Cour de Cassation · civ3 — 20 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300729
- Date
- 20 octobre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 mai 2020), par acte sous seing privé du 4 août 2015, M. [L] a vendu à Mme [V] un appartement et deux emplacements de stationnement dépendant d'un immeuble en copropriété au prix de 26 500 000 francs CFP. 2. Mme [V] ayant refusé de signer l'acte authentique au motif que l'ampleur du contentieux opposant la copropriété à son promoteur et des travaux de reprise à effectuer sur les désordres affectant les toits terrasses n'avait pas été portée à sa connaissance lors de la conclusion de la promesse de vente, M. [L] l'a assignée en paiement de la clause pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [L] fait grief à l'arrêt de décider dans son dispositif d'annuler le « compromis » de vente et, par voie de conséquence, de rejeter sa demande au titre de la clause pénale, alors « que dans le dispositif de son mémoire, Madame [V] se bornait, indépendamment d'une demande de dommages et intérêts, à demander que Monsieur [L] fût débouté de ses demandes sans demander le prononcé de la nullité du compromis ; qu'ayant statué sur une demande qui ne leur était pas soumise, les juges du fond ont statué ultra petita et violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 octobre 2021 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 729 F-D Pourvoi n° Q 20-19.045 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021 M. [Z] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-19.045 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [E] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 25 mai 2020), par acte sous seing privé du 4 août 2015, M. [L] a vendu à Mme [V] un appartement et deux emplacements de stationnement dépendant d'un immeuble en copropriété au prix de 26 500 000 francs CFP. 2. Mme [V] ayant refusé de signer l'acte authentique au motif que l'ampleur du contentieux opposant la copropriété à son promoteur et des travaux de reprise à effectuer sur les désordres affectant les toits terrasses n'avait pas été portée à sa connaissance lors de la conclusion de la promesse de vente, M. [L] l'a assignée en paiement de la clause pénale. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [L] fait grief à l'arrêt de décider dans son dispositif d'annuler le « compromis » de vente et, par voie de conséquence, de rejeter sa demande au titre de la clause pénale, alors « que dans le dispositif de son mémoire, Madame [V] se bornait, indépendamment d'une demande de dommages et intérêts, à demander que Monsieur [L] fût débouté de ses demandes sans demander le prononcé de la nullité du compromis ; qu'ayant statué sur une demande qui ne leur était pas soumise, les juges du fond ont statué ultra petita et violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre de la clause pénale par M. [L], l'arrêt prononce la nullité de la promesse de vente du 4 août 2015. 7. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des écritures de Mme [V] que celle-ci s'était bornée à solliciter le rejet de l'ensemble des demandes fins et conclusions de M. [L], la cour d'appel, qui s'est prononcée sur des choses non demandées, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'arrêt doit être cassé et annulé par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du « compromis » de vente du 4 août 2015. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il annule le « compromis » de vente passé le 4 août 2015 entre M. [L] et Mme [V] portant sur l'achat d'un appartement de type F3 ainsi que deux places de parking situés [Adresse 2], au 6ème km, à [Localité 1], l'arrêt rendu le 25 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [L]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [L], encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, dans son dispositif, d'annuler le compromis de vente (p. 11, § 2) et par voie de conséquence de rejeter la demande de Monsieur [L] au titre de la clause pénale ; ALORS QUE, premièrement, dans le dispositif de son mémoire (11 octobre 2019, p. 19), Madame [V] se bornait, indépendamment d'une demande de dommages et intérêts, à demander que Monsieur [L] fût débouté de ses demandes sans demander le prononcé de la nullité du compromis ; qu'ayant statué sur une demande qui ne leur était pas soumise, les juges du fond ont statué ultra petita et violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; ET ALORS QUE, deuxièmement, si les conclusions de Madame [V] invoquait la nullité dans le corps de leurs motifs, c'est seulement comme moyen pour obtenir le rejet des demandes de Monsieur [L] (p. 15) ; que l'arrêt est donc bien entaché d'un ultra petita et a violé l'article 4 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [L], encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, dans son dispositif, d'annuler le compromis de vente (p. 11, § 2) et par voie de conséquence de rejeter la demande de Monsieur [L] au titre de la clause pénale ; ALORS QUE, chaque fois que le juge constate que le fondement juridique d'une prétention est imprécis, il a l'obligation d'interpeler les parties pour que l'auteur de la prétention précise son fondement juridique et que la partie adverse puisse s'expliquer ; que faute d'avoir interpellé les parties quand elle constatait que le fondement juridique de la demande de Madame [V] était imprécis (p. 9, § 4), les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [L], encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, dans son dispositif, d'annuler le compromis de vente (p. 11, § 2) et par voie de conséquence de rejeter la demande de Monsieur [L] au titre de la clause pénale ; ALORS QUE l'existence d'un dol implique une méprise de la part de celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour contester la méprise de Madame [V], Monsieur [L] faisait état de ce que le compromis de vente mentionnait la délibération de l'assemblée générale du 16 décembre 2014 ayant autorisé le syndic à négocier un accord amiable ou à agir en justice à l'encontre du promoteur et de l'étancheur, précisait qu'une telle action en justice avait été engagée, et stipulait un séquestre de 1.000.000 FCFP à la charge de Monsieur [L], pour tenir compte des risques liés à cette action en justice et garantir l'acheteur de ses conséquences (mémoire du 20 novembre 2019, p. 11 avant-dernier § et p. 12) ; qu'en se bornant à opposer que Monsieur [L] aurait dû communiquer à Madame [V] la délibération du 16 décembre 2014 et les informations communiquées par l'expert sans s'expliquer sur ces différents circonstances de nature à établir que Madame [V] était informée et qu'il n'y avait pas méprise, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1117 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [L], encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, dans son dispositif, d'annuler le compromis de vente (p. 11, § 2) et par voie de conséquence de rejeter la demande de Monsieur [L] au titre de la clause pénale ; ALORS QUE, premièrement, en décidant qu'au jour de la signature du compromis le vendeur disposait du rapport EXXCAL de recherche des causes d'infiltrations et du courrier de M. [G] [C] en date du 15 octobre 2014, quand les deux parties s'accordaient à dire qu'à cette date M. [L] ne pouvait disposer que du courrier de M. [C] dès lors que le rapport n'avait été émis que deux mois plus tard, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, si même il fallait faire abstraction de ce qu'il n'était pas contesté que M. [L] ne disposait pas du rapport EXXCAL au jour de la signature du compromis, les juges devaient à tout le moins interpeller les parties pour qu'elles s'en expliquent ; que faute de ce faire, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, la régularité d'un acte s'apprécie à la date à laquelle il est établi ; que le compromis ayant été signé le 4 août 2015, les juges du fond se devaient de dire, avant de se fonder sur le fait que M. [L] n'aurait pas transmis à Mme [V] le rapport EXXCAL, s'il n'était pas exclu, comme le soutenait M. [L], que ce dernier ait pu disposer de ce document au jour de la signature du compromis quand il était daté du 13 octobre 2015 ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1117 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué, critiqué par Monsieur [L], encourt la censure ; EN CE QU'il a décidé, dans son dispositif, d'annuler le compromis de vente (p. 11, § 2) et par voie de conséquence de rejeter la demande de Monsieur [L] au titre de la clause pénale ; ALORS QUE le dol suppose une intention de tromper ; que faute d'avoir constaté qu'il y avait eu intention de tromper de la part de Monsieur [L], les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1109, 1116 et 1117 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 20 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300729
Données disponibles
- Texte intégral