Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310385
- Date
- 8 juillet 2021
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Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10385 F Pourvoi n° R 20-19.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Bellicini tuyauterie protection, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Jeroudi "Azza protection incendie", société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la société Française de réservoirs, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 20-19.253 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bellicini tuyauterie protection, de la société Jeroudi Azza protection incendie et de la société Française de réservoirs, de Me Le Prado, avocat de la banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Française de réservoirs (SFR) du désistement de son pourvoi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Bellicini tuyauterie protection, Jeroudi Azza protection incendie, et la Française de réservoirs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour les sociétés Bellicini tuyauterie protection, Jeroudi Azza protection incendie et la Française de réservoirs. L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la société BTPI et la société JEROUDI de toutes leurs demandes contre la BANQUE CIC EST ; ALORS, premièrement, QUE le banquier à qui l'entrepreneur propose de céder sa créance doit effectuer un contrôle minimal de la validité de l'opération et ainsi s'assurer qu'elle respecte les dispositions de l'article 13-1 alinéa 1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; qu'en considérant au contraire, pour débouter les exposantes de leur action, que la BANQUE CIC EST n'avait pas à vérifier que les créances qui lui étaient cédées correspondaient à des prestations réalisées par le cédant, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et 13-1 alinéa 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ; ALORS, deuxièmement, QUE pour rejeter les demandes des exposantes, les juges du fond ont retenu que les sommes litigieuses représentaient moins de la moitié du marché conclu par la société RODIO J, qu'il n'était pas prouvé les créances cédées par celle-ci ne correspondaient pas à prestations qu'elle avait réalisées, et que les commandes en lien avec les factures restées impayées ont été passées, à l'exception de quelques unes, postérieurement au 18 février 2010 et au 29 avril 2010, dates des cessions de créances ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à caractériser qu'aucune prestation de la société BTPI et de la société JEROUDI ne correspondait aux créances cédées à la BANQUE CIC EST, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 devenu 1240 du code civil et 13-1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 ; ALORS, troisièmement, QUE la sanction de l'inopposabilité de la cession de créance effectuée en violation des dispositions de l'article 13-1 alinéa 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 n'exclut pas le préjudice causé au soustraitant par une telle cession ; qu'en écartant la responsabilité de la BANQUE CIC EST au motif adopté que cession de créance était inopposable et que le cessionnaire ne pouvait opposer aucun droit au maître d'ouvrage quant au paiement des prestations sous-traitées, de sorte que les cessions de créances à la BANQUE CIC EST n'étaient pas en elles-mêmes sources d'un préjudice pour la société BTPI et la société JEROUDI, cependant qu'elle disait ignorer les montants versés par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du code civil et 13-1 alinéa 1 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310385
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel