Cour de Cassation · civ3 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300634
- Date
- 16 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.815), Mme [E], propriétaire avec son époux, qui est intervenu volontairement à l'instance, de lots dans un ensemble immobilier géré par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat (l'ASL), a assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 et, subsidiairement, des résolutions 3 à 9, mise en conformité des statuts et établissement de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que du plan parcellaire.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demandes, alors « que les associations syndicales de propriétaires constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 doivent mettre leurs statuts en conformité avec les règles prévues par celle-ci ; que cette mise en conformité suppose que les statuts nouvellement adoptés comportent une liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association et qu'y soit annexé un plan parcellaire ; qu'en affirmant que cette exigence ne s'appliquerait qu'en cas de création d'une association nouvelle, mais pas lors de la mise en conformité des statuts, et que l'absence de ces éléments n'entraînerait la nullité des statuts ni celle de la délibération les approuvant, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 60-I de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et l'article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. » Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'établissement d'un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association et d'un état parcellaire, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que dans son arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a seulement rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 10 novembre 2016 qui statuait sur l'action en paiement des charges dues par les époux [E] à l'égard de l'Association syndicale libre du Lotissement de la Baie du Gaou Bénat, en écartant le moyen qui contestait la capacité à agir de l'association ; que cet arrêt ne faisait pas obstacle aux demandes de M. et Mme [E] tendant à la condamnation de l'ASL à établir un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre et un plan parcellaire ; qu'en déclarant irrecevables ces demandes à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° V 19-26.337 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ M. [O] [E], 2°/ Mme [B] [G], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 19-26.337 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Bénat, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la Baie du Gaou Bénat, après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.815), Mme [E], propriétaire avec son époux, qui est intervenu volontairement à l'instance, de lots dans un ensemble immobilier géré par l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat (l'ASL), a assigné celle-ci en annulation de l'assemblée générale du 13 août 2010 et, subsidiairement, des résolutions 3 à 9, mise en conformité des statuts et établissement de l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que du plan parcellaire. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de rejeter leur demandes, alors « que les associations syndicales de propriétaires constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 doivent mettre leurs statuts en conformité avec les règles prévues par celle-ci ; que cette mise en conformité suppose que les statuts nouvellement adoptés comportent une liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association et qu'y soit annexé un plan parcellaire ; qu'en affirmant que cette exigence ne s'appliquerait qu'en cas de création d'une association nouvelle, mais pas lors de la mise en conformité des statuts, et que l'absence de ces éléments n'entraînerait la nullité des statuts ni celle de la délibération les approuvant, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 60-I de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et l'article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. » Réponse de la Cour 3. D'une part, les motifs critiqués par le moyen ne sont pas le soutien nécessaire des chefs de dispositif statuant sur la demande d'établissement d'un plan parcellaire et d'un état nominatif des propriétaires. 4. D'autre part, l'article 4, alinéa premier, de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 dispose que le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci, ainsi que le plan parcellaire. 5. L'article 8 de la même ordonnance prévoit que deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration de l'association syndicale libre faite à la préfecture de département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. 6. En vertu de l'article 3 du décret n° 2006-504 du 5 mai 2006, le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance est annexé aux statuts et une copie doit être jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de la même ordonnance. 7. S'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un plan parcellaire doit être établi, qu'il doit être tenu à jour par le président de l'association syndicale et annexé aux statuts mis à jour et qu'une copie doit en être jointe à la déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture, aucune disposition n'impose qu'il figure dans les statuts eux-mêmes ou soit annexé aux statuts mis à jour lors de leur adoption par l'assemblée générale de l'association. 8. Ayant retenu à bon droit que les statuts eux-mêmes n'avaient pas à contenir, à peine de nullité, le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la cour d'appel, qui n'a pas statué sur l'obligation d'inclure dans les statuts la liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association et qui n'a pas dit que l'exigence relative au plan parcellaire ne s'appliquerait qu'en cas de création d'une association nouvelle, mais pas lors de la mise en conformité des statuts, en a exactement déduit que l'absence de plan parcellaire n'entraînait pas la nullité des statuts mis à jour ni celle de la délibération les approuvant. 9. Dès lors, le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande d'établissement d'un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association et d'un état parcellaire, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que dans son arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a seulement rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 10 novembre 2016 qui statuait sur l'action en paiement des charges dues par les époux [E] à l'égard de l'Association syndicale libre du Lotissement de la Baie du Gaou Bénat, en écartant le moyen qui contestait la capacité à agir de l'association ; que cet arrêt ne faisait pas obstacle aux demandes de M. et Mme [E] tendant à la condamnation de l'ASL à établir un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre et un plan parcellaire ; qu'en déclarant irrecevables ces demandes à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1351, devenu l'article 1355, du code civil : 11. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. 12. Pour déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E], l'arrêt retient que la décision judiciaire clôturée par l'arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2018 ayant définitivement considéré entre les parties que l'ASL avait mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 a l'autorité de chose jugée, en sorte que la demande de condamnation de l'ASL à établir l'état nominatif et le plan parcellaire est irrecevable. 13. En statuant ainsi, alors que la demande en paiement de cotisations impayées, dont la cour d'appel avait été originairement saisie par l'ASL, n'avait pas le même objet que la demande d'établissement de l'état nominatif et du plan parcellaire, présentée dans la seconde instance par M. et Mme [E], la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de M. et Mme [E] tendant à la condamnation de l'ASL à établir l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre ainsi que le plan parcellaire afin de satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et en ce qu'il confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulon en date du 14 septembre 2015 en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [E] tendant à établir l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre et le plan parcellaire, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de leur demande tendant à l'annulation de la résolution n° 7 adoptée lors de l'assemblée générale du 13 août 2010, de leur demande tendant à ce que l'association syndicale libre des propriétaires du lotissement de la baie du Gaou Bénat soit condamnée à mettre ses statuts en conformité, et à établir un état parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre, AUX MOTIFS QUE la délibération n° 7 est intitulée « mise en conformité des statuts avec les exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 » ; que la convocation à l'assemblée générale contenait les statuts modifiés en pièce jointe ; que M. et Mme [E] contestent la conformité de ces statuts à l'ordonnance du 1er juillet 2004 en ce qu'ils ne contiennent ni le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, ni la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales, ni la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage ; que ledit article 4 prévoit que « Le président de l'association syndicale de propriétaires tient à jour l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de celle-ci ainsi que le plan parcellaire. A cet effet, toute mutation de propriété d'un immeuble inclus dans le périmètre de l'association lui est notifiée par le notaire qui en fait le constat. Le propriétaire d'un immeuble inclus dans le périmètre d'une association syndicale de propriétaires doit, en cas de transfert de propriété, informer le futur propriétaire de cette inclusion et de l'existence éventuelle de servitudes. Il doit informer le locataire de cet immeuble de cette inclusion et de ces servitudes » ; qu'en outre, l'article 3 du décret du 3 mai 2006 prévoit que « Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution. Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévit à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme ; qu'une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée » ; qu'il ne ressort nullement de ces dispositions que les statuts doivent eux-mêmes contenir, à peine de nullité, le plan parcellaire prévu à l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, la déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales et la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage ; que ces annexes aux statuts ne sont exigées que dans le cadre de la déclaration ou de la régularisation des associations syndicales libres auprès de l'autorité administrative, mais elles ne vicient pas les statuts eux-mêmes ou la délibération de l'assemblée générale qui les adopte ; que les époux [E] seront donc déboutés de leur demande d'annulation de la résolution de l'assemblée générale ordinaire du 13 août 2010 ; ET AUX MOTIFS QUE les statuts ont été mis à jour, conformément aux prescriptions de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ; qu'ils ont été régulièrement enregistrés par l'autorité administrative et publiés ; que cette mise en conformité ne s'est pas accompagnée d'une modification du cahier des charges originel ; que c'est à tort que les demandeurs invoquent « d'amples altérations inopportunes aggravées par des dispositions contraires aux clauses du cahier des charges publié », cette allégation n'étant pas fondée en fait ; qu'il y a donc lieu de débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QUE les associations syndicales de propriétaires constituées antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 doivent mettre leurs statuts en conformité avec les règles prévues par celle-ci ; que cette mise en conformité suppose que les statuts nouvellement adoptés comportent une liste des immeubles compris dans le périmètre de l'association et qu'y soit annexé un plan parcellaire ; qu'en affirmant que cette exigence ne s'appliquerait qu'en cas de création d'une association nouvelle, mais pas lors de la mise en conformité des statuts, et que l'absence de ces éléments n'entraînerait n la nullité des statuts ni celle de la délibération les approuvant, la cour d'appel a violé les articles 4, 7 et 60-I de l'ordonnance du 1er juillet 2004 et l'article 3 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [E] tendant à la condamnation de l'ASL à établir un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre et un plan parcellaire, et confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [E] de toutes leurs demandes, AUX MOTIFS QU‘en application de l'article 1351 devenu 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée d'un jugement antérieur s'applique en cas de triple identité de partie, d'objet et de cause avec une nouvelle affaire ; qu'il est invoqué l'autorité de chose jugée découlant de l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2018 ayant rejeté le pourvoi des époux [E] qui portait notamment sur l'insuffisance de la mise en conformité des statuts pour permettre à l'ASL de recouvrer toute sa capacité juridique et d'agir en paiement de cotisations ; que par cet arrêt, il est définitivement acquis entre les parties que l'ASL a mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, nonobstant les reproches qui lui étaient faits de n'y avoir pas annexé un plan parcellaire et la déclaration des adhérents spécifiant la désignation cadastrale et la contenance des immeubles et de n'avoir pas précisé les modalités de financement de I'ASL ni le mode de recouvrement des cotisations ; que la délibération n° 7 de l'assemblée générale du 13 août 2010 objet du présent litige est intitulée : « mise en conformité des statuts avec les exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 » ; que la demande d'annulation de la résolution n° 7 ayant un objet différent de la contestation définitivement tranchée ne peut se voir opposer le moyen tiré dc l'autorité de chose jugée ; mais que la décision judiciaire clôturée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 janvier 2018 ayant définitivement considéré entre les parties que l'ASL avait mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, a l'autorité de chose jugée, en sorte que la demande de condamnation de l'ASL à établir l'état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre, ainsi que le plan parcellaire afin de satisfaire aux exigences de l'ordonnance du 1er juillet 2004 est irrecevable ; ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; que dans son arrêt du 25 janvier 2018, la Cour de cassation a seulement rejeté le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 10 novembre 2016 qui statuait sur l'action en paiement des charges dues par les époux [E] à l'égard de l'Association syndicale libre du Lotissement de la Baie du Gaou Bénat, en écartant le moyen qui contestait la capacité à agir de l'association ; que cet arrêt ne faisait pas obstacle aux demandes de M. et Mme [E] tendant à la condamnation de l'ASL à établir un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre et un plan parcellaire ; qu'en déclarant irrecevables ces demandes à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 janvier 2018, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au civil est attachée uniquement à ce que le jugement a tranché dans son dispositif ; que les motifs de l'arrêt du 25 janvier 2018, par lesquels la Cour de cassation a rejeté le moyen qui contestait la recevabilité de l'action de l'Association syndicale libre du Lotissement de la Baie du Gaou Bénat en paiement des charges dues par les époux [E], à raison de la nonconformité des statuts de cette association à l'ordonnance du 1er juillet 2004, n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en affirmant que cet arrêt avait définitivement considéré entre les parties que l'ASL avait mis ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004, et en déclarant, de ce chef, irrecevable les demandes de M. et Mme [E] tendant à la condamnation de l'ASL à établir un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans son périmètre et un plan parcellaire, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3° ALORS, au surplus, QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi sur toutes les dispositions atteintes par la cassation ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a été saisie, sur renvoi après cassation, en exécution de l'arrêt de la troisième Chambre civile du 6 septembre 2018 qui a cassé et annulé le précédent arrêt de la même cour en date du 8 juin 2017, en ce qu'il déboutait, au fond, M. et Mme [E] de leur demande en condamnation de l'association syndicale libre à mettre ses statuts en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et à établir un plan parcellaire et un état nominatif des propriétaires des immeubles inclus dans le périmètre de l'association syndicale libre ; qu'en déclarant ces demandes irrecevables à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 janvier 2008, et en refusant ainsi d'examiner le bien-fondé de ces demandes, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 624, 625 et du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300634
Données disponibles
- Texte intégral