Cour de Cassation · civ3 — 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300803
- Date
- 17 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juillet 2020), après avoir cédé leur fonds à Mme [J], M. et Mme [O] lui ont vendu, le 21 décembre 2012, une parcelle contiguë cadastrée AD [Cadastre 1], dont ils avaient été déclarés propriétaires par acte de notoriété acquisitive préalable du même jour. 2. Mme [M], propriétaire riveraine de cette parcelle, qu'elle a prétendue indivise, a assigné M. et Mme [O] et Mme [J] (les consorts [O] et [J]) en annulation des actes de notoriété acquisitive et de vente. 3. Les consorts [O] et [J] ont soutenu que M. et Mme [O] avaient acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire que la parcelle située sur la commune des [Localité 3], anciennement commune de [Localité 5], lieudit [Localité 2], cadastrée AD [Cadastre 1], appartenait en indivision à Mme [B] [M] et à Mme [J] et, en conséquence, d'avoir annulé les actes authentiques du 21 décembre 2012 valant notoriété acquisitive et vente de cette parcelle AD [Cadastre 1], alors « que le juge ne peut écarter des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverses de répondre à ces conclusions ; qu'en écartant des débats les conclusions de Mme [J] et des époux [O], notifiées le 3 février 2020, en ce qu'elles n'avaient pas permis à Mme [B] [M] d'y répondre, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme [B] [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 803 F-D Pourvoi n° S 20-20.381 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [S] [J], 2°/ M. [P] [O], 3°/ Mme [L] [M], épouse [O], tous trois domiciliés [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° S 20-20.381 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [B] [M], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des consorts [O] et [J], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 juillet 2020), après avoir cédé leur fonds à Mme [J], M. et Mme [O] lui ont vendu, le 21 décembre 2012, une parcelle contiguë cadastrée AD [Cadastre 1], dont ils avaient été déclarés propriétaires par acte de notoriété acquisitive préalable du même jour. 2. Mme [M], propriétaire riveraine de cette parcelle, qu'elle a prétendue indivise, a assigné M. et Mme [O] et Mme [J] (les consorts [O] et [J]) en annulation des actes de notoriété acquisitive et de vente. 3. Les consorts [O] et [J] ont soutenu que M. et Mme [O] avaient acquis la parcelle litigieuse par prescription acquisitive. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de dire que la parcelle située sur la commune des [Localité 3], anciennement commune de [Localité 5], lieudit [Localité 2], cadastrée AD [Cadastre 1], appartenait en indivision à Mme [B] [M] et à Mme [J] et, en conséquence, d'avoir annulé les actes authentiques du 21 décembre 2012 valant notoriété acquisitive et vente de cette parcelle AD [Cadastre 1], alors « que le juge ne peut écarter des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverses de répondre à ces conclusions ; qu'en écartant des débats les conclusions de Mme [J] et des époux [O], notifiées le 3 février 2020, en ce qu'elles n'avaient pas permis à Mme [B] [M] d'y répondre, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme [B] [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6. Pour déclarer irrecevables les conclusions des consorts [O] et [J] du 3 février 2020, l'arrêt retient qu'elles ont été notifiées la veille de l'ordonnance de clôture, et qu'elles n'ont pas permis à l'adversaire d'y répondre, alors que les parties étaient informées de la date de clôture de l'instruction depuis le 17 octobre 2019. 7. En statuant ainsi, sans caractériser les circonstances particulières qui avaient empêché Mme [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. et Mme [O] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour les consorts [O] et [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [J] et les époux [O] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle située sur la commune des [Localité 3], anciennement commune de [Localité 5], lieudit [Localité 2], cadastrée AD [Cadastre 1], appartenait en indivision à Mme [B] [M] et à Mme [J] et, en conséquence, d'AVOIR annulé les actes authentiques du 21 décembre 2012 valant notoriété acquisitive et vente de cette parcelle AD [Cadastre 1] ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut écarter des conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sans caractériser les circonstances particulières qui auraient pu empêcher la partie adverse de répondre à ces conclusions ; qu'en écartant des débats les conclusions de Mme [J] et des époux [O], notifiées le 3 février 2020, en ce qu'elles n'avaient pas permis à Mme [B] [M] d'y répondre, sans caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché Mme [B] [M] de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les conclusions déposées la veille de l'ordonnance de clôture sont recevables si elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et ne soulèvent ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles ; qu'au demeurant, en se bornant de la sorte à retenir, pour écarter des débats les conclusions de Mme [J] et des époux [O], notifiées le 3 février 2020, qu'elles n'avaient pas permis à Mme [B] [M] d'y répondre, sans rechercher si ces conclusions n'étaient pas recevables comme prises en réplique aux conclusions de Mme [B] [M] et ne soulevant ni moyens nouveaux, ni prétentions nouvelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Mme [J] et les époux [O] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la parcelle située sur la commune des [Localité 3], anciennement commune de [Localité 5], lieudit [Localité 2], cadastrée AD [Cadastre 1], appartenait en indivision à Mme [B] [M] et à Mme [J] et, en conséquence, d'AVOIR annulé les actes authentiques du 21 décembre 2012 valant notoriété acquisitive et vente de cette parcelle AD [Cadastre 1] ; 1°) ALORS QU'une parcelle indivise peut faire l'objet d'une prescription acquisitive par l'un des coïndivisaires ; qu'en retenant, pour dire que la parcelle située sur la commune des [Localité 3], anciennement commune de [Localité 5], lieudit [Localité 2], cadastrée AD [Cadastre 1], appartenait en indivision à Mme [B] [M] et à Mme [J] et, en conséquence, pour annuler les actes authentiques du 21 décembre 2012 valant notoriété acquisitive et vente de cette parcelle AD [Cadastre 1], qu'au moment du partage de 1976, l'auteur commun avait divisé les biens en n'attribuant pas la parcelle AD [Cadastre 1] à usage de cour, qu'il avait laissée en indivision entre les propriétaires riverains, lesquels l'avaient toujours utilisée, de sorte qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une appropriation par l'une ou l'autre des parties, et que Mme [B] [M] était fondée à contester les témoignages recueillis dans l'acte de notoriété de prescription acquisitive du 21 décembre 2012 au profit des époux [O], lequel acte devait donc être annulé, ainsi que l'acte de vente du même jour, quand le caractère prétendument indivis de la parcelle ne s'opposait pas à ce qu'elle fasse l'objet d'une prescription acquisitive par l'un des coïndivisaires, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil ; 2°) ALORS QUE la mauvaise foi du possesseur ne rend pas équivoque sa possession ; qu'au demeurant, en laissant entendre qu'au-delà de l'indivision, la parcelle AD [Cadastre 1] ne pouvait faire l'objet d'une appropriation en tant qu'elle avait toujours été utilisée par les propriétaires riverains, quand l'éventuelle mauvaise foi des époux [O] ne rendait pas équivoque leur possession, la cour d'appel a violé les articles 2258 et 2261 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 17 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300803
Données disponibles
- Texte intégral