Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 11 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310118
- Date
- 11 mars 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10118 F Pourvoi n° R 20-13.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MARS 2021 Mme P... J..., veuve L..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 20-13.618 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme V... F..., épouse H..., domiciliée [...] , 2°/ à Mme O... J..., épouse F..., domiciliée [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme L..., de la SCP Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mmes V... et O... F..., après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme L... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme L... et la condamne à payer à Mmes V... et O... F... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme L.... PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la demande en bornage de Mme L... sans objet du fait d'actes de délimitation antérieurs contradictoires, d'avoir débouté Mme P... L... de toutes ses demandes, d'avoir rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire et d'avoir condamné Mme L... à payer, au titre de l'article407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 200 000 francs pacifique à Mme O... F... et la somme de 200 000 francs pacifique à Mme V... F... ; AUX MOTIFS QUE la recevabilité de l'appel doit être retenue celui-ci ayant été interjeté dans le délai légal ; qu'aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais commun ; qu'une demande en bornage judiciaire est irrecevable si la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu'un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, ou la découverte de bornes anciennes, prive la nouvelle demande en bornage d'objet ; qu'en l'espèce, Madame O... J... épouse F... affirme qu'au temps du partage, il a été procédé à la délimitation des parcelles issues du partage conformément au plan dressé par le géomètre S... ; que Madame P... J... veuve L... affirme pour sa part que les parcelles n'ont pas été délimitées contradictoirement au préalable de sa demande en bornage ; qu'il est constant qu'aux termes de l'acte de partage notarié du 9 décembre 1968, transcrit le 31 décembre 1968, Madame P... J... veuve L... est propriétaire du lot F3 du domaine TERUA, et Madame O... J... épouse F... est propriétaire du lot G3 ; qu'il est indiqué à l'acte de partage que les immeubles attribués figurent sur les trois plans, dressés par le géomètre S... en septembre 1968, qui demeureront annexés ; qu'il s'en déduit que seuls ces plans doivent être retenus pour rechercher les limites sur lesquelles se sont entendus les copartageants ; que par ailleurs, il est indiqué à l'acte que « chacun des co-partageants prendra l'immeuble à lui attribué dans l'état où ils se trouvent actuellement avec toutes les aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans aucune garantie pour raison d'erreur dans la désignation, défaut d'alignement, mitoyenneté, plus ou moins bon état des sol ou du sous-sol, différence entre les contenances indiquées et celles réelles quelles soient, en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte des co-partageants dans le lot duquel elle se trouverait » ; que cet acte constitue le titre de propriété de Madame P... J... veuve L... sur le lot F3 et le titre de propriété de Madame O... J... épouse F... sur le lot G3 ; qu'elles sont l'une et l'autre tenues aux stipulations de cet acte ; que la Cour constate que le cabinet d'expertise Y... a délivré à Madame P... J... veuve L... une attestation non datée aux termes de laquelle Monsieur A... G..., directeur technique de la SARL [...] , déclare être intervenu en date du 4 mai 2007 à la demande de Madame P... L... née J..., pour un contrôle de bornage de la parcelle cadastrée [...] ; que la Cour retient de cette attestation qu'un bornage préalable devait exister puisqu'il est fait état d'un « contrôle de bornage » ; que de plus, les plans dressés par ce cabinet font apparaître des tubes existants, le géomètre ayant retenu ces tubes existant pour fixer la limite avec le lot I3 mais ne les ayants pas retenus pour fixer la limite avec le lot G3 alors que le tube existant faisait apparaître l'enrochement litigieux sur le lot G3 du partage ; que de plus, Madame O... J... épouse F... produit une note de Monsieur K... W... en date du 22 janvier 2014 dont il résulte que lors des opérations de rénovation cadastrale effectuées en 1978, le géomètre a relevé des bornes qui figurent sur le plan cadastral et sur le calque ayant été utilisé pour faire le document d'arpentage ; qu'il précise qu'un rapide contrôle permet de constater qu'il s'agit des bornes des limites figurant au plan de Monsieur S... ; qu'ainsi, aux termes de la concordance de ces éléments, il est établi que, préalablement à la demande en bornage judiciaire de Madame P... J... veuve L... par requête reçue le 14 janvier 2009, il a existé un accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives et des bornes anciennes ont été découvertes au temps des opérations d'établissement du cadastre, ce qui confirme la délimitation des propriétés telle qu'elle résultait de l'acte de partage, donc au contradictoire de tous les copartageant ; que c'est donc à tort que le premier Juge a ordonné le bornage des lots F3 et G3 au dispositif de son jugement n°09/00009, n° de minute 121/ADD en date du 6 juillet 2011, la demande en bornage de Madame P... J... veuve L... étant alors sans objet du fait d'actes de délimitations antérieurs contradictoires ; qu'en conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres, n°09/00009, n° de minute 121/ADD en date du 6 juillet 2011 en toutes ses dispositions ; ( ) qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame V... R... F... et de Madame O... D... M... J... épouse F... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Madame P... J... veuve L... doit être condamnée à payer à chacune d'elle à ce titre ; que Madame P... J... veuve L... qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; ALORS QUE tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si la limite divisoire entre les fonds a été matérialisée par des bornes ; qu'en retenant, pour déclarer sans objet la demande en bornage formée par Mme P... L... compte tenu de l'existence d'un accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés, que les plans dressés par le cabinet [...] font apparaître des tubes existants, que le géomètre a utilisé ces tubes pour fixer la limite avec le lot I3 mais ne les a pas retenus pour fixer la limite avec le lot G3 alors que le tube existant faisait apparaître l'enrochement litigieux sur ce dernier lot, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il existait bien deux tubes matérialisant la limite séparative entre les fonds F3 de Mme L... et G3 de Mme F... telle qu'envisagée contradictoirement par les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'enrochement mis en oeuvre par Mme O... F... est implanté sur la parcelle [...] dont elle est propriétaire aux termes de l'acte de partage notarié du 9 décembre 1968, transcrit le 31 décembre 1968, entre les consorts J..., ayants droit de M. X... J... et Mme T... N..., d'avoir débouté Mme P... L... de toutes ses demandes, d'avoir rejeté tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire et d'avoir condamné Mme L... à payer, au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, la somme de 200 000 francs pacifique à Mme O... F... et la somme de 200 000 francs pacifique à Mme V... F... ; AUX MOTIFS QUE l'empiétement sur le terrain d'autrui constitue une atteinte au droit de propriété spécifiquement encadrée par l'article 545 du Code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; que l'empiétement est un abus du droit de propriété qui comprend la construction, ou l'extension de construction, sur une parcelle appartenant à un voisin sans l'accord de ce dernier ; que lorsqu'un empiétement sur le terrain d'autrui est constaté, la destruction ou la démolition de la construction du bâtiment où d'une partie de celui-ci, la remise en état des lieux ou le versement de dommages et intérêts peuvent être demandés ; qu'en l'espèce, l'empiètement dont se plaint Madame P... J... veuve L... n'est pas démontré si on se réfère aux plans annexés à l'acte notarié de partage qui est son titre de propriété ; que la borne ancienne retrouvée fait apparaître l'enrochement qu'elle dénonce sur le lot G3 du partage ; que la Cour constate par ailleurs qu'alors que les parties s'accordent pour dire que Madame O... J... épouse F... a construit sur le lot G3 en 1984, certificat de conformité délivré le 23 décembre 1984, c'est seulement en 2007 que Madame P... J... veuve L... a commencé à s'émouvoir des limites de leurs parcelles respectives, le premier constat d'huissier étant en date du 17 juillet 2007 après intervention du cabinet de géomètre Y... au mois de mai 2007 pour un « contrôle de bornage »; qu'ainsi, la Cour constate que Madame O... J... épouse F... a pu occuper sans trouble sa parcelle telle que délimitée à son titre de propriété, l'acte de partage notarié du 9 décembre 1968, transcrit le 31 décembre 1968, de 1984 à 2007, soit pendant plus de 20 ans ; qu'au vu de ce constat, il n'est plus temps pour Madame P... J... veuve L... de prétendre à un empiètement de la part de Madame O... J... épouse F... sur son lot F3 issu du même acte notarié, d'autant qu'il est prévu à l'acte que chacun des co-partageants prendra l'immeuble à lui attribué dans l'état où ils se trouvent actuellement avec toutes les aisances et dépendances, sans aucune exception ni réserve et sans aucune garantie pour raison d'erreur dans la désignation, défaut d'alignement, mitoyenneté, plus ou moins bon état des sol ou du sous-sol, différence entre les contenances indiquées et celles réelles quelles soient, en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte des co-partageants dans le lot duquel elle se trouverait ; qu'en conséquence, la Cour infirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, chambre des terres section 1, n°09/00009, n° de minute 476, en date du 8 novembre 2017 en toutes ses dispositions et déboute Madame P... J... veuve L... de toutes ses demandes ; que la Cour dit que l'enrochement mis en oeuvre par Madame O... J... épouse F... est implanté sur la parcelle [...] dont elle est propriétaire aux termes de l'acte de partage notarié du 9 décembre 1968, transcrit le 31 décembre 1968, entre les consorts J..., ayants droit de Monsieur X... J... et Madame T... N... ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame V... R... F... et de Madame O... D... M... J... épouse F... les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que la Cour fixe à 200.000 francs pacifiques la somme que Madame P... J... veuve L... doit être condamnée à payer à chacune d'elle à ce titre ; que Madame P... J... veuve L... qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ; 1°) ALORS QUE pour dire que l'enrochement mis en oeuvre par Mme O... F... est implanté sur la parcelle [...] dont celle-ci est propriétaire et exclure ainsi l'existence d'un empiètement, la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'une ancienne borne, confirmant l'existence d'un accord des parties sur la délimitation de leurs propriétés respectives, faisait bien apparaître une telle implantation ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à l'existence d'actes de délimitation antérieurs contradictoires, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant dit que l'enrochement est implanté sur la parcelle [...], ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en retenant, pour dire que l'enrochement mis en oeuvre par Mme O... F... est implanté sur la parcelle [...] dont celle-ci est propriétaire et exclure ainsi l'existence d'un empiètement, qu'il n'est plus temps pour Mme L... de prétendre à un empiètement dès lors que Mme O... F... a pu occuper sans trouble sa parcelle de 1984 à 2007, soit pendant plus de vingt ans, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision au regard de l'article 2272 du code civil ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE tout jugement doit être motivé et que le défaut de réponse à conclusions s'apparente à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour dire que l'enrochement mis en oeuvre par Mme O... F... est implanté sur la parcelle [...] dont celle-ci est propriétaire et exclure ainsi l'existence d'un empiètement, qu'il n'est plus temps pour Mme L... de prétendre à un empiètement dès lors que Mme O... F... a pu occuper sans trouble sa parcelle de 1984 à 2007, soit pendant plus de vingt ans, sans répondre aux conclusions de Mme L... qui faisait valoir que l'empiètement n'avait pas été réalisé en 1984, année au cours de laquelle Mme O... F... avait uniquement fait construire sa maison d'habitation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 646 du code civil.article 545 du Code civil aux termes duquel nul narticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 2272 du code civilarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 646 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 11 mars 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel