Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 24 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310357
- Date
- 24 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10357 F Pourvoi n° D 20-10.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 JUIN 2021 La société Frat, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-10.709 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sodevam, société d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Frat, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'économie mixte Sodevam, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Frat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Frat ; la condamne à payer à la société d'économie mixte Sodevam la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Frat Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Frat tendant à ce que soit prononcée la nullité de la clause résolutoire ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes tendant à prononcer la nullité de la clause résolutoire ou à constater son caractère réputé non écrit, la SCI Frat souligne qu'il est constant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler le contrat de vente dans son intégralité ; qu'elle soutient que seule la clause résolutoire est nulle et subsidiairement réputée non écrite, pour condition impossible, au motif que la SARL Boulangerie Frat étant titulaire d'un permis de construire sur le terrain vendu, il était matériellement impossible à la SCI Frat, d'une part de déposer une déclaration d'ouverture de chantier et, d'autre part, de procéder à de quelconques travaux ; que, conformément à l'ancien article 1172 du code civil, toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ; qu'il ressort des clauses figurant en pages 2 et 7 de l'acte authentique de vente des 15 mai 2013 et 28 mai 2013 que la réalisation d'une construction sur le terrain vendu, conforme à un permis de construire désigné, et dans un certain délai, était déterminante du consentement de la Sodevam ; qu'il est précisé en page 2 de l'acte que « l'acquéreur devra édifier ou faire édifier ladite construction, en conformité avec les prescriptions du permis de construire ci-après visé et dont une copie est demeurée annexée aux présentes », et en page 3 précise que « la société dénommée Boulangerie Frai a obtenu un permis de construire en vue de l'édification dudit bâtiment, le 8 mars 2012, sous no 57751 11 Y0052. Une copie dudit permis de construire est demeurée annexée aux présentes » ; qu'il était dès lors dans la commune intention des parties de faire construire le bâtiment soit par l'acquéreur, la SCI Frat, au besoin après transfert de permis de construire, soit par la SARL Boulangerie Frat, déjà titulaire du permis de construire et visée dans l'acte ; que, par ailleurs, la construction de l'immeuble par la Société Boulangerie Frat, titulaire du permis de construire, était matériellement possible ; qu'en outre la SCI Frat n'était pas dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux de construction par celle-ci, ce d'autant plus que le gérant de la SCI Frat était aussi gérant de la société Boulangerie Frat ; qu'enfin, si le contrat précise que « l'acquéreur s'oblige à déposer une déclaration d'ouverture de chantier (DOC) au plus tard au jour du démarrage des travaux », alors que seul le titulaire du permis de construire peut remplir un tel document, force est de constater que dans la commune intention des parties l'acquéreur pouvait se faire substituer la Société Boulangerie Frat pour le remplir et le déposer ; qu'en tout état de cause, le dépôt de la DOC par l'acquéreur lui-même, la SCI Frat, plutôt que par la Société Boulangerie Frat, n'était pas déterminant du consentement de la Sodevam pour qui importait seulement la réalisation de la construction prévue dans un certain délai ; que la condition stipulée dans la clause résolutoire n'est pas impossible ; que les demandes de la SCI Frat tendant à déclarer la clause résolutoire nulle ou réputée non écrite sont rejetées ; que le contrat dans son ensemble n'est pas nul, et le jugement est infirmé en ce qu'il prononce la nullité de la vente, ce d'autant plus qu'aucune des parties ne sollicite l'annulation du contrat ; 1°) ALORS QU'est impossible la condition prévoyant que l'une des parties, lesquelles sont tierces à un permis de construire, réalise ou fasse réaliser les travaux prévus audit permis ; qu'en jugeant que la condition résolutoire litigieuse n'était pas impossible, après avoir pourtant constaté, d'une part, qu'elle prévoyait la réalisation d'une construction « en conformité avec les prescriptions du permis de construire ci-après visé et dont une copie est annexée aux présentes » et, d'autre part, que c'était la société Boulangerie Frat ? et non son cocontractant la SCI Frat ?, qui était titulaire de ce permis de construire, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que le titulaire du permis s'était engagé à réaliser les travaux ou à céder le permis, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé de l'article 1172 du code civil ; 2°) ALORS QUE le caractère impossible d'une condition ne saurait s'apprécier en considération de la commune intention des parties ou du caractère déterminant de la condition pour l'un des cocontractants ; qu'en se fondant, pour juger que la condition était possible, sur ce qu'il était dans la commune intention des parties de faire construire le bâtiment soit par la SCI Frat, au besoin après transfert de permis, soit par la société Boulangerie Frat, déjà titulaire du permis, et sur ce que la réalisation d'une construction sur le terrain vendu conforme à un permis de construire désigné était déterminant du consentement de la société Sodevam, la cour d'appel, qui n'a au demeurant pas constaté que la société Boulangerie Frat était partie au contrat, a violé l'article 1172 du code civil ; 3°) ALORS QU'un tiers au permis de construire ne peut réaliser les travaux ainsi autorisés sans bénéficier d'un transfert de permis, lequel est subordonné à la condition que son titulaire en donne l'autorisation expresse, ce à quoi il ne saurait être contraint indépendamment de tout engagement de sa part ; que, pour juger que la condition n'était pas impossible, la cour d'appel, qui a retenu que la construction pouvait être réalisée par la SCI Frat, pourtant tierce au permis, au besoin après transfert de permis de construire par la société Boulangerie Frat, sans toutefois constater que cette dernière était partie au contrat ou se serait engagée à autoriser un tel transfert, a violé l'article 1172 du code civil ; 4°) ALORS QUE la possibilité matérielle de la condition n'exclut pas son impossibilité juridique ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur ce que la construction de l'immeuble par la société Boulangerie Frat était matériellement possible, ce qui n'excluait pas que la condition, ainsi qu'il était soutenu, soit juridiquement impossible, a violé l'article 1172 du code civil ; 5°) ALORS QU'un tiers au permis de construire est dans l'impossibilité juridique d'imposer à son titulaire, qui ne s'y est pas engagé, de réaliser les travaux autorisés ; qu'en se fondant, d'une part, sur ce que la SCI Frat, qui n'était pas titulaire du permis, n'était pas dans l'impossibilité de faire réaliser les travaux par la société Boulangerie Frat, sans retenir que cette dernière s'y serait engagée ou était partie au contrat, et, d'autre part, sur le motif inopérant tiré de ce que son gérant était le même que celui de la société titulaire du permis, la cour d'appel a violé l'article 1172 du code civil ; 6°) ALORS QUE le caractère impossible d'une condition ne saurait s'apprécier en considération de la commune intention des parties ou du caractère déterminant de la condition pour l'un des cocontractants ; qu'en se fondant sur ce que si le contrat prévoyait que la SCI Frat devait déposer une déclaration d'ouverture de chantier ? ce que seul le titulaire du permis est autorisé à faire ?, d'une part, il était dans la commune intention des parties que l'acquéreur puisse « se faire substituer la société Boulangerie Frat » pour le remplir et le déposer, et, d'autre part, le dépôt par la SCI Frat plutôt que par la société Boulangerie Frat n'était pas déterminant du consentement de la Sodevam, la cour d'appel a violé l'article 1172 du code civil.
Articles de loi cités
article 1172 du code civilarticle 1172 du code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 24 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310357
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel