Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310361
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 20 000 000 €
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10361 F Pourvoi n° D 17-26.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [U] [I], 2°/ Mme [T] [V], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 17-26.015 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [R], 2°/ à Mme [H] [X], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] ; les condamne à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la privation de vue sur le fonds des époux [R] par la construction édifiée par Mme [T] [I] et M. [U] [I] sur la parcelle B [Cadastre 1] [Adresse 3] à [Localité 1] excédait les inconvénients normaux du voisinage et d'AVOIR en conséquence condamné solidairement M. [U] [I] et son épouse à payer à M. [S] [R] et son épouse Mme [H] [X] la somme de 25 000 ? de dommages et intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux [R] fondent leur action sur l'article 544 du code civil dont il résulte que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue dans le respect de la légalité, sauf à respecter l'obligation de ne pas causer à la propriété d'autrui de dommages dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que le trouble allégué doit être anormal par sa permanence, son importance, sa gravité et s'apprécie in concreto ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces régulièrement communiquées en appel que : - les faits litigieux se situent dans une zone résidentielle, - les époux [I] ont fait construire en 2006 sur leur parcelle une maison sur un étage d'une hauteur de plus de 7 mètres et sur une longueur de près de 28 mètres, à 4 mètres de la limite séparative du fonds de les époux [R] ; que cette construction est directement visible des pièces à vivre de ces derniers exposées au sud alors qu'auparavant ils bénéficiaient d'une vue dégagée sur le fonds voisin qui était inoccupé ; qu'il en résulte une perte de vue pour les époux [R] ainsi que nécessairement non pas une privation mais une diminution d'ensoleillement même si une partie de leurs ouvrages est susceptible de faire de l'ombre ; qu'il n'est nullement démontré que la propre maison des époux [R] aurait été construite de manière illégale de sorte que c'est à tort que les époux [I] prétendent qu'ils sont dépourvus d'un intérêt à agir ; qu'au contraire, les éléments ci-dessus évoqués permettent de retenir que la masse particulièrement imposante de la construction faite par les époux [I] est constitutive d'un trouble anormal de voisinage ; que ceux-ci ne peuvent utilement se prévaloir de ce qu'ils ont obtenu en 2011 permis de construire et certificat de conformité dès lors que l'auteur d'un trouble anormal de voisinage est obligé à réparation même en l'absence de faute ; qu'ainsi, la responsabilité des époux [I] se trouve engagée ; que, quant aux préjudices subis, la preuve de nuisances sonores n'est nullement rapportée pas plus que les deux estimations faites en 2006 avant le début des travaux puis en 2007 ne suffisent à démontrer la réalité d'une dépréciation vénale à ce jour de 200 000 euros et il n'est pas établi que les époux [R] ne parviennent pas à vendre leur bien du fait de la construction litigieuse ; qu'en revanche, la perte de vue et la diminution d'ensoleillement subis justifient compte tenu des circonstances de la cause une indemnisation à hauteur de 25000 euros ; que s'agissant d'une créance de réparation, les intérêts moratoires doivent courir à compter de la date de prononcé du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil, comme sollicité par les époux [I] ; que par ailleurs, les travaux réalisés par eux ayant été régularisés, les époux [R] ne sauraient, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, obtenir condamnation à démolir partie de la construction afin de rétablir un ensoleillement normal sur leur propriété ; une telle demande étant au demeurant trop imprécise ; qu'en outre, faute de rapporter la preuve d'un quelconque préjudice lié aux chambres d'hôtes des époux [I], les intimés ne peuvent utilement invoquer un trouble anormal de voisinage et l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme pour solliciter l'arrêt d'une telle activité ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; que selon les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe aux parties de prouver selon la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions ; que les époux [R] soutiennent que la construction érigée par les époux [I] sur la parcelle BA [Cadastre 1], d'une longueur de près de 28 mètres et d'une hauteur de plus de 7 mètres, à quatre mètres de la limite séparative, les prive de vue et d'ensoleillement ; que leur propre habitation aurait été dépréciée d'environ 200.000 euros de ce fait ; qu'au soutien de leurs demandes, les époux [R] visent dans les dernières conclusions dites de reprise d'instance versées aux débats le 18 septembre 2012 un constat d'huissier dressé par Me [B], le 02 janvier 2007, ainsi que deux attestations d'une agence immobilière évaluant le bien le 10 juillet 2006 et le 04 janvier 2007 ; qu'aucune de ces pièces n'est effectivement présente dans les dossiers remis par les conseils ; que seul un constat d'huissier dressé le 29 avril 2008 mais non visé par les conclusions des demandeurs est produit ; que si le constat est de médiocre qualité, pour être une copie présentant des lacunes, il permet néanmoins de vérifier que la construction des époux [I] est directement en face des baies vitrées du séjour des époux [R] ; qu'il résulte par ailleurs du plan annexé au permis de construire de régularisation versé par les défendeurs que la maison des époux [I] est implantée au plus près de la propriété des époux [R], alors même que le terrain permettait une implantation plus équilibrée ; que la raison d'être de cette implantation consiste notamment, selon la notice figurant au permis, dans la recherche de vues dégagées et d'une meilleure exposition solaire ; que la maison des époux [I] est particulièrement volumineuse, ayant une SHOB de 515 m2, une façade de 28 mètres de large, un faitage de 7,72 mètres ; que le permis de construire régularisé permet de vérifier qu'auparavant n'existait aucune construction sur le terrain des époux [I], de telle sorte que la vue à partir du fonds [R] était parfaitement dégagée ; que les propriétés se situent dans une zone résidentielle à [Localité 1], dans laquelle l'édification d'une bâtisse d'un tel volume, en limite de propriété alors même que le terrain permet une autre implantation, est exceptionnelle ; qu'en outre, rien n'établit, au contraire de ce qu'avancent les défendeurs, que les époux [R] ont acquis leur fonds en connaissance de cause ; qu'au contraire, il est justifié de l'acquisition des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] par les époux [R] le 23 mai 2001 en l'état d'une parcelle [Cadastre 1] vierge de toute construction, alors que le permis de construire délivré aux époux [I] l'a été le 09 février 2006 ; qu' il résulte de ces constatations que le volume considérable de la construction des époux [I], située à quatre mètres de la limite séparative, présentant une façade de 28 mètres visible directement des pièces à vivre de la maison des époux [R], alors même que le terrain était vierge de toute construction auparavant, édifice dans une zone résidentielle, cause un préjudice de vue aux époux [R] qui excède les inconvénients normaux du voisinage ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation de ce chef de préjudice ; 1°) ALORS QUE n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage le trouble qu'un propriétaire pouvait raisonnablement envisager compte tenu des caractéristiques du lieu lorsqu'il a acquis sa propriété ; qu'en retenant, pour condamner les époux [I] à indemniser les époux [R] du trouble que leur aurait causé la construction de la maison des exposants, qu'ils avaient précédemment « une vue dégagée sur le fonds voisin qui était inoccupé » (arrêt page 4, al. 3) et que les époux [R] n'avaient pas acquis leur terrain en connaissance de cause puisqu'en 2001, la parcelle [Cadastre 1] voisine était « vierge de toute construction », sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée par les conclusions d'appel des exposants, si le haut de la parcelle [Cadastre 1] n'était pas d'ores et déjà constructible lorsque les époux [R] avaient fait l'acquisition de leur terrain de sorte que la construction litigieuse était raisonnablement prévisible dans un environnement résidentiel destiné à la construction de maisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2°) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et ne peuvent retenir un fait contesté par une partie sans indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en affirmant, par motifs propres et adoptés, que la construction édifiée par les exposants causait un trouble anormal aux époux [R] dès lors qu'elle avait été construite à 4 mètres de la limite séparative de leur fonds et que « le terrain permet[tait] une autre implantation » (jugement page 3, al. 4), sans viser aucun élément de nature à justifier cette affirmation, et alors qu'au contraire les exposants affirmaient expressément que « l'implantation de la villa ne pouvait se faire à un autre endroit du terrain » dès lors que celui-ci n'était constructible que sur sa partie haute (conclusions des époux [I], du 13 avril 2017, p. 12, al. 9 et 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 421-6 du code de larticle 544 du code civil dont il résulte que laarticle 700 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article L. 480-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel