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Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300724
- Date
- 20 octobre 2021
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Interruption d'instance Mme TEILLER, président Arrêt n° 724 F-D Pourvoi n° X 20-17.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 La société Face à la Mer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 20-17.672 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [F], 2°/ à Mme [M] [E], épouse [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ à L'UDAF de la Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Mme [M] [E], épouse [F], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Face à la Mer, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La société Face à la mer s'est pourvue en cassation, le 21 juillet 2020, contre un arrêt de la cour d'appel de Poitiers rendu le 19 mai 2020 dans une instance l'opposant à [W] [F]. 2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 26 juillet 2021, la SCP Gatineau, Fattacini et Rebeyrol a informé la Cour de cassation du décès de [W] [F], défendeur au pourvoi, survenu le 1er avril 2021. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : Constate l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 25 janvier 2021 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel