicat des copropriétaires, à la suite du constat qu'il était impossible de stationner sept véhicules aux emplacements numérotés 1204 à 1210 prévus par le règlement de copropriété et le plan de masse ; que, néanmoins, à défaut de modification régulière du règlement de copropriété, ledit règlement, même contraire à la situation de fait, s'impose aux copropriétaires, mais aussi au syndic qui a pour mission de le respecter et de le faire respecter ; qu'au cours de l'assemblée générale du 18 juin 2012 des copropriétaires de l'ensemble de l'immobilier [Adresse 4], le syndic a expliqué la situation en soutenant que cet emplacement en R-2 était une partie commune, qu'il avait demandé aux utilisateurs d'arrêter de stationner leur véhicule à cet emplacement, qu'il avait fait effacer le numéro sur le mur, que la numérotation et la délimitation des places de parking en extérieur 1204 à 1210 avait été modifiée, et qu'il avait donc demandé à l'entreprise Gonze de refaire la numérotation ainsi que la délimitation au sol ; que c'est ainsi qu'il a été proposé en délibération numéro 16, la vente de l'emplacement situé en R-2 à Madame [K], résolution qui a été rejetée, et en délibération numéro 17, le choix de l'entreprise Gonze Bâtiment pour effectuer la réfection en peinture des délimitations des parkings extérieurs situés à l'extrémité sud de la copropriété, résolution qui a été adoptée ; qu'après l'arrêt du 18 mai 2017 de la cour d'appel de céans, la résolution numéro 17 qui avait été contestée par les époux [C] est définitive ; que dès lors qu'il a respecté le règlement de copropriété et l'a mis en oeuvre, il ne peut être reproché au syndic actuel, soit M. [E] [I] exerçant à l'enseigne Cabinet [I], d'avoir commis une quelconque faute, malgré son absence de prise en compte de la réalité et de recherche d'une solution amiable ; que les consorts [D] seront donc déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de Monsieur [E] [I] ; qu'il n'en est pas de même du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] dans la mesure où ayant validé cette modification, il n'a pas été proposé à l'assemblée générale des copropriétaires de valider le déplacement du lot 1210 de l'extrémité sud du terrain non bâti en R-2 au nord, absence de modification qui est à l'origine du litige actuel ; (?) que, sur les demandes des consorts [D], (?) 3. Les consorts [D] demandent à titre infiniment subsidiaire d'être indemnisés du montant du lot supprimé, soit 50.000 €, et sollicitent le remboursement des charges payées depuis avril 2012 afférentes au lot 1210 ; qu'en tout état de cause, ils sollicitent la somme de 30.000 € en réparation de la privation de jouissance du lot 1210 et du préjudice moral subi ; que la suppression d'un lot de copropriété ne peut résulter que d'une décision de l'assemblée générale avec modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division ; que dans la présente instance, les consorts [D] n'ont pas demandé de constater la disparition de ce lot, ni qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division en conséquence ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande au titre de la suppression du lot 1210 ; qu'ils sont par contre privés de la jouissance de ce lot dans la mesure où celui-ci n'est plus matérialisé au sein de la résidence [Adresse 4] ; qu'ils seront indemnisés de ce chef, ainsi que de leur préjudice moral qui nécessairement en est résulté, par l'allocation de la somme de 30.000 € ; 1) ALORS QU'aucune faute ne peut être reprochée au syndicat des copropriétaires qui se borne à mettre en oeuvre et à faire respecter les dispositions du règlement de copropriété par les copropriétaires ; que, dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires faisait valoir qu'il ne pouvait lui être valablement reproché d'avoir interdit aux consorts [D] de stationner leur véhicule sur la partie commune située au niveau R-2 de la partie construite extrême nord de la résidence, dès lors qu'il ressortait du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division y afférent que le lot n° 1210 leur appartenant, à usage d'emplacement extérieur de parking, était en réalité situé dans la partie non construite extrême sud de l'immeuble, à l'instar des six autres emplacements extérieurs de stationnement numérotés 1204 à 1209, prévus au règlement de copropriété (concl., p 14-16) ; que, de son côté, la cour d'appel a constaté que, dès lors que le règlement de copropriété n'avait pas été modifié pour régulariser le transfert d'emplacement de parking entrepris par les consorts [D], « ledit règlement, même contraire à la situation de fait, s'impos[ait] aux copropriétaires » (arrêt, p. 8 § 4) ; qu'en retenant que si aucune faute ne pouvait être reprochée au syndic qui s'était contenté de respecter le règlement de copropriété et de le mettre en oeuvre, la responsabilité du syndicat des copropriétaires devait être engagée pour s'être abstenu de proposer à l'assemblée générale des copropriétaires de régulariser le transfert d'emplacement opéré par les consorts [D], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 8-I et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2) ALORS QU'aucun texte n'impose au syndicat des copropriétaires de modifier le règlement de copropriété afin de régulariser une simple tolérance, dont bénéficie l'un des copropriétaires, et qui va à l'encontre des dispositions dudit règlement ; qu'en retenant que le syndicat des copropriétaires, qui avait toléré, qu'en contradiction avec les stipulations du règlement de copropriété, les consorts [D] transfèrent leur emplacement extérieur de parking sur une partie commune située au deuxième sous-sol de la partie construite extrême nord de la résidence, a commis une faute en s'abstenant de proposer à l'assemblée générale des copropriétaires de valider ledit transfert, ce qui était à l'origine du litige actuel, la cour d'appel a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble l'article 14, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] à payer aux consorts [D] la somme de 30.000 € en réparation de la privation de jouissance du lot 1210 et de leur préjudice moral ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes des consorts [D], (?) 3. Les consorts [D] demandent à titre infiniment subsidiaire d'être indemnisés du montant du lot supprimé, soit 50.000 €, et sollicitent le remboursement des charges payées depuis avril 2012 afférentes au lot 1210 ; qu'en tout état de cause, ils sollicitent la somme de 30.000 € en réparation de la privation de jouissance du lot 1210 et du préjudice moral subi ; que la suppression d'un lot de copropriété ne peut résulter que d'une décision de l'assemblée générale avec modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division ; que dans la présente instance, les consorts [D] n'ont pas demandé de constater la disparition de ce lot, ni qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de procéder à la modification du règlement de copropriété et de l'état descriptif de division en conséquence ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande au titre de la suppression du lot 1210 ; qu'ils sont par contre privés de la jouissance de ce lot dans la mesure où celui-ci n'est plus matérialisé au sein de la résidence [Adresse 4] ; qu'ils seront indemnisés de ce chef, ainsi que de leur préjudice moral qui nécessairement en est résulté, par l'allocation de la somme de 30.000 € ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus de réparer le préjudice sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts [D] ont subi un préjudice de jouissance dans la mesure où leur lot n° 1210 à usage de stationnement n'était plus matérialisé au sein de la résidence [Adresse 4], sans s'expliquer sur les bases de calcul de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice ; 2) ALORS QUE la motivation de l'arrêt infirmatif doit exposer en quoi les circonstances relevées par le jugement infirmé ne sont pas de nature à maintenir la solution que celui-ci avait retenue ; qu'en se bornant à affirmer que les consorts [D] ont subi un préjudice de jouissance dans la mesure où leur lot n° 1210 à usage de stationnement n'était plus matérialisé au sein de la résidence [Adresse 4], sans expliquer ce qui justifiait que son indemnisation, évaluée par les premiers juges à 10.000 €, soit portée à 30.000 €, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE l'existence d'un préjudice ne se présume pas et doit être démontrée ; qu'en affirmant que le préjudice moral invoqué par les consorts [D] résulte nécessairement de la privation de jouissance de leur lot n° 1210, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret , avocat aux Conseils, pour les consorts [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts [D] tendant à voir juger qu'ils avaient acquis par usucapion la jouissance privative du lot 1210 situé au niveau – 2 à l'entrée du tunnel et leurs demandes subséquentes tendant à la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires et du syndic à remettre en état les lieux, à leur restituer ce lot et à ordonner la modification du règlement de copropriété ; AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans ; toutefois celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans ; que l'acte d'acquisition de [J] [D] mentionne qu'il est titulaire "dans la partie non construite extrême sud de l'immeuble, le droit de jouissance exclusive et privative pour stationnement de véhicules d'usage courant, d'une partie du terrain de l'immeuble aménagé et les six/dix millièmes (6/10 000) des parties communes générales de l'immeuble" ; que les consorts [D] qui ont reçu ce bien dans le cadre de la succession de [J] [D] ne peuvent revendiquer la prescription abrégée de 10 ans ; que consorts [D] ont occupé cet emplacement de la date de l'acquisition par [J] [D], le 3 mai 1999, jusqu'à la date à laquelle le syndic de la copropriété a fait installer une chaîne avec un cadenas en avril 2012, soit pendant un peu moins de 12 ans ; qu'ils soutiennent aussi et en justifient par la production d'attestations que cette situation, soit le déplacement du lot 1210, était existante depuis la construction de l'immeuble ; que le règlement de copropriété étant en date du 15 mars 1984, et la possession des consorts [D] ayant été troublée en avril 2012, dans cette hypothèse, la possession paisible des consorts [D] et de leurs auteurs a été de 28 ans ; qu'il n'y a donc pas d'acquisition par prescription de la jouissance privative de l'emplacement de stationnement situé au R-2 à l'entrée nord du tunnel ; qu'il n'y a pas en conséquence, violation de leur droit de propriété, ni trouble de jouissance, ni voie de fait sur cet emplacement ; que les consorts [D] seront déboutés de ces prétentions ainsi que de leurs demandes subséquentes de remise des lieux en état par le retrait de la chaîne avec cadenas, de réinscription du numéro 1210 sur le mur, sous astreinte, ainsi que de modification du règlement de copropriété » ; ALORS QUE les successeurs à titre universel du bénéficiaire d'un juste titre peuvent joindre à leur possession celle de leur auteur et bénéficier de la prescription abrégée qui en résulte ; qu'en retenant, pour débouter les consorts [D] de leur demande tendant au constat de l'usucapion de l'emplacement litigieux, qu'ils ne pouvaient invoquer la prescription abrégée de dix ans dès lors qu'ils avaient reçu ce bien dans le cadre de la succession de [J] [D], quand ils tenaient de leur qualité de successeurs à titre universel de ce dernier le droit de se prévaloir du juste titre constitué par son acte d'acquisition du 3 mai 1999 lui ayant bénéficié, et pouvaient en conséquence joindre à leur possession celles de leur auteur et des auteurs de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 2235 ancien, devenu 2265, et 2265 ancien, devenu avec modification 2271, alinéa 2, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande des consorts [D] tendant à voir condamner sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] pris en la personne de son syndic et le syndic [I] à leur remettre en substitution du lot indument supprimé, un emplacement de parking aux frais et charges des défendeurs, en ce compris les éventuels frais et honoraires de mutation de propriété ; AUX MOTIFS QUE « subsidiairement, les consorts [D] expliquent que depuis avril 2012, ils sont privés de tout emplacement de stationnement, n'ayant pas d'emplacement dans la partie sud du terrain non bâti de la copropriété ; qu'ils en justifient par le procès-verbal de constat du 17 septembre 2014 de Me [A] [Y], huissier de justice associé, date à laquelle en partie extérieure, les photographies jointes prouvent qu'il n'y a toujours que places de parking et non 7 ; que cette absence de mise en oeuvre de la résolution numéro 17 de l'assemblée générale du 18 juin 2012 qui avait prévu la délimitation de 7 emplacements n'est pas discutée par le syndicat des copropriétaires et Monsieur [I] ; qu'ainsi depuis avril 2012, il n'existe plus matériellement de lot numéro 1210 au sein de la copropriété [Adresse 4] ; qu'au vu de ce constat, les consorts [D] sollicitent en premier lieu que le syndicat des copropriétaires et Monsieur [I] soient condamnés sous astreinte de 100 € par jour de retard à leur remettre un emplacement de parking ; que dans la mesure où il n'est pas possible matériellement d'installer sept emplacements de stationnement à l'endroit initialement prévu sur la partie sud non bâtie de l'ensemble immobilier, ils sollicitent un autre emplacement que celui initialement prévu au règlement de copropriété, au plan de masse et dans leur acte d'acquisition ; qu'ils démontrent que l'installation de 7 parkings à l'emplacement prévu réduirait l'espacement à 2,05 m, alors que la norme française pour les parkings privés est de 2,30 m ; que, toutefois, à défaut de savoir si un emplacement de stationnement est disponible au sein de la copropriété, il ne peut être fait droit à cette demande dont l'exécution serait particulièrement aléatoire et conflictuelle » ; ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'un trouble de jouissance doit ordonner toute mesure propre à le faire cesser ; qu'en se bornant à indemniser les consorts [D] du trouble de jouissance du bien litigieux qu'ils avaient subi, sans prendre toute mesure propre à le faire cesser pour l'avenir au motif inopérant qu'il ne peut être fait droit à leur demande de substitution dont l'exécution serait particulièrement aléatoire et conflictuelle, la cour d'appel a commis un déni de justice en violation de l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300614
Données disponibles
- Texte intégral