Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310388
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 78 051 991 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10388 F Pourvoi n° Y 20-16.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société immobilière du logement de l'Eure (Siloge), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-16.661 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Banque CIC Ouest, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [G] [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SCCV des Champs Mulots, 3°/ à la société Holding Laya, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La société Banque CIC Ouest a formé un pourvoi provoqué éventuel, dirigé contre le même arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société immobilière du logement de l'Eure Siloge, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société banque CIC Ouest, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux (C3), greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. La société banque CIC Ouest a formé un pourvoi provoqué éventuel, contre le même arrêt. 1. Il est donné acte à la société immobilière du logement de l'Eure (Siloge) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Holding Laya. 2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué éventuel, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3 En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société immobilière du logement de l'Eure (Siloge) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société immobilière du logement de l'Eure (Siloge) et la condamne à payer à la banque CIC Ouest la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société immobilière du logement de l'Eure (Siloge),demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a prononcé l'annulation pour dol de la convention garantie financière d'achèvement et de remboursement consentie le 25 septembre 2016 [en réalité 2015] par la Société CIC OUEST et débouté la Société SILOGE de ses demandes faites à l'encontre de la Société CIC OUEST ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la cour ne peut qu'approuver le tribunal en ce qu'il a conclu que le nouveau échéancier des paiements était conforme aux dispositions de l'article R, 261-14 susvisé, lequel ne prévoit que des plafonds à ne pas dépasser, le premier plafond visant 35 % à l'achèvement des fondations. En effet, la société Siloge n'avait versé que 34 % du prix lorsque le contrat a été résolu ; que les autres plafonds successifs prévus par ce texte étaient également respectés ; que de même, la société Cic Ouest est mal fondée à prétendre que son engagement concernant la garantie financière d'achèvement n'aurait été consenti que le 12 janvier 2016, date résultant de son propre fait correspondant à la délivrance d'une attestation constatant cette garantie, alors qu'elle s'était engagée par échange de consentements tripartite du25 septembre 2015 lors de la signature de la convention, relative à la délivrance de cette garantie et à l'engagement de caution de la société Holding Laya ; qu'à cet égard, la société Siloge, si elle fait valoir que la convention du 25 septembre 2015 faisait suite à un précédent accord du 1er septembre 2015, ne produit pas cet accord et ne justifie pas en conséquence de son contenu qui ne peut être connu de la cour ; que toutefois, les éléments invoqués par la société Cic Ouest à l'appui de sa demande visant à constater l'existence d'un vice de son consentement ne sont pas tous postérieurs à son engagement du 25 septembre 2015 comme l'ont retenu à tort les premiers juges ; qu'il résulte en effet du courrier adressé le 23 septembre 2015, alors que le consentement de la société Cic Ouest n'avait pas encore été recueilli, par la société Vogue Suite, aux droits de laquelle est venue par la suite la Sccv Les Champs Mulots, à la société Siloge, que la venderesse exposait à cette dernière : que l'échéancier des paiements tel que prévu par le contrat de réservation signé le 27 mai 2015 n'était pas adapté au système constructif industrialisé des maisons Vogue Suite dès lors que les modules étaient fabriqués en usine dans un délai de huit semaines auxquels il fallait ajouter le délai d'approvisionnement des fournisseurs d'environ six à huit semaines ; que la quasi-totalité de la fraction du prix de 20 % à payer à la signature serait réservée au paiement des situations de la première phase des travaux des entreprises de terrassement et VRD ; qu'en conséquence, cette situation, qualifiée par la demanderesse de nouvelle car liée aux exigences du garant basées sur un avancement de type traditionnel de la construction, creuserait "immanquablement le besoin en fonds de roulement qui atteindra un pic de 750 000 euros en semaine 16 du projet ; qu'en conséquence, la société Vogue Suite proposait à la société Siloge d'accepter une modification de f échéancier des paiements du prix selon un tableau joint à son courrier, solution qui permettait selon elle aux deux parties "de réduire significativement l'impact sur la trésorerie de cette organisation juridique et financière que nous impose le garant", qu'elle s'abstenait d'en informer le dit garant qui était sur le point de donner son consentement pour la garantie financière d'achèvement et qui n'aura connaissance de cette modification qu'au cours de l'été 2017, à la lecture de l'acte authentique de vente reprenant l'échelonnement des paiements tels que modifié à son insu par les parties ; que la société Siîoge, si elle a donné son accord à la modification sollicitée par la société Vogue Suite selon courrier du 16 octobre 2015, s'est également abstenue d'en informer le garant ; qu'or, ainsi que l'a constaté le tribunal, la société Siloge, en l'absence de cette modification de l'échéancier des paiements, n'aurait versé au moment de l'arrêt des travaux que 443 805,88 euros au vendeur au lieu de la somme de 780 519,91 euros qu'elle a versée en application du nouvel échéancier et dont elle réclame aujourd'hui le remboursement au garant ; que la société Cic Ouest est fondée à soutenir que cette modification de l'échéancier des paiements du prix a modifié l'équilibre financier de l'opération, dès lors que le nouvel échéancier avait pour effet : de faire régler par l'acquéreur garanti, en sus des 20 % versés à la signature de l'acte authentique de vente, une somme complémentaire de 14 % à la mise en fabrication de la première maison, sans que cet avancement des travaux ne se traduise sur le terrain puisque les maisons étaient fabriquées en usine avant d'être amenées surplace ; de faire par la suite régler 14 % à la pose de la première maison sur le site, soit alors un cumul de 49 % du prix, alors que seule une maison sur 13 était posée, étant précisé que l'échéancier initial prévoyait un cumul de 60 % à l'achèvement des élévations de l'ensemble des maisons ; d'accroître en conséquence notablement le risque en cas de défaillance du constructeur ; qu'ainsi, il résulte du courrier susvisé que la venderesse, partie à la convention de garantie financière d'achèvement, a volontairement caché à la société Cic Ouest les contraintes financières qui étaient les siennes, liées au "système constructif industrialisé" qu'elle avait adopté, ainsi que la modification de l'équilibre financier de l'opération, qui a notamment conduit la société Siloge à prendre un.risque important en réglant 34 % du prix sans que le chantier ait véritablement débuté sur le site, alors que le mécanisme instauré par les dispositions d'ordre public de r article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation vise à. permettre notamment au garant de recouvrer en théorie la quasi-totalité des sommes versées, soit en se faisant régler le solde du prix de vente par P acquéreur dans l'hypothèse d'un maintien de la garantie d'achèvement, soit en exerçant une action récursoire à l'encontre du vendeur dont le patrimoine se trouve, du fait de la résolution du contrat de vente, augmenté du terrain et de la valeur des constructions en cas de la substitution d'une garantie de remboursement à la garantie initiale d'achèvement ; que les termes de ce courrier font clairement apparaître l'intention de passer outre la volonté du garant de bénéficier de ce mécanisme ; qu'or il est de jurisprudence constante que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et que la dissimulation d'informations relatives à la situation de débiteur au moment de la conclusion d'un engagement de garantie ou de caution est susceptible de caractériser une telle manoeuvre de dol ; qu'il est en l'espèce évident que la société Cic Ouest, si elle avait eu connaissance des contraintes financières de trésorerie invoquées par sa co-contractante et de l'intention de cette dernière de modifier à son insu le plan d'échelonnement des paiements de la société Siloge, n'aurait pas consenti à la délivrance de sa garantie financière d'achèvement, sauf éventuellement modifier les conditions contractuelles de cette garantie ; que si le tribunal a jugé que le plan d'échelonnement des paiements auquel ne faisait pas référence la convention de garantie financière d ' achèvement ne constituait pas un élément déterminant du consentement donné par la société Cic Ouest, il n'est pas contesté que cette dernière avait connaissance du contrat de réservation et en conséquence des modalités concernant l'échéancier des paiements tel qu'il y était convenu ; que pour les motifs exposés ci-dessus, ce plan d'échelonnement était nécessairement déterminant du consentement de la société Cic Ouest ; qu'il sera en conséquence fait droit à l'appel incident de la société Cic Ouest et la nullité de la convention de garantie financière d'achèvement du 25 septembre 2016 sera prononcée » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « la garantie financière d'achèvement ainsi que la garantie de remboursement étant inexistantes par suite de l'annulation de la convention du 25 septembre 2016, la Société SILOGE sera déboutée de ses demandes de ce chef » ; ALORS QUE la nullité d'un acte s'apprécie en l'état des éléments existants à sa date ; que l'engagement de la banque a été souscrit dans le cadre d'une convention du 25 septembre 2015 ; que si en l'espèce les juges du fond ont fait état d'une proposition de la SCCV DES CHAMPS MULOTS à la Société SILOGE, en date du 23 septembre 2015 pour réaménager les échéances, ce n'était là qu'une proposition que la Société SILOGE pouvait ne pas accepter, et que la Société SILOGE n'a accepté que le 16 octobre 2015 ; qu'ainsi, c'est à la date du 16 octobre 2015 que l'échéancier a été effectivement modifié ; que la modification est postérieure à l'acte lui-même ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé la règle suivant laquelle la nullité s'apprécie en l'état des éléments existants à la date de l'acte, ensembles les articles 1100-1, 1103 et 1137 nouveaux du Code civil (articles 1101, 1134 et 1116 anciens). SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a prononcé l'annulation pour dol de la convention de garantie financière d'achèvement et de remboursement consentie le 25 septembre 2016 [en réalité 2015] par la Société CIC OUEST et débouté la Société SILOGE de ses demandes faites à l'encontre de la Société CIC OUEST ; AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE « la cour ne peut qu'approuver le tribunal en ce qu'il a conclu que le nouveau échéancier des paiements était conforme aux dispositions de l'article R, 261-14 susvisé, lequel ne prévoit que des plafonds à ne pas dépasser, le premier plafond visant 35 % à l'achèvement des fondations. En effet, la société Siloge n'avait versé que 34 % du prix lorsque le contrat a été résolu ; que les autres plafonds successifs prévus par ce texte étaient également respectés ; que de même, la société Cic Ouest est mal fondée à prétendre que son engagement concernant la garantie financière d'achèvement n'aurait été consenti que le 12 janvier 2016, date résultant de son propre fait correspondant à la délivrance d'une attestation constatant cette garantie, alors qu'elle s'était engagée par échange de consentements tripartite du25 septembre 2015 lors de la signature de la convention, relative à la délivrance de cette garantie et à l'engagement de caution de la société Holding Laya ; qu'à cet égard, la société Siloge, si elle fait valoir que la convention du 25 septembre 2015 faisait suite à un précédent accord du 1er septembre 2015, ne produit pas cet accord et ne justifie pas en conséquence de son contenu qui ne peut être connu de la cour ; que toutefois, les éléments invoqués par la société Cic Ouest à l'appui de sa demande visant à constater l'existence d'un vice de son consentement ne sont pas tous postérieurs à son engagement du 25 septembre 2015 comme l'ont retenu à tort les premiers juges ; qu'il résulte en effet du courrier adressé le 23 septembre 2015, alors que le consentement de la société Cic Ouest n'avait pas encore été recueilli, par la société Vogue Suite, aux droits de laquelle est venue par la suite la Sccv Les Champs Mulots, à la société Siloge, que la venderesse exposait à cette dernière : que l'échéancier des paiements tel que prévu par le contrat de réservation signé le 27 mai 2015 n'était pas adapté au système constructif industrialisé des maisons Vogue Suite dès lors que les modules étaient fabriqués en usine dans un délai de huit semaines auxquels il fallait ajouter le délai d'approvisionnement des fournisseurs d'environ six à huit semaines ; que la quasi-totalité de la fraction du prix de 20 % à payer à la signature serait réservée au paiement des situations de la première phase des travaux des entreprises de terrassement et VRD ; qu'en conséquence, cette situation, qualifiée par la demanderesse de nouvelle car liée aux exigences du garant basées sur un avancement de type traditionnel de la construction, creuserait "immanquablement le besoin en fonds de roulement qui atteindra un pic de 750 000 euros en semaine 16 du projet ; qu'en conséquence, la société Vogue Suite proposait à la société Siloge d'accepter une modification de f échéancier des paiements du prix selon un tableau joint à son courrier, solution qui permettait selon elle aux deux parties "de réduire significativement l'impact sur la trésorerie de cette organisation juridique et financière que nous impose le garant", qu'elle s'abstenait d'en informer le dit garant qui était sur le point de donner son consentement pour la garantie financière d'achèvement et qui n'aura connaissance de cette modification qu'au cours de l'été 2017, à la lecture de l'acte authentique de vente reprenant l'échelonnement des paiements tels que modifié à son insu par les parties ; que la société Siîoge, si elle a donné son accord à la modification sollicitée par la société Vogue Suite selon courrier du 16 octobre 2015, s'est également abstenue d'en informer le garant ; qu'or, ainsi que l'a constaté le tribunal, la société Siloge, en l'absence de cette modification de l'échéancier des paiements, n'aurait versé au moment de l'arrêt des travaux que 443 805,88 euros au vendeur au lieu de la somme de 780 519,91 euros qu'elle a versée en application du nouvel échéancier et dont elle réclame aujourd'hui le remboursement au garant ; que la société Cic Ouest est fondée à soutenir que cette modification de l'échéancier des paiements du prix a modifié l'équilibre financier de l'opération, dès lors que le nouvel échéancier avait pour effet : de faire régler par l'acquéreur garanti, en sus des 20 % versés à la signature de l'acte authentique de vente, une somme complémentaire de 14 % à la mise en fabrication de la première maison, sans que cet avancement des travaux ne se traduise sur le terrain puisque les maisons étaient fabriquées en usine avant d'être amenées surplace ; de faire par la suite régler 14 % à la pose de la première maison sur le site, soit alors un cumul de 49 % du prix, alors que seule une maison sur 13 était posée, étant précisé que l'échéancier initial prévoyait un cumul de 60 % à l'achèvement des élévations de l'ensemble des maisons ; d'accroître en conséquence notablement le risque en cas de défaillance du constructeur ; qu'ainsi, il résulte du courrier susvisé que la venderesse, partie à la convention de garantie financière d'achèvement, a volontairement caché à la société Cic Ouest les contraintes financières qui étaient les siennes, liées au "système constructif industrialisé" qu'elle avait adopté, ainsi que la modification de l'équilibre financier de l'opération, qui a notamment conduit la société Siloge à prendre un.risque important en réglant 34 % du prix sans que le chantier ait véritablement débuté sur le site, alors que le mécanisme instauré par les dispositions d'ordre public de r article R. 261-14 du code de la construction et de l'habitation vise à. permettre notamment au garant de recouvrer en théorie la quasi-totalité des sommes versées, soit en se faisant régler le solde du prix de vente par P acquéreur dans l'hypothèse d'un maintien de la garantie d'achèvement, soit en exerçant une action récursoire à l'encontre du vendeur dont le patrimoine se trouve, du fait de la résolution du contrat de vente, augmenté du terrain et de la valeur des constructions en cas de la substitution d'une garantie de remboursement à la garantie initiale d'achèvement ; que les termes de ce courrier font clairement apparaître l'intention de passer outre la volonté du garant de bénéficier de ce mécanisme ; qu'or il est de jurisprudence constante que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté et que la dissimulation d'informations relatives à la situation de débiteur au moment de la conclusion d'un engagement de garantie ou de caution est susceptible de caractériser une telle manoeuvre de dol ; qu'il est en l'espèce évident que la société Cic Ouest, si elle avait eu connaissance des contraintes financières de trésorerie invoquées par sa co-contractante et de l'intention de cette dernière de modifier à son insu le plan d'échelonnement des paiements de la société Siloge, n'aurait pas consenti à la délivrance de sa garantie financière d'achèvement, sauf éventuellement modifier les conditions contractuelles de cette garantie ; que si le tribunal a jugé que le plan d'échelonnement des paiements auquel ne faisait pas référence la convention de garantie financière d ' achèvement ne constituait pas un élément déterminant du consentement donné par la société Cic Ouest, il n'est pas contesté que cette dernière avait connaissance du contrat de réservation et en conséquence des modalités concernant l'échéancier des paiements tel qu'il y était convenu ; que pour les motifs exposés ci-dessus, ce plan d'échelonnement était nécessairement déterminant du consentement de la société Cic Ouest ; qu'il sera en conséquence fait droit à l'appel incident de la société Cic Ouest et la nullité de la convention de garantie financière d'achèvement du 25 septembre 2016 sera prononcée » ; ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « la garantie financière d'achèvement ainsi que la garantie de remboursement étant inexistantes par suite de l'annulation de la convention du 25 septembre 2016, la Société SILOGE sera déboutée de ses demandes de ce chef » ; ALORS QUE, premièrement, si même un engagement prend la suite d'un précédent engagement, les vices pouvant affecter le premier ne peuvent entrainer la nullité du second dès lors qu'au moment de ce dernier, la partie qui s'est obligée avait connaissance des vices pouvant affecter l'engagement originaire et entendait maintenir la relation contractuelle ; qu'en, l'espèce, comme le soutenait la Société SILOGE (conclusions du 10 septembre 2018, p. 13 et 14), au moment où elle a pris la décision de transformer la garantie d'achèvement en garantie de remboursement, la banque CIC OUEST avait eu connaissance de la modification de l'échéancier puisque les sommes dues par la SILOGE étaient acquittées sur un compte ouvert dans les livres de la banque CIC OUEST et que surtout la banque CIC OUEST s'était fait consentir une cession de créance ; qu'en s'abstenant de rechercher dès lors si, à supposer même que l'engagement originaire ait été vicié, la banque CIC OUEST n'a pas décidé, en toute connaissance de cause, de rembourser les sommes encaissées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1100-1, 1103, 1137, 1182 et 1331 nouveaux (articles 1101, 1134, 1116 et 1271 anciens) du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, si même un engagement prend la suite d'un précédent engagement, les vices pouvant affecter le premier ne peuvent entrainer la nullité du second dès lors qu'au moment de ce dernier, la partie qui s'est obligée avait connaissance des vices pouvant affecter l'engagement originaire et entendait maintenir la relation contractuelle ; qu'en, l'espèce, comme le soutenait la Société SILOGE (conclusions du 10 septembre 2018, p. 13 et 14), au moment où elle a pris la décision de transformer la garantie d'achèvement en garantie de remboursement, la banque CIC OUEST avait eu connaissance de la modification de l'échéancier puisque les sommes dues par la SILOGE étaient acquittées sur un compte ouvert dans les livres de la banque CIC OUEST et que surtout la banque CIC OUEST s'était fait consentir une cession de créance ; qu'en s'abstenant de rechercher dès lors si, à supposer même que l'engagement originaire ait été vicié, la banque CIC OUEST n'a pas décidé, en toute connaissance de cause, de rembourser les sommes encaissées, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1100-1, 1103, 1137 et 1331 nouveaux (articles 1101, 1134, 1116, 1338 et 1271 anciens) et de l'article 1338 ancien du Code civil. Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Ouest, demanderesse au pourvoi provoqué éventuel Le CIC Ouest fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que ses demandes à l'encontre de la société Holding Laya sont sans objet ; ALORS QUE dans l'hypothèse où le pourvoi principal serait accueilli, la cassation des chefs du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 3 juin 2020 ayant prononcé l'annulation pour dol de la convention de garantie financière d'achèvement et de remboursement consentie le 25 septembre 2015 par la Banque CIC Ouest et débouté la société Siloge de ses demandes faites à l'encontre du CIC Ouest, devra entraîner le cassation, par voie de conséquence, du chef du dispositif ayant constaté que les demandes du CIC Ouest à l'encontre de la société Holding Laya sont sans objet, en application de l'article 624 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel