Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310362
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10362 F Pourvoi n° W 20-18.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [P] [U], 2°/ Mme [L] [N], épouse [U], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° W 20-18.292 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. et Mme [U], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [U] ; les condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U]. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté M. et Mme [U] de leur revendication en propriété de la bande de terrain matérialisée par les points E,E', F et G sur les plans annexés au rapport d'expertise de Monsieur [V] et, en conséquence, D'AVOIR déclaré que la limite entre la parcelle cadastrée CL [Cadastre 1] et la parcelle cadastrée section CL n°[Cadastre 2] correspond à la ligne G E' du plan annexé au rapport de Monsieur [V] du 03 décembre 2012 et DE LES AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir condamner M. [R] à leur régler une somme de 10 000 euros à titre de dédommagements du préjudice de jouissance subi ; 1°) ALORS QUE le cadastre qui n'a qu'une simple valeur administrative ne peut fonder le rejet ou le succès d'une action en revendication immobilière ; qu'en jugeant que la limite séparative des parcelles a toujours été représentée dans les versions successives du cadastre par une droite rectiligne passant par le point G, sans que cet élément ne puisse être contredit par l'implantation de la haie (arrêt p.4, al.2 et 3) et en s'appuyant sur la contenance cadastrale contenue dans le titre de propriété des époux [U] (arrêt p.5 al.2), la cour d'appel qui s'est fondée sur les seuls éléments du cadastre pour rejeter l'action en revendication des époux [U], a violé les articles 544 et 711 du code civil ; 2°) ALORS QUE les époux [U] faisaient valoir, preuves à l'appui, que M. [R] avait participé à la réalisation de travaux de terrassement de la parcelle cadastrée CL n°[Cadastre 1] afin d'égaliser le sol et ce jusqu'à la clôture et la haie de palmes de sorte qu'il était acquis de tous et notamment de M. [R] que la bande de terrain litigieuse était comprise dans la vente de la parcelle CL n°[Cadastre 1] et que celle-ci s'étendait donc jusqu'à la clôture et la haie de palmes (conclusions des consorts [U] p.4, al.4) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310362
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel