Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300830
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 509 588 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2019), l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux, aux droits duquel se trouve l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société [T], a délivré à celle-ci un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré locatif, puis l'a assignée devant le juge des référés en acquisition de la clause et en paiement d'une indemnité d'occupation.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société [T] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité trimestrielle d'occupation jusqu'à libération complète et effective des lieux d'un montant 2 109,60 euros outre charges et la TVA, et de dire que les sommes dues à leur échéance seraient majorées de plein droit de 10 %, alors « que, si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut, en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société [T] non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due la bailleresse, mais au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle fixée à la somme de 2 109,60 euros outre charges et TVA et en disant que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 %, la cour a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 809 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 830 F-D Pourvoi n° T 19-26.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société [T], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-26.174 contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Epareca, établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est [Adresse 2] aux droits duquel vient l'Agence nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [T], de la SARL Ortscheidt, avocat de l'agence nationale pour la cohésion des terrritoires (ANCT), après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 octobre 2019), l'établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux, aux droits duquel se trouve l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société [T], a délivré à celle-ci un commandement, visant la clause résolutoire, de payer un arriéré locatif, puis l'a assignée devant le juge des référés en acquisition de la clause et en paiement d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La société [T] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une indemnité trimestrielle d'occupation jusqu'à libération complète et effective des lieux d'un montant 2 109,60 euros outre charges et la TVA, et de dire que les sommes dues à leur échéance seraient majorées de plein droit de 10 %, alors « que, si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut, en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société [T] non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due la bailleresse, mais au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle fixée à la somme de 2 109,60 euros outre charges et TVA et en disant que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 %, la cour a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 809 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu'une provision. 5. Pour fixer l'indemnité d'occupation et majorer les sommes dues à leur échéance de 10 %, l'arrêt rendu en référé retient, par motifs adoptés, que la résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un mois à compter du commandement de payer délivré le 28 juin 2017, il convient de la constater à effet du bail au 29 juillet 2017, qu'à compter de cette date, la société [T] est tenue de s'acquitter d'une indemnité trimestrielle d'occupation d'un montant de 2 109,60 euros, outre les charges et la TVA, que, conformément au contrat de bail, les sommes dues seront majorées à leur échéance et productrices d'un intérêt au taux légal de cinq points, et, par motifs propres, que le preneur étant devenu occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation dans les conditions prévues au bail. 6 En statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à accorder une provision, a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant l'indemnité d'occupation à compter du 29 juillet 2017 jusqu'à libération complète et effective des lieux au montant de 2 109,60 euros outre les charges et la TVA et disant que les sommes dues à leur échéance seront majorées de plein droit de 10 %, et les sommes exigibles productrices d'un intérêt au taux légal de cinq points, l'arrêt rendu le 23 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne l'Agence nationale pour la cohésion des territoires aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société [T]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du commandement de payer du 28 juin 2017, d'AVOIR ordonné l'expulsion de tout occupant des lieux loués, d'AVOIR débouté la société [T] de sa demande de délais de paiement, d'AVOIR constaté à compter du 29 juillet 2017 la résiliation du bail portant sur l'immeuble situé local [Adresse 4], , d'AVOIR condamné la société [T] au paiement d'une indemnité trimestrielle d'occupation jusqu'à libération complète et effective des lieux d'un montant 2 109,60 euros outre charges et la TVA » et d'AVOIR dit que les sommes dues à leur échéance seraient majorées de plein droit de 10 % ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la validité du commandement de payer : que le commandement de payer a été délivré à la société [T], le 28 juin 2017, par exploit de Me [R], huissier de justice à [Localité 3] ; que l'acte mentionne qu'il a été remis au siège de la société à M. [K] [T], co-gérant, ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte et a confirmé que le siège social du destinataire est toujours à cette adresse, l'huissier précisant que l'exactitude du siège est confirmée par la présence d'une enseigne commerciale sur l'immeuble ; que ces mentions relatives aux constatations faites par l'officier ministériel font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'orr la cour constate que la société [T], qui conteste que l'acte ait pu être remis à M. [T] à la date susvisée, n'a pas engagé de procédure en inscription de faux ; que l'huissier de justice qui procède à la signification d'un acte n'ayant à vérifier ni l' identité ni la qualité de la personne qui déclare être le destinataire de l'acte ou être habilitée à le recevoir, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a considéré que le commandement de payer remis à une personne qui s'est déclarée être le gérant de la société destinataire de l'acte était valable ; qu'à titre surabondant et en tout état de cause, il sera relevé que la photocopie illisible du passeport de M. [T] versée aux débats n'est pas de nature à démontrer qu'il aurait été en voyage à l'étranger à cette date et qu'à supposer même que cette circonstance soit établie, il n'est pas pour autant démontré une impossibilité pour la société [T], qui a deux co-gérants de recevoir l'acte ou d'y déférer ; ET QUE Sur la résiliation du bail ; que le commandement de payer porte sur une somme en principal de 5 095,88 euros correspondant à un solde sur les loyers de juin à septembre 2016, franchise déduite, aux loyers et provisions sur charges d'octobre à décembre 2016 et d'avril à juin 2017 ainsi qu'à une facture de novembre 2016 au titre de la taxe foncière qui est à la charge du preneur ; que les montants réclamés par l'EPARECA sont parfaitement justifiés par les factures et décomptes versés aux débats ; qu'il est également justifié de la régularisation des charges 2016, de la nature des charges imputées et de leur clé de répartition ; que la société [T] ne rapporte pas, quant à elle, la preuve qui lui incombe du règlement des montants visés dans le commandement dans le mois de sa délivrance ; qu'il résulte au surplus de ses propres pièces, notamment ses annexes 23 à 25 constituées par des lettres relances émises en janvier, avril, juillet, novembre et décembre 2018, janvier et février 2019 qu'elle ne règle pas régulièrement les loyers et indemnités d'occupation, le solde restant dû s'établissant ainsi à 4 986,52 euros au 11 février 2019 ; qu'en l'état de ces constatations, l'ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, la société [T] ne démontrant pas sa capacité à apurer l'arriéré en assurant le règlement du loyer courant ; que la clause résolutoire ayant produit son plein effet un mois après la délivrance du commandement de payer, l'ordonnance querellée doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté que le bail avait été résilié de plein droit, le juge des référés n'ayant pas à caractériser l'existence d'une faute imputable au preneur ; que le preneur étant devenu occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné son expulsion et qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation dans les conditions fixées par le contrat de bail ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la validité du commandement de payer du 28 juin 2017 ; que l'article 654 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice indique avoir remis l'acte à. [K] [T], qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte, et confirmé que le domicile ou siège social du destinataire était toujours à cette adresse ; que l'huissier de justice n'a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remis l'acte ; que de même, contrairement à ce qu'indique la défenderesse, la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail est bien reproduite dans le commandement de payer ; qu'en conséquence, la demande d'annulation du commandement de payer du 28/06/2017 sera rejetée ; ET QUE Sur la clause résolutoire de plein droit du bail commercial ; que l'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que son alinéa 2 autorise toutefois, par renvoi à l'article 1343-5 du code civil, la juridiction à suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire, par l'octroi de délais de paiement, dès lors que la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la SARL [T] conteste le montant des sommes dues ; que dans le commandement de payer, l'Etablissement Public National d'Aménagement et de Restructuration des Espaces commerciaux sollicitait la somme de 5095,88 euros correspondant au montant des échéances du 01/03 au 19/06/2017 ; que l'article L. 145-40-2 du code de commerce prévoit que tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l'indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire ; qu'en l'espèce, le bail, dans son article 6, définit les charges répercutables que le preneur doit régler au bailleur ; que de même, les annexes 3 et 4 du contrat de bail précisent la répartition des charges entre les parties ; que ce n'est qu'à la demande du locataire que le bailleur est dans l'obligation de remettre tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances qui lui sont imputés ; qu'en conséquence, la SARL [T] ne peut donc reprocher au bailleur de ne pas avoir communiqué le mode de calcul des charges, alors qu'elle ne justifie pas l'avoir sollicité ; que, de même, l'attestation produite ne permet pas de caractériser une contestation sérieuse sur le calcul des charges dues ; que, par ailleurs, l'exception d'inexécution ne peut être invoquée par la défenderesse pour ne pas régler les sommes dues ; qu'en conséquence, la SARL [T] n'a pas apuré sa dette dans le délai d'un mois et reste toujours redevable d'un arriéré ; que contrairement à ce qu'indique la SARL [T], il n'appartient pas au bailleur d'apporter la preuve d'une faute grave du locataire en cas d'application de la clause résolutoire ; qu'aucune proposition de règlement de la dette locative n'est présentée par la SARL [T], mais elle sollicite des délais de paiement ; qu'à l'appui de sa demande de délais de paiement, la SARL [T] ne fournit aucun élément justificatif et ne propose aucun plan d'apurement viable ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'accorder de délais de paiement ; que la résiliation intervenant de plein droit à l'issue d'un mois à compter du commandement de payer délivré le 28 juin 2017, il convient de constater la résiliation du bail au 29 juillet 2017 ; qu'à compter de cette date, la SARL [T] est tenue de s'acquitter d'une indemnité trimestrielle d'occupation d'un montant de 2 109,60 euros, outre les charges et la TVA ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier si les charges réclamées au preneur sont justifiées au regard des stipulations du bail ; qu'en se bornant à affirmer que « les montants réclamés par l'EPARECA sont parfaitement justifiés par les factures et décomptes versés aux débats. Il est également justifié de la régularisation des charges 2016, de la nature des charges imputées et de leur clé de répartition » (arrêt p. 10, al. 5), sans rechercher si les charges réclamées pouvaient effectivement être, au regard des stipulations du bail, mises à la charge du preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 devenu 1103 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge des référés ne peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et visée dans le commandement de payer délivré au locataire lorsque l'existence de la dette et son quantum suppose une interprétation du contrat et fait, dès lors, l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en constatant l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail sans rechercher si le montant de la créance visée dans le commandement de payer, qui comprenait notamment des charges, s'évinçait sans difficulté du contrat et si sa détermination ne se heurtait donc pas à une contestation sérieuse qu'il ne lui appartenait pas de trancher, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 808 et 809, al. 2 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation pour défaut de paiement des loyers au terme convenu, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que ces délais doivent être accordés par les juges du fond compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ; qu'en refusant d'accorder des délais de paiement à l'exposante aux motifs qu'elle n'aurait pas démontré « sa capacité à apurer l'arriéré en assurant le règlement du loyer courant » (arrêt p. 10, dernier al.), et en restreignant ainsi les pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de la loi notamment en refusant de prendre en compte la situation de la locataire et le fait qu'elle était à jour de ses loyers postérieurs, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil ; 4°) ALORS QUE si dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés a le pouvoir d'allouer une provision, il ne peut, en revanche, sauf à excéder ses pouvoirs, prononcer une condamnation à réparation ; qu'il s'ensuit qu'en condamnant la société [T] non point au paiement d'une simple provision à valoir sur l'indemnité d'occupation susceptible d'être due la bailleresse, mais au paiement d'une indemnité d'occupation trimestrielle fixée à la somme de 2 109,60 euros outre charges et TVA, et en « di[sant] que les sommes dues à leur échéance ser[ai]ent majorées de plein droit de 10% » (ordonnance, p. 5, al. 10 et 11), la cour a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 809 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300830
Données disponibles
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