Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310364
- Date
- 30 juin 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10364 F Pourvoi n° K 20-18.788 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 M. [J] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.788 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle, 4 chambre 1), dans le litige l'opposant à l'association locale pour le culte des Témoins de Jehovah d'Epinay-sur-Seine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [G], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de l'association locale pour le culte des Témoins de Jéhovah d'Epinay-sur-Seine, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ; le condamne à payer à l'association locale pour le culte des Témoins de Jehovah d'Epinay-sur-Seine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [G] tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ALCTJE à procéder à la démolition, sur la construction récente, de la charpente et de la couverture construite en débordement sur la propriété de M. [G], anciennement cadastrée T [Cadastre 1], et du nouveau mur pignon ainsi qu'à la remise à niveau du sol de la propriété de M. [G], tel qu'il était avant les travaux de 2010 ; AUX MOTIFS QUE « Bien que la propriété ne se perde pas par le non-usage, cependant, ce droit peut s'acquérir par usucapion. Au cas d'espèce, il ressort du titre de propriété de l'association, des constatations de l'expert judiciaire et du plan annexé à son rapport, ainsi que de la photographie du terrain non construit (cadastré section T n° [Cadastre 2]) acquis le 2 décembre 1977 par l'association, que ce terrain englobait l'ancienne parcelle cadastrée section T n° [Cadastre 1] pour une contenance de 17ca, appartenant, alors, aux consorts [D], lesquels ou leurs auteurs n'avaient clôturé, par un muret surmonté d'un grillage tendu entre des poteaux, que la parcelle cadastrée section T n° [Cadastre 1], d'une contenance de 4a 61ca, sur laquelle était édifié le pavillon à usage d'habitation, cet état de fait étant admis par M. [G] qui énonce (conclusions p. 3) que "la parcelle T [Cadastre 3] correspond, d'une part, à l'ancienne parcelle T [Cadastre 1] de 4 ares et 61 centiares, sur laquelle est édifié un pavillon et deux murets de clôture ; d'autre part, d'une parcelle triangulaire de 17 centiares, cadastrée T [Cadastre 1], située au-delà du muret de clôture". L'association, qui ne pouvait déceler par aucun signe distinctif que le terrain qui lui avait été vendu englobait l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1], réunie en 1998 par le cadastre à la parcelle section T n° [Cadastre 1] pour former la nouvelle parcelle T n° [Cadastre 3], a pris possession du terrain et y a édifié, à compter du 29 juin 1978 (déclaration d'ouverture de chantier), suivant un permis de construire n° 55662 du 4 novembre 1977 prescrivant, notamment, que "la construction projetée devra être accolée à la limite mitoyenne sans saillie ni retrait", un bâtiment jouxtant pour partie la clôture [D], agrandi suivant permis de construire n° 09303109A0001 du 31 mars 2009, de sorte que le mur pignon du bâtiment de culte de l'association est actuellement situé en limite séparative des anciennes parcelles T n° [Cadastre 1] et T n° [Cadastre 1] (rapport d'expertise, p. 22). Ces actes de construction, d'extension et d'occupation, accomplis de bonne foi depuis 1978 sur l'assiette de l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1], en vertu de permis de construire, soit publiquement, manifestent l'intention de l'association de se comporter en propriétaire de cette bande de terrain. Cette possession était plus que trentenaire lorsque M. [G] a assigné l'association le 11 décembre 2011 devant le juge des référés pour faire constater l'empiétement. La possession n'a pas été interrompue par la promesse de vente conclue entre les époux [G], vendeurs, et l'association, acquéreur, suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2004 non réitéré par acte authentique, portant sur une maison à usage d'habitation et un jardin "anciennement cadastrés T[Cadastre 1] et T[Cadastre 1], re-cadastrés T[Cadastre 3] en 1998", M. [G] n'établissant pas qu'à la date de la promesse, l'association avait connaissance que l'assiette de la parcelle T n° [Cadastre 1], désignée dans l'acte en tant que propriété des époux [G], était située en dehors du mur clôturant le fonds [G] et confondue avec son propre terrain, M. [G] l'ignorant lui-même ainsi que le montre son assignation en référé précitée aux termes de laquelle M. [G] situe les empiétements dont il se plaint par rapport au mur de clôture que l'expert judiciaire a entièrement placé sur l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1]. Par suite, cette promesse de vente, qui ne manifeste pas la reconnaissance par l'association de la propriété de M. [G] sur le triangle de terrain inclus dans le fonds de l'association, n'a pas interrompu la prescription acquisitive. L'assignation en vente forcée délivrée le 29 octobre 2004 par l'association aux époux [G], devenue caduque faute de placement, ne caractérise pas davantage et pour les mêmes motifs la reconnaissance par l'association de la propriété des époux [G] sur le triangle de terrain litigieux. La lettre du 18 mars 2008 par laquelle M. [Z] [V], géomètre-expert mandaté par l'association, se borne à admettre la propriété des époux [G] sur le muret de soubassement et la clôture séparant leur fonds de celui de sa mandante, ne renferme aucune reconnaissance du droit de propriété des époux [G] sur le triangle de terrain litigieux. Dès lors, la prescription acquisitive n'a pas été interrompue. Par suite, l'association a acquis par prescription trentenaire la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1] telle qu'elle résulte du plan dressé par l'expert judiciaire le 31 mai 2012 annexé à son rapport, matérialisée par le triangle situé entre les points A, B et C de ce plan. En conséquence, en l'absence d'empiétements, M. [G] doit être débouté de ses demandes de démolition, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit. M. [G] doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts de toute nature fondées sur les empiétements. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Tribunal a dit que M. [G] n'établissait pas l'existence de troubles anormaux de voisinage. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts sur ce fondement. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à la partie la plus diligente de faire modifier le cadastre après publication de l'arrêt. Aussi, la Cour se bornera à ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. [J] [G]. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de M. [G] fondées sur la résistance abusive de l'association et sur l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Qu'en l'espèce, s'agissant des empiétements invoqués par M. [G] du fait de la construction d'origine mais également de la construction récente, la cour d'appel s'est fondée sur la seule prescription acquisitive de la parcelle autrefois cadastrée T [Cadastre 1], sans répondre au moyen de M. [G] qui faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 3 et 8), que la nouvelle charpente déborde sur sa parcelle autrefois cadastrée T [Cadastre 1], que, dans son procès-verbal de constat, l'huissier de justice observait que « La tête du mur au droit des locaux de l'association locale pour le culte des témoins de [Adresse 2], comporte, une planchette de bois de charpente recouverte par une bande de rive en zinc. Ces 2 éléments débordent de 2 à 4 cm en moyenne en divers endroits, sur toute la longueur », que le jugement entrepris n'avait pas condamné l'ALCTJE à la démolition de la totalité de la charpente et de la couverture, mais seulement de la charpente et de la couverture construite en débordement, et enfin, par motifs adoptés, que la seule photographie de l'ALTCJE n'est pas datée et ne donne aucune indication sur la localisation précise de la toiture au regard de ses limites séparatives, que ces indications spatiales sont d'autant plus importantes que, selon le permis de construire du 4 novembre 1977, la construction projetée devait être accolée à la limite mitoyenne sans saillie ni retrait, et que l'ALTCJE ne démontrait donc pas que l'ancienne toiture est en débord du mur, de sorte qu'elle ne peut revendiquer l'acquisition par prescription de cette servitude de débord ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen de M. [G], la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'une décision de justice doit être motivée ; Qu'en l'espèce, s'agissant des empiétements invoqués par M. [G] du fait de la construction d'origine mais également de la construction récente, la cour d'appel s'est fondée sur la seule prescription acquisitive de la parcelle autrefois cadastrée T [Cadastre 1], sans motiver sa décision de rejeter la demande de M. [G] tendant à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ALCTJE à procéder à la démolition, sur la construction récente, du nouveau mur pignon prenant appui sur le mur de clôture placé sur la parcelle T [Cadastre 1] ainsi qu'à la remise à niveau du sol de la propriété de M. [G] tel qu'il était avant les travaux de 2010 ; Qu'en ne motivant pas ce chef de son dispositif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'ALCTJE a acquis, par prescription trentenaire, la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle située [Adresse 1] sans numéro à [Localité 1], cadastrée T n° [Cadastre 1], lieudit « Les courses des lièvres », d'une contenance de 17 centiares, telle qu'elle résulte du plan dressé par l'expert judiciaire le 31 mai 2012 annexé à son rapport susvisé, matérialisée par le triangle situé entre les points A, B et C de ce plan, débouté M. [G] de toutes ses demandes de dommages-intérêts, et ordonné la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente ; AUX MOTIFS QUE « Bien que la propriété ne se perde pas par le non-usage, cependant, ce droit peut s'acquérir par usucapion. Au cas d'espèce, il ressort du titre de propriété de l'association, des constatations de l'expert judiciaire et du plan annexé à son rapport, ainsi que de la photographie du terrain non construit (cadastré section T n° [Cadastre 2]) acquis le 2 décembre 1977 par l'association, que ce terrain englobait l'ancienne parcelle cadastrée section T n° [Cadastre 1] pour une contenance de 17ca, appartenant, alors, aux consorts [D], lesquels ou leurs auteurs n'avaient clôturé, par un muret surmonté d'un grillage tendu entre des poteaux, que la parcelle cadastrée section T n° [Cadastre 1], d'une contenance de 4a 61ca, sur laquelle était édifié le pavillon à usage d'habitation, cet état de fait étant admis par M. [G] qui énonce (conclusions p. 3) que "la parcelle T [Cadastre 3] correspond, d'une part, à l'ancienne parcelle T [Cadastre 1] de 4 ares et 61 centiares, sur laquelle est édifié un pavillon et deux murets de clôture ; d'autre part, d'une parcelle triangulaire de 17 centiares, cadastrée T [Cadastre 1], située au-delà du muret de clôture". L'association, qui ne pouvait déceler par aucun signe distinctif que le terrain qui lui avait été vendu englobait l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1], réunie en 1998 par le cadastre à la parcelle section T n° [Cadastre 1] pour former la nouvelle parcelle T n° [Cadastre 3], a pris possession du terrain et y a édifié, à compter du 29 juin 1978 (déclaration d'ouverture de chantier), suivant un permis de construire n° 55662 du 4 novembre 1977 prescrivant, notamment, que "la construction projetée devra être accolée à la limite mitoyenne sans saillie ni retrait", un bâtiment jouxtant pour partie la clôture [D], agrandi suivant permis de construire n° 09303109A0001 du 31 mars 2009, de sorte que le mur pignon du bâtiment de culte de l'association est actuellement situé en limite séparative des anciennes parcelles T n° [Cadastre 1] et T n° [Cadastre 1] (rapport d'expertise, p. 22). Ces actes de construction, d'extension et d'occupation, accomplis de bonne foi depuis 1978 sur l'assiette de l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1], en vertu de permis de construire, soit publiquement, manifestent l'intention de l'association de se comporter en propriétaire de cette bande de terrain. Cette possession était plus que trentenaire lorsque M. [G] a assigné l'association le 11 décembre 2011 devant le juge des référés pour faire constater l'empiétement. La possession n'a pas été interrompue par la promesse de vente conclue entre les époux [G], vendeurs, et l'association, acquéreur, suivant acte sous seing privé du 22 janvier 2004 non réitéré par acte authentique, portant sur une maison à usage d'habitation et un jardin "anciennement cadastrés T106 et T146, re-cadastrés T202 en 1998", M. [G] n'établissant pas qu'à la date de la promesse, l'association avait connaissance que l'assiette de la parcelle T n° [Cadastre 1], désignée dans l'acte en tant que propriété des époux [G], était située en dehors du mur clôturant le fonds [G] et confondue avec son propre terrain, M. [G] l'ignorant lui-même ainsi que le montre son assignation en référé précitée aux termes de laquelle M. [G] situe les empiétements dont il se plaint par rapport au mur de clôture que l'expert judiciaire a entièrement placé sur l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1]. Par suite, cette promesse de vente, qui ne manifeste pas la reconnaissance par l'association de la propriété de M. [G] sur le triangle de terrain inclus dans le fonds de l'association, n'a pas interrompu la prescription acquisitive. L'assignation en vente forcée délivrée le 29 octobre 2004 par l'association aux époux [G], devenue caduque faute de placement, ne caractérise pas davantage et pour les mêmes motifs la reconnaissance par l'association de la propriété des époux [G] sur le triangle de terrain litigieux. La lettre du 18 mars 2008 par laquelle M. [Z] [V], géomètre-expert mandaté par l'association, se borne à admettre la propriété des époux [G] sur le muret de soubassement et la clôture séparant leur fonds de celui de sa mandante, ne renferme aucune reconnaissance du droit de propriété des époux [G] sur le triangle de terrain litigieux. Dès lors, la prescription acquisitive n'a pas été interrompue. Par suite, l'association a acquis par prescription trentenaire la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle T n° [Cadastre 1] telle qu'elle résulte du plan dressé par l'expert judiciaire le 31 mai 2012 annexé à son rapport, matérialisée par le triangle situé entre les points A, B et C de ce plan. En conséquence, en l'absence d'empiétements, M. [G] doit être débouté de ses demandes de démolition, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu'il y a fait droit. M. [G] doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts de toute nature fondées sur les empiétements. C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Tribunal a dit que M. [G] n'établissait pas l'existence de troubles anormaux de voisinage. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts sur ce fondement. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'enjoindre à la partie la plus diligente de faire modifier le cadastre après publication de l'arrêt. Aussi, la Cour se bornera à ordonner la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais de M. [J] [G]. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de M. [G] fondées sur la résistance abusive de l'association et sur l'article 700 du code de procédure civile » ; 1°) ALORS QUE, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Qu'en l'espèce, pour dire que l'ALCTJE a acquis, par prescription trentenaire, la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle T [Cadastre 1], la cour d'appel s'est bornée à considérer que la possession de l'ALCTJE, commencée en 1978, était plus que trentenaire au jour où M. [G] a assigné cette association en justice, soit le 11 décembre 2011, que l'ALCTJE ayant fait construire un bâtiment sur le terrain litigieux, elle avait possédé ce terrain à titre de propriétaire, que cette possession était publique puisque ce bâtiment avait été construit en vertu d'un permis de construire, et que cette possession n'avait été interrompue ni par la promesse de vente conclue entre les parties le 22 janvier 2004, ni par l'assignation en vente forcée délivrée le 29 octobre 2004 par l'ALCTJE, ni par la lettre du 18 mars 2008 de M. [V], géomètre-expert mandaté par l'ALCTJE, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel, p. 15-16), si l'ALCTJE avait possédé le terrain litigieux de manière paisible ; Qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil ; 2°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de la prescription acquisitive d'apporter la preuve de sa possession utile durant le délai requis ; Qu'en l'espèce, pour dire que l'ALCTJE a acquis, par prescription trentenaire, la propriété de l'assiette de l'ancienne parcelle T [Cadastre 1], la cour d'appel a considéré que M. [G] n'établissait pas qu'à la date de la promesse de vente du 22 janvier 2004 portant sur une maison à usage d'habitation et un jardin « anciennement cadastrés T [Cadastre 1] et T [Cadastre 1], re-cadastrés T [Cadastre 3] en 1998 », l'ALCTJE avait connaissance que l'assiette de la parcelle T [Cadastre 1], désignée dans l'acte en tant que propriété des époux [G], était située en dehors du mur clôturant le fonds [G] et confondue avec son propre terrain et que, par conséquent, l'intention de posséder de l'ALCTJE à titre de propriétaire n'avait pas été interrompue par cette promesse de vente, quand le fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière ainsi que les plans cadastraux sont publics, de sorte que l'ALCTJE était présumée connaître l'assiette de l'ancienne parcelle T [Cadastre 1] et qu'il n'appartenait donc pas à M. [G] d'apporter la preuve que cette association connaissait l'étendue de la parcelle qu'elle avait l'intention d'acheter ; Qu'en inversant de la sorte la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; Qu'en l'espèce, pour retenir que l'intention de posséder de l'ALCTJE à titre de propriétaire n'avait pas été interrompue par la promesse de vente conclue entre les parties le 22 janvier 2004, la cour d'appel a considéré, après avoir relevé que les parties avaient conclu le 22 janvier 2004 une promesse de vente portant sur une maison à usage d'habitation et un jardin « anciennement cadastrés T [Cadastre 1] et T [Cadastre 1], re-cadastrés T [Cadastre 3] en 1998 », que « M. [G] ignorait lui-même », à la date de cette promesse, que l'assiette de la parcelle T [Cadastre 1], désignée dans l'acte en tant que propriété des époux [G], était située en dehors du mur clôturant le fonds [G] et confondue avec le terrain de l'ALCTJE, quand la prescription acquisitive et, en particulier, les caractères de la possession utile s'apprécient au regard de la situation de celui qui s'en prévaut et non au regard de la situation du propriétaire originaire ; Qu'en statuant par un motif impropre à exclure que l'intention de posséder de l'ALCTJE à titre de propriétaire n'avait pas été interrompue par la conclusion de la promesse de vente du 22 janvier 2004, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l'existence de troubles anormaux de voisinage ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le Tribunal a dit que M. [G] n'établissait pas l'existence de troubles anormaux de voisinage. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts sur ce fondement » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre ce trouble et le préjudice. Le propriétaire est responsable de plein droit des troubles anormaux de voisinage causés par les travaux réalisés sur son fonds, que ceux-ci aient été causés par son fait ou par les entreprises avec lesquelles il est lié par contrat. La responsabilité de l'ALCTJE en qualité de propriétaire et maître de l'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'extension sera engagée de plein droit s'il est établi non seulement le caractère anormal du trouble de voisinage mais également le lien entre le chantier et ce trouble. En l'espèce, il ressort des opérations d'expertise, corroborées par les plans et titres annexés au rapport que la parcelle de Monsieur [G], cadastrée T[Cadastre 3] et T[Cadastre 3], sis [Adresse 3] et celle de l'ALCTJE cadastrée T23, sis [Adresse 4] sont voisines l'une de l'autre, ce qui suffit à établir un rapport de voisinage, peu importe où se situent les maisons d'habitation sur ces parcelles. Pour ouvrir droit à réparation, le trouble de voisinage doit présenter un caractère anormal et donc être d'une gravité certaine. L'anormalité du trouble, son caractère excessif, relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. Ainsi, des travaux de construction peuvent être à l'origine de troubles dépassant les inconvénients normaux de voisinage dès lors qu'ils ont provoqué des dommages importants aux bâtiments voisins. Or, Monsieur [G] ne produit au débat qu'un constat d'huissier du 2 juin 2010, qui ne relève que des empiétements et débordements des bâtiments de l'ALCTJE mais ne décrit nullement l'état de la cour, la présence de gravats, l'importance des débris ou de poussière. Nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, Monsieur [G] ne peut se prévaloir de ses propres lettres dans lesquelles il se plaint de désordres affectant sa propriété du fait du chantier voisin et l'absence de ravalement d'une partie du bâtiment. Les factures de nettoyage de la cour et de remise en état du grillage et du muret ne peuvent suffire à établir le caractère anormal des troubles et d'imputer de manière certaine ces troubles à la seule réalisation des travaux de rénovation et d'extension de mai et juin 2010 dès lors que ces factures ne sont corroborées par aucune constatation matérielle des désordres au moment de la réalisation du chantier. À défaut de caractériser un trouble anormal de voisinage, Monsieur [G] sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de construction réalisés, des travaux de remise en état (nettoyage de la cour, remise en état du grillage et du muret) et du préjudice visuel du bien dégradé et de sa cour transformée en dépotoir » ; ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même n'est pas applicable à la preuve des faits juridiques ; Qu'en l'espèce, pour débouter M. [G] de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de troubles anormaux de voisinage, la cour d'appel, qui s'est bornée à adopter les motifs du tribunal de grande instance de Bobigny, a considéré que, puisque nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, M. [G] ne pouvait se prévaloir de ses propres lettres dans lesquelles il se plaignait de désordres affectant sa propriété du fait du chantier voisin et de l'absence de ravalement d'une partie du bâtiment, quand des désordres et l'absence de ravalement sont des faits juridiques dont la preuve échappe à l'adage « nul ne peut se constituer de preuve à lui-même » ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à lui-même.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2261 du code civil.article 2261 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 1358 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel