Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310390
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 3 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Irrecevabilité et rejet non spécialement motivés M. CHAUVIN, président Décision n° 10390 F Pourvois n° A 20-19.676 B 20-19.677 C 20-19.678 E 20-19.680 F 20-19.681 H 20-19.682 G 20-19.683 J 20-19.684 K 20-19.685 M 20-19.686 N 20-19.687 P 20-19.688 Q 20-19.689 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ M. [Z] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [U] [W], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 3], 4°/ Mme [P] [W], épouse [O], domiciliée [Adresse 4], 5°/ Mme [D] [W], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], 6°/ Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 6], ont formé le pourvoi n° A 20-19.676 contre l'arrêt n° RG 18/05563 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation. 1°/ Mme [O] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 8], 2°/ Mme [Q] [G], épouse [F], domiciliée [Adresse 9], 3°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 10], 4°/ Mme [E] [G], épouse [T], domiciliée [Adresse 11], 5°/ Mme [C] [G], épouse [S], domiciliée [Adresse 12], 6°/ Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 13], 7°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 14], agissant tant en son nom qu'en qualité d'héritier de [T] [G], 8°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 15], 9°/ M. [H] [G], domicilié [Adresse 16], 10°/ M. [W] [G], domicilié [Adresse 17], 11°/ Mme [J] [G], épouse [L], domiciliée [Adresse 18], 12°/ Mme [N] [G], épouse [R], domiciliée [Adresse 19], tous cinq agissant en qualité d'héritiers de [Z] [G], décédé, et en qualité de propriétaires indivis de terrains agricoles, ont formé le pourvoi n° B 20-19.677 contre l'arrêt n° RG 18/05619 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. La société Dumas Henri participations, dont le siège est [Adresse 20], a formé le pourvoi n° C 20-19.678 contre l'arrêt n° RG 18/05332 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. 1°/ Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 21], agissant en qualité d'héritière de [A] [I], décédée, 2°/ Mme [F] [J], épouse [D], domiciliée [Adresse 22], 3°/ M. [Y] [J], domicilié [Adresse 23], 4°/ M. [G] [J], domicilié [Adresse 24], 5°/ Mme [B] [J], épouse [B], domiciliée [Adresse 25], 6°/ Mme [S] [J], épouse [M], domiciliée [Adresse 26], 7°/ M. [FF] [J], domicilié [Adresse 27], ont formé le pourvoi n° E 20-19.680 contre l'arrêt n° RG 18/05360 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. 1°/ M. [RR] [X], domicilié [Adresse 28], 2°/ Mme [AA] [X], épouse [K], domiciliée [Adresse 29], 3°/ M. [KK] [X], domicilié [Adresse 30], 4°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 31], ont formé le pourvoi n° F 20-19.681 contre l'arrêt n° RG 18/05324 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. 1°/ Mme [JJ] [A], épouse [V], domiciliée [Adresse 32], 2°/ Mme [J] [A], épouse [E], domiciliée [Adresse 33], 3°/ M. [MM] [A], domicilié [Adresse 34], tous trois agissant en qualité de propriétaires indivis de terrains agricoles, 4°/ Mme [BB] [Y], épouse [A], domiciliée [Adresse 35], 5°/ M. [CC] [A], domicilié [Adresse 36], 6°/ Mme [XX] [A], épouse [Q], domiciliée [Adresse 37], ont formé le pourvoi n° H 20-19.682 contre l'arrêt n° RG 18/05663 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. 1°/ M. [VV] [U], domicilié [Adresse 38], 2°/ Mme [II] [U], épouse [N], domiciliée [Adresse 39], 3°/ Mme [PP] [U], épouse [C], domiciliée [Adresse 40], ont formé le pourvoi n° G 20-19.683 contre l'arrêt n° RG 18/05339 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. Mme [ZZ] [HH], épouse [LL], domiciliée [Adresse 41], a formé le pourvoi n° J 20-19.684 contre l'arrêt n° RG 18/05308 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. M. [Z] [MM], domicilié [Adresse 42], a formé le pourvoi n° K 20-19.685 contre l'arrêt n° RG 18/05314 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. Mme [J] [GG], épouse [TT], domiciliée [Adresse 43], a formé le pourvoi n° M 20-19.686 contre l'arrêt n° RG 18/05295 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. Mme [SS] [AA], épouse [EE], domiciliée [Adresse 44], a formé le pourvoi n° N 20-19.687 contre l'arrêt n° RG 18/05316 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. 1°/ M. [VV] [UU], domicilié [Adresse 45], 2°/ Mme [HH] [UU], épouse [KK], domiciliée [Adresse 46], 3°/ Mme [A] [UU], épouse [OO], domiciliée [Adresse 47], 4°/ Mme [K] [UU], épouse [NN], domiciliée [Adresse 48], tous quatre agissant en qualité d'héritiers de [TT] [UU], décédée, et de propriétaires indivis de terrains agricoles, 5°/ Mme [AA] [UU], veuve [ZZ], domiciliée [Adresse 49], 6°/ Mme [UU] [UU], épouse [ZZ], domiciliée [Adresse 50], agissant en qualité d'héritière de [TT] [UU], décédée, et de propriétaire indivis de terrains agricoles, ont formé le pourvoi n° P 20-19.688 contre l'arrêt n° RG 18/05476 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. M. [Z] [MM], domicilié [Adresse 42], a formé le pourvoi n° Q 20-19.689 contre l'arrêt n° RG 18/05311 rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant à la Communauté d'agglomération de la Rochelle, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [W], [G], [A], [UU], [J], [X], [U], de Mmes [P], [F], [T], [S], [H], [L], [R], de la société Dumas Henri participations, de Mmes [I], [LL], de M. [MM], de Mmes [TT], [EE], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Communauté d'agglomération de la Rochelle, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. JONCTION : 1. Les pourvois n° A 20-19.676, B 20-19.677, C 20-19.678, E 20-19.680, F 20-19.681, H 20-19.682, G 20-19.683, J 20-19.684, K 20-19.685, M 20-19.686, N 20-19.687, P 20-19.688, Q 20-19.689 ont été joints par ordonnance en date du 17 décembre 2020. Vu les articles 611-1 et 978 du code de procédure civile : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi A 20-19.676, en ce qu'il est formé par M. [V] [W] et Mme [D] [W] épouse [Z], qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. 3. Les moyens communs de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° A 20-19.676, en ce qu'il est formé par M. [V] [W] et Mme [D] [W] épouse [Z] ; REJETTE le pourvoi n° A 20-19.676, en ce qu'il est formé par MM. [Z], [U] [W] et Mmes [P] [W] épouse [O], et [I] [W], et les pourvois B 20-19.677, C 20-19.678, E 20-19.680, F 20-19.681, H 20-19.682, G 20-19.683, J 20-19.684, K 20-19.685, M 20-19.686, N 20-19.687, P 20-19.688 et Q 20-19.689 ; Condamne les consorts [W], [G], [A], [UU], [J], [X], [U], Mmes [P], [F], [T], [S], [H], [L], [R], la société Dumas Henri participations, Mmes [I], [LL], M. [MM], Mmes [TT] et [EE], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits aux pourvois n° A 20-19.676, B 20-19.677, C 20-19.678, E 20-19.680, F 20-19.681, H 20-19.682, G 20-19.683, J 20-19.684, K 20-19.685, M 20-19.686, N 20-19.687, P 20-19.688, Q 20-19.689 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [W], [G], [A], [UU], [J], [X], [U], Mmes [P], [F], [T], [S], [H], [L], [R], la société Dumas Henri participations, Mmes [I], [LL], M. [MM], Mmes [TT] et [EE]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit non fondée la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative saisie d'une action tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d'utilité publique du 12 avril 2007 et constater la nullité de sa prorogation du 20 juin 2014 et, partant, infirmant le jugement entrepris, écartant la valeur de 27,50 euros le m2 retenue par le Premier juge, pour retenir celle de 9 euros le m2 pour les parcelles privilégiées et 30 euros le m2 pour les parcelles hautement privilégiées, d'avoir fixé à certaines sommes l'indemnité d'expropriation revenant à l'exproprié ; Aux motifs que Le sursis à statuer. Les expropriés ne justifient pas de la mise en mouvement de l'action publique et le succès de l'action en annulation de la DUP n'aurait pas d'autre effet que d'entraîner la caducité de la présente décision. Aussi la demande de sursis à statuer n'est-elle pas fondée. Alors qu'en déclarant, ainsi, non fondée, par principe, la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative saisie d'une action tendant à voir déclarer la caducité de la déclaration d'utilité publique du 12 avril 2007 et constater la nullité de sa prorogation du 20 juin 2014, sans rechercher si le recours formé de ce chef par l'exproprié devant la juridiction administrative n'était pas fondé sur un moyen sérieux, la Cour d'appel a violé l'article 378 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, écartant la valeur de 27,50 euros le m2 retenue par le Premier juge, pour retenir celle de 9 euros le m2 pour les parcelles privilégiées et 30 euros le m2 pour les parcelles hautement privilégiées, fixé à certaines sommes l'indemnité d'expropriation revenant à l'exproprié ; Aux motifs que Sur le fond. Il reste à déterminer la valeur des parcelles des expropriés. Les parcelles litigieuses sont situées sur le territoire de la commune d'[Localité 1]. Il s'agit de terrains à usage agricole, en nature de friche, non bâtis, non aménagés, situés dans un secteur naturel de relief très plat. Elles sont classées en zone AULv du PLU. Chacun convient qu'il ne s'agit pas de terrains à bâtir, mais de terrains privilégiés. Toutefois, ces parcelles sont situées au coeur du secteur des [Localité 1], loin des réseaux. Il ne peut s'agir de terrains hautement privilégiés. Les expropriés voudraient que l'indemnisation soit effectuée sur la base de 50 ? du m². Le commissaire du gouvernement, après avoir expliquée que la valeur du terrain agricole est de 0,40 ? du m², pour tenir compte de la situation privilégiée des parcelles suggère de calculer l'indemnisation des expropriés sur la base de 6 ?/m². Sur les éléments de comparaison pertinents. Les expropriés, proposent 5 éléments de comparaison (cf. tableau ci-dessus), deux acquisitions et trois propositions dont deux postérieures à la date du jugement de première instance. Les trois derniers éléments de comparaison ne sont pas pertinents car, s'agissant de simples propositions, ils ne témoignent pas d'une valeur acquise. De surcroît les deux derniers éléments sont postérieurs à la date du jugement et de ce fait ils doivent également être écartés. Restent les deux premiers éléments. L'acquisition par l'établissement public foncier le 27 avril 2011d'un terrain pour le prix de 130 ? / m². Cet élément ne peut servir de référence, car comme le précise l'expropriant, il s'agissait de terrains à bâtir. Le deuxième est la vente Canas /Bouygues Immobilier intervenue le 20 novembre 2013 sur la base d'un prix de 95 ?/m². Il s'agit d'un terrain classé en zone UE (zone urbanisée à vocation d'accueil d'activités économique). Il s'agit d'un terrain constructible. Cette référence, comme les précédentes, ne peut constituer un élément de comparaison pertinent. Le commissaire du gouvernement pour sa part propose 15 éléments de comparaison. Les trois premiers sont intéressants parce qu'ils sont situés dans la Zone d'[Localité 1]. Par contre, les transactions sont très anciennes (2004, 2005, 2006). Le n°2 concerne une très petite surface. Enfin, le zonage Nda/Ndb (pratiquement aucune construction n'est possible) est par trop différent du zonage de référence, Aulv. L'élément de comparaison n°4 peut-être retenu comme pertinent sauf à tenir compte du fait qu'il s'agit d'une transaction relativement ancienne et quoiqu'en dise le commissaire du gouvernement, il existe des restrictions très fortes sur toutes les formes d'aménagement de ces zones qui doivent pouvoir permettre un retour à l'état naturel (ce qui n'est pas le cas d'une zone qui va supporter une nouvelle voie d'accès automobile à la ville de La Rochelle).Le commissaire du gouvernement cite pour l'écarter un élément n°5. On n'en dira pas plus. Avec les éléments 6 et 7, classés en zone UL (accueil de constructions et d'équipements de loisir, liés aux activités touristiques : fêtes foraines, pistes de karting et discothèque...) on se trouve avec un zonage encore trop éloigné du zonage de référence. Les éléments de comparaison 8 à 14 pour certains sont anciens et ont tous des zonages qui ne sont pas véritablement comparables. Quant à l'élément de comparaison n°15, il sera écarté, car comme le précise le commissaire du gouvernement, la transaction a été réalisée pour 0 ? et le prix affiché est celui d'une estimation de valeur. L'expropriant propose, quant à lui, 8 éléments de comparaison. Ces éléments de comparaison ont pour eux de se situer sur la commune d'[Localité 1] et d'avoir des zonages plus facilement comparables avec celui des parcelles de référence, à l'exception des éléments de comparaison 7 et 8. En effet, les zonages Nda et Ndb correspondent, pour le premier, à des massifs boisés et d'anciennes carrières pour lesquels seuls seront autorisés les aménagements de constructions existantes et, pour le second, à des terrains d'anciennes carrières, lieux d'une grande richesse écologique, à protéger. Par contre, les éléments de comparaison proposés sont relatifs à des transactions déjà anciennes (2004 à 2008), le projet ayant manifestement gelé toute activité immobilière sur le secteur. Il conviendra d'en tenir compte dans la fixation du prix unitaire. Enfin, l'élément de comparaison n°1 qui ressort pour un prix unitaire de 3.70 ? trop éloigné des autres prix unitaires, a défaut d'explication sera écarté. Par ailleurs, comme le propose avec pertinence l'expropriant, il conviendra de différencier la valeur unitaire des terrains en distinguant ceux qui ne sont que privilégiés de ceux qui de par leur proximité d'une zone urbanisée et de la proximité des réseaux se trouvent hautement privilégiés. Les éléments de comparaison pertinents pour des terrains privilégiés seront en n°1, le n°4 des propositions du commissaire du gouvernement et les éléments de comparaison 2 à 5 de l'expropriant soit : n° date réf. cadast. adresse zone superficie prix total prix du m² 1 01/12/11 ZH [Cadastre 1] [Localité 2] NL 8.344 m² 58.408 ? 7 2 14/10/2008 AC [Cadastre 2]/ AC [Localité 3] [Localité 1] ND 2.265 m² 18.774 ? 8, 29 ? 3 11/09/2008 AR [Cadastre 3]/ AR [Cadastre 4] [Localité 1] ND 1NA 649 m² 6.015,50 ? 8, 70 4 31/10/2006 AW [Cadastre 5] [Localité 4] [Localité 1] NC UXf 2.654 m² 18.996 7, 16 ? 5 24/11/2006 AW [Cadastre 5]/AW [Cadastre 2] [Localité 5] NC/ UXf 10.967 m² 68.753 ? 6, 27 ? La moyenne des prix unitaires est de 7,48 ?. Compte tenu de l'ancienneté des références le prix unitaire des parcelles privilégiées de l'expropriée sera fixé à 9 ?. Les parcelles hautement privilégiées (604 et 607) seront valorisées sur la base de 30 ? du m² pour tenir compte de l'ancienneté de l'élément de comparaison proposé par l'expropriant. Sur l'indemnisation : L'indemnité pour occupation sera calculée, comme l'a fait le premier juge, à partir du barème de la chambre départementale pour le calcul de l'indemnité d'éviction (3.770 ?/ha) : n° identification cadastrale surface prix/m² valeur 1 AC [Cadastre 6] 95 m² 9 ? 855 ? 2 AC [Cadastre 7] 121 m² 9 ? 1.089 ? indemnité de remploi (20 %) 388, 80 ? indemnité totale 2.332, 80? La décision déférée n'est pas discutée qui a écarté la demande d'indemnisation pour dépréciation du surplus. Alors que les biens expropriés doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en retenant, comme termes de comparaison, des transactions intervenues en 2006 et 2008, soit neuf et sept ans avant la décision de première instance, rendue le 6 mars 2015, la Cour d'appel a violé l'article L 322-2 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article L 322-2 du code de larticle 378 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel