Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310351
- Date
- 24 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° D 20-19.587 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Entreprise générale Denis constructions, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-19.587 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Rezé Sud, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Entreprise générale Denis constructions, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rezé Sud, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise générale Denis constructions aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Entreprise générale Denis constructions La société Entreprise générale Denis constructions fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Entreprise générale Denis constructions de sa demande de paiement de travaux supplémentaires ; ALORS QUE, de première part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que les travaux litigieux relevaient des dispositions de l'article 1793 du code civil et pour débouter, en conséquence, la société Entreprise générale Denis constructions de sa demande de paiement de travaux supplémentaires, le moyen tiré de ce qu'en application des stipulations de l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières, les seuls plans ayant valeur contractuelle étaient ceux établis par le maître d'oeuvre à l'appui de l'appel d'offres, datés du mois de juin 2011, sans inviter, au préalable, les parties, et en particulier, la société Entreprise générale Denis constructions, à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de deuxième part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour retenir que les travaux litigieux relevaient des dispositions de l'article 1793 du code civil et pour débouter, en conséquence, la société Entreprise générale Denis constructions de sa demande de paiement de travaux supplémentaires, le moyen tiré de ce que l'examen des plans établis par le maître d'oeuvre à l'appui de l'appel d'offres, datés du mois de juin 2011, montrait que la partie hachurée en vert que la société Entreprise générale Denis constructions considérait comme une extension du projet initial y figurait et tiré de ce qu'en conséquence, les travaux litigieux ne constituaient pas des travaux complémentaires décidés en cours de chantier, sans inviter, au préalable, les parties, et en particulier, la société Entreprise générale Denis constructions, à présenter leurs observations sur un tel moyen, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour retenir que les travaux litigieux relevaient des dispositions de l'article 1793 du code civil et pour débouter, en conséquence, la société Entreprise générale Denis constructions de sa demande de paiement de travaux supplémentaires, qu'en application des stipulations de l'article 3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières, les seuls plans ayant valeur contractuelle étaient ceux établis par le maître d'oeuvre à l'appui de l'appel d'offres, datés du mois de juin 2011, que l'examen de ces plans montrait que la partie hachurée en vert que la société Entreprise générale Denis constructions considérait comme une extension du projet initial y figurait, qu'en conséquence, les travaux litigieux ne constituaient pas des travaux complémentaires décidés en cours de chantier et que peu importait, dans ces conditions, que cette partie du rez-de-chaussée ne fût pas dessinée sur les plans établis par le Bet Structure qui étaient dépourvus de toute valeur contractuelle, quand, en se déterminant de la sorte, elle se bornait à constater que la partie du bâtiment, où avaient été réalisés les travaux litigieux, figurait sur les plans établis par le maître d'oeuvre à l'appui de l'appel d'offres, datés du mois de juin 2011, mais ne relevait pas que ces plans prévoyaient bien les travaux de gros oeuvre et de charpente en béton litigieux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1793 du code civil.
Articles de loi cités
article 1793 du code civil et pour débouterarticle 1793 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile et les st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel