Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310382
- Date
- 8 juillet 2021
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° P 20-19.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Unidel Investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société civile immobilière Uni VR, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 20-19.021 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Architectoni, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société à forme mutuelle et à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Unidel Investissements et Uni VR, de la SCP Boulloche, avocat de la société Architectoni et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Unidel Investissements et Uni VR aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés Unidel Investissements et Uni VR La SAS Unidel Investissements et la SCI Uni VR font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et D'AVOIR rejeté leur demande d'indemnisation au titre du préjudice financier, 1°) ALORS QUE le défaut d'implantation de l'ouvrage, entraînant la nécessité de le démolir et le reconstruire, caractérise son impropriété à sa destination ; que pour rejeter la demande des sociétés Unidel Investissements et Uni VR tendant à l'indemnisation des préjudices financiers liés à la perte de perception des loyers afférents à l'immeuble construit sous la maîtrise d'oeuvre de la SARL Architectoni, la cour d'appel a retenu que ces dernières n'étaient pas fondées à se prévaloir de la garantie décennale des constructeurs, à défaut de désordre rendant l'immeuble impropre à sa destination (arrêt, p. 8, dernier § ; jugement, p. 5, 4ème §), et a retenu que les sociétés Unidel Investissements et Uni VR ne fournissaient pas d'éléments établissant une difficulté d'exploitation, ni la date à laquelle les locaux n'avaient plus été exploités (p. 11, 2ème §) ; qu'en statuant de la sorte, quand le défaut d'implantation de l'immeuble constaté par la cour d'appel (arrêt, p. 9 ; p. 11 ; jugement, p. 5-6), entraînant des risques d'inondation rendant nécessaire sa reconstruction à un autre emplacement (arrêt, p. 9 ; p. 11 ; jugement, p. 5-6), caractérisait l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice ; 2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le constructeur est responsable des dommages causés par le manquement à ses obligations contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ouvrage dont la société Architectoni avait assuré la maîtrise d'oeuvre était implanté de façon non-conforme au permis de construire et que la seule solution technique pour remédier à ce désordre était la démolition partielle et la reconstruction de l'immeuble (arrêt, p. 9 ; p. 11 ; jugement, p. 5-6) ; qu'en rejetant néanmoins la demande des sociétés Unidel Investissements et Uni VR tendant à l'indemnisation des préjudices financiers liés à la perte de perception des loyers, au motif que ces dernières ne fournissaient pas d'éléments établissant une difficulté d'exploitation, ni la date à laquelle les locaux n'avaient plus été exploités (p. 11, 2ème §), quand il résultait de ses constatations que l'ouvrage était dès l'origine mal implanté et devait être reconstruit (arrêt, p. 9 ; p. 11 ; jugement, p. 5-6), ce qui caractérisait l'impossibilité de l'exploiter commercialement, et que les demanderesses versaient aux débats le contrat de bail commercial conclu le 28 septembre 2012 portant sur les locaux en cause, la cour d'appel n'a pas non plus tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause, nouvel article 1231-1 du code civil), ensemble du principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent refuser d'indemniser un préjudice dont l'existence en son principe résulte de leurs constatations ; qu'en l'espèce, les sociétés Unidel Investissements et Uni VR sollicitaient la condamnation de la société Architectoni et de son assureur à leur verser « une somme de 423.666,00 ? HT au titre des préjudices financiers liés à la perte de perception de loyers pour la période allant du 1er octobre 2012 au 1er décembre 2016 outre une période de reconstruction d'une année » (leurs conclusions d'appel, p. 13) ; qu'en rejetant cette demande en son entier, quand il résultait de ses constatations que le défaut d'implantation de l'ouvrage nécessiterait une phase de reconstruction, période au cours de laquelle il ne pourrait par hypothèse pas être donné à bail, la cour d'appel a violé l'article 1147 (désormais 1231-1) du code civil, ensemble l'article 4 du code civil et le principe de réparation intégrale du préjudice ; 4°) ALORS ENFIN QUE les juges du fond doivent répondre aux moyens opérants invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, par motifs supposément adoptés des premiers juges (jugement entrepris, p. 6, 3ème §) que la preuve du lien de causalité entre le préjudice résultant de la non-utilisation subie des locaux loués à la SCI Uni VR et la non-conformité de l'implantation de l'ouvrage au permis de construire n'était pas établie, dans la mesure où il résultait du rapport d'expertise que le président de la société Unidel Investissements avait indiqué avoir fermé les bureaux pour ne pas être en infraction avec le code du travail du fait de l'absence de châssis de désenfumage, sans répondre au moyen soulevé par les exposantes dans leurs conclusions (p. 10) qui faisait valoir qu'il résultait du rapport d'expertise que les bureaux ne pouvaient pas être exploités commercialement « car exposés à des risques d'inondation du fait d'une implantation trop basse mais également du fait que les dispositifs de sécurité imposés par le Code du Travail n'ont pas été respectés par le maître d'oeuvre », ni examiner le rapport d'expertise relevant que le maître d'oeuvre avait commis une erreur de conception en ne prévoyant pas de châssis de désenfumage (p. 44 ; p. 55 ; p. 58-59), la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civilarticle 4 du code civil et le principe de répararticle 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 455 du code civil.article 1231-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel