Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310389
- Date
- 8 juillet 2021
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10389 F Pourvoi n° R 20-10.559 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 M. [S] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-10.559 contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2018 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de Nice, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 2], 2°/ à la société du [Adresse 3], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], représentée par son syndic la société Méditérranéenne de gestion immobilière, domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [R] [B], épouse [E], domiciliée [Adresse 5] (Italie), 4°/ à Mme [B] [H], épouse [P], 5°/ à M. [N] [P], domiciliés tous deux [Adresse 6], 6°/ à M. [K] [Z], domicilié [Adresse 7], 7°/ à M. [P] [S], 8°/ à M. [C] [S], 9°/ à Mme [F] [M], épouse [S], domiciliés tous trois [Adresse 8], 10°/ à Mme [Q] [O], domiciliée [Adresse 9], 11°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 10], 12°/ à M. [M] [N], 13°/ à Mme [T] [F], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 11], 14°/ à M. [J] [V], domicilié [Adresse 12], 15°/ à Mme [E] [U], épouse [V], domiciliée [Adresse 13], 16°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 14], 17°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 15], 18°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [Adresse 16], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Q], de la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Nice, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [Q] de sa renonciation à la première branche du moyen. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Q] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [Q] Monsieur [S] [Q] fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Nice des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers appartenant à M. [Q] et aux autres propriétaires intéressés par le projet ; AUX VISAS DE « la requête du préfet des Alpes Maritimes en date du 7 mai 2018 accompagnant le dossier d'instruction administrative et sollicitant le prononcé d'une ordonnance d'expropriation au profit de LA VILLE DE NICE, prise en la personne de son Maire en exercice ; l'arrêté prescrivant l'ouverture d'enquête parcellaire en date du 18 mai 2017, pour la période du 27 juin 2017 au 12 juillet 2017, relative au Projet de Réalisation d'une opération mixte de logements sociaux au [Adresse 3] ? le plan et l'état parcellaire des immeubles fixant leur délimitation et désignant les propriétaires ; les exemplaires du quotidien « NICE ? MATIN » en date des 12 et 27 juin 2017, et de l'hebdomadaire « L'AVENIR CÔTE D'AZUR » des 9 juin et 30 juin 2017 ? ainsi que l'attestation d'affichage en Mairie Principale, à la maison des projets et au territoire Centre Ouest, en date du 26 juin 2017, portant insertion des avis d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ; les récépissés constatant la notification de l'ouverture de l'enquête complémentaire aux propriétaires ciaprès désignés [?] ; les notifications effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2017 et les certificats d'affichage en mairie principale et lieux annexes, en date des 11 juillet, 12 juillet et 7 novembre 2017 ; le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sur l'enquête parcellaire en date du 24 juillet 2017 ; le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sur l'enquête parcellaire en date du 24 juillet 2017 ; l'arrêté préfectoral en date du 22 novembre 2017 ayant déclaré d'utilité publique le projet de R2alisation d'une opération mixte de logements sociaux au [Adresse 3] ? et ayant déclaré cessibles les immeubles désignés à l'état parcellaire y annexé ; la lettre du 30 avril 2018, de LA VILLE DE NICE, pris en la personne de l'Adjoint délégué aux affaires foncières, sollicitant la saisine du juge de l'expropriation afin d'obtenir le prononcé d'une ordonnance d'expropriation » ; 1°) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés, conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de l'expropriation ; que l'ordonnance contestée qui ne désigne pas l'ensemble des immeubles ou fraction d'immeuble expropriés, a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-4 du code de l'expropriation ; 2°) ALORS QUE le préfet transmet au juge de l'expropriation le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire ; que l'ordonnance contestée, qui ne vise ni ne constate que le procès-verbal établi à la suite de l'enquête parcellaire figure au titre des pièces transmises au juge de l'expropriation, a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310389
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel