Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310394
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 10 482 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10394 F Pourvoi n° Q 20-18.493 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Axmor invest, société par actions simplifiée, 2°/ la société CLS, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ayant tous deux leur siège [Adresse 1], 3°/ M. [X] [Z], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-18.493 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Localité 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Axmor invest, CLS et de M. [Z], après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Axmor invest, CLS et M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axmor invest, CLS et M. [Z] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axmor invest, CLS et M. [Z] PREMIER MOYEN DE CASSATION : La société CLS reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société MAAF Assurances condamnée à lui verser la somme de 104 822 euros en réparation de son préjudice matériel ; 1°) ALORS QUE l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la clause de la police de responsabilité civile d'un constructeur qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » est susceptible d'interprétation et n'est donc pas formelle et limitée ; qu'en retenant que la garantie responsabilité civile souscrite par la société BSR auprès de la société MAAF Assurances n'était pas mobilisable en ce que l'article 5 alinéa 13 des conventions spéciales n° 5B stipule que « ne sont pas garantis les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » et en estimant qu'une telle clause signifie que ne sont pas garanties les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'assuré du fait d'une défaillance dans l'exécution de sa prestation, ce dont il résultait que cette clause était bien sujette à interprétation et, partant, n'était pas formelle et limitée, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [Z] et les sociétés Axmor Invest et CLS de leurs prétentions à l'égard de la société MAAF Assurances, que les travaux de confortement de l'immeuble proposés par l'expert auraient dû être exécutés dès l'origine et que la réfection intégrale des structures porteuses n'aurait été nullement envisagée par les propriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux confiés à la société BSR n'avaient pas précisément pour objet de conforter et de renforcer les sols et les plafonds et si la fragilité structurelle actuelle de l'immeuble avait pour origine les malfaçons imputables à l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION : La société Axmor Invest reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société MAAF Assurances condamnée à lui verser la somme de 104 822 euros en réparation de son préjudice matériel, la somme de 26 280 euros en réparation de son préjudice économique au titre de l'appartement du deuxième étage et la somme de 52 560 euros en réparation de son préjudice économique au titre de l'appartement du premier étage ; 1°) ALORS QUE l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la clause de la police de responsabilité civile d'un constructeur qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » est susceptible d'interprétation et n'est donc pas formelle et limitée ; qu'en retenant que la garantie responsabilité civile souscrite par la société BSR auprès de la société MAAF Assurances n'était pas mobilisable en ce que l'article 5 alinéa 13 des conventions spéciales n° 5B stipule que « ne sont pas garantis les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » et en estimant qu'une telle clause signifie que ne sont pas garanties les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'assuré du fait d'une défaillance dans l'exécution de sa prestation, ce dont il résultait que cette clause était bien sujette à interprétation et, partant, n'était pas formelle et limitée, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [Z] et les sociétés Axmor Invest et CLS de leurs prétentions à l'égard de la société MAAF Assurances, que les travaux de confortement de l'immeuble proposés par l'expert auraient dû être exécutés dès l'origine et que la réfection intégrale des structures porteuses n'aurait été nullement envisagée par les propriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux confiés à la société BSR n'avaient pas précisément pour objet de conforter et de renforcer les sols et les plafonds et si la fragilité structurelle actuelle de l'immeuble avait pour origine les malfaçons imputables à l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office le moyen tiré de ce que dès lors que par l'acte de vente du 26 novembre 2010 portant sur les lots n° 5 et 16, les sociétés CLS et Axmor Invest avaient décidé que le vendeur, soit la société CLS, reste tenu pour les risques d'éboulement ou affaissements qui pourraient se révéler dans le cadre de la rénovation, l'acquéreur, soit la société Axmor Invest, ne pourrait agir qu'à son encontre, sans avoir préalablement provoqué les observations des parties sur ce point qu'elles n'avaient pas abordé dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE l'existence d'un recours en garantie contre le vendeur, n'interdit pas à l'acquéreur qui est également maître de l'ouvrage de solliciter la condamnation du constructeur et de son assureur ; qu'en retenant, pour débouter la société Axmor Invest de ses demandes formées à l'encontre de la société MAAF Assurances, que dès lors que par l'acte de vente du 26 novembre 2010 portant sur les lots n° 5 et 16, les sociétés CLS et Axmor Invest avaient décidé que le vendeur, soit la société CLS, reste tenu pour les risques d'éboulement ou affaissements qui pourraient se révéler dans le cadre de la rénovation, l'acquéreur, soit la société Axmor Invest dont la qualité de maître de l'ouvrage n'était pas contestée, ne pourrait agir qu'à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 5°) ALORS QUE sauf clause contraire, l'acquéreur d'un immeuble a qualité à agir contre les constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui accompagne l'immeuble en tant qu'accessoire, même pour les dommages nés antérieurement à la vente ; qu'en retenant, pour dire que la société Axmor Invest ne peut solliciter d'indemnisation pour le préjudice économique subi s'agissant du lot n° 7, que celle-ci l'a acquis de M. [Z] en toute connaissance de cause, quand l'acte de vente du 30 juin 2015 ne comportait aucune clause interdisant à la société Axmor Invest d'agir contre la société BSR et son assureur, la cour a violé l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION : M. [Z] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir la société MAAF Assurances condamnée à lui verser la somme de 26 280 euros en réparation de son préjudice économique au titre de l'appartement du deuxième étage et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 1°) ALORS QUE l'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'une clause d'exclusion ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la clause de la police de responsabilité civile d'un constructeur qui exclut de la garantie « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » est susceptible d'interprétation et n'est donc pas formelle et limitée ; qu'en retenant que la garantie responsabilité civile souscrite par la société BSR auprès de la société MAAF Assurances n'était pas mobilisable en ce que l'article 5 alinéa 13 des conventions spéciales n° 5B stipule que « ne sont pas garantis les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et de repose et les dommages immatériels qui en découlent » et en estimant qu'une telle clause signifie que ne sont pas garanties les conséquences de la responsabilité contractuelle de l'assuré du fait d'une défaillance dans l'exécution de sa prestation, ce dont il résultait que cette clause était bien sujette à interprétation et, partant, n'était pas formelle et limitée, la cour n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 113-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter M. [Z] et les sociétés Axmor Invest et CLS de leurs prétentions à l'égard de la société MAAF Assurances, que les travaux de confortement de l'immeuble proposés par l'expert auraient dû être exécutés dès l'origine et que la réfection intégrale des structures porteuses n'aurait été nullement envisagée par les propriétaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux confiés à la société BSR n'avaient pas précisément pour objet de conforter et de renforcer les sols et les plafonds et si la fragilité structurelle actuelle de l'immeuble avait pour origine les malfaçons imputables à l'entrepreneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du même code ; 3°) ALORS QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que lorsqu'il requalifie un acte, le juge doit appliquer le régime juridique qui s'infère de cette qualification ; qu'en retenant, pour débouter M. [Z] de ses demandes à l'égard de la société MAAF Assurances, que dès lors que les travaux ont été effectués à l'intérieur de son appartement à la demande de la société CLS dont il est le gérant, cette dernière est intervenue comme maître d'ouvrage délégué de sorte que M. [Z] ne pouvait agir à l'encontre de la société MAAF Assurances sur un fondement quasi-délictuel, tout en refusant d'examiner les prétentions de M. [Z] sur un fondement contractuel déterminé par cette requalification des rapports entre ce dernier et la société CLS à laquelle elle avait procédé, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 5 alinéa 13 des conventions spéciales narticle 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle L. 113-1 du code des assurancesarticle 12 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310394
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel