Cour de Cassation · civ3 — 8 décembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C300862
- Date
- 8 décembre 2021
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2020), alléguant que la parcelle expropriée lui ayant appartenu n'avait pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, la société civile immobilière Merydo (la SCI) a sollicité sa rétrocession.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 5. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que le commissaire du gouvernement n'exerce ses fonctions que devant le juge de l'expropriation ; qu'il n'est pas partie à l'instance relative au bien-fondé de la demande de rétrocession fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; qu'il ne peut donc être entendu en ses observations sur cette demande sans qu'il ne soit porté atteinte au droit au procès équitable, puisque le commissaire du gouvernement défend des intérêts similaires à ceux défendus par l'expropriant et qu'il est placé dans une position dominante au détriment de l'exproprié ; qu'en statuant sur le bienfondé de la demande en rétrocession présentée par la société Mérydo après avoir entendu à l'audience les observations du commissaire du gouvernement, la cour d'appel a violé les articles R. 212-1 du code de l'expropriation et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 de ladite Convention. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés Sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors « que le juge judiciaire de droit commun est seul compétent pour connaître des litiges nés de la mise en oeuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ; qu'en statuant en tant que « chambre des expropriations » et selon la procédure applicable aux appels des décisions du juge de l'expropriation, pour confirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté la société Mérydo de sa demande de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, R. 311-24, R. 311-29, R. 421-6, R. 421-7 et L. 421-1 du code de l'expropriation. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2021 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 862 F-D Pourvoi n° B 20-22.368 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2021 La société Merydo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-22.368 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité, direction des affaires juridiques, [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Merydo, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la commune de Marseille, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 2020), alléguant que la parcelle expropriée lui ayant appartenu n'avait pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue par la déclaration d'utilité publique, la société civile immobilière Merydo (la SCI) a sollicité sa rétrocession. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le second moyen, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Énoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rétrocession, alors « que le juge judiciaire de droit commun est seul compétent pour connaître des litiges nés de la mise en oeuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ; qu'en statuant en tant que « chambre des expropriations » et selon la procédure applicable aux appels des décisions du juge de l'expropriation, pour confirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté la société Mérydo de sa demande de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, R. 311-24, R. 311-29, R. 421-6, R. 421-7 et L. 421-1 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour 4. L'appel des décisions en matière d'expropriation étant porté devant une chambre de la cour d'appel composée selon les règles de droit commun, le moyen est inopérant. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Énoncé du moyen 5. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que le commissaire du gouvernement n'exerce ses fonctions que devant le juge de l'expropriation ; qu'il n'est pas partie à l'instance relative au bien-fondé de la demande de rétrocession fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; qu'il ne peut donc être entendu en ses observations sur cette demande sans qu'il ne soit porté atteinte au droit au procès équitable, puisque le commissaire du gouvernement défend des intérêts similaires à ceux défendus par l'expropriant et qu'il est placé dans une position dominante au détriment de l'exproprié ; qu'en statuant sur le bienfondé de la demande en rétrocession présentée par la société Mérydo après avoir entendu à l'audience les observations du commissaire du gouvernement, la cour d'appel a violé les articles R. 212-1 du code de l'expropriation et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 de ladite Convention. » Réponse de la Cour 6. En application de l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties. 7. Il ressort du dossier de la procédure, à la disposition des conseils des parties au greffe de la Cour, d'une part, que le commissaire du gouvernement n'était pas partie à l'instance, qu'il n'a pas été convoqué, qu'il n'était pas présent et n'a formé aucune observation à l'audience, d'autre part, que la cour d'appel a statué selon la procédure de droit commun. 8. Le moyen dénonce une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture cassation. 9. Le moyen n'est donc pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière Merydo aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Merydo PREMIER MOYEN DE CASSATION La SCI Mérydo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de l'avoir déboutée de sa demande de rétrocession du bien immobilier sis [Adresse 2] ; 1°) ALORS QUE le juge judiciaire de droit commun est seul compétent pour connaître des litiges nés de la mise en oeuvre du droit prévu à l'article L. 421-1 du code de l'expropriation, lorsque la contestation porte sur le droit du réclamant ; qu'en statuant en tant que « chambre des expropriations » et selon la procédure applicable aux appels des décisions du juge de l'expropriation, pour confirmer le jugement déféré de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille qui avait débouté la société Mérydo de sa demande de rétrocession, la cour d'appel a violé les articles L. 311-8, R. 311-24, R. 311-29, R. 421-6, R. 421-7 et L. 421-1 du code de l'expropriation ; 2°) ALORS QUE le commissaire du gouvernement n'exerce ses fonctions que devant le juge de l'expropriation ; qu'il n'est pas partie à l'instance relative au bien-fondé de la demande de rétrocession fondée sur l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; qu'il ne peut donc être entendu en ses observations sur cette demande sans qu'il ne soit porté atteinte au droit au procès équitable, puisque le commissaire du gouvernement défend des intérêts similaires à ceux défendus par l'expropriant et qu'il est placé dans une position dominante au détriment de l'exproprié ; qu'en statuant sur le bienfondé de la demande en rétrocession présentée par la société Mérydo après avoir entendu à l'audience les observations du commissaire du gouvernement, la cour d'appel a violé les articles R. 212-1 du code de l'expropriation et 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 1er du protocole n° 1 de ladite Convention ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE le commissaire du gouvernement exerce sa mission dans le respect du principe de la contradiction qui gouverne le procès civil ; qu'en statuant après avoir entendu à l'audience les observations du commissaire du gouvernement, mais sans préciser si celuici avait communiqué des conclusions avant l'audience ni si, le cas échéant, ces conclusions et les pièces sur lesquelles il se fondait avaient été notifiées à la société Mérydo avant l'audience, la cour d'appel a violé l'article R. 212-1 du code de l'expropriation et l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION La SCI Mérydo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, rendu par la chambre des expropriations de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de l'avoir déboutée de sa demande de rétrocession du bien immobilier sis [Adresse 2] ; 1°) ALORS QUE si les immeubles expropriés n'ont pas reçu la destination prévue dans un délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, les anciens propriétaires peuvent en demander la rétrocession ; que si la conformité des réalisations effectuées dans ce délai par rapport aux objectifs de la déclaration d'utilité publique s'apprécie globalement, l'expropriant doit établir qu'il a engagé une partie significative du programme d'ensemble ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de rétrocession de la société Mérydo, que le bien exproprié avait reçu sa destination puisque des travaux avaient été réalisés sur d'autres immeubles concernés par le projet de réhabilitation du quartier de Noailles, mais sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces réalisations avaient été effectuées de manière significative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; 2°) ALORS QU'en retenant que la société Mérydo « ne contredit pas la commune de Marseille qui souligne que le bien a reçu sa destination au regard de l'opération de Noailles Chapitre au sein du périmètre de restauration centre-ville dans lequel il se place, et ce même avant l'ordonnance d'expropriation » (arrêt attaqué, p. 5, §3), cependant que cette société soutenait que la commune ne démontrait pas avoir accompli des interventions suffisantes pour remplir la destination prévue par la déclaration d'utilité publique (p. 3 de ses conclusions d'appel), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'expropriant doit établir avoir engagé des travaux après l'ordonnance d'expropriation ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de rétrocession de la société Mérydo, que la commune avait, avant l'ordonnance d'expropriation, procédé à des acquisitions de biens immobiliers et réalisé des travaux sur des immeubles concernés par la déclaration d'utilité publique, mais sans constater que de telles réalisations auraient été effectuées depuis l'ordonnance d'expropriation du bien de la société Mérydo, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; 4°) ALORS QUE le simple fait, pour l'expropriant, de réaliser dans les cinq ans de l'ordonnance d'expropriation des démarches pour prendre possession du terrain exproprié est insuffisant pour caractériser l'exécution de travaux et faire obstacle à la demande de rétrocession de l'exproprié ; qu'en retenant, pour écarter la demande de rétrocession de la société Mérydo, que la commune de Marseille avait, dix jours avant l'expiration de ce délai, saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité d'expropriation de manière à pouvoir prendre possession des lieux et réaliser les travaux prévus par la déclaration d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; 5°) ALORS QUE c'est à l'expropriant d'accomplir les diligences nécessaires pour être mis en possession du bien exproprié et lui donner la destination convenue dans la déclaration d'utilité publique ; qu'en justifiant le retard mis par la commune de Marseille à saisir le juge de l'expropriation pour fixer l'indemnité d'expropriation et être mis en possession du bien, par le fait que la société Mérydo avait refusé sa proposition amiable et n'avait pas formulé de contre-proposition, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; 6°) ALORS QU'il appartient à l'expropriant de réaliser les travaux prévus par la déclaration d'utilité publique ; qu'en retenant que la commune de Marseille n'avait commis aucune négligence en ne réalisant aucun travaux sur le bien exproprié de la société Mérydo pendant cinq ans au motif que celle-ci n'aurait pas donné suite à une lettre dans laquelle elle aurait manifesté « son intention » de réaliser elle-même ces travaux, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du code de l'expropriation ; 7°) ALORS QUE l'absence totale de travaux sur le bien exproprié dans les cinq ans de l'ordonnance d'expropriation ne peut être justifiée que par des circonstances imprévisibles au jour de l'expropriation et indépendantes de la volonté de l'expropriant ; qu'en retenant encore, pour dire que la commune n'avait commis aucune négligence en ne réalisant aucun travaux sur le local litigieux, que ces travaux supposaient que la commune soit en possession de l'entier immeuble où il se situe et que cette possession avait été retardée parce que les autres étages concernés avaient été expropriés plus tardivement, quand cette circonstance ne pouvait être ignorée de la commune au jour de l'expropriation et qu'il lui appartenait de procéder aux expropriations nécessaires en temps utile, la cour d'appel a violé l'article L. 421-1 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 décembre 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C300862
Données disponibles
- Texte intégral