Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310383
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 76 592 606 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° B 20-19.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Premys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Brunel Démolition, a formé le pourvoi n° B 20-19.079 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la Société berruyère de désamiantage et de réhabilitation (SBDR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Premys, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la Société berruyère de désamiantage et de réhabilitation, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Premys aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Premys ; la condamne à payer à la Société berruyère de désamiantage et de réhabilitation la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Premys LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes en paiement de la société Premys fondées sur un abandon abusif du chantier par la SBDR et tendant à l'indemnisation de son préjudice lié au surcoût du marché de substitution, et au délai pour passer ledit marché ; AUX MOTIFS QUE sur l'arrêt des travaux, la SBDR conteste tout abandon fautif de sa part du chantier situé [Adresse 3], faisant valoir que les manquements de la société Brunel démolition devenue la société Premys à son obligation de gardiennage du chantier l'ont obligée à quitter le chantier ; que, sur le gardiennage du site, la SBDR conteste avoir été en charge du gardiennage du chantier, expliquant qu'il relevait de la seule responsabilité de la société Brunel démolition, ce que cette dernière, devenue la société Premys, conteste ; qu'au soutien de ses affirmations, la SBDR se prévaut du contrat de sous-traitance conclu le 22 août 2016 avec la société Brunel démolition dont l'objet porte sur « les travaux de désamiantage de l'ensemble des logements de la tour, y compris parties communes et enveloppe extérieure du bâtiment, conformément à la réglementation en vigueur comprenant notamment la rédaction du plan de retrait, la métrologie et le conditionnement de l'évacuation des déchets vers un centre d'enfouissement (SDD ou ISDND en fonction du type de matériau amianté) » ; qu'elle fait valoir, à juste titre, que les termes mêmes du contrat montrent que celui-ci n'englobe aucune prestation de gardiennage, que la somme globale et forfaitaire de 765 926,06 euros HT mentionnée sur le contrat fait suite au devis qu'elle a émis le 4 août 2016 pour le même montant et qui recouvre des prestations d'installation de chantier, de retrait des matériaux aimantés, de protections collectives et individuelles (matériel, masques), l'élimination et le traitement des déchets, les analyses et contrôles, mais qui ne comporte pas non plus de poste au titre du gardiennage du site, ce qui est conforté par le courriel de M. [Q] de sa société du 14 décembre 2016 indiquant à M. [W] de la société Brunel démolition que ce dernier lui avait demandé une remise de 32 000 euros pour participation aux frais de gardiennage-lift-électricité, courrier qui n'a pas été démenti ; qu'elle ajoute également à juste raison que son devis portant sur les seuls travaux de désamiantage a lui-même été établi au vu du document DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire) de consultation émis par la société Brunel démolition pour le poste 01 « désamiantage », lequel a opéré une distinction entre d'une part « les prestations préalables aux travaux et divers » parmi lesquelles la mise en place d'un gardiennage par maître-chien pendant les heures de fermeture du chantier, et d'autre part les opérations de « désamiantage » proprement dites ; que, certes, il est exact, comme le souligne la société Premys, que le contrat de sous-traitance du 22 août 2016 s'inscrit dans un cadre contractuel auquel il fait référence et qui comprend notamment au titre des documents généraux le « CCTP (cahier des clauses techniques particulières) poste 01-désamiantage » ; que ce CCTP a pour objet la description de l'ensemble des travaux nécessaires à la dépollution du site (désamiantage) complète avant démolition de l'immeuble de grande hauteur situé [Adresse 4], et mentionne outre les travaux de désamiantage proprement dits, dans son article 11 intitulé « gardiennage » que « compte tenu de la nature des travaux et de la situation de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage souhaite que le chantier soit gardé par une société spécialisée, ceci en dehors des heures normales du chantier et ainsi que les week-ends. Ce gardiennage (par maître-chien) à la charge de l'entreprise titulaire du présent poste sera mis en place dès le démarrage des travaux et maintenu jusqu'à la réception définitive du chantier » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article 11 que la prestation gardiennage relève d'un prestataire spécialisé et recouvre les périodes au cours desquelles aucune entreprise travaille sur le chantier (hors des horaires de travail et week-ends), qu'elle doit débuter au démarrage des travaux pour se terminer à la réception définitive du chantier. Il s'ensuit donc que cette prestation de gardiennage bien qu'elle soit incluse dans le poste 01 porte en fait sur l'ensemble des travaux, de leur commencement à leur fin, et va dès lors au-delà des seules prestations de désamiantage dont est tenue la SBDR ; que la SBDR fait valoir également à bon escient que l'article 3 de ce CCTP selon lequel l'entreprise ne pourra en aucun cas sous-traiter la totalité de son marché et devra veiller à limiter la sous-traitance pour chaque corps d'état à une sous-traitance de 1er rang au maximum, implique effectivement, comme elle le prétend, que le sous-traitant de 1er rang (en l'espèce elle-même) ne peut pas lui-même recourir à une autre entreprise ; qu'en outre, la SBDR fait remarquer en se fondant sur l'article 2 du contrat du 22 août 2016, selon lequel en « en cas de contradiction entre un document général et un document particulier, ce dernier prévaut », qu'il ne peut lui être opposé par la société Premys les dispositions du CCTP au regard de l'objet même du contrat de sous-traitance conclu entre les parties, qui porte spécifiquement sur les travaux de désamiantage, sans aucune référence à une prestation de gardiennage ; que, s'il est exact par ailleurs, comme le soutient la société Premys, que le contrat du 22 août 2016 fait référence au « contrat de sous-traitance du BTP édition 2014 », il n'en demeure pas moins que l'article 2.31 dudit contrat dont elle se prévaut porte sur les conditions de travail des salariés du sous-traitant et ses obligations générales en matière d'hygiène, de sécurité, protection de la santé, et a pour objet les dispositions que le sous-traitant, en l'occurrence la SBDR, doit prendre pour assurer la sécurité du chantier pendant le travail de ses salariés, et pour exercer une surveillance continue sur le chantier à l'égard de son personnel et de celui qu'elle a sous son autorité pour leur propre sécurité et celle des tiers du fait des travaux ; qu'il s'ensuit que cet article fait expressément référence aux conditions de travail des salariés de la SBDR, laquelle se doit d'assurer la sécurité du travail de ses salariés sur le chantier et ne fait nullement mention d'une obligation de gardiennage du chantier hors le temps de travail ; qu'enfin, ainsi que le soutient la société SBDR, les comptes rendus de chantier corroborent le fait que le gardiennage du chantier ressort de la responsabilité de la société Brunel démolition, cette dernière ayant indiqué elle-même dans le compte rendu de chantier du 22 septembre 2016 le nom de la société de gardiennage en charge de la sécurité du chantier (Mondiale sécurité privée) et a produit son attestation d'assurance et ayant reconnu le 15 décembre 2016 (CR n° 17) avoir fait le point avec « son prestataire de gardiennage pour éviter de nouvelles incursions sur le chantier » ; qu'alors qu'il existe deux contrats, l'un principal entre le maître d'ouvrage et la société Premys, reposant notamment sur le CCTP avec obligation contractuelle pour la société Premys d'assurer le gardiennage, l'autre de sous-traitance entre la société Premys et la SBDR ne faisant pas référence au gardiennage, il résulte des éléments précités que la société Brunel démolition, devenue la société Premys, avait la charge du gardiennage du chantier en vertu du contrat principal qu'elle avait conclu avec le maître d'ouvrage et dès lors des installations de la SBDR ; que, sur les manquements de la société Brunel démolition à son obligation de gardiennage, en sa qualité de tiers au contrat principal conclu entre le maître d'ouvrage et la société Brunel démolition devenue Premys la société SBDR est fondée à invoquer, sur le fondement délictuel, un manquement de la société Premys à son obligation contractuelle d'assurer le gardiennage ; qu'il lui appartient alors de prouver la faute de la société Premys et le dommage qui en est résulté pour elle-même ; que l'article 11 du poste 01 du CCTP intitulé « gardiennage » indique que « compte tenu de la nature des travaux et de la situation de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage souhaite que le chantier soit gardé par une société spécialisée, ceci en dehors des heures normales du chantier et ainsi que les week-ends. Ce gardiennage (par maître-chien) à la charge de l'entreprise titulaire du présent poste sera mis en place dès le démarrage des travaux et maintenu jusqu'à la réception définitive du chantier. [...] L'entreprise devra également veiller que le gardiennage soit effectué suivant les règles qui régissent cette profession (rondes, rapports, compte-rendu des événements etc.). Elle sera garante de la parfaite sécurisation du site et sera tenue pour responsable de tous manquements et/ou défaillances qui pourraient aboutir à des incidents regrettables (vols, dégradations) l'entreprise fournira au maître d'ouvrage l'ensemble des documents permettant de juger de la capacité professionnelle de la société qui sera désignée pour effectuer le gardiennage (qualifications, attestations d'assurances, etc. » ; que la SBDR pointe les défaillances de la société Brunel démolition dans la mise en oeuvre de son obligation de gardiennage du site, notamment du fait de l'absence de tenue d'un registre journal de gardiennage, et elle émet des doutes sur la réalité des rondes effectuées, la présence d'un chien en liberté et l'existence de mesures pour éviter une nouvelle effraction ; qu'en réplique, la société Premys considère qu'elle n'a commis aucune défaillance dans le gardiennage de ses propres ouvrages, que les moyens mis en oeuvre ont été adaptés ; que force est tout d'abord de constater que l'obligation de gardiennage visée dans le CCTP n'est accompagnée de dispositions particulières qu'en ce qui concerne les horaires et la présence d'un maître-chien, lesquelles ne sont pas remises en cause par la SBDR ; que s'il ressort effectivement du compte-rendu de chantier n° 9 du 20 octobre 2016 que le maître d'oeuvre a mis en évidence l'absence d'un registre journal par le gardien du chantier, le compte rendu de chantier suivant du 27 octobre 2016 montre que la société Brunel démolition a pris toutes dispositions pour qu'un registre journal soit tenu et que le gardien soit remplacé, ce qui a été acté dans le compte-rendu de chantier en date du 3 novembre 2016 ; que la SBDR met également en avant le manque de professionnalisme du gardien au regard de ses registres tenus du 7 décembre 2016 au 19 février 2017 et du 29 mars au 5 avril 2017 mais la société Premys fait remarquer, à juste titre, que les feuilles volantes du gardien produites par l'appelante montrent au contraire la réalité des rondes effectuées par le gardien avec la mention de « RAS » et ses horaires ; que les deux effractions du chantier ont eu lieu pour la première dans la nuit du samedi 3 décembre au dimanche 4 décembre 2016 et pour la seconde dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mars 2017, la cour relevant qu'aucune des parties n'a produit la fiche remplie par le gardien pour ces deux nuits ; que la SBDR reproche à la société Brunel démolition de ne pas avoir répondu à son courrier du 14 décembre 2016 lui demandant si une prestation complémentaire était nécessaire, et de ne pas avoir pris des mesures supplémentaires de gardiennage à la suite de la constatation de la première intrusion ; qu'il ressort du compte-rendu de chantier n° 17 du 15 décembre 2016 que le maître d'oeuvre s'est étonné que le gardien ne se soit aperçu de rien et n'ait même pas donné l'alerte, et après avoir rappelé que la surveillance d'un chantier ne se fait pas depuis la base vie, il a demandé à la société Brunel démolition « d'apporter des réponses pour renforcer le dispositif de surveillance de manière à ce que ces événements ne se reproduisent pas » ; que, si le compte-rendu mentionne que la société Brunel démolition a fait le point avec son prestataire de gardiennage pour éviter de nouvelles incursions sur le chantier, qu'elle a convenu avec le gardien que le chien serait laissé à l'entrée de la tour de manière à ce qu'il donne l'alerte en cas de nouvelles tentatives, et qu'elle devait évaluer le dispositif mis en place sur les deux ou trois prochaines semaines, force est cependant de constater qu'elle n'apporte aucun élément pour en justifier, n'ayant même pas répondu aux sollicitations de la SBDR qui lui demandait de produire le contrat de gardiennage ; que les comptes rendus suivants n'apportent pas plus d'élément sur le suivi des mesures qui auraient été mises en place ; qu'il résulte de ces développements que si la SBDR ne rapporte pas la preuve de manquements de la société Brunel démolition antérieurs à la première effraction du chantier du 3-4 décembre 2016, cette dernière a manqué à ses obligations de gardiennage en n'assurant pas ensuite la prise de mesures adéquates de nature à pallier toute nouvelle intrusion ; que, sur l'arrêt des travaux par la SBDR, la SBDR estime que ces manquements relevés sont suffisamment graves pour justifier qu'elle ne poursuive pas l'exécution du chantier sous peine de mettre en péril la sécurité de ses salariés, envers lesquels elle est tenue d'une obligation de sécurité de résultat ; que la société Premys lui oppose le fait que l'abandon du chantier par la SBDR est fautif comme n'étant pas en tout état de cause proportionnée aux manquements invoqués ; qu'il appartient à la société Premys qui se prévaut du caractère fautif de l'arrêt des travaux de démontrer que l'interruption des travaux par la SBDR n'était pas justifiée ; qu'en l'occurrence, la SBDR a en charge des travaux de désamiantage, opérations spécifiques nécessitant des précautions particulières ; que la première effraction a provoqué un droit de retrait de ses salariés, qui ont saisi l'inspection du travail, laquelle a ordonné un arrêt temporaire des travaux pour cause de danger grave et imminent pour la sécurité de ses salariés en raison de la rupture du confinement liée à l'intrusion dans le chantier, et ce à compter du 8 décembre 2016 jusqu'au 22 décembre 2016, après la mise en oeuvre d'analyses par la société sur la mesure de l'empoussièrement en fibres d'amiante dans l'air ; que l'effraction du chantier dans la nuit du 25 au 26 mars 2017 a également entraîné une rupture du confinement et l'établissement d'un rapport le 30 mars 2017 comportant les nouvelles mesures d'empoussièrement fibre amiante ; qu'à la suite de cette seconde intrusion, la SBDR a adressé un courrier le 30 mars 2017 à la société Brunel démolition lui indiquant, qu'au-delà du vol de matériel pour un coût important, elle a dû relancer une campagne d'analyse complète sur la zone d'approche et sur la zone vie en raison de la lacération de la zone de confinement mobilisant ainsi 25 personnes, et elle lui demande de la dédommager des pertes subies à cause de ses carences (chômage technique de 21 salariés) et de lui donner des garanties solides sur l'efficacité du gardiennage, lui indiquant qu'à défaut elle se trouvera dans l'obligation de quitter le chantier, lui impartissant un délai de réponse de 8 jours ; que force est de constater que la société Brunel démolition n'a pas répondu à ce courrier, qui lui impartissait un préavis pour remédier aux problèmes de gardiennage, qu'elle n'a en outre pris aucune mesure adéquate pour remédier aux difficultés qui lui étaient opposées, que la SBDR l'a alors avisée par courrier avec avis de réception du 7 avril 2017 qu'elle n'était plus en mesure d'assurer la sécurité de ses salariés, et qu'elle était contrainte de ce fait d'arrêter l'exécution des travaux ; que, pour soutenir le caractère fautif de cet abandon de travaux, la société Premys fait valoir que la SBDR a trouvé le prétexte des manquements de la société Brunel démolition pour échapper à ses propres obligations, étant en retard sur le calendrier des travaux ; que si la société Brunel démolition a effectivement mis en demeure par lettre avec avis de réception du 27 février 2017 la SBDR, qui aurait dû terminer ses travaux le 17 février 2017, d'achever les travaux dans un délai de huit jours, il convient cependant de relever que le chantier a été arrêté par l'inspection du travail du 8 au 22 décembre 2017 c'est à dire pendant 14 jours à la suite de l'intrusion du 3-4 décembre 2016 dans le chantier, reportant ainsi d'autant la durée des travaux ; qu'en effet, contrairement aux dires de la société Premys, il y a lieu de tenir compte dans la durée de l'arrêt des travaux non seulement des trois jours nécessaires à la réparation du confinement mais également des mesures et dispositifs nécessaires à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité des salariés mise en danger par l'intrusion effectuée avant la reprise des travaux ; que, par ailleurs, s'il est exact, comme le souligne la société Premys, que le compte-rendu de chantier n° 28 du 5 avril 2017 indique que le compresseur de la production d'air est tombé en panne le 5 avril, il est aussi mentionné que la réparation serait effectuée le 6 avril 2017, ce qui n'a pas été contesté ; qu'il n'est donc pas établi, comme elle l'allègue, de l'incidence de la panne dudit compresseur sur l'arrêt des travaux, alors que les raisons invoquées par la SBDR dans le courrier du 30 mars 2017 (donc antérieur au 5 avril) portaient sur la sécurité de ses salariés, envers lesquelles elle a une obligation de sécurité résultat, qui n'est au demeurant pas contestée ; qu'il s'ensuit des éléments précités que la société Premys (anciennement la société Brunel démolition) ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère injustifié voire abusif de l'arrêt des travaux le 7 avril 2017 par la SBDR, alors que celle-ci ne pouvait plus assurer ses travaux dans le respect de la sécurité de ses salariés, et dès lors d'une résiliation fautive du contrat de sous-traitance de la part de la SBDR ; qu'il convient dès lors de rejeter toute demande de la société Premys fondée sur un abandon abusif du chantier par la SBDR et par conséquent l'indemnisation de son préjudice lié au surcoût du marché de substitution, et au délai pour passer le marché de chantier de substitution ; 1°) ALORS QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut permettre à l'autre d'y mettre fin de façon unilatérale mais à ses risques et périls ; qu'il revient donc au sous-traitant ayant abandonné le chantier de faire la preuve que cette rupture unilatérale du marché était justifiée par la gravité du comportement de son cocontractant ; qu'en énonçant qu'il appartient à la société Premys qui se prévaut du caractère fautif de l'arrêt des travaux de démontrer que l'interruption des travaux par la SBDR n'était pas justifiée, et en la déboutant pour ne pas avoir rapporté cette preuve qui lui incombait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1184 et 1315 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut permettre à l'autre d'y mettre fin de façon unilatérale mais à ses risques et périls ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que l'abandon de chantier, assimilable à une rupture unilatérale du marché par la SBDR, était justifié, tout en relevant que la société Premys avait fait appel à un prestataire de gardiennage pour surveiller le chantier, que la SBDR ne rapportait pas la preuve de manquements de cette dernière antérieurs à la première effraction et que la seconde effraction était survenue près de quatre mois après la première, la société Premys ayant entre-temps accompli diverses diligences pour assurer la sécurité du chantier, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que le comportement de la société Premys était suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale du marché décidée par la SBDR ayant abandonné le chantier, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 2 du contrat duarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310383
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel