Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310387
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10387 F Pourvoi n° P 19-20.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [A] [V], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'associé de la SCI 125 route de Saint-Nom, a formé le pourvoi n° P 19-20.098 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Q] [X], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [V] [V], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 3], 4°/ à M. [B] [W], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société 125 route de Saint-Nom, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [A] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] [V] et le condamne à payer à M. [W], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [A] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [A] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la réalisation forcée de la vente des biens et droits immobiliers portant sur le troisième étage du [Adresse 1]) en contrepartie de la cession de 30% des parts sociales qu'il détient dans la Sci 125 route de Saint Nom et de l'avoir débouté de sa demande de condamnation des consorts [V] à lui verser la somme de 30.000 euros pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE : - Sur la demande principale en vente forcée d'un immeuble Les statuts de la société mis à jour par assemblée générale du 14 juin 2014 établissent que M. [A] [V] détient 44 des 140 parts sociales composant le capital social. Les parties sont d'accord pour estimer qu'au sens de la délibération litigieuse, M. [A] [V] devait se départir de la totalité de ses parts sociales. M. [A] [V] qualifie l'opération de vente immobilière dont le prix, librement déterminé, a été fixé à la totalité de ses parts sociales et dont il demande la réalisation forcée, tandis que ses co-associés qualifient l'opération de retrait d'associé. En droit, les opérations portant sur l'actif social ne peuvent faire l'objet d'une vente qu'à défaut d'application du régime légal qui est propre au contrat de société. Or, l'article 1869 du code civil prévoit que, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés et que ce retrait peut également être décidé pour justes motifs par une décision de justice. Dès lors que la résolution litigieuse énonce que l'ensemble des associés est d'accord pour vendre la totalité des biens hors 3ème étage, et vendre le 3ème à [A] [V], en échange de ses parts, sans autre précision sur le patrimoine devant acquérir ces parts, il apparaît que, selon cette délibération, la société propriétaire de l'immeuble devait acquérir ellemême les parts de M. [A] [V], tout en lui transférant la propriété du 3ème étage, la société continuant sans lui. Il découle de ce qui précède que cette opération n'a pu constituer une vente immobilière entre la société et un associé ou entre un associé et ses co-associés, mais qu'elle doit être nécessairement qualifiée de retrait d'associé, au sens de l'article 1869 du code civil précité, ce qui conduit à exclure toute possibilité pour M. [A] [V] d'obtenir la vente forcée à son bénéfice du 3ème étage de l'immeuble social. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] [V] de sa demande en réalisation forcée de la vente du 3ème étage. - Sur la demande subsidiaire en expertise aux fins de détermination de la valeur des parts de l'appelant (?) En dépit du silence des statuts relativement à l'opération décidée par la délibération litigieuse, l'article 1869 du code civil prévoit néanmoins qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa) relatif à la liquidation de la société, qui n'avait pas été décidée en l'espèce lorsqu'a été adoptée la résolution litigieuse, l'associé retrayant a droit à la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4, qui prévoit une expertise. Si, avant la réforme de l'article 1843-4 du code civil résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2014, comme après cette réforme, dès lors que les dispositions de cet article ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, elles sont sans application au rachat des parts d'un des associés par la société, lorsque ce rachat a été décidé par une délibération unanime des associés, c'est toutefois à la condition que la valeur des droits ait été déterminée ou rendue déterminable par l'accord des associés. En l'espèce, il ne peut être soutenu que la valeur des droits sociaux rachetés par la société ait été amiablement déterminée ou rendue déterminable par la délibération litigieuse. La seule référence à la propriété du 3ème étage ne peut en effet suffire à déterminer la valeur des droits sociaux de M. [A] [V] ni à les rendre déterminables, au sens de l'article 1869 du code civil. Il s'en déduit que la délibération litigieuse a adopté des modalités illicites de rachat des droits sociaux de M. [A] [V] par la société et qu'elle ne peut recevoir effet tel qu'elle a été votée. En particulier, elle ne peut se voir reconnaître aucun effet translatif de propriété immobilière. 1°) ALORS QUE la deuxième résolution de l'assemblée générale du 7 mars 2015 stipulait que « l'ensemble des associés est d'accord pour (?) vendre le 3ème [étage] à [A] [V] en échange de ses parts d'associés » ; qu'en retenant cependant, pour écarter la réalisation forcée, que l'opération ainsi adoptée ne constituait pas une vente entre la société et un associé, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'assemblée générale et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'opération consistant, pour l'associé d'une société civile, à acquérir un bien social en contrepartie de l'abandon de tout ou partie de ses parts sociales s'analyse en une vente ; qu'en décidant pourtant, pour écarter la demande de réalisation forcée, que l'opération approuvée le 7 mars 2015, qui consistait, selon ses propres constatations, dans le transfert de propriété d'un bien social au profit de M. [A] [V], en contrepartie de l'abandon par lui de ses parts sociales, ne constituait pas une vente immobilière, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1583 du code civil ; 3°) ALORS QUE, plus subsidiairement, le retrait de l'associé d'une société civile peut avoir lieu en contrepartie du transfert de propriété d'un bien social, lequel est susceptible de réalisation forcée ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait retenu que l'opération unanimement approuvée le 7 mars 2015 constituait un retrait d'associé, lequel était intervenue en contrepartie du transfert de propriété d'un bien social, ce dont il résultait que la réalisation forcée de ce transfert pouvait être demandée, a néanmoins jugé le contraire, a violé l'article 1869 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) M. [A] [V] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de désignation d'un expert aux fins de déterminer la valeur de ses parts sociales ; AUX MOTIFS QUE : - Sur la demande subsidiaire en expertise aux fins de détermination de la valeur des parts de l'appelant (?) En dépit du silence des statuts relativement à l'opération décidée par la délibération litigieuse, l'article 1869 du code civil prévoit néanmoins qu'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa) relatif à la liquidation de la société, qui n'avait pas été décidée en l'espèce lorsqu'a été adoptée la résolution litigieuse, l'associé retrayant a droit à la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4, qui prévoit une expertise. Si, avant la réforme de l'article 1843-4 du code civil résultant de l'ordonnance du 31 juillet 2014, comme après cette réforme, dès lors que les dispositions de cet article ont pour finalité la protection des intérêts de l'associé cédant, elles sont sans application au rachat des parts d'un des associés par la société, lorsque ce rachat a été décidé par une délibération unanime des associés, c'est toutefois à la condition que la valeur des droits ait été déterminée ou rendue déterminable par l'accord des associés. En l'espèce, il ne peut être soutenu que la valeur des droits sociaux rachetés par la société ait été amiablement déterminée ou rendue déterminable par la délibération litigieuse. La seule référence à la propriété du 3ème étage ne peut en effet suffire à déterminer la valeur des droits sociaux de M. [A] [V] ni à les rendre déterminables, au sens de l'article 1869 du code civil. Il s'en déduit que la délibération litigieuse a adopté des modalités illicites de rachat des droits sociaux de M. [A] [V] par la société et qu'elle ne peut recevoir effet tel qu'elle a été votée. En particulier, elle ne peut se voir reconnaître aucun effet translatif de propriété immobilière. M. [A] [V] demande en cause d'appel, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire sur la valeur de ses parts, dont la finalité serait de déterminer la valeur de rachat de ses parts en application de la délibération litigieuse. Toutefois, en application de l'article 1869 du code civil, une telle prétention ne peut être formée en dehors d'une demande de l'appelant visant à obtenir le rachat de ses droits sociaux par la société. A défaut d'une telle demande de M. [A] [V], l'expertise sollicitée à titre subsidiaire ne peut être justifiée et ne sera pas ordonnée. ALORS QU'en présence d'un accord unanime des associés pour le retrait de l'un d'eux, la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales du retrayant n'est pas subordonnée à la formulation d'une demande judiciaire de retrait ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que le retrait de M. [V] avait été approuvé par l'ensemble de associés, ce dont il résultait que pour obtenir la désignation d'un expert aux fins de d'évaluation de ses parts il n'avait pas besoin de solliciter judiciairement le retrait, a néanmoins retenu que faute d'une demande en ce sens sa demande de désignation d'un expert ne pouvait prospérer, a violé les articles 1843-4 et 1869 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310387
Données disponibles
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