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Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310363
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10363 F Pourvoi n° M 20-18.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [N] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-18.467 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [T], épouse [J], 2°/ à M. [F] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] ; le condamne à payer à M. et Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre des époux [J] ; ALORS, 1°), QUE le cahier des charges du 10 février 1890 applicable au tènement immobilier dont fait partie l'immeuble appartenant aux époux [J] reprenait in extenso les dispositions d'un traité conclu avec la Ville de Paris le 29 décembre 1889, lesquelles prévoyaient en son article 2 que les constructions que les propriétaires sont autorisés à édifier « ne pourront comprendre qu'un rez-de chaussée et un étage, à la condition d'y aménager les cours » prévues à l'article 1er ; qu'en jugeant que ces stipulations ne créent aucune servitude de hauteur, la cour d'appel a dénaturé le cahier des charges du 10 février 1890 en ce qu'il reprend l'article 2 du traité du 29 décembre 1889, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS, 2°), QUE le juge ne peut interpréter une clause claire et précise ; qu'en retenant, par motifs adoptés du jugement que l'article 2 du traité du 29 décembre 1889, repris par le cahier des charges du 10 février 1890, devait être interprété restrictivement, cependant que la stipulation, claire et précise, en ce qu'elle créait une servitude de hauteur en limitant les constructions à un seul étage ne pouvait pas être interprétée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310363
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel