Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310350
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 3 800 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° Z 19-22.845 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 1°/ la société G2AM, société par actions simplifiée, 2°/ la société GCI, société anonyme, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-22.845 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige les opposant à la société du Beau Voir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société du Beau Voir a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés G2AM et GCI, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société du Beau Voir, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour les sociétés G2AM et GCI PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté la société G2AM de sa demande en paiement du complément de prix dû en vertu de la substitution judiciaire de la SARL du Beau Voir, Aux motifs propres que G2AM sollicite le paiement de la somme de 19 514 032 euros au titre du complément de prix prévu dans l'acte de cession du 9 décembre 2009 ; que l'acte de cession du 9 décembre 2009 stipule en sus du prix de 762,24 euros payé le jour de la cession, que : « G2AM sera également en droit de percevoir au titre de la cession à GCI des Parts Sociales un complément de prix égal à 90% de (i) la plus-value nette réalisée par GCI dans le cadre de la revente des Parts Sociales de la Société Civile ou (ii) du produit net de la revente par la Société Civile de son actif immobilier perçu par GCI, cette somme étant diminuée du prix d'acquisition des parts sociales et des créances payées dans le cadre du protocole d'accord signé entre les parties le 8 décembre 2009, et de toute somme, frais, charges, honoraires, taxe qui pourraient être dus pour la réalisation de ladite opération. Ce complément de prix sera payé par GCI à G2AM au fur et à mesure de la perception par cette dernière des sommes visées au paragraphe précédent » ; que, pour rejeter cette demande, le tribunal, se référant aux dispositions de l'acte de cession, a considéré que G2AM n'aura pas droit au complément de prix tant que n'interviendra pas l'un des deux cas de revente prévus dans l'acte et qu'il n'était pas contesté qu'aucune revente des parts de la Sci Val de Sarthe ou des actifs immobiliers lui appartenant n'était intervenue ; que G2AM fait valoir que l'arrêt du 2 mai 2012, ayant substitué Du Beau Voir dans les droits de GCI dans l'acte de cession du 9 décembre 2009, lui a transféré la charge du complément de prix, qu'une clause de complément de prix liée aux résultats du projet est habituelle dans les cessions de parts, qu'à défaut d'un tel complément 50% des parts n'auraient été cédés que pour 762,24 euros, que ce complément de prix ne transfère pas la totalité de la marge mais seulement 45%, soit 90% de la moitié du bénéfice revenant à G2AM au titre de la cession des parts sociales, que cette clause n'était nullement potestative à l'origine, dès lors qu'elle a toujours eu la volonté de revendre d'où la transformation de la Sci en Sccv lorsqu'elle s'est associée à Du Beau Voir et que c'est au contraire la fraude de Du Beau Voir, ayant consisté à transformer la Sccv en Sci, pour éluder le paiement du complément de prix, qui a rendu la clause potestative ; qu'elle argue subsidiairement de la nullité de la seule condition liée à la revente, en ce qu'il s'agit d'une condition devenue potestative ; que la société Du Beau Voir oppose à cette demande en paiement l'absence d'effet de la clause de complément de prix, conséquence de l'annulation de l'acte de cession pour fraude, ajoutant qu'il s'agit d'une clause exorbitante qu'elle n'a pas pu négocier, qui est totalement inhabituelle et ne tient qu'au fort intuitu personae qui existait entre G2AM et le cessionnaire initial, ces deux sociétés du même groupe, ayant agi de manière complice dans le cadre du redressement judiciaire de G2AM ; qu'elle souligne qu'un tel complément de prix aurait pour effet d'absorber la quasitotalité de la marge dégagée par le projet et de mettre en échec le droit de préemption, que cette cession est intervenue à un prix léonin, dans des conditions potestatives et qu'en tout état de cause, les conditions de son exigibilité ne sont pas réunies en l'absence de vente ; que l?arrêt du 2 mai 2012, après avoir jugé que : « La fraude commande la nullité de la cession de parts mais encore, comme l'ont justement décidé les premiers juges, elle ouvre droit à la substitution au tiers acquéreur aux mêmes conditions », a substitué la société Du Beau Voir à GCI comme acquéreur des 50 parts de la Sccv Val de Sarthe cédées par G2AM, « aux mêmes conditions » ; que Du Beau Voir, qui ne remet pas en cause son acquisition des 50 parts résultant de sa substitution dans la cession du 9 décembre 2009 n'est pas fondée à soutenir que les clauses de la cession ne s'appliquent pas, alors que suite au rejet du pourvoi, le 25 juin 2013, l'arrêt du 2 mai 2012 est devenu irrévocable tant en ce qui concerne la nullité de la cession que la substitution d'acquéreur "aux mêmes conditions", étant surabondamment relevé que Du Beau Voir était parfaitement informée de l'existence de ce complément de prix lorsqu'elle a demandé au tribunal, puis à la cour sa substitution dans les droits du cessionnaire initial, sans remettre en cause le prix de cette cession ; que, si la date d'exigibilité du complément de prix dépend de la cession des parts de la Sccv Val de Sarthe ou de ses actifs immobiliers, l'obligation au paiement du complément de prix n'en est pas moins certaine, de sorte que le caractère potestatif de cette clause en 2009 n'est pas démontré ; que G2AM, qui est à l'origine de cette clause, soutient vainement que la clause relative à la revente, est devenue potestative depuis que la Sccv a de manière frauduleuse été transformée en Sci, dès lors que ce changement de forme sociale, que rien n'interdit et qui relève de la libre décision de l'associé unique, n'a pas de véritable incidence sur la cession des parts sociales de la société Val de Sarthe ou de ses actifs ; qu'en effet, G2AM n'établit aucunement que la loi impose aux détenteurs de parts d'une Sccv de céder les constructions dans les deux ans suivant la réalisation de l'opération ; que, par ailleurs, selon ses statuts, la Sccv Val de Sarthe a été constituée pour une durée de 99 ans renouvelable, sans que son objet soit limité à l'aménagement de la ZAC du Mans, de sorte qu'il ne peut en être déduit que la société n'avait plus d'objet après l'aménagement de cette ZAC ; que G2AM n'établit pas qu'une cession des parts ou des actifs immobiliers de la société Val de Sarthe est intervenue à ce jour, étant observé que le contenu de la transaction établie le 6 février 2017 entre les sociétés Du Beau voir, Val de Sarthe et Pim Participations, suite au litige qui les opposait à propos de l'exécution de l'accord de juin 2011, lequel comportait l'engagement de Du Beau Voir de céder par préférence 50 parts de la société Val de Sarthe à Pim sous condition suspensive, n'a pas été versé au débat, étant couvert par une clause de confidentialité et que du Beau Voir conteste l'exigibilité du complément de prix ; qu'en l'absence en l'état d'une telle revente, le complément de prix n'est pas exigible ; qu'il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté G2AM de sa demande en paiement du second complément de prix, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier si, comme le soutient Du Beau Voir le montant du complément de prix est indéterminé et indéterminable (arrêt, pp. 6-7), Et aux motifs éventuellement adoptés que les dispositions de l'accord du 9 décembre 2009 et en particulier celles relatives au droit de recevoir un complément de prix sont claires et soumises à l'aléa de l'absence éventuelle de revente des parts sociales de la société civile ou de l'actif immobilier, et que le caractère frauduleux de l'opération intervenue le 9 décembre 2009 entre G2AM et GCI impose de s'en tenir à une lecture littérale des textes ; qu'en conséquence, tant que n'interviendra pas l'un des deux cas de revente prévus dans l'acte, G2AM n'aura pas droit à un complément de prix ; qu'il n'est nullement démontré que la transformation de la SCCV Val de Sarthe en SC ait constitué une manoeuvre destinée à annihiler le caractère liquide de la prétendue créance, alors que, des explications données au cours des débats, les raisons de moindre coût fiscal liées à cette opération, la justifiaient ; qu'en l'état, il n'est pas contesté qu'aucune revente de parts sociales de la SCCV Val de Sarthe, anciennement dénommé Le Clos Bruant, ou d'actif immobilier lui appartenant ne soit intervenue (jugement, p. 7 in fine et p. 8), 1°/ Alors qu'est purement potestative la condition qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ; que, pour écarter le caractère potestatif de la clause de revente prévue dans l'acte de cession du 9 décembre 2009, l'arrêt a retenu que la date d'exigibilité du complément de prix dépendait de la cession des parts de la SCCV Val de Sarthe ou de ses actifs immobiliers, mais que l'obligation au paiement du complément de prix était certaine ; qu'en statuant ainsi, cependant que, en l'absence de toute précision, notamment de délai, il dépendait de la seule volonté de la SARL du Beau Voir de céder les parts de la SCCV Val de Sarthe ou ses actifs immobiliers, et donc de payer la société G2AM, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174, devenu 1304-2, du code civil ; 2°/ Alors que pour écarter le caractère purement potestatif de la clause de revente prévue dans l'acte de cession du 9 décembre 2009, l'arrêt a encore retenu que rien n'interdisait la transformation de la SCCV Val de Sarthe en SCI à l'initiative de la SARL du Beau Voir, et que ce changement de forme sociale n'avait pas de véritable incidence sur la cession des parts sociales de la société Val de Sarthe ou de ses actifs ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'une société civile de construction-vente (SCCV) étant constituée dans le but unique de réaliser un projet immobilier particulier pour le vendre à bref délai, au contraire de la société civile immobilière (SCI) dont le but est la constitution d'un patrimoine immobilier et sa gestion, la transformation de la SCCV Val de Sarthe en SCI venait conforter le caractère purement potestatif de la clause de revente de l'acte de cession du 9 décembre 2009, en ce qu'elle faisait dépendre de la seule volonté de la SARL du Beau Voir le moment où elle cèderait la société Val de Sarthe ou ses actifs immobiliers, et où elle s'acquitterait, en conséquence, de son obligation de paiement d'un complément de prix à la société G2AM, sans contrainte de délai, la cour d'appel a violé les articles 1170 et 1174, devenu 1304-2, du code civil ; 3°/ Alors que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût et que, même en présence d'une condition suspensive sans terme fixe, les parties peuvent avoir eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour sa réalisation ; que la substitution de la SARL du Beau Voir dans les droits de la société GCI à la cession des 50 parts sociales du capital de la SCCV Val de Sarthe s'étant opérée à droits inchangés et « aux mêmes conditions », la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives des sociétés G2AM et GCI, p. 40), si la commune intention des parties d'origine à l'acte de cession du 9 décembre 2009 n'était pas de procéder à la vente à bref délai des parts de la SCCV Val de Sarthe ou de ses actifs immobiliers, et si un délai raisonnable n'était pas déjà écoulé depuis l'achèvement de l'opération immobilière qui rendait exigible le complément de prix dû à la société G2AM, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 alinéa 1er, devenu 1103, et 1175 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté la société G2AM de sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la SARL du Beau Voir ; Aux motifs propres qu'à défaut d'obtenir paiement du second complément de prix, G2AM entend voir juger que la société Du Beau Voir a commis une faute dans l'exécution de la cession de parts du 9 décembre 2009 et condamner à 19 514 032 euros de dommages-intérêts pour préjudice subi du fait de cette inexécution fautive ; qu'elle fait valoir la volonté de spoliation de Du Beau Voir, qui tente de s'approprier par fraude sans bourse délier, les fruits d'une opération à laquelle elle était étrangère à l'origine et l'est restée pendant la gestation du projet et qu'elle a usé du fait qu'elle détenait l'intégralité des parts pour effectuer une manoeuvre dolosive dans l'unique dessein de priver G2AM du bénéfice de ses droits ou d'en retarder indéfiniment la liquidité, en transformant la Sccv Val de Sarthe en SCI afin d'éluder l'obligation pesant sur une Sccv de céder ses actifs une fois la construction achevée ; qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, il n'est pas établi que le changement de forme sociale de la Sccv relève d'une volonté de fraude aux droits de G2AM, dès lors que sous le régime d'une société de construction vente, Du Beau Voir n'avait pas l'obligation juridique de céder, seule étant en cause le régime fiscal, et qu'en tout état de cause, la transformation en Sci ne fait pas disparaître l'obligation au paiement du complément de prix, lequel deviendra exigible dès que Du Beau Voir cédera ses parts ou les actifs de la Sci ; que c'est en conséquence vainement que G2AM soutient que Du Beau Voir n'aura acquis les 50 parts de la Sccv qu'au prix de 762,24 euros ; que c'est encore de manière inopérante que G2AM invoque l'action de in rem verso et se prévaut d'un enrichissement injustifié de la société Du Beau Voir, en ce que celle-ci appréhende 100% du résultat bénéficiaire de la Sci Val de Sarthe, qu'elle évalue d'ores et déjà à 2 376 878 euros, tandis que parallèlement elle ne perçoit rien de ce bénéfice, dès lors que, si Du Beau Voir bénéficie au travers de sa filiale des bénéfices de l'opération, elle a en contrepartie de ses acquisitions des parts sociales à régler immédiatement un premier complément de prix de 3 177500 euros et lors des reventes un second complément de prix ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté G2AM de ses demandes subsidiaires en paiement de dommages et intérêts (arrêt, pp. 7-8), Et aux motifs éventuellement adoptés qu'on ne voit guère quel préjudice pourrait invoquer G2AM, en vertu de quelle faute, alors que la fraude dont elle s'est rendue l'auteur avec la complicité de sa filiale GCI, aux termes de l'arrêt [du 2 mai 2012] de la cour, lui interdit aujourd'hui de prétendre subir les conséquences d'une prétendue faute pour en demander une quelconque indemnisation (jugement, p. 8), Alors que les conventions légalement formées devant être exécutées de bonne foi, les parties sont tenues à une obligation d'information réciproque en cours d'exécution du contrat ; qu'en déboutant la société G2AM de sa demande de dommages-intérêts, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la SARL du Beau Voir n'avait pas fait preuve de déloyauté contractuelle et procédurale envers la société G2AM lors du contentieux ayant donné lieu à sa substitution dans les droits de la société GCI à l'acte de cession du 9 décembre 2009, et si elle n'avait pas, ce faisant, privé la société G2AM d'une chance d'exercer son droit de préférence et d'acquérir les parts sociales de la SCCV Val de Sarthe promises en secret à la société Pim Participations, dont elle était fondée à demander réparation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, devenu 1104, 1135, devenu 1194, et 1147, devenu 1231-1, du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir condamné la société G2AM à payer à la SARL du Beau Voir la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir un financement à des conditions moins onéreuses ; Aux motifs propres que la société Du Beau Voir sollicite la condamnation de G2AM et de GCI in solidum au paiement de 3.9 millions d'euros correspondant au montant des intérêts de 10% qu'elle a versés à la société PIM, faisant valoir que sans la défaillance fautive de G2AM elle aurait pu contracter un prêt avec un établissement bancaire avec un taux d'intérêt de 3,5 % ; qu'elle expose que le redressement judiciaire de G2AM a compromis la réalisation du projet au moment où il fallait impérativement obtenir d'importants financements, cette situation ayant conduit les banques à refuser leur concours financier, que confrontée à l'inertie de G2AM pour trouver des solutions alors qu'en vertu de la convention de gestion il appartenait à cette dernière de rechercher des financements, Du Beau Voir s'est trouvée dans l'obligation de recourir à des solutions de financement onéreuses pour sortir de cette impasse et éviter l'échec de l'opération ; que G2AM réplique que les intérêts représentent une charge qui viendra en déduction de la plus-value ; que la convention de gestion mettait à la charge principale de G2AM les recherches auprès des banques pour la mise en place des dossiers de crédit et de la garantie financière d'achèvement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au 21 janvier 2010, date à laquelle le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de G2AM, le financement du projet n'était pas acquis, alors que la mise en oeuvre de l'opération de la ZAC nécessitait l'obtention urgente d'importants financements, notamment pour acquérir les terrains auprès du Conseil Général, sachant que de cette acquisition dépendait l'engagement de l'enseigne Alinéa de prendre à bail la plus grande partie de la surface du centre commercial à construire ; que la société Du Beau Voir (Groupe [I]) justifie s'être heurtée au refus de plusieurs établissements financiers de participer au financement de l'opération d'aménagement de la ZAC, de la part de BNP Paribas et du Crédit Foncier de France en mars et septembre 2010, puis en avril 2011 de la part de Socfim et de la Bred, ainsi que de la part de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour obtenir une garantie financière d'achèvement des travaux, ces différents interlocuteurs justifiant leur position par la procédure collective affectant l'un des associés de la Sccv Val de Sarthe et posant comme condition de financement la détention de 100% du capital de la société de construction par les entités du groupe [I], dont fait partie Du Beau Voir ; que c'est dans ce contexte tendu que Du Beau Voir a envisagé de se tourner vers un autre partenaire que G2AM pour mener à son terme l'opération ; qu'il ressort des pièces au débat qu'à la suite de son rapprochement avec la société Pim (Groupe Babou) cette dernière a en juin 2011 prêté 3 millions d'euros à Du Beau Voir destinés à être apportés au financement de la ZAC, ainsi que 7 millions d'euros à la société SPP (société du même groupe que Du Beau Voir) moyennant un taux d'intérêt élevé de 10%, ce prêt s'inscrivant dans le cadre d'un pacte de préférence conclu avec Pim en vue de son entrée au capital de la société Val de Sarthe et correspondant à la valeur approximative du prix de cession des 50 parts de la société Val de Sarthe ; que cette cession n'est toutefois pas intervenue faute de levée des conditions suspensives à la date convenue et Du Beau Voir a initié un contentieux à l'encontre de la société Pim à ce sujet ; que la société Du Beau Voir est ainsi fondée à soutenir qu'elle aurait pu obtenir auprès d'un établissement financier un prêt bancaire à des conditions beaucoup plus favorables que ce prêt « corporate » si l'actionnariat de la société Val de Sarthe n'avait pas posé problème ; que la loi faisant obligation à toute société qui se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, il ne peut, en l'absence d'élément caractérisant une fraude, être imputé à faute à G2AM l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, sachant qu'elle avait été condamnée en appel à payer 5 millions d'euros dans le cadre d'un litige totalement distinct de la présente affaire ; qu'il n'en demeure pas moins que la nouvelle situation de G2AM mettait en péril la poursuite du projet et appelait des solutions urgentes, qui n'ont pu être trouvées de façon satisfaisante dans la cession des parts de G2AM à GCI, cette vente s'étant faite en violation des droits de Du Beau Voir ; que Du Beau Voir a mis en demeure à plusieurs reprises G2AM de se positionner et d'accepter de ne plus être associée ; qu'ainsi, par courrier du 15 mars 2011, le groupe [I] dont dépend Du Beau Voir rappelait à G2AM l'urgence qu'il y avait à lever les fonds nécessaires à hauteur de 29 millions d'euros, à quelques jours de l'échéance pour acquérir les parcelles auprès du Conseil Général pour 2,7 millions d'euros, lui demandait de s'expliquer au plus vite sur la manière dont la Sccv Val de Sarthe allait pouvoir faire l'acquisition du foncier auprès du Conseil Général, émettre la garantie financière d'achèvement de 4 425 000 euros et honorer plus de 25 millions d'euros de coût de construction, insistant sur le fait que sa présence dissuadait les banques d'intervenir dans le dossier et qu'elle pouvait obtenir un accord de financement de la part de Socfim à condition que le groupe [I] reprenne 100% des parts de la Sccv ; que G2AM, en persistant à s'opposer dans le cadre d'un précédent contentieux à l'annulation de la cession de ses parts à GCI, a fait perdurer l'incertitude pesant sur l'actionnariat de la société Val de Sarthe, sans proposer par ailleurs d'alternative pertinente pour résoudre ce problème urgent de financement, a fait perdre à Du Beau Voir une chance de pouvoir financer l'opération à des conditions moins coûteuses que celles que lui a consenties la société Pim ; que seul le recours au prêt de 3 millions d'euros sera pris en compte dans l'évaluation de cette perte de chance, le second prêt de 7 millions d'euros n'ayant pas été consenti à du Beau Voir, mais à une entité distincte, fût-elle du même groupe ; que l'importance de cette perte de chance se trouve par ailleurs être appréciée à l'aune d'une transaction intervenue le 6 février 2017 entre les sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe et Pim Participations, suite au litige qui les opposait à propos de l'exécution de l'accord de juin 2011 contenant un pacte de préférence et les prêts de 10 millions d'euros ; que cette transaction contient une clause de confidentialité, la seule révélation qui en a été faite par Du Beau Voir, suivant constat d'huissier du 28 août 2018, concerne l'article 2 dans lequel Du Beau Voir accepte d'abandonner sa revendication de ne pas avoir à payer la somme de 6 millions d'euros ; que cette seule mention ne permet pas de connaître la contrepartie dont a nécessairement bénéficié du Beau Voir ; qu'il en résulte un aléa important sur le préjudice final subi par cette dernière ; qu'au regard de cet ensemble d'éléments, la cour condamnera G2AM à verser à Du Beau Voir 300 000 euros de dommages-intérêts ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de condamner in solidum GCI au paiement de cette somme, dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de cette situation de blocage (arrêt, pp. 8-10), 1°/ Alors que l'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant à reprocher à la société G2AM d'avoir « persist[é] à s'opposer dans le cadre d'un précédent contentieux à l'annulation de la cession de ses parts à GCI », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de la société G2AM faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, en violation de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ Alors que l'arrêt a retenu que la société G2AM n'avait pas proposé d'alternative pertinente pour résoudre le problème urgent de financement auquel était confronté la société Val de Sarthe, faisant ainsi perdre à la SARL du Beau Voir une chance de pouvoir financer l'opération à des conditions moins coûteuses que celles que lui avait consenties la société Pim ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée par la société G2AM (conclusions récapitulatives, p. 15) si celle-ci ne justifiait pas de l'ouverture, le 31 janvier 2012 d'un compte à terme crédité de 38 000 000 euros entièrement dédié à l'opération d'aménagement de la ZAC, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 3°/ Alors en tout état de cause que l'obligation de la société G2AM s'analysant en une obligation de moyens, la cour d'appel, en retenant qu'elle n'avait pas proposé d'alternative pertinente pour résoudre le problème urgent de financement auquel était confronté la société Val de Sarthe, faisant ainsi perdre à la SARL du Beau Voir une chance de pouvoir financer l'opération à des conditions moins coûteuses que celles que lui avait consenties la société Pim, sans constater que la société G2AM n'avait pas néanmoins mis tous ses soins et toute sa capacité ? alors limitée compte tenu de l'état de cessation des paiements qui était le sien ? à trouver une solution appropriée aux difficultés financières urgentes que rencontrait la SCCV Val de Sarthe, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 4°/ Alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; qu'en condamnant la société G2AM à payer à la SARL du Beau Voir une somme de 300 000 euros en réparation de la perte de chance de pouvoir financer l'opération à des conditions moins coûteuses que celles que lui avait consenties la société Pim, cependant que cette somme représentait l'exact montant des intérêts contractuels de 10 % qui assortissaient le prêt de 3 millions d'euros, seul pris en compte au titre de la perte de chance, de telle sorte que la SARL du Beau Voir bénéficiait, in fine, d'un prêt sans intérêt, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; 5°/ Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'arrêt ayant constaté que la SARL du Beau Voir faisait valoir que, sans la défaillance fautive de la société G2AM, « elle aurait pu contracter un prêt avec un établissement bancaire avec un taux d'intérêt de 3,5 % », la cour d'appel, en condamnant la société G2AM à payer à la SARL du Beau Voir une somme de 300 000 euros correspondant au montant des intérêts contractuels de 10 % qui assortissaient le prêt de 3 millions d'euros, seul pris en compte au titre de la perte de chance, a statué au-delà de la demande dont elle était saisie, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société du Beau Voir PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société G2AM à payer à la société du Beau Voir la seule somme de 300 000 euros de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance d'obtenir un financement à des conditions moins onéreuses ; Aux motifs que sur la demande en paiement de 3 900 000 euros, la société Du Beau Voir sollicite la condamnation de G2AM et de GCI in solidum au paiement de 3.9 millions d'euros correspondant au montant des intérêts de 10% qu'elle a versés à la société PIM, faisant valoir que sans la défaillance fautive de G2AM elle aurait pu contracter un prêt avec un établissement bancaire avec un taux d'intérêt de 3,5 % ; qu'elle expose que le redressement judiciaire de G2AM a compromis la réalisation du projet au moment où il fallait impérativement obtenir d'importants financements, cette situation ayant conduit les banques à refuser leur concours financier, que confrontée à l'inertie de G2AM pour trouver des solutions alors qu'en vertu de la convention de gestion il appartenait à cette dernière de rechercher des financements, Du Beau Voir s'est trouvée dans l'obligation de recourir à des solutions de financement onéreuses pour sortir de cette impasse et éviter l'échec de l'opération ; que G2AM réplique que les intérêts représentent une charge qui viendra en déduction de la plus-value ; que la convention de gestion mettait à la charge principale de G2AM les recherches auprès des banques pour la mise en place des dossiers de crédit et de la garantie financière d'achèvement ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'au 21 janvier 2010, date à laquelle le tribunal de commerce de Paris a, sur déclaration de cessation des paiements, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de G2AM, le financement du projet n'était pas acquis, alors que la mise en oeuvre de l'opération de la ZAC nécessitait l'obtention urgente d'importants financements, notamment pour acquérir les terrains auprès du Conseil Général, sachant que de cette acquisition dépendait l'engagement de l'enseigne Alinéa de prendre à bail la plus grande partie de la surface du centre commercial à construire ; que la société Du Beau Voir (Groupe [I]) justifie s'être heurtée au refus de plusieurs établissements financiers de participer au financement de l'opération d'aménagement de la ZAC, de la part de BNP Paribas et du Crédit Foncier de France en mars et septembre 2010, puis en avril 2011 de la part de Socfim et de la Bred, ainsi que de la part de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions pour obtenir une garantie financière d'achèvement des travaux, ces différents interlocuteurs justifiant leur position par la procédure collective affectant l'un des associés de la Sccv Val de Sarthe et posant comme condition de financement la détention de 100% du capital de la société de construction par les entités du groupe [I], dont fait partie Du Beau Voir ; que c'est dans ce contexte tendu que Du Beau Voir a envisagé de se tourner vers un autre partenaire que G2AM pour mener à son terme l'opération ; qu'il ressort des pièces au débat qu'à la suite de son rapprochement avec la société Pim (Groupe Babou) cette dernière a en juin 2011 prêté 3 millions d'euros à Du Beau Voir destinés à être apportés au financement de la ZAC, ainsi que 7 millions d'euros à la société SPP (société du même groupe que Du Beau Voir) moyennant un taux d'intérêt élevé de 10%, ce prêt s'inscrivant dans le cadre d'un pacte de préférence conclu avec Pim en vue de son entrée au capital de la société Val de Sarthe et correspondant à la valeur approximative du prix de cession des 50 parts de la société Val de Sarthe ; que cette cession n'est toutefois pas intervenue faute de levée des conditions suspensives à la date convenue et Du Beau Voir a initié un contentieux à l'encontre de la société Pim à ce sujet ; que la société Du Beau Voir est ainsi fondée à soutenir qu'elle aurait pu obtenir auprès d'un établissement financier un prêt bancaire à des conditions beaucoup plus favorables que ce prêt "coporate" si l'actionnariat de la société Val de Sarthe n'avait pas posé problème ; que la loi faisant obligation à toute société qui se trouve dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours, il ne peut, en l'absence d'élément caractérisant une fraude, être imputé à faute à G2AM l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire, sachant qu'elle avait été condamnée en appel à payer 5 millions d'euros dans le cadre d'un litige totalement distinct de la présente affaire ; qu'il n'en demeure pas moins que la nouvelle situation de G2AM mettait en péril la poursuite du projet et appelait des solutions urgentes, qui n'ont pu être trouvées de façon satisfaisante dans la cession des parts de G2AM à GCI, cette vente s'étant faite en violation des droits de Du Beau Voir ; que Du Beau Voir a mis en demeure à plusieurs reprises G2AM de se positionner et d'accepter de ne plus être associée ; qu'ainsi, par courrier du 15 mars 2011, le groupe [I] dont dépend Du Beau Voir rappelait à G2AM l'urgence qu'il y avait à lever les fonds nécessaires à hauteur de 29 millions d'euros, à quelques jours de l'échéance pour acquérir les parcelles auprès du Conseil Général pour 2,7 millions d'euros, lui demandait de s'expliquer au plus vite sur la manière dont la Sccv Val de Sarthe allait pouvoir faire l'acquisition du foncier auprès du Conseil Général, émettre la garantie financière d'achèvement de 4 425 000 d'euros et honorer plus de 25 millions d'euros de coût de construction, insistant sur le fait que sa présence dissuadait les banques d'intervenir dans le dossier et qu'elle pouvait obtenir un accord de financement de la part de Socfim à condition que le groupe [I] reprenne 100% des parts de la Sccv ; que G2AM, en persistant à s'opposer dans le cadre d'un précédent contentieux à l'annulation de la cession de ses parts à GCI a fait perdurer l'incertitude pesant sur l'actionnariat de la société Val de Sarthe, sans proposer par ailleurs d'alternative pertinente pour résoudre ce problème urgent de financement, a fait perdre à Du Beau Voir une chance de pouvoir financer l'opération à des conditions moins coûteuses que celles que lui a consenties la société Pim ; que seul le recours au prêt de 3 millions d'euros sera pris en compte dans l'évaluation de cette perte de chance, le second prêt de 7 millions d'euros n'ayant pas été consenti à du Beau Voir, mais à une entité distincte, fût-elle du même groupe ; que l'importance de cette perte de chance se trouve par ailleurs être appréciée à l'aune d'une transaction intervenue le 6 février 2017 entre les sociétés Du Beau Voir, Val de Sarthe et Pim Participations, suite au litige qui les opposait à propos de l'exécution de l'accord de juin 2011 contenant un pacte de préférence et les prêts de 10 millions d'euros ; que cette transaction contient une clause de confidentialité, la seule révélation qui en a été faite par Du Beau Voir, suivant constat d'huissier du 28 août 2018, concerne l'article 2 dans lequel Du Beau Voir accepte d'abandonner sa revendication de ne pas avoir à payer la somme de 6 millions d'euros ; que cette seule mention ne permet pas de connaître la contrepartie dont a nécessairement bénéficié du Beau Voir ; qu'il en résulte un aléa important sur le préjudice final subi par cette dernière ; qu'au regard de cet ensemble d'éléments, la cour condamnera G2AM à verser à Du Beau Voir 300 000 euros de dommages et intérêts ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de condamner in solidum GCI au paiement de cette somme, dès lors qu'elle n'est pas à l'origine de cette situation de blocage ; Alors que la société Du Beau Voir demandait à voir condamner les sociétés G2AM et GCI au paiement de la somme de 3 900 000 d'euros correspondant au montant des intérêts qu'elle avait versé à la société PIM en raison de la faute de la société G2AM, sans laquelle elle aurait pu contracter avec un établissement bancaire de la place avec un taux d'intérêts de 3,5% ; qu'en se bornant à fixer le montant des dommages- intérêts à la somme de 300 000 euros sans nullement s'expliquer sur l'évaluation du montant de ces dommages-intérêts relatif à la perte de chance de financer l'opération à des conditions moins couteuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés G2AM et GCI à payer 925 000 euros à la société Du Beau Voir, et statuant à nouveau de ce chef, d'avoir débouté la société Du Beau Voir de sa demande en paiement de la somme de 925 000 euros dirigée contre les sociétés G2AM et GCI ; Aux motifs que pour condamner solidairement G2AM et GCI à payer 925000 euros de dommages et intérêts à Du Beau Voir, le tribunal a retenu que les tâches dévolues à G2AM avec seulement la participation de Du Beau Voir, avaient, compte tenu de la défaillance de la première, été principalement assumée par cette dernière, ce qui justifiait que « G2AM lui reverse sa part de rémunération du projet, soit ainsi qu'il est établi la somme de 925 000 euros, à titre de dommages et intérêts » ; qu'il a par ailleurs justifié la condamnation de GCI, par le fait que les deux sociétés avaient le même dirigeant, que GCI était filiale à 100% de G2AM et que ces sociétés avaient toujours agi de conserve dans le cadre du projet en cause ; qu'au soutien de sa demande de confirmation, Du Beau Voir fait valoir qu'elle est en droit pour l'ensemble des missions réalisées à la place de G2AM d'obtenir la rémunération contractuellement prévue, dès lors qu'à partir du 30 juin 2008, date du protocole d'accord, G2AM ne s'est plus chargée des missions qui lui étaient principalement dévolues, particulièrement sa mission d'assistance technique en phase de conception et de réalisation des travaux, qu'elle a dû gérer l'ensemble de ces tâches, sélectionner les maîtres d'oeuvre et partenaires techniques du projet, superviser la réalisation des travaux et rechercher des financements. G2AM s'oppose à toute condamnation, soutenant que la SCCV Val de Sarthe ne lui a pas réglé sa facture d'honoraires, alors qu'elle a pleinement exécuté la mission juridique et la mission d'assistance financière comptable et fiscale lui incombant ; qu'elle ajoute qu'il ne peut lui être reproché une défaillance après son éviction judiciaire de la société en 2011 et que si Du Beau Voir n'a pas perçu de rémunération au titre de ces missions, ce qui n'est pas démontré, il lui appartient de s'adresser à la société Val de Sarthe et non à G2AM ; qu'aux termes de l'article V du protocole du 30 juin 2008, les parties sont convenues que les différentes tâches à réaliser pour la conduite de l'opération d'aménagement de la ZAC ainsi que la promotion des bâtiments commerciaux et d'activités seront confiées par la SCI Le Clos Bruant aux sociétés G2AM et Du Beau Voir, selon accord devant être régularisé conformément à l'annexe 9 « tableau de répartition des tâches » ; qu'en application de cette clause, la SCI Le Clos Bruant, devenue la SCCV Val de Sarthe (le maître de l'ouvrage) et les sociétés G2AM et Du Beau Voir (les gestionnaires) ont signé, le 23 juillet 2008, un contrat de gestion de répartition des tâches par lequel le maître de l'ouvrage délègue aux gestionnaires le soin d'accomplir tous les actes de gestion et d'administration nécessaires à la réalisation de l'opération immobilière jusqu'à l'établissement des comptes définitifs et dissolution de la société ; que l'article 2 de la convention ventile la répartition des missions de gestion entre les deux sociétés en ses différentes phases ; que l'article 3 prévoit qu'en rémunération de ces missions, les gestionnaires percevront des honoraires fixés globalement à 5% HT du coût des travaux en ce compris les différents honoraires, assurance, bureau de contrôle, SPS, travaux complémentaires inclus, les honoraires se répartissant par moitié entre chacune des deux sociétés gestionnaires ; qu'il est constant que plusieurs de ces missions incombaient principalement à G2AM ; que la demande de Du Beau Voir tend à obtenir, à titre de dommages et intérêts, la part de rémunération contractuellement prévue pour G2AM ; qu'il n'est pas contesté que G2AM, qui a adressé, le 21 janvier 2013 à la SCI Val de Sarthe une facture de 943 943 euros correspondant à la rémunération prévue dans la convention de gestion, n'a pas été payée ; qu'en effet, la société Val de Sarthe, a par courrier du 7 février 2013 refusé tout paiement à G2AM aux motifs qu'elle n'avait accompli aucune des tâches imparties et que Du Beau Voir avait porté le projet seule ; que la convention de gestion stipule expressément que les gestionnaires auront à répondre devant le maître de l'ouvrage (la société Val de Sarthe) du bon déroulement cette mission, ce dernier étant le débiteur de la rémunération des gestionnaires ; que Du Beau Voir n'est pas fondée à se prévaloir de l'inexécution par G2AM de la convention de gestion passée avec la société Val de Sarthe, à supposer celle-ci caractérisée, dès lors qu'à ce jour G2AM n'a pas perçu de la part du maître de l'ouvrage sa part de rémunération et que Du Beau Voir, ne se trouve pas privée de la possibilité de débattre du paiement de ses prestations avec la société Val de Sarthe, débitrice de cette rémunération ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné G2AM à payer à Du Beau Voir la somme de 925 000 euros ; qu'il le sera également en ce qu'il a condamné solidairement la société GCI, qui n'était pas partie à la convention de gestion, la société Du Beau Voir lui reprochant vainement de s'être volontairement abstenue de toute exécution du protocole aux lieu et place de G2AM ; Alors que la société Du Beau Voir soutenait que « 2AM engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (ancien), pour son inexécution des tâches prévues au titre du Contrat de répartition des tâches du 23 juillet 2008 » (conclusions, p. 23) ; qu'ainsi, la société exposante, demandait à la cour, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de voir condamner les sociétés G2AM et la SA GCI à lui payer la somme de 925 000 euros au titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution des tâches qui lui étaient dévolues au titre du contrat de répartition des tâches du 23 juillet 2008 et non le paiement des prestations effectuées ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Du Beau Voir de cette demande, qu'elle avait la possibilité de débattre du paiement de ses prestations avec la société Val de Sarthe, débitrice de la rémunération, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la faute commise par la société G2AM résultant de l'absence d'accomplissement de sa mission avait causé à la société Du Beau Voir, qui a été obligée d'exécuter elle-même cette mission, un préjudice d'un montant de 925 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 1 792 000 euros, de la somme de 8 432 517 euros et de la somme de 598 740 euros ; Aux motifs propres que Du Beau Voir recherche la responsabilité contractuelle de G2AM en ce qu'elle n' a pas procédé aux acquisitions foncières telles que prévues par le contrat de gestion et aux tableaux de dépenses prévisionnelles et sollicite à ce titre la condamnation in solidum de G2AM et de GCI au paiement de 1792000 euros ; qu'elle soutient que G2AM devait en vertu du contrat de gestion procéder à la « préparation des acquisitions financières aux prix et charges et conditions fixées et acceptées par la société » et acquérir les terrains pour 1,9 millions d'euros, seul montant accepté par la société, et qui a été dépassé de plus de 1 792 000 euros ; que le bilan estimatif annexé au protocole d'accord (annexe 4) daté du 20 septembre 2007 fait état d'une prévision de dépenses pour le foncier à hauteur de 1,9 millions d'euros ; que la Sccv Val de Sarthe a en définitive fait l'acquisition du terrain Metairie pour 400 000 euros, des terrains du Conseil Général pour 2,7 millions et d'un terrain bâti auprès des époux [X] pour 592.050 euros, soit un total de 3.692.050 euros ; que ces acquisitions ont été réalisées par la Sccv Val de Sarthe, représentées par ses gérants en accord et même, en ce qui concerne le terrain [X], sous l'impulsion de Du Beau Voir, G2AM considérant que cette dernière acquisition n'était pas indispensable à la réalisation de l'opération ; que le tableau prévisionnel dont se prévaut Du Beau Voir n'était qu'estimatif et a été établi, alors que seul le prix du terrain Metairie, que Du Beau Voir avait acquis avant d'accepter dans le protocole d'accord de le céder à la Sccv Val de Sarthe, était connu avec certitude ; que les conditions de la cession des terrains appartenant au Conseil Général, lesquels représentaient les 2/3 de la surface de l'opération, n'étaient pas finalisées, le compromis de vente n'ayant été signé que le 29 septembre 2010, après négociations à un prix inférieur à l'évaluation faite par le service des domaines ; qu'ainsi, le tableau établi avant le lancement concret de l'opération ne visant qu'à fournir des indications prévisionnelles sur le prix du foncier à acquérir, ne s'analyse pas en un engagement contractuel
Articles de loi cités
article 1147 du Code civilarticle 1147 du code civilarticle 1110 du code civil devenu larticle 700 du code de procédure civilearticle 2 de la convention ventile la répartitiarticle 1147 du code civil devenu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel