Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310393
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10393 F Pourvoi n° N 20-11.752 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société Cantali, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-11.752 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Areas assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cantali, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas assurances, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cantali aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cantali à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Cantali PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les désordres affectant l'immeuble appartenant à Mme [G] résultent de fautes contractuelles imputables intégralement à la société Cantali, en conséquence, d'avoir mis hors de cause la compagnie Areas comme ne garantissant pas la responsabilité contractuelle de la SARL Cantali et d'avoir condamné la société Cantali à payer la somme de 22.709,50 euros HT à Mme [G] au titre des travaux de réparation outre indexation sur l'indice BT 01 depuis mai 2014 jusqu'au présent arrêt et TVA applicable lors de cette décision et une somme de 1500 euros pour préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE la société Cantali soutient que des fissures, qui sont apparues en 2010 après qu'elle ait construit au cours de l'année 2003 un garage accolé à la maison [G] avec création d'un volume d'habitation en étage, ont pour origine la nature du sol, la présence de végétaux et l'écoulement des eaux pluviales. Elle considère qu'il y a un risque d'infiltrations, que la structure du pavillon est affectée, et que ces désordres sont indissociables de ses travaux d'agrandissement de l'ouvrage existant, mais qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre. Mme [G] se prévaut du rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que les désordres sont imputables aux travaux de la SARL Cantali et prétend qu'ils relèvent d'une responsabilité décennale de ce constructeur. Elle observe en outre que la police souscrite à cette fin par cette société auprès d'Areas Assurances comporte une garantie complémentaire pour les dommages aux existants après réception de l'ouvrage lorsqu'ils sont la conséquence directe des nouveaux travaux, nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité des occupants et engagent la responsabilité civile de l'assuré. Areas Assurances fait valoir que l'expert a exclu un lien entre les fissures de la maison et la construction du garage au sujet duquel il n'a pas retenu une solidité compromise ou une impropriété à destination. Elle conteste que soient réunies en l'espèce les conditions de ses garanties principales comme complémentaire. Avec des motifs qu'adopte la cour, le premier juge a rappelé les désordres décrits par l'expert judiciaire et relevé qu'il ne résultait pas du rapport de celui-ci une solidité compromise ou une impropriété à destination. C'est dès lors à bon droit qu'il a été jugé que la responsabilité décennale de la SARL Cantali et la garantie d'Areas ne pouvaient être mises en oeuvre. Il convient d'ajouter que n'est pas remplie la condition conventionnelle d'une atteinte à la solidité ou à la sécurité, pour une prise en charge par l'assureur du constructeur, des dommages aux existants. Constatée par l'expert, l'absence d'un système de désolidarisation entre la maison et le garage, alors que le terrain marneux a une variation altimétrique sous les fondations de ce nouvel ouvrage où elles y ont été construites, a conduit le tribunal à retenir exactement la responsabilité contractuelle de la SARL Cantali. Est sans emport sur cette responsabilité l'origine de facteurs favorisant la variation inhérente à la nature du sol d'assise et sur lesquels le constructeur n'établit aucunement avoir attiré l'attention de Mme [G]. Il ne ressort au surplus nullement de l'expertise, contrairement à ce qu'affirme la société Cantali qu'ait été modifiée la récupération des eaux pluviales, mais qu'est souhaitable son optimisation. En privilégiant, pour remédier aux désordres, la reconstitution d'une assise consolidée par des injections de résine expansive sous les fondations du pignon de garage, outre traitement des fissures et joints, reprise d'enduit puis peinture, au lieu d'une démolition de l'ouvrage réalisé par la SARL Cantali, l'expert n'a pas par cette proposition caractérisé la nature décennale des dommages comme l'analyse le constructeur, mais apporté une réponse appropriée à l'absence constatée de désolidarisation. Sera par suite confirmé le jugement qui a condamné la société Cantali au paiement, à Mme [G], du montant des réparations qu'a validé l'expert (22 709,50 ? HT) et assorti de l'indexation sur l'indice BT 01 ainsi que de la TVA mais en considération de la date du présent arrêt. La confirmation s'étendra aux 1 500 ? fixés en première instance pour une indemnisation parfaite du préjudice de jouissance subi par Mme [G] à raison des fissures particulièrement inesthétiques ; ET AUX MOTIFS ADOPTES adoptés du jugement qu'il ne ressort pas du rapport que les désordres constatés à savoir principalement les fissures en façade et dans le séjour de l'habitation, rendent le garage impropre à sa destination, aucun élément ne venant démontrer le risque d'infiltrations dans le garage ou la maison, ou encore compromettant sa solidité ; 1°- ALORS QU'en déduisant l'absence de caractère décennal des désordres de la seule absence de constatation de l'existence d'une atteinte à la solidité ou à la destination de l'immeuble par l'expert judiciaire, quand ce dernier n'avait pas examiné la nature des désordres et partant ne s'était pas prononcé sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; 2°- ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait sur le fondement d'un rapport d'expertise judiciaire ne comportant aucun examen de la nature décennale des désordres, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le rapport d'expertise amiable de M. [I] versé aux débats, duquel il résulte que les désordres litigieux affectent la solidité des ouvrages, et sont de nature décennale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°- ALORS QU'en n'examinant pas non plus les photographies versées aux débats invoquées par la société Cantali permettant de constater la gravité des fissures affectant l'immeuble litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les désordres affectant l'immeuble appartenant à Mme [G] résultent de fautes contractuelles imputables intégralement à la société Cantali, et d'avoir condamné la société Cantali à payer la somme de 22.709,50 euros HT à Mme [G] au titre des travaux de réparation outre indexation sur l'indice BT 01 depuis mai 2014 jusqu'au présent arrêt et TVA applicable lors de cette décision et une somme de 1500 euros pour préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS QUE la société Cantali soutient que des fissures, qui sont apparues en 2010 après qu'elle eut construit au cours de l'année 2003 un garage accolé à la maison [G] avec création d'un volume d'habitation en étage, ont pour origine la nature du sol, la présence de végétaux et l'écoulement des eaux pluviales. Elle considère qu'il y a un risque d'infiltrations, que la structure du pavillon est affectée, et que ces désordres sont indissociables de ses travaux d'agrandissement de l'ouvrage existant, mais qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre. Mme [G] se prévaut du rapport d'expertise judiciaire pour soutenir que les désordres sont imputables aux travaux de la SARL Cantali et prétend qu'ils relèvent d'une responsabilité décennale de ce constructeur. Elle observe en outre que la police souscrite à cette fin par cette société auprès d'Areas Assurances comporte une garantie complémentaire pour les dommages aux existants après réception de l'ouvrage lorsqu'ils sont la conséquence directe des nouveaux travaux, nuisent à la solidité de la construction ou à la sécurité des occupants et engagent la responsabilité civile de l'assuré. Areas Assurances fait valoir que l'expert a exclu un lien entre les fissures de la maison et la construction du garage au sujet duquel il n'a pas retenu une solidité compromise ou une impropriété à destination. Elle conteste que soient réunies en l'espèce les conditions de ses garanties principale comme complémentaire. Avec des motifs qu'adopte la cour, le premier juge a rappelé les désordres décrits par l'expert judiciaire et relevé qu'il ne résultait pas du rapport de celui-ci une solidité compromise ou une impropriété à destination. C'est dès lors à bon droit qu'il a été jugé que la responsabilité décennale de la SARL Cantali et la garantie d'Areas ne pouvaient être mises en oeuvre. Il convient d'ajouter que n'est pas remplie la condition conventionnelle d'une atteinte à la solidité ou à la sécurité, pour une prise en charge par l'assureur du constructeur, des dommages aux existants. Constatée par l'expert, l'absence d'un système de désolidarisation entre la maison et le garage, alors que le terrain marneux a une variation altimétrique sous les fondations de ce nouvel ouvrage où elles y ont été construites, a conduit le tribunal à retenir exactement la responsabilité contractuelle de la SARL Cantali. Est sans emport sur cette responsabilité l'origine de facteurs favorisant la variation inhérente à la nature du sol d'assise et sur lesquels le constructeur n'établit aucunement avoir attiré l'attention de Mme [G]. Il ne ressort au surplus nullement de l'expertise, contrairement à ce qu'affirme la société Cantali qu'ait été modifiée la récupération des eaux pluviales, mais qu'est souhaitable son optimisation. En privilégiant, pour remédier aux désordres, la reconstitution d'une assise consolidée par des injections de résine expansive sous les fondations du pignon de garage, outre traitement des fissures et joints, reprise d'enduit puis peinture, au lieu d'une démolition de l'ouvrage réalisé par la SARL Cantali, l'expert n'a pas par cette proposition caractérisé la nature décennale des dommages comme l'analyse le constructeur, mais apporté une réponse appropriée à l'absence constatée de désolidarisation. Sera par suite confirmé le jugement qui a condamné la société Cantali au paiement, à Mme [G], du montant des réparations qu'a validé l'expert (22 709,50 ? HT) et assorti de l'indexation sur l'indice BT 01 ainsi que de la TVA mais en considération de la date du présent arrêt. La confirmation s'étendra aux 1 500 ? fixés en première instance pour une indemnisation parfaite du préjudice de jouissance subi par Mme [G] à raison des fissures particulièrement inesthétiques ; 1°- ALORS QUE comme le soulignait la société Cantali dans ses conclusions d'appel délaissées (p. 9) s'il avait relevé l'absence de désolidarisation du garage par rapport à la maison d'habitation, l'expert judiciaire avait exclu l'existence d'un lien de causalité entre ce manquement aux règles de l'art et les désordres litigieux, en précisant que toutefois aucun désordre n'apparait du fait du report de charges du garage sur le mur pignon de la maison ; qu'en se fondant pour retenir la responsabilité contractuelle de la société Cantali sur une absence de désolidarisation entre la maison et le garage, sans s'expliquer comme elle y était invitée sur le lien de causalité entre ce manquement et les désordres litigieux , la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Cantali (p. 8 et 10) qui faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas attiré l'attention de Mme [G] sur la présence de végétaux impactant les variations de l'hydratation du terrain marneux et favorisant la variation altimétrique du sol à l'origine des désordres, dès lors que ces végétaux n'existaient pas lors des travaux d'édification du garage en 2003 et que les désordres se sont d'ailleurs manifestés huit années après la réception de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310393
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel