Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 juillet 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C310395
- Date
- 8 juillet 2021
- Condamnation
- 5 117 143 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10395 F Pourvoi n° N 20-13.224 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 1°/ la société Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche, (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Levilain, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 20-13.224 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à la société Bois et matériaux, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Wolseley France bois et matériaux, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat des sociétés Groupama Centre-Manche et Levilain, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bois et matériaux, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Groupama Centre-Manche et Levilain aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupama Centre-Manche et Levilain IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré la Caisse de réassurance mutuelle agricole Centre Manche, dite Groupama Centre Manche, et la société Levilain irrecevables en leurs demandes pour cause de prescription ; AUX MOTIFS QUE Groupama justifie par la quittance subrogative du 5 juin 2015, être subrogée dans les droits de l'EARL Levilain ; que l'article 1641 du code civil dispose que : vendeur est tenu de ta garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus" ; qu'il résulte de l'article 1648 du code civil que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ; mais qu'il appartient également à l'acquéreur de mettre en oeuvre cette garantie à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun, laquelle s'applique en parallèle du délai de deux ans ; qu'or, l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version en vigueur en 2005 dispose : "les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes" ; qu'en application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ce délai a été réduit à cinq ans ; que le maître d'ouvrage ne peut avoir plus de droits que ceux détenus par le vendeur intermédiaire, de sorte, qu'il ne peut solliciter que le point de départ du délai de prescription soit fixé au jour où il a connaissance effective de la réalisation du dommage ; que le délai de l'article L. 110-4 du code de commerce est opposable au maître d'ouvrage lorsqu'il agit en garantie du vice caché à l'encontre du vendeur initial et a pour point de départ la date de livraison ; qu'or, il apparaît que du fait de la réduction de ce délai par l'effet de la loi du 17 juin 2008, l'action n'est plus recevable ; qu'en effet, l'article 2222 du code civil dispose : "En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder ta durée prévue parla loi antérieure" ; qu'en l'espèce, la SARL Pichon père et fils a acquis les plaques de fibrociment auprès de la société PB&M Centre Ouest selon facture du 30 juin 2005 ; que le délai a commencé à courir à compter de cette date qui correspond à celle de la livraison et ce pour 10 ans. La prescription n'étant pas acquise à la date d'entrée en vigueur de la loi précitée du 17 juin 2008, le nouveau délai abrégé a commencé à courir du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, soit le 19 juin 2008 ; que l'action pouvait donc être engagée jusqu'au 19 juin 2013 ; que Groupama et l'EARL Levilain ont fait assigner la SNC Wolseley et la société de droit espagnol Fibrociments Sant le 16 septembre 2013 ; qu'il n'est justifié d'aucun acte antérieur ayant pu interrompre le délai de prescription ; que le jugement du tribunal qui a dit Groupama et l'EARL Levilain irrecevables en leur demande pour cause de prescription est donc confirmé ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la prescription de l'action en garantie des vices cachés, il sera constaté à titre liminaire qu'en raison de la date du contrat de vente litigieux, antérieur à l'ordonnance du 10 février 2016 réformant le code civil, seront appliquées les dispositions du code antérieures au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance ; qu'au printemps 2005, l'EARL Levilain a fait réaliser par la SARL Pichon Père et Fils, assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de Groupama Centre Manche, des travaux de couverture de deux bâtiments agricoles ; que ces travaux de couverture ont été réalisés par la SARL Pichon Père et Fils au moyen de plaques de fibrociment acquises auprès de la société PB&M Centre Ouest, devenue Wolseley France devenue Bois et Matériaux, suivant facture n° 17747 en date du 30 juin 2005 ; que Groupama Centre Manche et l'EARL Levilain agissent à l'encontre de la société Bois et Matériaux sur le fondement de la garantie des vices cachés, à raison de la fourniture de ces plaques de fibrociment ; que l'EARL Levilain entend ainsi exercer l'action en garantie des vices cachés née de la vente intervenue entre la société Bois et Matériaux et la SARL Pichon, qui lui a été transmise par cette dernière, par l'effet de la réception de l'ouvrage ; que Groupama Centre Manche invoque tant sa subrogation dans les droits et actions de son assuré la SARL Pichon pour exercer le recours récursoire dont cette dernière dispose à l'encontre de son fournisseur par suite de sa mise en cause par le maître de l'ouvrage, que sa subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage des bâtiments agricoles pour la construction desquels il a confié les travaux de charpente et de couverture à la SARL Pichon, qu'elle a indemnisée à hauteur 51 171,43 euros suivant quittance subrogative du 5 juin 2015 ; qu'en application de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que cette action en garantie légale des vices cachés doit néanmoins, en tout état de cause, être mise en oeuvre à l'intérieur du délai de la prescription extinctive de droit commun ; qu'en en l'espèce, s'agissant d'une action née d'un contrat de vente conclu entre commerçants, le délai de prescription est celui de prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce ; que ce délai applicable à l'action de l'acquéreur, entrepreneur qui a réalisé avec les matériaux acquis les travaux de construction, contre son fournisseur, est opposable au maître de l'ouvrage auquel le droit d'action de l'entrepreneur a été transmis ; qu'il est également opposable à l'assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré, acquéreur des matériaux ou du maître de l'ouvrage par suite de l'indemnisation de celui-ci ; qu'il était de dix ans en application de l'article L. 110-4 du code de commerce pris dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; qu'il a commencé à courir à compter de la date de la livraison des matériaux à l'entrepreneur, soit le 30 juin 2005 ; que ce délai de prescription a été réduit à cinq ans par loi du 17 juin 2008 ; que l'article 2222 du code civil dispose « qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; qu'il en résulte que le délai de prescription quinquennale ne court qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi, qu'à la condition que la prescription n'était pas acquise à cette date en application de la loi ancienne et, en tout état de cause, dans la limite du délai qui restait à courir pour l'acquisition de la prescription prévue au titre de la loi ancienne lorsque ce délai résiduel était inférieur à cinq ans ; qu'ainsi en l'espèce, le délai d'action en responsabilité contractuelle au titre du contrat de vente exécuté le 30 juin 2005 expirait le 30 juin 2015 ; qu'il a été ramené à cinq ans à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2013 ; que l'assignation en référé aux fins d'expertise a été signifiée à la requête de la SARL Pichon Père et Fils et de Groupama Centre Manche par actes en date des 16 septembre 2013 et 16 octobre 2013 ; qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription avant le 19 juin 2013 ; qu'il en résulte que l'action en garantie des vices cachés n'a pas été engagée avant l'expiration du délai de prescription de droit commun ; qu'il convient de plus de relever que les demanderesses ne peuvent valablement prétendre qu'elles aient été empêchées d'agir avant que la prescription ne soit acquise, dès lors que les manifestations du vice rédhibitoire allégué sont apparues dans le courant de l'année 2011 et que suite à la régularisation d'une déclaration de sinistre à l'assurance, ces manifestations ont fait l'objet d'un constat par un expert désigné par Groupama Centre Manche le 20 décembre 2012 ; que par suite, les demandes formées Groupama Centre Manche et par l'EARL Levilain au titre de la garantie des vices cachés sont irrecevables comme prescrites ; 1°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, Groupama et la société Levilain faisaient valoir que Groupama qui, pour éviter toute aggravation des dommages, avait, en application du contrat d'assurance de responsabilité souscrit par la société Pichon, indemnisé la société Levilain, était en conséquence subrogée dans les droits et actions de « l'assuré » contre les tiers ; que la société Bois et matériaux, sans contester la subrogation invoquée par Groupama, rappelait dans ses conclusions d'appel (p. 3, §1), que Groupama, subrogée dans les droits de la société Pichon et de la société Levilain, l'avait assignée afin de remboursement de l'indemnité versée et d'indemnisation des préjudices de la société Levilain ; qu'en déclarant d'office et sans susciter les observations préalables des parties, que Groupama justifiait être subrogée dans les droits de la société Levilain, ce qui impliquait qu'elle ne l'était pas dans ceux de la société Pichon, son assurée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le délai dont dispose l'entrepreneur pour son action récursoire en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de la mise en cause de sa responsabilité par le maître de l'ouvrage, le délai quinquennal de l'article L.110-4 du code de commerce, modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, étant suspendu jusqu'à cette date ; que pour considérer que l'action en garantie des vices cachés de Groupama à l'encontre de la société Bois et matériaux, vendeur initial, aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013, et que Groupama et la société Levilain, qui ne justifiaient d'aucun acte interruptif de prescription avant cette date, étaient donc prescrites en leur action, la cour d'appel a retenu que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans lequel était enfermé le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil, et qui commençait à courir au jour de la livraison, était applicable à l'action de l'acquéreur/entrepreneur contre son fournisseur, et était opposable au maître de l'ouvrage et à l'assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré acquéreur ou dans ceux du maître de l'ouvrage qu'il avait indemnisé et que le maître de l'ouvrage ne pouvait avoir plus de droits que le vendeur intermédiaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que le délai dont disposait Groupama, subrogée dans les droits de son assurée, pour agir en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur des matériaux défectueux, n'avait, au regard du caractère récursoire de l'action, commencé à courir qu'à compter du moment où la responsabilité de l'entrepreneur avait été recherchée par le maître de l'ouvrage, le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce étant suspendu jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles 2222, 2224 et 1648 du code civil, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce ; 3°) ALORS en toute hypothèse QUE le délai dont dispose l'entrepreneur pour son action récursoire en garantie des vices cachés à l'encontre du vendeur en application de l'article 1648 du code civil court à compter de la date de la mise en cause de sa responsabilité par le maître de l'ouvrage, le délai quinquennal de l'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 étant suspendu jusqu'à cette date et la date de la vente initiale ne peut être opposée au sous-acquéreur, en tant que point de départ du délai de prescription de l'action formée par ce dernier à l'encontre du vendeur initial ; que pour considérer que l'action en garantie des vices cachés de Groupama à l'encontre de la société Bois et matériaux, vendeur initial, aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013, et que Groupama et la société Levilain, qui ne justifiaient d'aucun acte interruptif de prescription avant cette date, étaient donc prescrites en leur action, la cour d'appel a retenu, aux motifs adoptés des premiers juges, que le délai de cinq ans de l'article L. 110-4 du code de commerce modifié par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dans lequel était enfermé le délai de deux ans prévu par l'article 1648 du code civil, et qui commençait à courir au jour de la livraison, était applicable à l'action de l'acquéreur/entrepreneur contre son fournisseur, et était opposable au maître de l'ouvrage et à l'assureur subrogé dans les droits et actions de son assuré acquéreur ou dans ceux du maître de l'ouvrage qu'il avait indemnisé, et par ses motifs propres que le maître de l'ouvrage ne pouvait avoir plus de droits que le vendeur intermédiaire ; qu'en statuant ainsi, cependant que, même si Groupama était considérée comme agissant en tant que subrogée dans les droits de la société Levilain, maître de l'ouvrage, son action ne pouvait avoir pour point de départ que le jour où le titulaire de l'action avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, la cour d'appel a violé les articles 2222, 2224 et 1648 du code civil ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce modifié par la loarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce étant suspendu juarticle 1648 du code civil court à compter de la darticle L. 110-4 du code de commerce.article 1648 du code civil que larticle L. 110-4 du code de commercearticle 1648 du code civilarticle L. 110-4 du code de commerce est opposable auarticle L.110-4 du code de commercearticle 1641 du code civil dispose quearticle 2222 du code civil disposearticle L. 110-4 du code de commerce dans sa version earticle 1648 alinéa 1 du code civilarticle L. 110-4 du code de commerce pris dans sa réda
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 juillet 2021
Référence
ECLI:FR:CCASS:2021:C310395
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel