Cour de Cassation · civ3 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300633
- Date
- 16 septembre 2021
- Condamnation
- 20 500 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 2020), le 11 juin 2015, [W] [D] a offert d'acquérir le bien immobilier qu'elle occupait avec son époux au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier (la banque). 2. Le 16 juin 2015, M. [P], préposé de la banque, a formulé une contre-proposition à un prix supérieur. 3. Le 4 septembre 2015, le notaire de [W] [D] et de son époux a avisé M. [P] que ses clients acceptaient le montant fixé par la banque et a sollicité l'envoi des coordonnés du notaire de la banque aux fins de rédaction d'un « compromis de vente ». 4. Le même jour, M. [P] a transmis les coordonnés du notaire de la banque et du clerc chargé de ses affaires. 5. [W] [D] et M. [D] ont assigné la banque en perfection de la vente. 6. [W] [D] est décédée le [Date décès 1] 2017.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le notaire des époux [D] avait correspondu avec « un membre de la direction de l'immobilier de la banque » ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le personnel bancaire ayant correspondu avec le notaire des époux [D] avait le pouvoir de leur vendre le bien immobilier litigieux au nom de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1583 et 1998 du code civil ; 2°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que les époux [D] pouvaient légitimement croire que les membres de la direction de l'immobilier de la banque, avec lesquels ils correspondaient par l'intermédiaire de leur notaire concernant la vente du bien immobilier qu'ils louaient, avaient le pouvoir de leur vendre ce bien au nom de la banque ; que, partant, la banque était engagée sur le fondement d'un mandat apparent à vendre ledit bien aux époux [D], quand bien même ses préposés n'auraient pas eu réellement le pouvoir de vendre le bien en son nom mais seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente ; qu'en retenant au contraire l'absence d'engagement de la banque à vendre, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le personnel bancaire, avec lequel le notaire des époux [D] avait correspondu, avait le pouvoir d'agir au nom de la banque et non pas seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1998 du code civil ; 3°/ que la charge de la preuve du dépassement de pouvoir du préposé incombe au commettant dans ses rapports avec les tiers ; que, partant, il incombait à la banque, qui soutenait que ses préposés, avec lesquels le notaire des époux [D] avait correspondu concernant la vente du bien immobilier litigieux, n'avaient pas le pouvoir de vendre ce bien en son nom mais seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente, de le prouver ; qu'en faisant peser au contraire sur l'exposant la charge de prouver l'étendue des pouvoirs des préposés de la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°/ que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après que la banque a refusé, par mail du 12 août 2015, l'offre des époux [D] à 179 000 euros, ceux-ci l'ont informée, par mail de leur notaire du 4 septembre 2015, qu'ils acceptaient d'acquérir le bien à 205 000 euros ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'aucune vente n'était intervenue entre les parties, en se bornant à énoncer que le mail adressé par la banque au notaire des acquéreurs le 4 septembre 2015 « ne pouvait être interprété comme le renouvellement implicite d'une offre de vente », sans rechercher si ce mail de la banque ne pouvait pas être interprété comme une acceptation de l'offre d'achat formulée dans le mail du notaire des époux [D] du même jour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1583 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ que l'acceptation d'une offre peut être tacite et résulter d'un comportement non équivoque de son auteur ; que par mail du 4 septembre 2015, le notaire des époux [D] avait informé la banque que ceux-ci acceptaient d'acquérir le bien à 205 000 euros
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 633 F-D Pourvoi n° R 20-17.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 M. [Q] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-17.229 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel de Besançon (Première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Crédit immobilier de France developpement (CIFD), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] venant aux droits de la Banque Patrimoine & Immobilier, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 mai 2020), le 11 juin 2015, [W] [D] a offert d'acquérir le bien immobilier qu'elle occupait avec son époux au Crédit immobilier de France développement, venant aux droits de la Banque patrimoine et immobilier (la banque). 2. Le 16 juin 2015, M. [P], préposé de la banque, a formulé une contre-proposition à un prix supérieur. 3. Le 4 septembre 2015, le notaire de [W] [D] et de son époux a avisé M. [P] que ses clients acceptaient le montant fixé par la banque et a sollicité l'envoi des coordonnés du notaire de la banque aux fins de rédaction d'un « compromis de vente ». 4. Le même jour, M. [P] a transmis les coordonnés du notaire de la banque et du clerc chargé de ses affaires. 5. [W] [D] et M. [D] ont assigné la banque en perfection de la vente. 6. [W] [D] est décédée le [Date décès 1] 2017. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. M. [D] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la cour d'appel a elle-même constaté que le notaire des époux [D] avait correspondu avec « un membre de la direction de l'immobilier de la banque » ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le personnel bancaire ayant correspondu avec le notaire des époux [D] avait le pouvoir de leur vendre le bien immobilier litigieux au nom de la banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1583 et 1998 du code civil ; 2°/ que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que les époux [D] pouvaient légitimement croire que les membres de la direction de l'immobilier de la banque, avec lesquels ils correspondaient par l'intermédiaire de leur notaire concernant la vente du bien immobilier qu'ils louaient, avaient le pouvoir de leur vendre ce bien au nom de la banque ; que, partant, la banque était engagée sur le fondement d'un mandat apparent à vendre ledit bien aux époux [D], quand bien même ses préposés n'auraient pas eu réellement le pouvoir de vendre le bien en son nom mais seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente ; qu'en retenant au contraire l'absence d'engagement de la banque à vendre, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le personnel bancaire, avec lequel le notaire des époux [D] avait correspondu, avait le pouvoir d'agir au nom de la banque et non pas seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1998 du code civil ; 3°/ que la charge de la preuve du dépassement de pouvoir du préposé incombe au commettant dans ses rapports avec les tiers ; que, partant, il incombait à la banque, qui soutenait que ses préposés, avec lesquels le notaire des époux [D] avait correspondu concernant la vente du bien immobilier litigieux, n'avaient pas le pouvoir de vendre ce bien en son nom mais seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente, de le prouver ; qu'en faisant peser au contraire sur l'exposant la charge de prouver l'étendue des pouvoirs des préposés de la banque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4°/ que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après que la banque a refusé, par mail du 12 août 2015, l'offre des époux [D] à 179 000 euros, ceux-ci l'ont informée, par mail de leur notaire du 4 septembre 2015, qu'ils acceptaient d'acquérir le bien à 205 000 euros ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'aucune vente n'était intervenue entre les parties, en se bornant à énoncer que le mail adressé par la banque au notaire des acquéreurs le 4 septembre 2015 « ne pouvait être interprété comme le renouvellement implicite d'une offre de vente », sans rechercher si ce mail de la banque ne pouvait pas être interprété comme une acceptation de l'offre d'achat formulée dans le mail du notaire des époux [D] du même jour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1583 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5°/ que l'acceptation d'une offre peut être tacite et résulter d'un comportement non équivoque de son auteur ; que par mail du 4 septembre 2015, le notaire des époux [D] avait informé la banque que ceux-ci acceptaient d'acquérir le bien à 205 000 euros Réponse de la Cour et lui avait demandé de lui communiquer les coordonnées de son notaire pour qu'il se mette en relation avec lui en vue de préparer un compromis de vente, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1583 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, devant qui il n'avait pas été soutenu qu'un mandant pouvait être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les différents échanges n'établissaient pas que le membre du personnel de la banque, auteur du courrier électronique du 16 juin 2015 refusant l'offre initiale et formulant la contre-proposition, invoquée par M. [D] comme étant l'offre qu'il avait acceptée, et de celui du 4 septembre 2015 communiquant les coordonnées du notaire de la banque en vue de la préparation d'un avant-contrat, avait le pouvoir d'agir au nom de celle-ci et non seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente. 9. Elle a pu déduire de ces seuls motifs, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, qu'aucune vente n'était intervenue entre les parties et rejeter les demandes de M. [D]. 10. Elle a ainsi légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. [D]. M. [Q] [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la vente du bien immobilier aux époux [D] et d'AVOIR débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel a elle-même constaté que le notaire des époux [D] avait correspondu avec « un membre de la direction de l'immobilier de la banque » (arrêt p. 4 § 5) ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que le personnel bancaire ayant correspondu avec le notaire des époux [D] avait le pouvoir de leur vendre le bien immobilier litigieux au nom de la banque (arrêt p. 4 §§ 7-8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1583 et 1998 du code civil ; 2) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que les époux [D] pouvaient légitimement croire que les membres de la direction de l'immobilier de la banque, avec lesquels ils correspondaient par l'intermédiaire de leur notaire concernant la vente du bien immobilier qu'ils louaient, avaient le pouvoir de leur vendre ce bien au nom de la banque ; que, partant, la banque était engagée sur le fondement d'un mandat apparent à vendre ledit bien aux époux [D], quand bien même ses préposés n'auraient pas eu réellement le pouvoir de vendre le bien en son nom mais seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente ; qu'en retenant au contraire l'absence d'engagement de la banque à vendre, au motif inopérant qu'il n'était pas établi que le personnel bancaire, avec lequel le notaire des époux [D] avait correspondu, avait le pouvoir d'agir au nom de la banque et non pas seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente (arrêt p. 4 §§ 7-8), la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1998 du code civil ; 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la charge de la preuve du dépassement de pouvoir du préposé incombe au commettant dans ses rapports avec les tiers ; que, partant, il incombait à la banque, qui soutenait que ses préposés, avec lesquels le notaire des époux [D] avait correspondu concernant la vente du bien immobilier litigieux, n'avaient pas le pouvoir de vendre ce bien en son nom mais seulement de négocier en vue de l'engagement qui serait pris ultérieurement, le cas échéant, sous la forme d'une promesse synallagmatique de vente, de le prouver ; qu'en faisant peser au contraire sur l'exposant la charge de prouver l'étendue des pouvoirs des préposés de la banque (arrêt p. 5 § 2), la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après que la banque a refusé, par mail du 12 août 2015, l'offre des époux [D] à 179.000 €, ceux-ci l'ont informée, par mail de leur notaire du 4 septembre 2015, qu'ils acceptaient d'acquérir le bien à 205.000 € (arrêt p. 4 §§ 5-6) ; que, partant, la cour d'appel ne pouvait retenir qu'aucune vente n'était intervenue entre les parties, en se bornant à énoncer que le mail adressé par la banque au notaire des acquéreurs le 4 septembre 2015 « ne p[ouvait] être interprété comme le renouvellement implicite d'une offre de vente » (arrêt p. 4 in fine et p. 5 § 1), sans rechercher si ce mail de la banque ne pouvait pas être interprété comme une acceptation de l'offre d'achat formulée dans le mail du notaire des époux [D] du même jour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1108 et 1583 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5) ALORS, ENFIN, QUE l'acceptation d'une offre peut être tacite et résulter d'un comportement non équivoque de son auteur ; que par mail du 4 septembre 2015, le notaire des époux [D] avait informé la banque que ceux-ci acceptaient d'acquérir le bien à 205.000 € et lui avait demandé de lui communiquer les coordonnées de son notaire pour qu'il se mette en relation avec lui en vue de préparer un compromis de vente (arrêt p. 4 § 6) ; que, partant, le mail du 4 septembre 2015 par lequel la banque avait répondu au notaire des acquéreurs en lui transmettant les coordonnées de son notaire constituait une acceptation tacite de l'offre d'achat que celui-ci lui avait adressée par mail du même jour ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune vente n'était intervenue entre les parties, au motif que la banque s'était limitée, dans son mail du 4 septembre 2015, à envoyer les coordonnées de son notaire (arrêt p. 4 in fine et p. 5 § 1), la cour d'appel a violé les articles 1101, 1108 et 1583 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300633
Données disponibles
- Texte intégral