Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 6 octobre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300762
- Date
- 6 octobre 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2021 Rectification d'erreur matérielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 762 F-D Pourvoi n° S 21-11.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021 L'Association Vivre à la Défense, Mme [L], Mme [Z], M. [A], Mme [Y], Mme [B], Mme [X] et Mme [C] ont présenté, le 20 juillet 2021, une requête en rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 647 FS-D rendu le 8 juillet 2021 sur la question prioritaire de constitutionnalité n° S 21-11.231. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de procédure civile : Vu l'avis donné aux parties : 1. Une omission a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 8 juillet 2021, en ce qu'il n'y est pas indiqué que M. et Mme [V], s'étant désistés de leur pourvoi, se sont désistés de leur demande tendant à la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. 2. Il y a lieu de réparer cette omission. PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 647 FS-D du 8 juillet 2021 : Dit qu'il y a lieu de lire, dans l'arrêt, à la suite de la mention selon laquelle « la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt » et avant les mots « Faits et procédure » : « Il est donné acte à M. et Mme [V] du désistement de leur demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 octobre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel