Cour de Cassation · civ3 — 16 septembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300639
- Date
- 16 septembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), un jugement du 30 janvier 2014 a condamné M. [L] à une peine d'amende pour avoir exploité sans autorisation, de 2009 à mars 2012, une installation classée pour l'environnement sur une partie de parcelle appartenant à la Polynésie française. 2. Cette infraction ayant entraîné une pollution du site, un jugement du 19 novembre 2014 a condamné M. [L] à payer une certaine somme à la Polynésie française à titre de dommages-intérêts. 3. Invoquant une faute de la société Aremiti Ferry, tenant à ce que les huiles entreposées par M. [L] lui appartenaient et à ce qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de retraitement des déchets résultant des articles A. 212-2 et A. 212-3 du code de l'environnement, la Polynésie française a, par actes des 20 août, 2 et 8 octobre 2015, assigné cette société et M. [L] en condamnation in solidum au paiement de sommes en réparation de ses préjudices. 4. Par acte du 19 octobre 2016, elle a assigné en intervention forcée M. et Mme [I], en leur qualité de co-gérants de la société.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Aremiti Ferry et M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir relatives à l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative et, en conséquence, de confirmer le jugement du 19 novembre 2018, alors « que l'administration ne peut saisir le juge pour lui demander de prendre des décisions qu'elle peut adopter elle-même ; qu'en jugeant recevable la demande de la Polynésie française, aux motifs que la pollution n'avait affecté que son domaine privé, tandis que, à supposer même cette circonstance avérée, la Polynésie française ne pouvait, en application du principe du privilège du préalable, saisir le juge judiciaire d'une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'elle prétendait avoir subi, la cour d'appel a violé le principe susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 septembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 639 F-D Pourvoi n° Z 20-15.558 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 SEPTEMBRE 2021 1°/ Mme [P] [J], épouse [I], 2°/ la société Aremiti Ferry, 3°/ M. [Q] [I], ayant leur siège et domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-15.558 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à La Polynésie Française, dont le siège est [Adresse 2], représentée par le ministre du logement et de la rénovation urbaine de la politique de la ville, des affaires foncières et du domaine, 2°/ à M. [Y] [L], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de M. et Mme [I] et de la société Aremiti Ferry, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de La Polynésie Française, et après débats en l'audience publique du 22 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), un jugement du 30 janvier 2014 a condamné M. [L] à une peine d'amende pour avoir exploité sans autorisation, de 2009 à mars 2012, une installation classée pour l'environnement sur une partie de parcelle appartenant à la Polynésie française. 2. Cette infraction ayant entraîné une pollution du site, un jugement du 19 novembre 2014 a condamné M. [L] à payer une certaine somme à la Polynésie française à titre de dommages-intérêts. 3. Invoquant une faute de la société Aremiti Ferry, tenant à ce que les huiles entreposées par M. [L] lui appartenaient et à ce qu'elle n'avait pas satisfait à son obligation de retraitement des déchets résultant des articles A. 212-2 et A. 212-3 du code de l'environnement, la Polynésie française a, par actes des 20 août, 2 et 8 octobre 2015, assigné cette société et M. [L] en condamnation in solidum au paiement de sommes en réparation de ses préjudices. 4. Par acte du 19 octobre 2016, elle a assigné en intervention forcée M. et Mme [I], en leur qualité de co-gérants de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le second moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Aremiti Ferry et M. et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir relatives à l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative et, en conséquence, de confirmer le jugement du 19 novembre 2018, alors « que l'administration ne peut saisir le juge pour lui demander de prendre des décisions qu'elle peut adopter elle-même ; qu'en jugeant recevable la demande de la Polynésie française, aux motifs que la pollution n'avait affecté que son domaine privé, tandis que, à supposer même cette circonstance avérée, la Polynésie française ne pouvait, en application du principe du privilège du préalable, saisir le juge judiciaire d'une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'elle prétendait avoir subi, la cour d'appel a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour 7. Sous le couvert du grief non fondé de violation du principe du privilège du préalable, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile. 8. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aremiti et M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Aremiti Ferry et M. et Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aremiti Ferry, M. et Mme [I] des fins de non-recevoir soulevées relatives à l'incompétence de la juridiction civile au profit de la juridiction administrative et d'avoir, en conséquence confirmé le jugement du 19 novembre 2018 ; AUX MOTIFS QUE la société Aremiti Ferry, M. et Mme [I] soutiennent que l'administration était irrecevable à demander au juge de prononcer des mesures qu'elle avait le pouvoir de prendre ; que cette fin de non-recevoir peut être soulevée pour la première fois en appel ; que le privilège du préalable intangible depuis l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai [19]03 a vocation à s'appliquer à toute matière, sauf en matière contractuelle ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le litige est relatif à une pollution des cours d'eau et nappes phréatiques ce qui relève de la domanialité publique ; qu'en réplique la Polynésie française conclut au rejet du moyen soulevé aux motifs que le privilège du préalable de l'administration ne peut trouver à s'appliquer que relativement à des problèmes de domanialité publique ; qu'elle fait valoir qu'en l'espèce, le domaine souillé qui est cadastré section BB n°[Cadastre 1] de la Polynésie française ne bénéficie d'aucun aménagement spécial de nature à le faire entrer dans le domaine public et qu'aucune prérogative de puissance publique n'existe quant à la gestion de ce domaine privé ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, notamment de l'acte notarié de l'acquisition de la moitié indivise des droits fonciers sur un ensemble immobilier appelé « domaine [M] » à [Localité 1] en date du 22 septembre 1987, du procès-verbal de constat du 2 avril 2012 et de la convention N° 1403/MTE du 18 mars 2014 relatif à l'audit environnemental sur le domaine [M] que, d'une part, le domaine [M] acquis des époux [M] fait partie du domaine privé du territoire de la Polynésie française qui justifie de sa propriété et n'est soumis à aucune prérogative de puissance publique et que d'autre part, aucune pollution n'a été constatée en l'état dans le domaine public fluvial, la direction de l'environnement ayant constaté principalement la présence d'une pollution des sols conséquente sur le terrain précité ; que par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les époux [I] et la société Aremiti Ferry sera rejetée, le privilège du préalable étant inapplicable en l'espèce ; ET AUX AUTRES MOTIFS QU'il est indiqué que l'essentiel de la demande de la Polynésie française porte sur la nappe des eaux souterraines qui font partie du domaine public et que les atteintes au domaine public relèvent de la compétence du juge administratif ; que la Polynésie française réplique à juste titre que si la SNC Aremiti Ferry n'est pas responsable de l'infraction pénale pour laquelle M. [L] a été condamné, à savoir l'exploitation non autorisée d'une installation classée, la juridiction civile est tout à fait compétente pour connaître de l'action en responsabilité civile de l'appelante qui a commis une faute en ne respectant pas son obligation de traitement des déchets à risque ; que le moyen tendant à voir déclarer incompétente la juridiction civile au profit de la juridiction administrative sera rejeté ; 1°) ALORS QUE l'administration ne peut saisir le juge pour lui demander de prendre des décisions qu'elle peut adopter elle-même ; qu'en jugeant recevable la demande de la Polynésie française, aux motifs que la pollution n'avait affecté que son domaine privé, tandis que, à supposer même cette circonstance avérée, la Polynésie française ne pouvait, en application du principe du privilège du préalable, saisir le juge judiciaire d'une demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice qu'elle prétendait avoir subi, la cour d'appel a violé le principe susvisé ; 2°) ALORS QUE les infractions à la réglementation en matière de domaine public constituent des contraventions de grande voirie et ne peuvent donner lieu à poursuite que devant le tribunal administratif ; que, pour débouter les époux [I] et la société Aremiti Ferry de leur fin de non-recevoir, la cour d'appel a énoncé qu'aucune pollution n'avait été constatée dans le domaine public fluvial ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait du jugement du 19 novembre 2014 du tribunal correctionnel de Papeete que les gendarmes avaient constaté la remontée par capillarité et l'écoulement d'une partie de l'huile dans une petite rivière à proximité de la mer, et du rapport d'étude commandée par la Polynésie française une pollution des eaux souterraines, de sorte que la pollution du domaine public fluvial avait été dûment constatée, la cour d'appel a dénaturé par omission ces pièces, en violation du principe susrappelé ; 3°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter les époux [I] et la société Aremiti Ferry de leur fin de non-recevoir, que la juridiction civile est tout à fait compétente pour connaître de l'action en responsabilité civile de la société Aremiti Ferry qui a commis une faute en ne respectant pas son obligation de traitement des déchets à risque, cependant que la réparation du préjudice résultant d'une contravention de grande voirie, à supposer celle-ci avérée, ne pouvait être demandée au juge judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 27 de la délibération n° 2004-34 AFP du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la société Aremiti Ferry avait manqué à son obligation de retraitement des déchets à risque, d'avoir déclaré la société Aremiti Ferry responsable des préjudices subis par la Polynésie française en raison de la pollution de la parcelle du domaine [M] situé à [Localité 1] et d'avoir condamné la société Aremiti Ferry à verser à la Polynésie française la somme de 274.498,025 FCFP ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des demandes relatives à la responsabilité délictuelle de la SNC Aremiti Ferry à l'indemnisation des préjudices de la Polynésie française sollicitée par cette dernière qui reposent sur les mêmes moyens que ceux développés et parfaitement repris dans le jugement querellé auquel il est renvoyé, le premier juge a parfaitement justifié sa décision par des motifs pertinents, complets et bien fondés en droit, que ne remettent pas en cause les moyens d'appel et que la cour adopte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Aremiti Ferry était tenue d'en assurer l'élimination au travers d'une installation autorisée adéquate ; que l'enquête de gendarmerie a permis de constater la présence de nombreux fûts et citernes de 1.000 litres de marque Total ou Mobil ; que certains fûts de marque Mobil portent la mention « Aremiti » et une date ; qu'en outre l'audition de M. [K] [I] démontre que celui-ci a autorisé un des employés à prendre des fûts et des cubis contenant de l'huile de vidange et ce afin de les transmettre à un de ses amis lequel produisait du charbon de bois ; qu'il reconnaît en effet avoir autorisé son employé à récupérer des fûts entre cinq à dix fois sans pouvoir préciser combien de fûts ont été pris à chaque fois ; qu'il a précisé que la société utilise exclusivement des fûts de marque Mobil ; que la lecture de l'extrait K-Bis de la société Aremiti Ferry permet de constater que M. [K] [I] a été gérant de ladite société de 1999 à 2002 ; que lors de son audition devant les services de gendarmerie, il a expliqué être actuellement le propriétaire de la société Aremiti, son fils était le propriétaire de la SNC Aremiti Ferry ; qu'il a expliqué que l'entretien des trois bateaux de l'entreprise familiale est effectué par le même atelier ; que M. [K] [I] apparaît alors comme un dirigeant de fait de la société Aremiti Ferry ; que dès lors, en donnant des huiles de vidange à un tiers sans s'assurer des conditions dans lesquelles cette huile allait être utilisée et donc en ne respectant pas son obligation de traitement des déchets à risque, la SNC Aremiti Ferry a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle ; qu'il importe peu que cette société n'ait pas été la seule à donner des fûts d'huile de vidange à M. [L] ou qu'aucune poursuite pénale n'ait été exercée contre la société puisque ces éléments sont indifférents en matière de responsabilité civile ou chacun est tenu civilement des fautes qu'il commet ; que par ailleurs la SNC Aremiti Ferry ne saurait s'exonérer de sa faute en recherchant la faute d'un tiers, en l'espèce de la Polynésie française, qui n'aurait, selon elle, pas pris toutes les mesures pour mettre fin aux agissements de M. [Y] [L] ; qu'en effet, c'est bien la faute de la société Aremiti Ferry qui est à l'origine du préjudice environnemental subi ; que l'attitude de la Polynésie française n'est aucunement en lien avec l'existence préjudice et la personne fautive ne saurait reprocher à un tiers de ne pas avoir agi pour mettre fin à son propre comportement fautif ; que par conséquent, il y a lieu de déclarer la SNC Aremiti Ferry responsable des préjudices subis par la Polynésie française, propriétaire des terrains pollués ; que la Polynésie française évalue son préjudice à la somme de 371.838.077 FCFP correspondant aux frais d'audit environnement, au coût de traitement des terres polluées, au coût de traitement de la nappe des eaux souterraines et la moins-value foncière outre un préjudice moral ; qu'un audit environnemental a été réalisé par la société Pae Tai Pae Uta ; que cette étude préconise un traitement des terres polluées en Nouvelle-Zélande en l'absence de filière adaptée en Polynésie française ; que dès lors, il y a lieu de retenir 3.954.525 FCFP au titre des frais d'audit, ce coût étant justifié par la convention produite ; qu'en revanche la Polynésie française ne justifie pas avoir entrepris de travaux de dépollution ; qu'aucun devis ou facture n'est produit ; que la fourchette basse du coût de traitement des terres sera donc retenue, soit 270.000.000 CFCP ; qu'il en est de même pour la gestion des déchets résiduels, soit 13.500 CFCP ; que s'agissant du suivi de la qualité de la nappe, l'étude préconise de réimplanter des ouvrages piézométriques puis d'effectuer un suivi pour évaluer la qualité de la nappe post travaux de dépollution ; que le coût des ouvrages est évalué entre 130.000 à 150.000 FCFP et celui du suivi d'une campagne en 400 et 550 FCFP ; qu'en l'absence d'éléments plus précis sur le coût exact et le nombre de suivis nécessaires, il ne pourra être retenu que la fourchette basse et un seul suivi, soit au total 530.000 FCFP ; qu'ainsi le préjudice peut être évalué à la somme de 274.498,025 FCFP et la SNC Aremiti Ferry sera condamnée au paiement de cette somme ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la société Aremiti Ferry faisait valoir dans ses conclusions qu'elle n'avait pas commis de faute dans la mesure où M. [I] n'avait pas été informé que l'huile donnée allait être intentionnellement déversée par M. [L] dans la nature, la seule destination qui avait été donnée à M. [I] étant la fabrication de charbon de bois qui n'impliquait, en elle-même, aucune pollution ; qu'en se bornant à retenir que la société Aremiti avait commis une faute en ne s'assurant pas de la destination de l'huile et en ne respectant pas son obligation de traiter les déchets, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société faisait valoir que M. [I], sans faute de sa part, ne pouvait savoir ou même imaginer que M. [L] allait volontairement déverser l'huile dans la nature et commettre une infraction pénale, la cour d'appel a violé 268 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la responsabilité civile de l'auteur d'un fait considéré comme fautif ne peut être engagée que si le fait est à l'origine du dommage ; que le don de quelques fûts d'huile afin de réaliser du charbon de bois ne pouvait être regardée comme une faute en lien de causalité avec la pollution de la nature correspondant uniquement au résultat de l'infraction pénale intentionnelle commise par M. [L] pour laquelle ce dernier avait été condamné par le tribunal correctionnel ; qu'en jugeant que le non-respect de son obligation de traitement des déchets par la société Aremiti Ferry constituait une faute ayant causé le dommage de nature à engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même code. 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge a l'interdiction de dénaturer l'acte qui lui est soumis ; que pour déclarer la société Aremiti Ferry responsable des préjudices subis par la Polynésie française, la cour d'appel a retenu que la société Aremiti Ferry ne saurait demander à « s'exonérer de sa faute en recherchent la faute d'un tiers, en l'espèce la Polynésie française » (arrêt, p. 5 avant dernier §) ; qu'en statuant ainsi tandis que la société Aremiti Ferry avait demandé à ce que soit reconnue la faute de la Polynésie française afin d'obtenir un partage de responsabilité et non pour s'exonérer de sa responsabilité, la cour d'appel a dénaturé les conclusions dont elle était saisie, en violation du principe susrappelé ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la faute de la victime ayant contribué au dommage justifie que la personne dont la responsabilité est mise en cause n'indemnise la victime que partiellement ; que, par motifs adoptés, la cour d'appel a rappelé que M. [L] avait, entre 2009 et mars 2012, soit pendant plus de trois ans, exploité des huiles de vidange polluant la nature (jugement p. 4 § 4) sans que la Polynésie intervienne pour faire cesser l'infraction pénale qui se produisait de façon continue sur sa parcelle ; qu'en affirmant, pour condamner la société Aremiti à réparer l'entier dommage, que l'attitude de la Polynésie française n'était aucunement en lien avec l'existence d'un préjudice, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même code. 5°) ALORS QUE, infiniment subsidiairement, n'est réparable que le préjudice en lien de causalité avec la faute commise ; qu'en condamnant la société Aremiti Ferry à payer l'intégralité du dommage correspondant à la dépollution des terres tout en relevant que cette société utilisait exclusivement des fûts d'huile de marque Mobil et que M. [L] avait pollué la terre en utilisant de l'huile provenant de fûts Total et Mobil, de sorte que la société Aremiti Ferry ne pouvait être responsable que du dommage causé par la pollution provenant des fûts d'huile Mobil et non de la pollution provenant de l'huile des fûts Total, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a méconnu les articles 1382 et 1383 du code civil devenus les articles 1240 et 1241 du même code.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 16 septembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300639
Données disponibles
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