Cour de Cassation · civ3 — 24 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300846
- Date
- 24 novembre 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), la société civile immobilière 14 Saint Sauveur (la SCI) est propriétaire à Paris, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, des lots n° 4, [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans lesquels est exploité un commerce de décoration. Les copropriétaires réunis en assemblée générale lui ayant refusé, le 25 avril 2013, l'autorisation de créer un jardin clôturé dans l'emprise d'un ancien appentis, attenant à l'atelier du lot n° 4 et démoli en 2006 en exécution du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (le syndicat) en autorisation d'effectuer ces travaux, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt d'autoriser la SCI à créer un jardin clôturé par un muret en partie basse, surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013, alors « que le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, s'impose aux copropriétaires ; qu'à supposer qu'il soit jugé que l'emprise correspondant à la surface occupée par l'ancien appentis soit qualifiée de partie privative, la destruction d'un bâtiment érigé sur un lot privatif ne fait pas naître, au profit du titulaire du lot, un droit à reconstruire ou aménager ce lot, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande de la SCI Saint Sauveur tendant à être autorisée à créer un jardin clôturé sur l'emprise d'un ancien appentis érigé sur le lot n° 4 dont elle est titulaire, au motif que la destruction de cet appentis n'avait pas fait perdre la qualification de partie privative à ce lot ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété que le lot n° 4 ne mentionnait pas l'appentis qui avait été érigé dessus à une époque, mais seulement un local à usage d'atelier, ni si le titre de propriété de la SCI 14 Saint Sauveur sur ce lot ne mentionnait pas plus cet appentis, de sorte que les droits conférés en raison de la présence de cet ouvrage, avant sa destruction, n'étaient que précaires et que cette destruction n'avait pas fait naître un droit à aménager son emprise au profit du titulaire du lot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1103, anciennement 1134 alinéa 1, du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° Y 20-15.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 6], représenté par son syndic la société Philippe Postic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-15.534 contre l'arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société 14 Saint Sauveur, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société 14 Saint Sauveur, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 2020), la société civile immobilière 14 Saint Sauveur (la SCI) est propriétaire à Paris, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, des lots n° 4, [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans lesquels est exploité un commerce de décoration. Les copropriétaires réunis en assemblée générale lui ayant refusé, le 25 avril 2013, l'autorisation de créer un jardin clôturé dans l'emprise d'un ancien appentis, attenant à l'atelier du lot n° 4 et démoli en 2006 en exécution du plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais, la SCI a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (le syndicat) en autorisation d'effectuer ces travaux, sur le fondement de l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, qui est préalable Enoncé du moyen 3. Le syndicat fait grief à l'arrêt d'autoriser la SCI à créer un jardin clôturé par un muret en partie basse, surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013, alors « que le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, s'impose aux copropriétaires ; qu'à supposer qu'il soit jugé que l'emprise correspondant à la surface occupée par l'ancien appentis soit qualifiée de partie privative, la destruction d'un bâtiment érigé sur un lot privatif ne fait pas naître, au profit du titulaire du lot, un droit à reconstruire ou aménager ce lot, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande de la SCI Saint Sauveur tendant à être autorisée à créer un jardin clôturé sur l'emprise d'un ancien appentis érigé sur le lot n° 4 dont elle est titulaire, au motif que la destruction de cet appentis n'avait pas fait perdre la qualification de partie privative à ce lot ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété que le lot n° 4 ne mentionnait pas l'appentis qui avait été érigé dessus à une époque, mais seulement un local à usage d'atelier, ni si le titre de propriété de la SCI 14 Saint Sauveur sur ce lot ne mentionnait pas plus cet appentis, de sorte que les droits conférés en raison de la présence de cet ouvrage, avant sa destruction, n'étaient que précaires et que cette destruction n'avait pas fait naître un droit à aménager son emprise au profit du titulaire du lot, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1103, anciennement 1134 alinéa 1, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Selon le premier de ces textes, un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance. 5. Pour autoriser la SCI à créer un jardin clôturé, l'arrêt retient que le classement des différentes parties de l'immeuble en parties privatives et communes, tel qu'il résulte du règlement de copropriété, est une donnée contractuelle et qu'il ne peut être remis en cause qu'à l'unanimité, que le règlement de copropriété stipule dans son article 3 que les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division, sont compris dans la composition d'un lot et affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré, constituent comme tels des parties privatives, qu'il en est de même pour les accessoires desdits locaux tels notamment les carrelages, dalles et en général tous revêtements, les plafonds et les parquets, à l'exception des gros oeuvres qui sont parties communes, les cloisons intérieures avec leurs portes, les enduits des gros murs et cloisons séparatives, les verrières couvrant partie des lots n° 4, 101 et 202 et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, la présente désignation n'étant qu'énonciative et non limitative, qu'il convient de considérer, au vu du règlement de copropriété, que l'intérieur de l'appentis mais aussi les deux murs donnant sur la cour, le toit constitué d'une verrière et le carrelage du sol sont des parties privatives de l'immeuble, et que l'emprise de cet ancien appentis, au sens du volume occupé auparavant, reste une partie privative, malgré sa destruction. 6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'usage qu'avait fait la SCI de cet appentis avant sa démolition n'était pas seulement précaire, en l'absence de sa mention par l'état descriptif de division dans la composition du lot n° 4, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise la société civile immobilière 14 Saint Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013, incluant l'insertion graphique intitulée « aménagement de la cour Boutique Fleux », l'arrêt rendu le 26 février 2020 entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société civile immobilière 14 Saint Sauveur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière [Adresse 1] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir, autorisé la SCI 14 Saint Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013, incluant l'insertion graphique intitulée « aménagement de la cour Boutique Fleux » ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 que lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b ["l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci"], tout copropriétaire peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa I", tels que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux, sous la condition qu'ils soient conformes à la destination de l'immeuble ; qu'en l'espèce, l'assemblée générale du 25 avril 2013 a refusé à la SCI 14 Saint Sauveur l'autorisation de procéder à la création d'un jardin, dans la partie gauche de la cour, à l'emplacement de l'ancien appentis détruit ; que, sur le régime applicable au lot 4, aux termes de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1965, "En cas de destruction totale ou partielle, l'assemblée générale des copropriétaires dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l'entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles aux dépenses des travaux" ; qu'aux termes de l 'article 41 de la même loi, "Si la décision est prise, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessus, de ne pas remettre en état le bâtiment sinistré, il est procédé à la liquidation des droits dans la copropriété et à l'indemnisation de ceux des copropriétaires dont le lot n'est pas reconstitué" ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi, "Sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé. Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire" ; que le classement des différentes parties de l'immeuble en parties privatives et communes, tel qu'il résulte du règlement de copropriété est une donnée contractuelle ; il ne peut être remis en cause qu'à l'unanimité ; qu'en l'espèce, le règlement de copropriété stipule dans son article 3 relatif à la définition des parties privatives que "Les locaux et espaces qui, aux termes de l'état descriptif de division ci-après établi, sont compris dans la composition d'un lot, sont affectés à l'usage exclusif du propriétaire du lot considéré et comme tels constituent des parties privatives. Il en est de même pour les accessoires desdits locaux tels notamment : -les carrelages, dalles et en général tous revêtements, -les plafonds et les parquets à l'exception des gros oeuvres qui sont "parties communes", -les cloisons intérieures avec leurs portes, -les enduits des gros murs et cloisons séparatives, -les verrières couvrant partie des lots 4, 101 et 202, dont l'entretien, la réparation et la réfection seront à la charge de ces lots, chacun en ce qui le concerne, - et en résumé, tout ce qui est inclus à l'intérieur des locaux, la présente désignation n'étant qu'énonciative et non limitative"; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des constats d'huissier que 1 'appentis litigieux était, sur un côté, contigu à la façade du bâtiment A, sur le côté adjacent, contigu à la façade du bâtiment B ; ses deux autres côtés étaient constitués de murs, donnant sur la première cour, surmontés d'un toit et, à I'intérieur, le sol était recouvert de carrelage ; qu'il convient de considérer, au vu du règlement de copropriété, que l'intérieur de l'appentis mais aussi les deux murs donnant sur la cour, le toit constitué d'une verrière et le carrelage du sol étaient des parties privatives de l'immeuble ; qu'il ressort des constats d'huissier que la démolition de l'appentis n'a concerné que les parties privatives et que notamment les murs de façade du bâtiment A et du bâtiment B, parties communes, n'ont pas été détruits au sens de l'article 38 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'ainsi, la démolition de l'appentis ne relève pas des articles 3 8 et 41 de la loi du 10 juillet 1965, applicables uniquement en cas de destruction simultanée de parties communes et de parties privatives d'un bâtiment ; et qu'il importe peu que, du fait du plan de sauvegarde du Marais, il soit impossible de reconstruire un immeuble à l'emplacement de l'ancien appentis ; que la SCI 14 Saint Sauveur reste propriétaire du lot 4, selon les délimitations correspondant à l'ancien appentis pour la partie située dans la cour, et il n'y a pas lieu d'envisager la liquidation de ses droits préconisée par l'article 41 précité ; que "l'emprise" de l'ancien appentis, non pas au sens de la superficie prévue par l'article R420-1 du code de l'urbanisme (la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus) mais au sens du volume occupé auparavant par l'ancien appentis, reste une partie privative, malgré la destruction de l'appentis, et il n'est pas constitué du sol d'une partie de la cour, sachant qu'il n'est pas contestable que le sol de la cour est une partie commune ; qu'ainsi il convient de considérer que l'emprise de l'ancien appentis est une partie privative de la SCI 14 Saint Sauveur, incluse dans son lot 4 (arrêt, p. 5 à 7) ; 1°) ALORS QU'en cas de destruction totale d'un bâtiment constituant un lot privatif au sein d'une copropriété, ne laissant apparent que le sol constituant une partie commune, l'emprise au sol de ce bâtiment devient une partie commune, à moins que l'assemblée générale des copropriétaires ne décide de sa reconstruction ; qu'en l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] faisait valoir que la destruction de l'appentis érigé sur le lot privatif n°4 n'avait laissé pour seule surface que le sol de la cour de l'immeuble et que, dès lors, l'ancienne emprise de l'appentis était devenue une partie commune ; qu'elle en déduisait que la SCI 14 Saint-Sauveur avait perdu tout droit privatif sur cette emprise, en application des articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 ; que, pour décider le contraire, la cour d'appel a considéré que ces dispositions n'étaient applicables qu'« en cas de destruction simultanée de parties communes et de parties privatives d'un bâtiment » et que, dès lors, la démolition de l'appentis n'en relevait pas (arrêt, p. 6 § 15) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas puisque la loi ne distingue pas selon la nature ou l'étendue de la destruction du bâtiment en copropriété, en violation des articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE l'impossibilité de reconstruire, sur une partie du sol d'un immeuble en copropriété, un bâtiment qui a été intégralement démoli sur l'emprise correspondante conduit à la requalification de cette emprise en partie commune ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'emprise correspondant à l'appentis qui avait été démoli sur l'injonction de l'architecte des bâtiments de France demeurait une partie privative, peu important que, du fait du plan de sauvegarde du Marais, il soit impossible de reconstruire un immeuble à l'emplacement de l'ancien appentis (arrêt, p. 6 § 16) ; qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 38 et 41 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE, subsidiairement, le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle, s'impose aux copropriétaires ; qu'à supposer qu'il soit jugé que l'emprise correspondant à la surface occupée par l'ancien appentis soit qualifiée de partie privative, la destruction d'un bâtiment érigé sur un lot privatif ne fait pas naître, au profit du titulaire du lot, un droit à reconstruire ou aménager ce lot, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accueilli la demande de la SCI Saint-Sauveur tendant à être autorisée à créer un jardin clôturé sur l'emprise d'un ancien appentis érigé sur le lot n°4 dont elle est titulaire, au motif que la destruction de cet appentis n'avait pas faire perdre la qualification de partie privative à ce lot (arrêt, p.6) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait de l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété que le lot n°4 ne mentionnait pas l'appentis qui avait été érigé dessus à une époque, mais seulement un local à usage d'atelier, ni si le titre de propriété de la SCI 14 Saint-Sauveur sur ce lot ne mentionnait pas plus cet appentis, de sorte que les droits conférés en raison de la présence de cet ouvrage, avant sa destruction, n'étaient que précaires (concl., p. 9 § 5) et que cette destruction n'avait pas fait naître un droit à aménager son emprise au profit du titulaire du lot (concl., p. 11 § 1), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1103, anciennement 1134 alinéa 1, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir, autorisé la SCI 14 Saint Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale du 25 avril 2013, incluant l'insertion graphique intitulée « aménagement de la cour Boutique Fleux » ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande d'autorisation, cette emprise étant située dans la partie gauche de la cour de l'immeuble, il y a lieu de considérer que les travaux de création d'un jardin dans cette emprise affectent l'aspect extérieur de l'immeuble et relèvent de la majorité de l'article 25b) ; ils sont donc susceptibles de faire l'objet d'une autorisation judiciaire ; qu'en application des dispositions précitées, ces travaux affectant l'aspect extérieur de l'immeuble peuvent être autorisés par le juge à condition de ne pas entraîner une aliénation de parties communes, d'apporter une amélioration, même au profit d'un seul copropriétaire, d'être conformes à la destination de l'immeuble et de ne pas causer de préjudice aux autres copropriétaires ; que, concernant la destination générale de l'immeuble, le règlement de copropriété précise, dans son article 2, que l'immeuble est situé dans une zone d'habitation et dans le périmètre de protection de monuments historiques ; l'article 8 (3ème partie, Titre 1, chapitre 1) stipule "L'immeuble est destiné à usage d'habitation. Toutefois les locaux formant les lots .... pourront être utilisés à usage industriel et commercial" ; selon la description des lots, les bâtiments ont six étages comportant principalement des lots à usage d'habitation, le rez-de-chaussée étant en grande partie composé de lots à usage de boutique, atelier, bureau, magasin, ou local commercial ; que, dans le cadre de la résolution 9, présentée à l'assemblée générale du 25 avril 2013, la SCI 14 Saint Sauveur présente son projet comme "la création d'un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation" ; que le dossier technique (pièce 50), commun avec le projet des portes-fenêtres, comprend une description du projet et une insertion graphique ; que la description du projet de création du jardin est "la réalisation d'un petit muret bas en périphérie de la future courette, enduit [I] et Broutin blanc cassé 001, hauteur identique au sous bassement de la cour, environ 40cm, la fourniture et pose d'une grille métallique coloris gris noir RAL 7021, hauteur 185cm et la création d'un portail double ouvrant à la française, coloris gris noir RAL 7021, largeur 902 cm, hauteur 227cm"; que cette description ne comporte pas de précision sur la partie à l'intérieur de cette clôture, toutefois l'insertion graphique à entête "aménagement de la cour Boutique Fleux" montre un sol uniforme avec un arbre en pot (type if ou cyprès), clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, édifié sur le périmètre de l'ancien appentis ; que cette insertion graphique correspond à la description du projet dans les conclusions de la SCI 14 Saint Sauveur "Il suffit de se reporter au montage photographique présenté à l'assemblée générale du 25 avril 2013 pour constater qu'il n'a jamais été envisagé de créer un véritable jardin mais un espace pavé avec installation de pots garnis de végétaux" ; que concernant la destination de l'immeuble et le fait que selon le règlement de copropriété, il est situé dans le périmètre de protection de monuments historiques, alors que l'ancien appentis a été démoli en septembre 2006, sur ordre de l'architecte des bâtiments de France, la SCI 14 Saint Sauveur justifie de l'accord de principe de celui-ci sur ce projet ; en effet, l'insertion graphique comporte la mention manuscrite "Accord de principe le 7 mai 2015" signée par [R] [J], architecte des bâtiments de France ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le projet, tel qu'apparaissant dans le dossier technique, à travers sa description et l'insertion graphique, est une amélioration pour la SCI 14 Saint Sauveur ; il ne porte pas atteinte à l'harmonie, à l'esthétique ou à l'aspect architectural de l'immeuble ; il est conforme à la destination générale de l'immeuble telle que décrite dans le règlement de copropriété susvisé et il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI 14 Saint Sauveur de sa demande relative à la création d'un jardin et il convient de l'autoriser à créer un jardin clôturé par un muret en partie basse surmonté d'une clôture métal de style en partie haute, selon le dossier technique joint à la convocation à l'assemblée générale du 25 mars 2013, incluant l'insertion graphique intitulée "aménagement de la cour Boutique Fleux" (arrêt, 8 et 9) ; 1°) ALORS QUE chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, dont il use et jouit librement sous la condition de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ; que le copropriétaire qui envisage des travaux sur sa partie privative de nature à porter atteinte à la destination de l'immeuble doit solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a autorisé la SCI 14 Saint-Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret et surmonté d'une clôture en métal de style sur l'emprise de l'ancien appentis construit sur le lot n°4 dont elle est titulaire ; qu'elle a considéré (arrêt, p. 8 § 2) que le projet présenté par la SCI ne portait pas atteinte à l'harmonie, l'esthétique ou l'aspect architectural de l'immeuble et qu'il était « conforme à la destination générale de l'immeuble telle que décrite dans le règlement de copropriété [ ] et il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 12 et 13 et p. 14 avant dernier §), si l'objectif poursuivi par la SCI, sous le prétexte de l'implantation d'un jardin, était d'aménager un espace commercial dédié à la manutention ou au stockage des produits de la société Fleux, cette dernière ayant déjà entreposé des cartons et des détritus sur l'emprise litigieuse par le passé, l'autorisation de créer une trémie permettant l'accès de ses salariés au prétendu jardin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, dont il use et jouit librement sous la condition de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ; que le copropriétaire qui envisage des travaux sur sa partie privative de nature à affecter les parties communes dans leur intégrité, leur solidité ou leur aspect visuel, ou de porter atteinte à la destination de l'immeuble doit solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a autorisé la SCI 14 Saint-Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret et surmonté d'une clôture en métal de style sur l'emprise de l'ancien appentis construit sur le lot n°4 dont elle est titulaire ; qu'elle a considéré (arrêt, p. 8 § 2) que le projet présenté par la SCI ne portait pas atteinte à l'harmonie, l'esthétique ou l'aspect architectural de l'immeuble et qu'il était « conforme à la destination générale de l'immeuble telle que décrite dans le règlement de copropriété [ ] et il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 14 § 6), si la première cour de l'immeuble était un espace de passage permettant de se rendre, depuis le passage cocher de l'entrée, aux autres bâtiments composant la copropriété, et si dès lors l'implantation d'un jardin modifiait la destination de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, dont il use et jouit librement sous la condition de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ; que le copropriétaire qui envisage des travaux sur sa partie privative de nature à affecter les parties communes dans leur intégrité, leur solidité ou leur aspect visuel, ou de porter atteinte à la destination de l'immeuble doit solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a autorisé la SCI 14 Saint-Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret et surmonté d'une clôture en métal de style sur l'emprise de l'ancien appentis construit sur le lot n°4 dont elle est titulaire ; qu'elle a considéré (arrêt, p. 8 § 2) que le projet présenté par la SCI ne portait pas atteinte à l'harmonie, l'esthétique ou l'aspect architectural de l'immeuble et qu'il était « conforme à la destination générale de l'immeuble telle que décrite dans le règlement de copropriété [ ] et il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 22), si la création d'un jardin impliquait un apport de terre de nature à dégrader le sol de la cour, lequel avait déjà été endommagé par des infiltrations provenant de l'ancien appentis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; 4°) ALORS QUE chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, dont il use et jouit librement sous la condition de ne porter atteinte aux droits des autres copropriétaires ; que le copropriétaire qui envisage des travaux sur sa partie privative de nature à porter atteinte aux droits des copropriétaires doit solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a autorisé la SCI 14 Saint-Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret et surmonté d'une clôture en métal de style sur l'emprise de l'ancien appentis construit sur le lot n°4 dont elle est titulaire ; qu'en se bornant à énoncer que le projet d'aménagement présenté par la SCI « ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires » (arrêt, p. 8 § 2), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 15 à 18), si la création d'un jardin exposerait les copropriétaires à d'importantes nuisances, notamment sonores en raison de la possibilité pour des salariés de la société Fleux d'y faire leurs pauses, une étude acoustique montrant que la configuration de la cour amplifiait le moindre son, ou encore visuelle si des cartons ou autres objets étaient entreposés dans le jardin, comme cela avait été le cas par le passé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; 5°) ALORS QUE chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot, dont il use et jouit librement sous la condition de ne pas porter atteinte à la destination de l'immeuble ; que le copropriétaire qui envisage des travaux sur sa partie privative de nature à affecter les parties communes dans leur intégrité, leur solidité ou leur aspect visuel, ou de porter atteinte à la destination de l'immeuble doit solliciter une autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a autorisé la SCI 14 Saint-Sauveur à créer un jardin clôturé par un muret et surmonté d'une clôture en métal de style sur l'emprise de l'ancien appentis construit sur le lot n°4 dont elle est titulaire ; qu'elle a considéré (arrêt, p. 8 § 2) que le projet présenté par la SCI ne portait pas atteinte à l'harmonie, l'esthétique ou l'aspect architectural de l'immeuble et qu'il était « conforme à la destination générale de l'immeuble telle que décrite dans le règlement de copropriété [ ] et il ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (concl., p. 20 et 21), si le projet de la SCI portait atteinte à l'homogénéité de l'immeuble, dans la mesure où il prévoyait la clôture d'un tiers de la cour par une grille métallique dont les dimensions et la couleur déséquilibreraient l'espace relativement réduit de la cour, d'autant plus dans un secteur sauvegardé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 novembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300846
Données disponibles
- Texte intégral