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Cour de Cassation · civ3 — 30 juin 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310375
- Date
- 30 juin 2021
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 juin 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10375 F Pourvoi n° P 20-19.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JUIN 2021 1°/ M. [Q] [T], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2], dont le siège est chez M. [T] [Adresse 1], représenté par son liquidateur M. [Q] [T], 3°/ la société Pommardière de Paris, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-19.366 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel de [Localité 1] (pôle 2 - chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Cheuvreux & associés, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société de Requalification des quartiers anciens (SOREQA), dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [T], du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et de la société Pommardière de Paris, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société de Requalification des quartiers anciens, de Me Le Prado, avocat de la société Cheuvreux & associés, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et la société Pommardière de Paris aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [T], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et la société Pommardière de Paris. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [T] et la SCI La Pommardière à [Localité 1] reprochent à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par eux ; ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention ; qu'en en recherchant pas si la simple qualité d'ancien copropriétaire membre d'un syndicat en liquidation ne donnait pas intérêt à M. [T] et à la SCI La Pommardière à [Localité 1] à soutenir une action de ce syndicat destiné à obtenir une indemnisation en raison des fautes commises par des tiers et ayant entraîné une perte financière pour le syndicat, nécessairement répercutée sur ses anciens membres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ; ALORS QU'un syndicat de copropriétaires survit pour les besoins de sa liquidation, de sorte qu'il peut avoir besoin de ressources financières ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société Soreqa ne s'était pas engagée à l'égard des copropriétaires expropriés à payer les charges de copropriété, ce qui incluait les dépenses engagées par le syndicat dans le cadre de sa liquidation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1104, 1193 et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ; 1°) - ALORS QUE lors de la mutation à titre onéreux d'un lot de copropriété, un avis de mutation doit être délivré au syndic en exercice ; que l'annulation de la désignation d'un syndic fait perdre tout fondement légal aux actes qu'il a accomplis et aux notifications qui peuvent lui être faites ; que la cour d'appel a constaté que la société G. Immo avait été désignée syndic par une assemblée générale du 12 mars 2010, puis que sa désignation avait été annulée ; qu'en estimant que les avis de mutation délivrés à la société G. Immo le 4 janvier 2013 l'avaient été valablement, quand l'annulation de la désignation faisait perdre toute validité à ces notifications, faites à une personne sans qualité pour les recevoir, la cour d'appel a violé l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965. 2°) - ALORS QUE le notaire doit assurer l'efficacité des actes qu'il accomplit ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la cour d'appel de [Localité 1], par arrêt du 20 novembre 2013, n'avait pas annulé l'assemblée générale ayant désigné la société G. Immo comme syndic, de sorte que la SCP Cheuvreux, en délivrant postérieurement à cette date des quittances d'indemnité d'occupation fondées sur l'absence d'opposition aux avis de mutation délivrés à la société G. Immo, n'avait pas commis une imprudence génératrice de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1382 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si l'ordonnance d'expropriation ne visait pas le rapport du commissaire enquêteur, qui retraçait l'existence d'un conflit de syndics et mettait ainsi en doute la réalité des pouvoirs de la société G. Immo, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1382 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 31 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 30 juin 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310375
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel